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Pour ne pas trop prolonger cette discussion, nous
nous contenterons de détacher de ce beau travail les parties les plus saillantes et de nature à éclairer le débat en question; “ Voulant suivre autant que possible, dit-il, l'ordre des dates, je crois à propos de consigner ici l’opinion du procureur général Norton, dans sa réponse aux Lords Commissioners for trade and plantations du 27 juillet 1764, Cette opinion nous fait voir qu’il y avait d’un côté des personnes qui ne connaissaient pas la loi des nations, et le droit public anglais en particulier, aussi bien que le géncal Amherst qui avait répondu ; “ Ils deviennent sujets du roi” De l’autre côté, elle nous fait voir en même temps, en autant qu’il s’agit du Canada l'origine des luttes incessantes que le pays a eu à subir, dans un esprit mal compris de domination, ou d'intérêt privé, ayant pour effet de méconnaître des lois civiles, dont plus tard on a été forcé d’avouer la supériorité sur celles que l’on voulait leur substituer, Pour justifier cette assertion, il suffit d’en appeler à la législation locale de ces dernières années, et principalement dans le cas actuel, à l'acte précité du 10 juin 1857 (1).
“ Ainsi, ni la domination temporaire et à main armée de 1760 à 1763, ni la domination permanente, cédée par le traité de Paris, ni ce traité, et encore bien moins la cajitulation, n'ont pu avoir l'effet de faire disparaître les anciennes lois du pays. La loi des nations, et le droit public anglais en particulier, répudient la proposition contraire, Vient à présent, dans l’ordre que j'ai adopté, la proclamation du 7 octobre 1763, Il y a eu, à cet égard, diversité de sentiments, Sur ce point encore, je concours dans l'opinion des juges qui, dans la cause de Stuart et Bowman ont soutenu que cette proclamation r’avait pas eu l'effet d'intros duire les lois anglaises (le jus privatum). J’adopte, sur cette question, la plupart des raisons qu’ils ont données, et qui y ont
(1) Chalmer’s Opinions, etc., II, 364-5-6.
immédiatement rapport; car il y en a d’autres dans lesquelles je ne saurais concourir. Il me semble qu'on ne doit et qu’on ne peut voir, dans cette proclamation, en autant qu’il s’agit des lois anglaises, qu’une déclaration de l’intention du roi d’en faciliter plus tard l’introduction graduellement, selon les circonstances, par l’entremise d’une législature provinciale, telle que celle dont l'établissement était promis par cette même proclamation; 7; “messe qui, évidemment, en faisait le principal objet. C’était une législature qui devait être composée de trois branches; d’un gouverneur, d’un conseil, et des représentants du peuple, Du reste, sur ce point, je ne peux mieux faire que de renvoyer à la dissertation si fortement raisonnée de M. le juge en chef Hey, celle dont j’ai déjà présenté un extrait...
“ Les citations qui précèdent n'ont été faites que pour démontrer la proposition que d’après les règles reçues de l’interprétation des lois, et les principes de droit qui prévalent en cette matière, la proclamation du 7 octobre 1763 n’a pas eu et n’a pu avoir, sous le rapport de l'introduction des lois anglaises, l’effet que les défenseurs du système adopté par l'intimé (Bowman) se sont efforcés d'attribuer à cette proclamation; qu’au contraire ma proposition a eu pour elle, à une époque rapprochée de la proclamation, l’assentiment des premiers officiers en loi de la couronne en Angleterre, bien plus, l’assentiment de ceux-là mêmes qui remplissaient les fonctions de procureur et de solliciteur général, Yorke et Norton, lorsque cette proclamation fut émanée, et qui, en toute probabilité, l'avaient eux-mêmes rédigée, Si donc la proclamation de 1763 n’a pas eu l’effet de substituer les lois anglaises aux lois françaises, l'ordonnance de 1764 a encore bien moins pu avoir cet effet.”
Le juge Duval, plus tard juge en chef de la Cour du Banc de la reine, dans cette même cause de Wilcox et Wilcox (1), adopta l’opinion de Sir Lafontaine.
(1) Lower-Canada Jurist, IT, 27.
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La cause de Stuart et Bowman a donné lieu à cette décision importante : que jusqu'à l’acte impérial de 1825, appelé ordinairement l’Acte des tenures aucune partie des iois civiles anglaises n’avait été introduite en Canada. La cause de Wilcox et Wilcox ne fit que confirmer cette décision.
Il résulte de ce qui précède : 1o que dans l'intervalle qui s'est écoulé entre la capitulation et le traité de paix, il y avait occupation militaire du Canada par l'Angleterre; 20 qu’en vertu de cette occupation militaire, l’Angleterre avait le droit de substituer des tribunaux militaires aux tribunaux civils en existence lors de la conquête ; 30 que ces tribunaux militaires devaient cesser lors du traité de paix, pour être remplacés par les tribunaux en existence lors de la conquête, jusqu’à ce que l'autorité compétente y eût substitué d’autres tribunaux; 40 que lors du traité de paix, les lois civiles et criminelles anglaises n’ont pas été introduites dans la colonie ; 5o qu’elles ne l'ont pas été non plus par la proclamation royale du 7 octobre 1763 ; 60 que l’ordonnance du 17 septembre 1764, en introduisant des tribunaux devant juger suivant les lois civiles et criminelles anglaises, est illégale et nulle, d'abord parce qu'elle a été promulguée par le gouverneur et le conseil seulement, au lieu de l'être par l'assemblée, le conseil et le gouverneur, et ensuite parce qu’une telle ordonnance promulguée par le gouverneur et le conseil seulement ne devait affecter en aucune maniere la vie, les membres et la liberté du sujet, ce qu’elle fait en introduisant un système de droit civil et criminel.