DE LA PREUVE TESTIMONIALE
Le 22 V. ch. 87, S. 5, a apporté dans notre droit une profonde modifieation en statuant que le témoignage d'un seul témoin est suffisant dans tous les cas où la preuve testimoniale est admise. S. R. B. C. ch. 82, S. 16.
D'après le 23 V. ch. 27 S. 51. les incompétences à servir comme témoins pour la cause de parenté, excepté entre mari et femmes, n'existent plus et par conséquent un témoin n'est pas inadmissible à rendre témoignage à cause de parenté ou d'intérêt ; mais sa crédibilité en est peut être affectée. S. R. B. C. ch. 82 S. 14.—
D'après les dispositions de nos statuts, outre les faits qui pouvaient sous l'ancien droit être prouvés par témoins, la preuve testimoniale est admise :
lo. De tout fait relatif à des matières commerciales ;
2o. Dans toute matière où le principal de la somme ou la valeur demandée n'excède pas vingt-cinq piastres ;
3o. Dans les cas où des biens-fonds sont occupés avec la permission du propriétaire et sans bail, S. R. B. C p. 709, 710 et 883.
La 10 et il V. ch. 11 pose les cas où, dans les affaires commerciales, aucune action où exception ne peut être maintenue contre une personne ou ses représentants sans un écrit signé par elle. — S. R. B. C ch. 67 S. 2, 6, 78.—
SECTION IV