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«MM, York et DeCfrey parlent énergiquement dans le même sens, comme il est facile de s'en convainere en référant à leur rapport du 14 avril 1766, dont je m'abatiendrai de faire des extraits, pour éviter des longueurs et des redites, On le trouve
(OA Telles sont les vues qu'avaient des hommes distin-
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au der volume de l'Histoire du Cunadu, par Smith, p suivantes, gucs par leur position et leur mérite, sur le caractère, le but et la portée de ln proclamation de 1765. Cela est d'autant plus remarquable qu'à cette époque on devait tout naturellement avoir des idées un peu exagérées vis-hevis d’un pays qu'on regardait comme conquis... [est donc certain qu'en 1763 les lois françaises, c'est-à-dire les lois du pays, étaient dans leur intégralité, De 1763 à 1774 les choses demeurent dans cet état.”
Lorsque la cause de Stuart et Bowman fut portée en appel, le juge Rolland se rangea formellement du côté de l'opinion du juge Charles Mondelet, Il alla même jusqu’à dire qu'il était du nombre des juges qui ne considéraient pas le statut de 1774 omme introduisant aucune partie du droit anglais,
Le juge Aylwin, dans cette même cause en appel, après avoir passé en revue Îles documents publics qui ont suivi la conquête jusqu'à 1774, adopte l'opinion exprimée par le juge Smith, et s'exprime ainsi : “ Il est vrai que des doutes ont été entretenus par des hommes remarquables, quant à l'effet de la proclamation de 1763 qui introduit les lois anglaises dans les colonies eédées par le traité de Paris (1). La légalité de l'ordonnance a été anssi mise en question, mais il a été décidé relativement à Gibraltar (2) que, par la charte de la 13me année du règne de Georges IT, par laquelle une nouvelle cour de judicature fut établie, les lois d'Angleterre, en autant qu'elles
étaient applicables à cette place, étaient considérées obligatoires
(1) Burge, Colonial Law, Preliminary Treatise, XXXV. (2) Anapp's Rep., IL, 160.
pour les parties sur toutes les questions de propriété, soit personnelles, soit réelles ; cette charte déclare que c’est le désir royal “que les lois d'Angleterre seront autant que possible la mesure de la justice à être administrée aux particuliers,” Cette phrase autant que possible (as near as may be) est littéralement la même que celle qui est employée dans la proclamation de 1763, et elle équivaut à cette autre : “Aussi longtemps que les circonstances et la situation des affaires le permettront,” L'autorité de la cause de Campbell vs Hall /** quant à la prérogative du roi d'imposer des lois à un pa, s cédé, me semble irréfutable en dépit de l'opinion de Masères. Les usages dans les anciennes colonies sont aussi d'accord avec cette doctrine. L'introduction des lois anglaises dans les affaires civiles en Canada est une matière de fait indispensable, et il est certain que l’ancienne loi du Canada n’a été rétablie qne par le statut de la 14e Georges IIT, ch. 83, (Après avoir cité l'acte de Québec, il continue :) “Cette section (la 4e), en révoquant la proclamation, la commission du gouverneur, et particulièrement les ordonnances relatives à l’administration de la justice, et toutes les commissions des juges jusqu’au ler mai 1875, implique une certaine reconnaissance par le parlement de la Grande- Bretagne de l’autorité de ces ordonnances et commissions, et leur donne une sanction législative. Cette sanction éloigne donc tout doute quant à la légalité et aux pouvoirs exercés de facto dans la colonie avant le ler mai 1775.”
Le juge Dominique Mondelet, dans cette même cause de Stuart et Bowman, en appel (2), adopte l'opinion exprimée par le juge Rolland.
Sir L.-H, LaFontaine, dans la cause de Wilcox et Wilcox (3), a discuté cette importante question, avec ce talent d’histcrien
(1) Cooper Rep, T, 209.
(2) Décisions des Tribunaux, IIT, 398-407. Lower Canada Jurist, Il (Appendice C., XLIIT).
(3) Wilcox et Wilcox, Lower Canada Jurist, IL, 6.
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