‹ Histoire du droit canadien [microforme]Chapitre 14 sur 85 · DRE · texte numérisé non relu

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les armes, et ne servira point pendant la présente guerre. Les troupes anglaises prennent possession des postes et maintiennent le bon ordre dans la ville, Les milicions français, qui sont dans les divors forts de ln province et dans les compagnies, s’en retournent en France par lo plus court chemin, sans être inquiétés en aucune manière; ils déposent les armes, et sont transportés sur un bâtiment de Sa Majesté britannique. Les malades ot les blessés soront traités avec humanité dans les hôpitaux militaires. Les sauvages qui font partie de l’armée anglaise ne commettront aucune cruauté ; on y veillera, Le marquis de Vaudreuil, le chovalier de Lévis, l’intendant Bigot, les oficiers de terre et de mer resteront maîtres de leurs maisons et biens mobiliers ; ils seront transportés en France sous les plus courts délais dans des vaisseaux du roi. Les archives qui peuvent servir au gouvernement du pays demeurent dans la colonie. Le gouverneur et les siens peuvent emporter en France leurs équipages, vaisselles, bagages, ete, Les cartes et plans du pays sont remis de bonne foi aux autorités anglaises, Les magasins militaires sont livrés au commissaire anglais. Les oficiers de la compagnie des Indes sont aussi transportés en France. Tout ce qui appartient à cette compagnie est sauvegardé, Le libre exercice de la religion catholique est garanti. L'obligation de payer les dîmes aux curés dépend de Ja volonté du roi, Les communautés de filles sont conservées dans leurs constitutions et privilèges, Toutes les communautés et tous les prêtres conservent leurs meubles, la propriété et l’usufruit des seigneuries et autres biens que les uns et les autres possèdent dans la colonie, de quelque nature qu’ils soient, Ces biens sont conservés dans leurs pr vilèges, droits, honneurs et exemptions ; mais en ce qui regarde les Jésuites, les Récollets et les Sulpiciens, le roi sera consulté. Après le traité de paix, les Canadiens et Acadiens peuvent repasser en France s’il le jugent à propos, Les seigneurs et les censitaires sont conservés dans

l'entière propriété et possession de leurs biens seigneuriaux et roturiers. Les Canadiens ne peuvent être recherchés pour avoir pris les armes. Les sauvages sont maintenus dans leurs domaines s'ils veulent y rester. A l’article 42 qui se lit comme suit: “ Les Français et les Canadiens continueront d’être gouvernés suivant Ja Coutume de Paris, les lois en usage établies pour ce pays, ot ils ne pourront être assujettis à d’autres impôts qu’à eux qui étaient établis sous la domination francaise.” Le général anglais répond : “ Zls deviennent sujets du roi” Les nègres et Panis des deux sexes restent en leur qualité d'esclaves en la possession des Français et Canadiens à qui ils appartiennent, Les troupes françaises restent dans leurs postes à Montréal jusqu'au moment où ils s'embarqueront pour retourner en France, Cette capitulation doit être inviolablement exécutée.

La première proclamation du major général Murray est du 15 janvier 1760 (1). Elle fixe le prix du pain et de la viande, afin de prévenir la famine. La proclamation est contresignée par son secrétaire, H. T. Cramahé,

La seconde proclamation est du 22 mai 1760 (2): elle est adressée aux Canadiens, Il observe qu'il leur a donné un temps suffisant pour reconnaître la folie de leur dernière conduite (tentative de reprendre Québec); et en ne suivant pas ses avis, ils se sont préparé de nouvelles misères. Il leur offre la protection de son roi et l'oubli de leur conduite passée, si par leur conduite future ils se montrent dignes de la clémence royale. Illeur dit que tout en désirant la possession du Canada, le roi ne veut pas régner dans une province dévastée ; qu’en se soumettant, les Canadiens jouiront de leur religion, de leurs lois et coutumes, Il leur fait voir que la France manque de ressources pour les secourir; que leurs lettres d'échange ne sont pas encore acceptées, et que le papier-monnaie

(1) Smith, I, Appendice, 44.

(2) Id, I, 340. MacMulleu, 182.

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du pays est tout-à-fait déprécié, Il leur représente l'Angleterre apportant avec elle fortune et prospérité, à la seule condition de mettre bas les armes, et de demeurer entièrement neutres,

Le lendemain de la capitulation de Montréal, le 9 septembre 1760 (1), au camp de cette ville, le général en chef Jeffrey Amherst reconnaît dans les ordres généraux qu'il adresse aux troupes, que les Canadiens sont devenus par le fait de leur soumission des sujets britanniques, ayant droit à la protection du roi anglais.

Un document important qui manquait encore à l'histoire de ce temps, et dont on ne connaissait pas même la date, est une ordonnance du général Ambherst, divisant la colonie en trois didtricts. C’est la première loi que nos pères reçurent de leurs vainqueurs, et la première institution de cours pour l’administration de la justice dans les deux gouvernements de Montréal et des Trois-Rivières; car il ne paraît pas qu’elle fut adressée au général Murray, gouverneur de Québec. Ce document est en date du 22 septembre 1760. Il a été trouvé en entier dans les registres du gouvernement des Trois-Rivières. On lit ce qui suit à ce sujet dans l'ordonnance du 28 septembre 1764 du gouverneur Murray et de son conseil (2): “ Comme à la

conquête de € pays, le commandant en chef des troupes de

Sa Majesté en Amérique ordonna et régla, que la justice serait administrée aux habitants dicelui, par des cours établies dans les différents gouvernements en lesquels cette province était pour lors divisée, dont Sa Majesté, par un de ses secrétaires d'Etat, signifia son approbation royale, et commanda la continuation de cet arrangement jusqu’à ce qu’on jugeât d'y établir le gouvernembnt civil, Par cette présente crdonne et déclare que

(1) Smith, I, 371.

(2) Ordonnances faites pour la province de Québec par le gouverneur et son conseil de ladite province, depuis l’établissement du gouvernement civil (1767), p. 17. Pièces officielles, Loc. cit., p 62.

du 8 septembre 1760, date de la capitulation de Montréal, jusqu'au 10 août 1764, époque du gouvernement civil par toute cette province, tous les ordres, jugements ou décrets du Conseil Militaire de Québec (1), comme de toutes les autres cours de justice dans ledit gouvernement ou dans les gouvernements de Montréal et des Trois-Rivières, demeurent approuvés, certifiés et confirmés,”

Smith (2) nous dit qu'immédiatement après la capitulation de Montréal, le général Amberst établit un gouvernement militaire, pour la préservation de la paix publique, et divisa la colonie en trois districts, ceux de Québec, Montréal et Trois- Rivières ; lle général James Murray fut placé à la tête du premier district, le général Thomas Gage à la tête du second district, et le colonel Ralph Burton fut nommé commandant du troisième district. Dans chacun de ces districts, il établit des cours de justice, composées d'officiers militaires, jugeant d’une manière sommaire, sauf appel à l'officier commundant du district, L'ordre constituant ces cours fut approuvé par Sa Majesté, et les fit subsister jusqu’à ce que la paix fût conclue, et dans le cas où le Canada serait cédé à l’Angleterre par la France, jusqu’à ce qu'un gouvernement civil fût établi.

Garneau (3) ajoute à ces renseignements que ces trois gouverneurs prirent des Suisses français pour secrétaires, afin de se faire comprendre des habitants: M. Cramahé à Québec, M. Bruyères aux Trois-Rivières, M. Mathurin à Montréal.

Le Conseil militaire que Murray établit fut composé de sept officiers de l’armée, pour décider les affaires civiles ou criminelles les plus importantes, Ce Conseil siégeait deux fois par semaine, Il se réserva les autres affaires, pour les juger lui-même sans

(1) C’est ce même “Conseil militaire de Québec ” que le général Murray appelle aussi ‘‘ Conseil de guerre,” et ‘‘ Cour et Conseil supérieur.”

(2) History of Canada, I, 375. MacMullen, 185. (3) Histoire du Canada, II, 385.

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itréal, appel, où il les abandonna aux commandants militaires dans les toute ampagnes, onseil L'abbé Raynal (1) dit que c'étaient des officiers des troupes urs de M qui jugeaient les causes civiles et criminelles à Québec et aux nts de Trois-Rivières, tandis qu’à Montréal ces fonctions augustes et rtifiés M délicates étaient confiées à des citoyens, Les uns et les autres { ignoraient également les lois. Le commandant de chaque dation M district auquel on pouvait appeler de leurs sentences ne les ement M connaissait pas davantage, visa la Après avoir institué son Conseil militaire, le gouverneur Mur- Trois- D ray rendit sa fameuse ordonnance pour régler les formes de te du M procéder devant les tribunaux militaires; ce règlement est en second DS date du 31 octobre 1760 (2). Toute affaire civile ou criminelle ant du M débute par une plainte ou requête adressée au gouverneur, et lit des M reçue par son secrétaire, M. Cramahé, Une cour spéciale, appek d’une ( lée Conseil supérieur au Cour du gouverneur, siège le mardi de listrict. M chaque semaine à Québec, Ces plaintes sont signifiées aux

esté, et @ parties intéressées ; elles peuvent y répondre et engager une lans le MS contestation. Elles peuvent comparaître en personne ou par usqu’à procureur, Les audiences sont tenues à l'hôtel du gouverneur. Il n’y a pas d'appel, à moins que le gouverneur n’y consente. Si is gou- M l'appel est permis, le dossier est envoyé au conseil militaire qui y

ndese [M fait droit. Le conseil de guerre s’assemble le mercredi et le bec, M. M samedi de chaque semaine, dans la résidence de M. de Beaujeu,

Ë sur la rue $St-Louis, Les jugements sont enregistrés par le le sept : greffier, La cour du gouverneur prend connaissance des causes ainelles JM qui originent tant dans la campagne que dans la ville. Seule-

maine. D ment, dans les campagnes les commandants de la troupe, dans ne sans chaque côte, peuvent prendre connaissance des différends que les

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Murray ps (1) Histoir: : hilosophique.

(2) Registre lu Conseil militaire de Québec, contenant les ordonnances, senlences et arrêts, actes des notaires, commencé le 4 novembre 1760, et fini le 13 Juin 1761 (Archives du palais de justice à Québec, folio I).

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habitants peuvent avoir pour dettes, dommages el autres cas

provisoires, Dans ces causes 1 y à appel au Consoil militaire,

Cos ecurs furent aussitôt munies de conseillers, procureurs ot grefliers,

Tel fut le système adopté au commencement du rme mili taire pour l'administration de la justice dans le distriet de Québec: A Montréal los chambres de justice furent établies régulière. mont le 13 octobre IKGI (1), ot continuôrent d'exister jusqu'au 10 août 1704, gouverneur Gage, qui divisa le gouvernement de Montréal on

Elles furent établies par une ordonnance du

ein districts où juridictions civiles et criminelles pour les camnpagnes, indépendamment de celle de la ville, Le distriet do Québec fut aussi divisé en cinq distriots pour les campagnes, ot colui des Trois-Rivières en quatre districts. Gage établit aussi des cours d'appel ambulatoires, et indiqua la classe de eitoyens qui devaient composer ces chambres de justice, Ces cours siégeaient le Ler et le 15 de chaque mois ; elles étaient présidées par les ofMiciers de milice (2), Rôgle générale, les Canadiens ne firent point usage de ces tribunaux Ils prélérérent régler entre eux leurs différends,

Les archives qui ont rapport au gouvernement militaire de Montréal peuvent se diviser en trois séries, d'après l'ordre et la nature des registres, Ainsi, par exemple, pour se former une idée de cette elas fication, nous dirons que le gouvernement de Montréal était subdivisé en cinq districts où siégeait un tribunal Ces cinq chambres siégeaient respectivement à la Pointe-Claire, à

Longueuil, à St-Antoine, à la Pointe-aux-Trembles et à Laval-

militaire où chambre de milice, présidée par un capitaine,

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juridiction sur les quatre où cinq paroisses environnantes ;

Ces cours, qu'on pourrait appeler cours de comtés, avaient

(1) Lettres et placards. ete., p. 28.

(2) Dans le gouvernement des Trois-Rivières, les chambres de justice sié-

geaieut : Champlain, à la Rivière du Loup, à St-François et à Gentilly.

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cétaient des tribunaux de première imatance, y avait appel à la Cour militaire de Montréal, présidée par un capitaine du bataillon stationnant en dedans des murs de la ville, Cette cour formait le sccond degré de juridiction, et équivalait à une cour de révision, L'appel final s'évoquait devant le gouverneur, dont le jugement était en dernier ressort, Cette pondération judicinire, si l'on veut me passer le mot, existait d'une manière à peu près analogue dans le gouvernement de Québec, Aux Trois. Rivicres, l'état encore peu avancé de Ja colonisation ne permit point aux cours militaires de subatster après 1762 La population était trop disséminée et les poursuites trop rares pour nécessiter les frais d'une organisation complète de tribunaux en dehors de l'enconte de la ville,

Les rouiatres sont donc classés d'après lordre des juridictions des divers tribunaux.

Nous avouerons de suite qu'outre le désagrément de feuilleter ces pages recouvertes de poussière, de défricher cette écriture jaune, antique et illisible, se joint la monotonie des matières, Ces plumitifs, en effet, ne renferment que fort peu de procès intéressants, Heureux encore lorsqu'après la relation fade de des petites chieanes privées, vous pouvez rencontrer un document d'une importance publique où revêtu d'un caractère administratif, où un règlement de police, que le sans-gêne de l’époque faisait décorer du nom pompeux d'ordonnance ! Ce fut le tort des vouverneurs de m'avoir pas consacré un registre spécial pour leurs prétendues ordonnances, À mesure qu'ils en édictaient, le elere les inserivait pêle-mêle dans le plumitif de la cour, entre deux procès insignifiants.

Toutefois, nous aurions tort de jeter trop de discrédit sur les poursuites de cette époque. D'abord, elles sont très nombreuses eu égard au chiffre de la population, Nous ajouterons même que les procès étaient plus fréquents qu'aujourd'hui, Si on en doute, qu'on rende une visite aux voûtes du palais de justice. Et d’ail-

leurs, cela s'explique par l'ignorance qui régnait à cette époque, Nos ancêtres étaient de fort bons travailleurs, mais ne savaient ni lire ni écrire, Ils maniaient bien plus facilement la pioche et la bêche que la plume. Cette ignorance rendait incertains tous titres à la propriété, La plupart des conventions se faisaient cr. balement : point de titres clairs, point de droits indiscutables, Et puis, nos pères descendaïient en partie des Normands, braves gens à la vérité, mais entêtés, tenaces, et, par conséquent, plaideurs envers et contre tous. Ils avaient hérité des qualités et des défauts de leurs ancêtres. Aussi, faut-il les voir se chamaillant, qui pour un coq, qui pour le paiement d’une chopine de melasse, qui pour un minot de blé ! Ajoutons à cela les questions de bornage, les homologations de procès-verbaux, les demandes pour découvert, etc, toutes contestations qui indiquent une société naissante et un pays inculte ou encore peu colonisé, Mais à côté de ces petites disputes privées percent quelqi points de droit importants, surtout des auestions de communau de douaire, préciput, tutelle et curatelle, Nous avons vu des motivés de jugements qui vous citent la Coutume de Paris comme l’aurait fait un président de l'ancienne Tournelle civile où un vieux praticien près le petit Châtelet de Paris. Les contestations commerciales sont plus rares, et cela se conçoit facilement, mais une question qui a été soulevée très souvent devant les tribunaux de milice se rattache au paiement des ordonnances où monnaie de carte. On sait que cette monnaie de la domination française fut retirée de la circulation après la cession, et dépréciée au point de perdre entièrement la valeur qu’elle représentait, On demandait si on pouvait forcer le créancier à recevoir de la monnaie de carte pour des obligations consenties dans un temps où cette monnaie était en valeur, mais dont le paiement n’était devenu échu qu'après dépréciation, Un grand nombre de juge. ments en appel confirmèrent des sentences rendues par les chambres de milice, obligeant le créancier à recevoir les ordon-

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nances pour des billets passés en 1759 ou avant, et payables en 1761 ou après, c’est-à-dire «près la dépréciation. Mais en général l'écrit portait qu'il était payable en monnaie de carte. Au reste, la jurisprudence de cette époque n’était pas plus sûre que celle d'aujourd'hui, et nous avons remarqué plusieurs jugements contradictoires sur cette question,

Un document qui a son mmportance, et que les historiens ont peut-être trop négligé, c’est le compte-rendu que le général Murray fit au gouverneur anglais touchant les institutions du Canada sous la domination française et sur l’état de la province de Québec en 1762. Nous allons en donner une courte analyse. On pourra par là se former une opinion des idées que les vainqueurs entretenaient à l'égard des vaincus. Ce document contient des inexactitudes: l’auteur laisse percer ses préjugés en certains cas. Murray fait un exposé incomplet du système judiciaire sous la domination française. Suivant lui les lois en force étaient les édits des rois de France, les arrêts du conseil d'Etat enregistrés au Conseil supérieur de Québec, et les ordonnances des intendants, La Coutume de Paris prévalait dans les questions de propriété seulement; en matières de communauté matrimoniale, d’autres coutumes saient suivies. D’après Murray, l'exercice par les seigneurs de la haute, moyenne et basse justice donna naissance à beaucoup d'abus. Rien dans l’histoire ne justifie cette assertion. La plupart des seigneurs n’exercèrent que la basse justice ; la cour seigneuriale rendit des services réels aux colons. Ses observations sur notre système féodai sont également incomplètes et inexactes ; Cugnet ne les aurait pas signées, Il conclut à la publication d’un code ; cette mesure fut par la suite prise en considération, et souleva une polémique intéressante, L'écrivain porte un jugement sévère sur la population de la colonie : elle est ignorante et fanatique en religion ; est pourquoi, ajouteil, rien ne contribuera davantage à resserrer les liens du Canada

à la Grande-Bretagne que d'accorder le libre exercice de la religion romaine, Les Jésuites ne sont pas aimés, l’ordre pourra être supprimé ; de même que celui des Récollets, qui est un ordre de mendiants, Il faut encourager le séminaire de Québec, qui instruit la jeunesse et la prépare aux ordres sacrés, Les hautes fonetions ecclésiastiques sont dévolues à des prêtres français ; ceux-ci accepteront difficilement le joug des vainqueurs. Le clergé national, les curés qui sont nés en Canada, se soumettront plus facilement, Le peuple estime et revère les communautés de femmes ; il y a quelques abus auxquels on pourra remédier plus tard: 1o en limitant le chiffre de leurs biens immobiliers ; 20 en fixant l’âge auquel les vœux seront prononcés. Les Français appartenant à l’église réformée sont en petit nombre ; il faudra leur tendre la main, Avec le temps les colons admettront que notre religion ne répugne pas à la morale et à la vertu, Le clergé exerce une grande influence sur le peuple, La noblesse est hautaine, La classe commerciale est peu nombreuse. Les paysans sont ignorants, simples, honnêtes ; en général ils sont ignorants, Peu savent lire et écrire, Les troupes stationnant dans les campagnes ont véeu en bonne intelligence avec les habitants. Grâce à leur esprit d'équité, elles ont gagné les sympathies des colons. Convaincu que le libre exercice de la religion catholique leur sera accordé par le traité définitif de paix, les Canadiens s’attachent de plus en plus au gouvernement anglais ; leur loyauté ne fera pas défaut.

Le 20 mars 1763, la paix fut proclamée à Westminster et à Londres, Cette nouvelle, attendue avec impatience, arriva dans la colonie au commencement de mai. L'abbé Briand, grand vicaire capitulaire et administrateur du diocèse, durant la vacance, publia un mandement ordonnant de chanter un Ze Deum dans toutes les églises, pour remercier Dieu du bienfait de la paix, et pour engager le peuple à se soumettre partout avec confiance au nouveau gouvernement (1). Dans le même

(1) L'abbé Brasseur, II, 1.

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temps le gouverneur Gage lançait la proclamation de l’article IV du traité de paix, concernant la cession du Canada et la déclaration de M. de Choiseul par rapport aux lettres de change dues aux Canadiens. Aux Trois-Rivières le gouverneur Burton annonça aux habitants de son gouvernement la liberté de la religion catholique, disant ‘“ qu’il donnerait les ordres les plus stricts pour que les nouveaux sujets catholiques romains puissent professer le culte de leur religion selon le rite de l’Église romaine, autant que le permettraient les lois de la Grande-Bretagne,” Enfin, c’est le 7 octobre 1763 le roi Georges IIT signa une proclamation divisant les nouvelles provinces de l'Angleterre en quatre gouvernements civils, savoir : Québec, la Floride occidentale, la Floride septentrionale et la Grenade,

C'est au sujet de cette proclamation que l'historien Mc- Muliin (1), avec un esprit d’impartialité qui l’honore, s’écrie : “ Ainsi, toutes les lois, coutumes et formes judiciaires d'une ancienne et populeuse colonie ont été changées dans l’espace d'une heure. Le droit anglais, même le statut contre les catholiques romains, fut mis à leur place. Ce fut la mesure la plus hardie et la plus imprévoyante (wnwise) qui se puisse voir ; l’histoire ne nous offre pas d'exemple d’une aussi grande injustice envers un peuple conquis, et d’um semblable manquement de sagesse de la part des conquérants, Les désordres qui s'en suivirent amenèrent une réaction, qui rétablit les lois civiles françaises dans le Bas-Canada jusqu’à nos jours. Si le droit anglais eût été introduit petit à petit dans la colonie, à mesure que la condition du peuple se modifiait, ii n’y a pas de doute que le Bas-Canada serait régi par le même corps de lois que le Haut-Canada.”

Le 15 octobre, le gouverneur Gage donna sa démission ; il fut remplacé dans le gouvernement de Montréal par le gouverneur Burton. Le gouverneur Haldimand prit le commande-

(1) History of Canada, 192.

ment du gouvernement des Trois-Rivières. Le général Murray fut nommé capitaine général et gouverneur en chef de la province de Québec, le 23 novembre (1763).

Examinons un peu sa commission, ainsi que les instructions qui l’accompagnaient. Son pre. ier devoir est de forme: un conseil pour l'aider à administrer la colonie, Les conseillers devront prêter le serment d’allégeance, le serment d’adjuration à la puissance du pape, le serment d'adjuration du prétendant et de ses descendants, enfin le serment contre la transsubstantiation, Tout acte d'autorité sera revêtu du grand scea:: de la province. De l'avis de son conseil il pourra, quand les circonstances l'exigeront, appeler en assemblée générale les franc-tenanciers de la province, lesquels éliront des membres pour les représenter à l’Assemblée législative, Avec le concours du conseil et de l’Assemblée législative, il pourra faire des lois, statuts et ordonnances pour la paix publique, le bien-être et le bon gouvernement de la province de Québec. Ces lois ne devront pas être en désaccord avec celles de l'Angleterre. Au contraire, elles devront s’en rapprocher dans leur esprit et leurs dispositions. Elles seront transmises au roi dans les trois mois de leur passation, afin d'être approuvées ou désavouées, L: gouverneur exercera son veto s'il le juge utile; il pourra aussi ajourner, proroger ou dissoudre l’Assemblée quand il le jugera nécessaire, Un système de judicature sera établi, et des juges seront nommés avec pouvoir de prendre connaissance des causes civiles et criminelles, Au gouverneur est dévolu le pouvoir de lever des troupes, bâtir des forts, repousser les agresseurs, et, en attendant que cette Assemblée soit appelée, le gouverneur et son conseil pourront faire des règlements pour la paix, l’ordre et le bon gouvernement de la province, “ en ayant soin que rien ne fut fait qui pût en aucune manière affecter la vie, les membres et la liberté du sujet, ou à l'imposition d'aucune charge ou taxe.” Des dispositions sont prises pour remplacer les con-

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seillers absents ou démissionnaires. Le conseil ne passera aucune loi pouvant affecter le commerce ou l’industrie de la Grande-Bretagne ; le gouverneur ne sanctionnera pas telle loi. Il aura des registres où seront inscrits ses travaux. Le privilège des .*embres de l’Assemblée et du conseil ne durera que le temps des sessions. Le conseil aura le pouvoir d'adopter des lois en matière de finances tout aussi bien que l’Assemblée législative. Copie des lois, ordonnances et règlements passés par le conseil sera transmise sans délai ou gouvernement impérial, De l'avis de son conseil, le gouverneur pourra déclarer la loi martiale en temps de guerre, L'Assemblée législative, à laquelle il vient d’être fait allusion, ne fut pas convoquée, ce qui n'était pas possible d’ailleurs, les Canadiens refusant de prêter les serments exigés par l'autorité. La province fut pendant tout ce temps régie par le gouverneur et son conseil,

Par les instructions qui accompagnaient la commission de Murray, on voit que le conseil doit se composer des lieutenants gouverneurs de Montréal et Trois-Rivières, du juge en chef de la province, de l'inspecteur général des douanes de Sa Majesté, et de huit autres personnes choisies par le gouverneur parmi les habitants les plus influents dans la province, Toute personne appelée à un emploi public doit prêter le serment contre la puissance du pape, et faire une déclaration contre la transsubstantiation (ce qui naturellement excluait les catholiques du conseil et des autres emplois publics), Les conseillers parleront et voteront comme ils l’entendront sur chaque question ; le quorum est de cinq membres. Aussitôt que la chose deviendra possible, le conseil appellera le pays en assemblée générale, pour élire des députés à l’Assemblée législative, et nommer des juges de paix durant bon plaisir, Tout bref émanera sous l'autorité du souverain. Les personnes possédant des emplois en vertu d’une patente impériale seront continuées dans leurs fonctions et privilèges, Les militaires et les officiers des douanes de Sa Majesté seront

exemptés de servir comme jurés. La clause du traité de paix relative au libre exercice de la religion catholique devra être observée avec scrupule. Les Canadiens-Francais qui refuseront de prendre le serment contre la puissance du pape, et de faire la déclaration contre la transsubstantiation, ne pourront faire partie du conseil. Les catholiques devront déclarer sous serment, lorsqu'ils en seront requis, la quantité d’armes et de munitions en leur possession, Aucune juridiction ecclésiastique ne sera reconnue en Canada dans l’ordre temporel. La religion anglicane sera spécialement favorisée d’entre les sectes réformées. C’est le devoir du gouverneur de veiller à la moralité de la population. Les Français de la colonie pourront retourner en France ou ailleurs avec leurs biens dans les dix-huit mois qui suivront la ratification du traité de paix, Il est urgent de faire arpenter la province par des hommes habiles. Les nouveaux cantons embrasseront une étendue d’environ 20,000 acres ; les endroits favorables à l'emplacement des villes seront notés par les arpenteurs. Les terres des townships seront concédées à bon marché et possédées en roture. On ne fera pas de concession de terre dans les environs du lac Champlain, où il se trouve des bois propres à la construction des navires ; de même les terres du St-Maurice, qui renferment des mines de charbon, seront gardées pour le service de Sa Majesté. Une politique conciliante et humanitaire sera adoptée à l'égard des tribus indiennes. C’est le devoir du gouverneur de donner de temps à autre au gouverment impérial des compte-rendus sur tous les sujets d’un intérêt général.

Ces instructions sont longues et détaillées ; nous n’en avons donné qu’une esquisse abrégée, Elles complètent la pensée du gouvernement anglais et vont généralement plus loin que la commission, La plupart des gouverneurs anglais qui se sont suecédés dans la colonie ont recu des instructions spéciales, Ces instructions sont toujours détaillées, minutieuses, pleines de

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conseils sages et pratiques. On y reconnaît la fine diplomatie de l'Angleterre et le sens pratique de ses hommes d'Etat. A la lecture de ces documents, qui embrassent tous les points et qui même vont jusqu'à prévoir l'avenir, on se rappelle l'artificieuse diplomatie du sénat romain, En même temps on se persuade que les Anglais ont fait des institutions constitutionnelles un système si naturel et si simple pour eux qu'ils l’inventeraient s'ils n’en jouissaient déjà depuis plusieurs siècles (1).

Le 4 août 1764, la cour civile et criminelle tient sa dernière séance à Montréal. Les Chambres de justice continuèrent d’exister jusqu’au 10 août 1764 (2), et les cours civiles qui les remplacèrent ne leur furent substituées que le 17 septembre de la même année, par l'ordonnance de cette date du général Murray et de son conseil, établissant des Cours du Banc du roi et des plaidoyers communs. Ce délai peut s'expliquer ainsi, Le major général J, Murray avait été fait, il est vrai, capitaine général et gouverneur en chef de la province de Québec, le 21 novembre 1763 ; mais il ne reçut et ne publia en Canada sa commission

() Voici la liste des gouverneurs anglais que nous avons eus depuis 1763 jusqu’à la Confédération : 1765, le général James Murray ; 1766 et 1785, le général sir Guy Carleton (lord Dorchester) ; 1773, le général Frederick Haldimand ; 1797;, le major général Prescott; 1808, sir James Craig; 1811, sir Georges Prévost ; 1813, sir Gordon Drummond ; 1816, sir John Cope Sherbrooke; 1818, le duc de Richmond; 1819, sir Peregrine Maitland ; 1820, le comte de Dalhousie ; 1828, sir James Kempt; 1830, lord Ayluer ; 1835, lord Gosford ; 1838, le comte de Durham ; 1838, sir John Colborne (lord Seaton) : 1839, l’hon. Poulett Thompson (lord Sydenham) ; 1842, sir Charles Bagot; 1843, sir Charles Metcalfe ; 1845, le comte de Cathcart ; 1847, le comte d’Elgin ; 1855, sir Edmund Walker Head; 1861, lord Monck.

Depuis la Confédération les gouverneurs du Canada ont été : 1867, le vicomte Monck; 1868, lord Lisgar (sir John Young); 1572, icrd Dufferin ; 1878, le marquis de Lorne ; 1883, le marquis de Lansdowne, dont le terme d'office ne devait expirer qu’au mois d'octobre 1888, si des circonstances particulières n'avaient amené sa nomination soudaine au poste de vice-roi de l'Inde, en remplacement de lord Dufferin. Son successeur est lord Stanley de Preston.

(2) Ordonnances pour la province de Québec. Voir celle du 20 septembre 1764,

que le 10 août 1764 : il est donc probable que, quoiqu'il dût connaître depuis longtemps la cession faite du Canada à l’Angleterre, il ne se crut pas autorisé à rien changer de l’administration du pays avant qu’il eût recu les instructions de Sa Majesté, et publié sa commission,

Le 12 août 1764 (1), le général Haldimand annonce la fin du règne militaire.

Quoique possédé militairement durant l’espace compris entre le 8 septembre 1760 et le 10 août 1764, le pays néanmoins, comme on l’a vu, fut régi par les vainqueurs d’après les lois, formes et usages qui y avaient prévalu sous les Français, au moins quant au civil Mais comme l’administration judiciaire fut remise entre les mains des officiers de milice et des troupes britanniques, par suite, peut-être, de ce que la plupart des hommes de loi étaient alors passés en France, il dut se commettre plus d’un acte arbitraire de la part de juges aussi peu ou aussi imparfaitement maîtres des lois du Canada; de là sans doute le nom de règne militaire donné par nos ancêtres à cette courte période de notre histoire. A cette époque, les places de capitaines et d'officiers de milice dans les campagnes du gouvernement de Montréal, au moins, étaient généralement occupées par les seigneurs et autres personnes notables qui y faisaient leur résidence ; et ces personnes étaient les instruites, celles qui avaient le plus de connaissances générales et mêmes légales, Après le départ des gens de loi, on ne put donc mieux faire que de les choisir pour administrer la justice; et d’ailleurs c'était aussi la classe d'hommes que le vainqueur avait été plus à même d'apprécier; les ayant vus braves militaires, il put leur supposer l'honneur, inséparable de cette profession, et par conséquent l'équité naturelle, nécessaire à des juges, qui savaient faire le yartage ordinaire des cours et des conseils militaires.

(1) Lettres et placards, etc. p. 73.

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De tout ce qui précède, on doit conclure que les Chambres de justice, surtout celles du gouvernement de Montréal, sous le règne militaire, ont jugé d’après les lois et usages anciens du pays, et non d’après les lois anglaises ou l'équité simplement, comme le prétendent ceux qui croient que tout fut purement militaire dans les quatre années qui suivirent immédiatement la conquête. Les Chambres de justice jugeaient des affaires purement civiles ; mais les délits, tant petits que grands, d’une nature criminelle se portaient au conseil de guerre, autrement dit Cour martiale: c’est là que se jugeaient les affaires du ressort maintenant des Sessions de quartier et de la Cour du Banc de la reine,

Par les jugements contenus aux registres, on voit que chaque entrée est presque une procédure complète, composée de la demande, de la défense, de l'instruction et du jugement, Le tout est rédigé en assez bon style et motivé avec assez de clarté, Les dispositions des jugements ou des ordonnances sont assez généralement équitables et se fondent assez souvent sur les lois positives. Les règles de la procédure n’y sont que rarement violées d’une manière essentielle, Lorsque des femmes sous puissance de mari ou des procureurs sont parties à un procès les premières ne poursuivent pas sans l'assistance de leurs maris et les seconds sans qu'ils agissent conjointement avec leurs commettants,

Il ne faut pas une pénétration bien grande pour se persuader, après avoir parcouru ces registres et presque tous les monuments judiciaires de ce temps, que les gouverneurs de cette époque n'avaient rien tant à cœur que de nous attacher à eux, en conservant nos usages et nos lois L'on n’apercçoit nulle part la prétention d'introduire les lois anglaises, et encore moins celle de juger suivant la loi martiale; car si ces juges tombent parfois dans l'arbitraire, il faut bien se garder d’en conclire que la cause s’en trouve dans leur adhésion à une loi qui n’est faite

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que pour des soldats, mais seulement que leur désir d'atteindre à la justice particulière de chaque cause les force à violer quelquefais les principes généraux des lois. Ces cours n'avaient de militaire que le nom, qu’elles tiraient des juges qui y présidaient (1). Ceux qui ont intérêt à montrer que nos vainqueurs voulaient nous dépouiller de tout ce que nous avions de plus cher pouvaient dire que ces tribunaux n'avaient aucune règle de conduite, avec plus de vraisemblance peut-être, en jugeant sur quelques cas particuliers que d’en faire les interprètes de la loi martiale, qui a des règles fixes, et qui n’a rien de commun avec la jurisprudence de cette époque (2).

La rareté des hommes de loi fut, sans doute, ce qui engagea 1e général Murray à supprimer la Cour de prévôté ; il semble s'y être substitué, en prenant en même temps sur lui les principaux devoirs de l’intendant, et en s’attribuant la connaissance des affaires qui étaient de la compétence de cet officier. C’est au moins ce que nous croyons pouvoir inférer des six premiers articles de l'ordonnance qui crée les tribunaux, Ce général ne parle que de lui en première instance. Ce n'est qu’à l’a t.7 qu’il fait mention du Conseil militaire, pour dire qu'il lui renverra certaines affaires à juger; ce qui nous porte à croire que ce conseil était destiné à tenir lieu du Conseil supérieur, comme le prouve encore sa seconde ordonnance, où M. Murray dit qu'il a établi une Cour et Conseil supérieur, à Québec, pour rendre la justice aux habitants de son gouvernement. Le style même et l'énoncé de ce document comportent l’idée de quelque chose de plus grand, de plus noble, et de plus permanent qu’une simple cour martiale, que l’on convoque et qu'on dissout d’un jour à l’autre, comme cela se pratiquait à Montréal. Les conseillers étaient choisis et nommés, pour donner leurs voix délibératives dans les affaires à juger, et ils devaient jouir des

(1) Dominique Mondelet, Règne militaire (Mémoire de la Société histori-

que), P- 40.

(2) Tytler, Military Laws, p, 24. Simmons, On Courts Martial.

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droits, prééminences, prérogatives et honoraires attachés auxdites charges; ce qui référait évidemment à un ordre de ch: ses déjà connues des gens et du pays, auxquels le gouverneur s’adressait, ou pour lesquels il dictait les nouveaux arrangements, Voilà donc le Conseil supérieur représenté par le Conseil militaire ou de guerre, car c'était, pensons-nous, la même chose. En limitant le nombre de ses membres à sept, il complétait le haut quorum requis dans l’ancien Conseil : comme là, aussi, un des conseillers au choix du gouverneur (qui y faisait probablement le devoir de président) devait y agir comme rapporteur. Un greffier, qui tenait le registre tant de la cour du gouverneur que de celle du conseil, y iuscrivait les jugements, et délivrait aux parties les expéditions signifiées par le premier huissier. Ces dispositions s’adressaient à la ville et aux campagnes : mais à celles-ci il fut jugé expédient de donner de nouvelles facilités, pour éviter les frais qui seraient résultés de l'éloignement, dans les affaires relatives aux clôtures, fossés, chemins, dommages, ou autres cas provisoires, dont la connaissance fut renvoyée au commandant de la troupe dans chaque côte, avec appel néanmoins au Conseil militaire, lorsque la matière en litige serait de nature à les justifier, Tel est le sens de l’article 10, au moyen duquel il nous paraît que ce commandant de côte représentait ceux auxquels l’intendant conférait autrefois le soin de régler les petites affaires dans les campagnes éloignées. Il est donc clair que, sous le rapport des tribunaux et des moyens d'obtenir justice, les Canadiens n’eurent raison de regretter l’ancien régime qu’en autant que les nouveaux juges étaient moins éclairés que les anciens; mais ce mal même ne fut pas laissé sans remède, puisqu'il y eut de nommés deux procureurs versés dans les lois du pays, et familiers avec la langue que parlaient ses habitants pour les éclairer et les guider dans leurs décisions : MM, de la Fontaine et Cugnet étaient membres du Conseil supérieur à la date de la capitulation de Québec (1).

(1) Pègne militaire (Mémoires de la Société historique), p. 70.

Sous l’ancien régime, le mode de procéder était simple et les frais extrêmement modiques. Les plaideurs n'étaient point astreints à employer d'avocats ; aucun délai de formes ni de termes n’interrompait le cours des affaires ; la décision d’une cause quelconque prenait rarement plus de huit jours. Il en fut de même sous le général Murray. Lorsqu'on voulait instituer un procès, on lui présentait une requête, ou plucet, adressée à son secrétaire, lequel émettait l’ordre d’assignation pour qu’il fût signifié à la partie adverse par le premier huissier dont le rapport, ainsi que tous les papiers concernant l'affaire, tant ceux du demandeur que ceux du défendeur, devaient être remis au secrétaire la veille du jour où devait se tenir l'audience. Si le demandeur commettait, sous ce rapport, quelque défaut, sa cause était remise à l'audience suivante ; une pareille négligence de la part du défendeur n’empêchait pas de procéder et de faire droit, qu'il fût présent ou absent, qu'il eût fait ou non ses défenses (art. 3, 4 et 5). De même qu’il ne paraît point y avoir eu d'appel des jugements rendus par l’intendant, de même le général Murray ne semble pas en avoir permis dans les causes qu’il décidait, comme l'indique assez l’article 7. Il avait cepencant prévu que, dans certaines causes, il pouvait trouver bon de ne point prendre sur lui seul la responsabilité de la décision : dans ces cas, il s'était réservé le droit de les renvoyer devant le conseil, où il voulut qu’on procédât à peu près de la même manière qu'on le faisait au Conseil supérieur, avant la conquête, suivant que nous l'indique la seconde partie de l’art, 7. Au reste, si le gouverneur Murray n'entre point là-dessus dans de grands détails, c’est qu’il voulait laisser subsister les anciennes formes de procédés, que tout le monde connaissait, Il en fit de même à l'égard des lois qu’on serait obligé de suivre, et qu’il ne désigne qu’en référant au 42e article de la capitulation: “une Cour et Conseil supérieur dans ladite ville de Québec, conformément à l'art, 42e de la capitulation générale de cette colo-

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nie” Mais que dit cette clause? Quelles lois désigne-t-elle comme devant être en vigueur après la capitulation ? Disons-le sans crainte d’errer, elle désigne les lois en usage avant la conquête; car voici comment s’y exprime M. de Vaudreuil pour toute la colonie :—.Art, 42e, ‘ Les Français et Canadiens continueront d’être gouvernés svivant la Coutume de Paris et les lois et usages établis pour ce pays; et ils ne peuvent être assujettis à d’autres impôts qu’à ceux qui étaient établis sous la domination française.” Remarquons ici que la seconde partie de l’article était une demande absurde, pleine d’inconséquence, et qui méritait un refus formel. Elle provoqua les paroles suivantes : «“ Répondu par les a+ :es précédents, et particulièrement par le dernier.” Or voici cet article :—Art, 41e. “ Les Français, Canadiens et Acadiens qui resteront dans la colonie, de quelqu’état et condition qu’ils soient, ne seront ni ne pourront être forcés à prendre les armes contre Sa Majesté très chrétienne, ni ses alliés, directement, ni indirectement, dans quelque occasion que ce soit, le gouvernement britannique ne pourra exiger d'eux qu’une exacte neutralité.” 1l est difficile d'imaginer que M. de Vaudreuil fût sérieux lorsqu'il fit cette demande; on ne voit pas, au moins, sur quels principes de droit public il pouvait en montrer la plausibilité : chaque couronne doit pouvoir commander à ses sujets et exiger d'eux les services que requiert la sûreté commune, Aussi, le général Amherst sut-il le faire sentir à M, de Vaudreuil en lui répondant fort à propos et avec une grande modération : ‘“ Ils deviennent sujets du roi,” c'est-à-dire qu'ils partageront le sort des autres, et qu’ils serviront comme eux quand le bien de la colonie pourra le requérir. Cette réponse, si juste et si méritée, convenait également bien à la seconde partie, du 42e article, où le gouverneur français faisait une autre, demande déplacée. S’appliquerait-elle avec autant de raison a la première moitié de cet article ? Non. En effet, par le 37e article; il était stipulé “ que les Canadiens conserveraient leurs propriétés.” Or, comme d’après l’opinion des plus savants jurisconsultes

conserver ses propriétés signifie conserver les lois qui les régissent, il s'en suit que l'espèce d'inconséquence que comportait la réponse, ts deviennent sujets du roi, n’était point applicable à la demande des lois, pour signifier qu’on les refusait, mais seule. ment pour dire qu’on réservait à Sa Majesté et à son parlement le droit d’y faire par la suite des changements s’ils le trouvaient juste. La réponse convenait encore mieux à l’exception demandée de servir et de payer les impositions. Et il faut bien que les généraux l’entendissent de même, puisque quelques jours après ils s’accordèrent tous à établir des tribunaux et à nommer des officiers, pour l’administration de ces mêmes lois qu'avait demandées M. de Vaudreuil. Supposerons-nous que le général Murray qui était présent à la capitulation et qui dut être consulté sur les réponses à faire à chacun des articles, n’en enterdait pas la vraie signification ? C’est impossible. Les faits parlent d’une manière, trop péremptoire. Les Canadiens devenaient sujets anglais, et dans cette qualité obtenaient des droits à la protection que leur devait le gouvernement : mais quelle protection eût été celle qui les aurait privés de leurs lois, les seules qu’ils entendissent, les seules qui fussent adaptées à leur position et qui pussent leur être de quelqu’utilité ? Sans aucunes notions de la langue anglaise n'ayant pas la moindre idée des lois de l'empire, n’eût-ce pas été, au contraire, un acte de vraie tyrannie que de les y assujettir ? M. Murray, ainsi que les autres généraux anglais qui avaient assisté à la capitulation, avait sans doute été consulté sur les réponses à faire aux articles dont elle se compose ; il savait donc comme eux en quel sens il fallait entendre l’article 42. Or, comme en y référant, M. Murray établit des cours et des officiers pour administrer les lois françaises du pays ; comme il l’énonce dans le préambule de la commission des deux procureurs ; comme dans la pratique il y adhéra ; il s’en suit donc, et l’on doit regarder comme vérité constante, que par la capitulation le pays avait la promesse de n’être point privé de son code civil (1).

Q) Dr Jacques Labrie, Règne militaire, Mémoire, p. T6.

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