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CHAPITRE IV

Couvernement Civil Britannique.

Commissions du premier juge en chef, du premier procureur général, du premier juge de vice-amirauté, des nouveaux juges de paix, du coroner, du greffier de la paix.—Instructions du roi au sujet des jurés. —Ordonnances du gouverneur en conseil.—Illégalité de l’ordonnance du 17 septembre 1764.—Rapport des officiers en loi Yorke, Gray, Wedderburn et Thurlow sur les griefs des Canadiens.—Rapports de Masères et de Mariott sur les lois et l’administration de la justice. — Le peuple demande l'établissement d’une chambre élective.—Masères, soutenu par le parti anglais de Québec, veut exclure les Canadiens de l’Assemblée.—Les Anglais de Montréal se montrent plus tolérants.— Opposition au Bill de Québec.—Enquête parlementaire sur l’état du Canada.—Débats à la Chambre des communes.—Obpinion du juge Lafontaine sur la question de savoir si le corps entier du droit civil anglais avait été introduit par l’Acte de Québec et sur la tenure des terres.—Analyse de l’Acte de Québec.

Les historiens qui ont écrit sur le Canada fournissent peu de faits utiles à noter sur les dix années qui se sont écoulées depuis la cessation du règne militaire (1764) jusqu'au célèbre Acte de Québec (1774). Pour l'historien 1égal, il trouve une route plus certaine dans les documents publics et les ordonnances de l'époque, C’est vers ce temps que fut créé le service civil.

Le 24 août 1764 (1), le gouverneur général Murray donne la première commission de juge en chef à William Gregory, celle du premier procureur général à Georges Suckling, et la commission du premier juge de vice-amirauté à James Potts.

Le juge en chef a le pouvoir de juger toutes causes criminelles qui viendront à sa connaissance ; il suivra dans ses déci-

(1) Registres officiels du ministère du secrétaire d’État.

sons le droit criminel anglais. Il pourra tenir des termes de la cour chaque fois que le besoin le requèrera, aux jours et aux endroits qu’il jugera convenables. Les shérifs et le prévôtmaréchal sont à ses ordres. Sa juridiction s'étend aussi aux causes civiles qui viendront devant son tribunal. Il doit juger suivant les lois civiles d'Angleterre et d’après les lois, ordonnances et règlements passés dans la province de Québec, Il indiquera l'heure et l'endroit où sa cour siégera. Sa commission durera suivant le bon plaisir du roi.

Les historiens sont peu flatteurs sur le compte de ce juge en chef. Garneau dit qu’il fut tiré d’une prison pour être placé à la tête de la justice (1). Il fut remplacé en 1766 (2) par William Hey; la commission de ce dernier est dans les mêmes termes que celle de Gregory.

En vertu de sa commission, qu’il tenait sous le bon plaisir du roi, le procureur général Suckling avait le droit de profiter des bénéfices et honoraires relevant de ses fonctions. Il a les pouvoirs qui sont accordés aux procureurs généraux dans les colonies anglaises du Levant. Il demeure en fonction aussi longtemps qu’il garde son domicile dans la province. Il fait partie du conseil comme le juge en chef; il en est l’aviseur légal. Les membres du Conseil du gouverneur Murray furent : le juge en chef Gregory, Paulus Emilius Irving, Hector Théophile (Cramahé, Adam Mabane, Walter Murray, Samuel Holland, Thomas Dunn et François Mounier (3). Garneau dit (4) qu'il n’y avait que ce dernier qui fût un habitant du pays, homme obscur et sans influence, choisi pour faire nombre, Suckling fut remplacé en 1766 (5) par Francis Masère qui

(1) Histoire du Canada, II, 310.

(2) Masères, Several commissions, p. 125.

(3) Smith, Histoire du Canada IL, 6.

(4) Histoire du Canada, II, 306.

(6) Masères, Several commissions, p. 126.

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Le gouverneur Murray, qui en vertu de sa commission (19 mars 1764) avait été investi des pouvoirs de juge de viceamirauté, transmit ces fonctions à James Potts, qui demeura en office suivant bon plaisir. Le juge de la Cour de vice-amirauté peut profiter des bénéfices et honoraires découlant de ses fonctions. Potts reçut une autre commission (1) du roi le 28 avril 1768 (2). Il est nommé commissaire pour prendre connaissance de toutes causes civiles et maritimes, de toutes plaintes et offenses criminelles, et de toute matière de droit commercial et maritime entre marchands, propriétaires de vaisseaux ou autres personnes. Il doit juger suivant les lois civiles et maritimes de la haute Cour d’amirauté d'Angleterre. Pouvoir lui est donné de tenir des termes aux endroits et aux jours qu’il décidera de faire des enquêtes, d'examiner des témoins, de punir les félons, les fugitifs, les pirates et les traîtres, et de s'enquérir de la mort des personnes noyées. Il prend aussi connaissance des offenses concernant les lois de pêche, Il y a appel des décisions de la Cour d’amirauté de Québec à la Cour d’amirauté d'Angleterre, La commission donne aussi au président de tte Cour le pouvoir d'imposer des amendes et d’ordonner l'emprisonnement des coupables et des violateurs de la loi, des délinquants et des contumaces, des maîtres de vaisseaux, marins, pêcheurs ou autres personnes ayant une occupation maritime, Les shérifs, les huissiers, le prévôt-maréchal, les gardiens des prisons, les constables, sont aux ordres du juge de l'amirauté, et peuvent être considérés comme des officiers de sa Cour. Potts fut remplacé en 1768 par Jonathan Sewell (3).

(1) La première émanait du gouverneur Murray,

(2) Archives du ministère du secrétaire d'État.

(3) Les autres juges qui ont présidé cette Cour jusqu’à nos jours sont : Peter Levius (1768), Isaac Ogden (1788), Jonathan Sewell (1796), James

Kerr (1831), Henry Black (1836), Okill Stuart (1573), et l'honorable Georges Irvine (1884).

Le 5 mai 1766 (L), le gouverneur Murray donne la commission de député prévôt-maréchal à Nicolas Turner, Le prévôtmaréchal remplissait les fonctions que remplissent aujourd'hui le shérif, L'office de shérif ne fut créé qu’en 1776 par le gouverneur Guy Carleton (2).

Le 28 juillet 1767 (3) le lieutenant-gouverneur Guy Carleton donne des commissions de coroner et de greffier de la paix pour le district de Montreal, et greffier de toutes les cours de justice dans le district, John Burke en est le titulaire, Des commissions de. juges de paix sont données dans le même temps. Ces juges doivent maintenir la paix publique, châtier et punir toute personne causant du désordre contre la forme des ordonnances et des statuts, Ils peuvent s’enquérir de toutes les offenses commises dans les limites de leur juridiction et les juger, avec les mêmes pouvoirs qui sont conférés aux juges de paix en Angleterre et de la même manière que ces derniers Ils puniront par l'amende ou l’emprisonnement toute infraction aux statuts ; ils dresseront des actes d'accusation contre les coupables et les personnes inculpées, et ils jugeront suivant les lois criminelles anglaises et les ordonnances et statuts passés en cette province. Dansles cas difficiles et d'une gravité exceptionnelle, le juge de paix se consultera avec le juge en chef.

Les juges de paix avaient une juridiction civile pour le recouvrement des sommes n’excédant pas £3,15s, sterling, juridiction qu'ils ont conservée jusqu’en. 1770 (4).

Dans le mois de février 1766 (5), le roi envoya des instructions très importantes à Murray au sujet des jurés et des avocats, Le gouverneur passera une ordonnance permettant aux

(1) Masères, Several commissions.

(2) Voir le Traité des devoirs du shérif, par l'honorable juge Mathieu, Revue Légale, I, p. 72.

(3) Masères, Several commissions.

(4) Masères, Papers on Quebec, 9.

(6) Régistres officiels de l'Etat.

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Canadiens de servir comme jurés tout aussi bien que les autres sujets de Sa Majesté. Dans les causes entre Anglais, le jury sera de cette nationalité ; lorsqu'une des parties sera un Canadien le jury sera mixte, et si les deux parties sont des Canadiens- Français, le jury sera de cette nationalité. Les Canadiens sont admis à pratiquer comme avocats et procureurs devant les cours de justice,

Nous avons voulu mettre sous les yeux du lecteur une analyse de ces différentes commissions; elles ont leur importance, Il s'agissait, on le voit, de poser les bases de la société civile et politique qui n’existait pas encore en Canada. La domination française n'avait pas laissé de traces de ces institutions qui constituent les libertés de l’Angleterre. Tout le pouvoir civil était concentré entre les mains de l’intendant, comme tous les pouvoirs militaires étaient déférés au gouverneur ; aucun partage, aucune délégation de l'autorité; au contraire centralisation, concentration, À peine le drapeau anglais a-t-il flotté sur la citadelle de Québec que le mouvement régulier de la vie civile commença à faire sentir sa bienfaisante action. Voyez! l’armée des employés civils va s’avancer, et avec elle la légalité, les formes régulières ennemies de l'arbitraire, l'exercice du droit, le contrôle de la raison, Tout cela va se dégager petit à petit du régime militaire et appeler la nation aux bienfaits de la civilisation.

Le caractère de la législation de cette époque est si important que nous allons mettre sous les yeux du lecteur une analyse des principales ordonnances passées par le conseil ; ce sont les premières lois qui sont devenues en force, à l’origine du gouvernement civil. Quelques-unes d'elles, les ordonnances du 17 septembre 1764, sur l'administration de la justice plus spécialement, ont été déclarées illégales par la suite; elles soulevèrent de graves questions de droit constitutionnel, et provoquèrent des polémiques considérables, Jetons donc un rapide coup d’œil sur ces anciens monuments de la législation canadienne,

Le 17 septembre 1764 (1), le gouverneur Murray et son conseil rendent une ordonnance pour régler et établir les cours de justice, juges de paix, séances de quartier, baillis, et autres matières touchant l'administration de la justice dans cette province,

Une Cour supérieure ou Cour du Banc du roi est établie ; elle doit siéger et tenir des séances à Québec, deux fois par an, le 21 janvier (terme d'hillaire), l’autre le 21 juin (terme de la Trinité).

Le juge en chef préside dans cette cour, avec pouvoir et autorité d'entendre et déterminer toutes les causes criminelles et civiles, conformément aux lois d'Angleterre et aux ordonnances de cette province, et de cette cour il y a appel au gouverneur et au conseil pour £300 st., et du gouverneur et du conseil au roi en conseil pour £500 st.

Dans toutes les affaires, tous les sujets de la colonie sout admis sans distinction à être jurés.

Une fois l’an, une cour d’assise est tenue par le juge en chef, après le ferme d’hillaire, dans les villes de Montréal et des Trois- Rivières,

Il y a aussi une cour inférieure ou de Plaidoyers communs (Common Pleus), ayant le pouvoir de décider toutes les causes de propriété dont la valeur est au-dessus de £10, avec droit d’appel la Cour supérieure, si le montant est de £20 et au-dessus, Tous les procès de cette cour sont par jurés, sur la demande de l’une des parties. Il y a par an à Québec deux termes de cette

cour et aussi de la Cour supérieure, Quand les affaires sont au-dessus de £300, les parties peuvent en appeler immédiatement au gouverneur et au conseil, et de ces derniers au roi et conseil si le montant est de £500 et au-dessus, Les juges de cette cour jugent selon l'équité, ayant égard pourtant aux lois

(1) Ordonnances faites pour la province de Québec par le gouverneur en conseil de ladite province, depuis l'établissement du gouvernement civil

(Browu et Gilmore, 1767), p. 9.

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d'Angleterre, autant que les circonstances peuvent le permettre jusqu’à ce que le gouverneur et le conseil puisse n'établir des ordonnances conformes aux lois d'Angleterre.

Les lois et coutumes françaises sont reçues et admises dans toutes les causes devant cette cour entre les natifs de la province, si la cause de l'action'existait avant le ler octobre 1764

La première procédure de cette cour est par voie de prise de corps.

Une exécution est accordée contre le corps, les terres et les effets du défendeur.

Les avocats, procureurs et Canadiens peuvent exercer leurs fonctions dans cette cour.

Il est établi des juges ‘ns chaque district pour décider d'une manière sommaire sur les affair.s de propriété de petite valeur ; un seul juge lorsque la somimne est au-dessous de £5, cours de Québec ; deux juges si elle est au-dessus de £5, mais au-dessous de £10,—sans appel ; 3 juges de paix pour tenir des séances de quartier de trois mois en trois mois, pour entendre et décider toutes les causes et affaires de propriété au-dessus de £10, mais n'excédant pas £30, cours de Québec, avec appel à la Cour supérieure. Les juges de paix adressent leurs mandats aux capitaines et autres officiers de milice, pour être exécutés et jugés à l’arrivée du prévôt-maréchal, dûment autorisé par Sa Majesté, et à d’autres officiers inférieurs. En attendant, tous les officiers, tant civils que militaires, et autres fidèles sujets de Sa Majesté, sont requis d’aider et d’obéir aux juges de paix.

Deux juges de paix sont de semaine à leur tour pour le meilleur règlement de la police et autres matières, dans Québec et Montréal. Leurs noms sont affichés sur la porte de la maison des séances par le greffier de paix, deux jours avant leurs jours respectifs de séance, afin que personne ne puisse ignorer à qui is doivent s'adresser pour obtenir justice,

Comme il n’y a pas un nombre de sujets protestants qualifiés

à être juges de paix dans le district projeté des Trois-Rivières, la province est partagée en deux districts seulement : Québec et Montréal, divisés au sud par la rivière Godfroy et au nord du fleuve par la rivière St-Maurice,

La majeure partie des habitants tenant feu et lieu dans chaque paroisse élisent le 24 juin, chaque année, six hommes bons et suffisants pour servir de baillis et sous-baillis pour chaque paroisse. Les noms sont envoyés sous quatorze jours au député-secrétaire, et de ce nombre le gouverneur, avec le consentement du conseil, nomme les personnes qui doivent exercer la charge, Le député-secrétaire notifie ces personnes : la nomination se fait dans la Gazette de Québec, dans la dernière semaine d'août chaque année, Les fonctions commencent le 29 septembre de chaque année. Personne n’est élu au même emploi, à moins que tous les paroissiens ne l’aient été, ou qu’il y ait sujet de plainte contre les nouveaux. Afin que les baillis ne soient pas tous nouveaux, il en restera un ancien pour l’année suivante. Siun baïlli meurt pendant l’année, le gouverneur prend un sous-bailli pour le reste de l’année, Si un sous-bailli meurt, le bailli assemble la paroisse le premier jour de fête suivant le décès, pour en élire un autre, et rapport est fait au gouverneur. L'élection du baiïlli et du sous-bailli pour l’année courante se fait le 20 octobre.

Les baillis ont l'inspection des grands chemins du roi et des ponts publics ; ils voient à ce qu’ils soient bien réparés et bien entretenus, Ils doivent saisir et arrêter tous les criminels contre qui il a été donné des ordres ou warrants, les tenir sous bonne garde, les faire conduire par leurs paroisses et escorter à la prison ou endroit indiqué par l’ordre ou warrants Ils doivent examiner aussi tuus les corps qui sont exposés et qui portent quelques marques de violence, en présence de cinq notables tenant feu et lieu dans la paroisse, qu’ils ont droit de sommer pour faire une inspection, et leur rapport doit être fait

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par écrit sur l’état et les circonstances de l'affaire, et adressé au magistrat le plus voisin, afin qu’on la puisse examiner de plus près s’il est nécessaire ; mais ceci ne peut se faire que là où le coroner préposé pour cet effet ne peut s'y rendre,

S'il arrive quelque dispute au sujet de bris ou de réparation de clôture, la plainte étant portée au bailli, celui-il somme le défendeur, qui choisit trois personnes neutres, et le demandeur en choisit trois auties ; ces six personnes, présidées par le bailli, praoncent sur l'affaire, et il y a appel aux séances de quartier.

Les baillis prêtent le serment d'office entre les mains du juge de paix le plus voisin.

Cette ordonnance, qui n’a pas été publiée en français lors de sa promulgation, n’est pas conforme à la proclamation du roi du 7 octobre 1763, en autant qu’elle introduit les lois anglaises dans la colonie. Elle est ensuite illégale en ce qu’elle affecte, par l'introduction du corps entier des lois civiles et criminelles anglaises, la vie, les membres ou la liberté du sujet. Elle est aussi illégale en ce qu’elle introduit des lois nouvelles dans le pays, sans au préalable en faire connaître le texte. Aussi a-telle été désavouée, comme on le verra ci-après.

Lord Thurlow dit que l’effet de cette loi fut de choisir exclusivement les fonctionnaires publics, les juges, les jurés parmi les Anglais protestants : “ Elle formulait, dit-il, un acte d’accusation générale contre tous les habitants, parce qu’us étaient papistes (1).” Ye général Murray s'exprime ainsi : “Le gouvernement civil établi, il fallut faire des magistrats et prendre des jurés parmi quaire cent cinquante commerçants, artisans et fermiers méprisables, principalement par leur ignorance.”

Smith (2) nous informe que malgré que cette ordonnance n'eût pas pourvu à une cour d'équité, il fut établi une Cour de chancellerie présidée par le gouverneur comme chancelier, avec

(1) Garneau, IIT. 310.

(2) History of Canada, IL, 8.

deux maîtres (masters), deux examinateurs (examiners) et un régistraire (register); cette cour fut créée pour mitiger la rigueur des tribunaux de droit commun. Elle exista jusqu’à l’Acte de Québec (1774)

Le 20 septembre 1.04 (1), une ordonnance est rendue pour ratifier et confirmer les ordres, jugements ou décrets du Conseil militaire des différentes cours de justice établies dans les districts de Québec, Montréal et Trois-Rivières, avant l’établissement du gouvernement civil, le 10 août 1764. Cette ordonnance fut publiée afin de prévenir les doutes qui pouvaient surgir à l'égard des décisions des tribunaux sous le règne militaire. Les décisions rendues avant 1764 sont déclarées exécutoires et reconnues comme ayant le caractère législatif,

Le 3 octobre 1764 (2), une ordonnance est rendue pour déclarer ce qui sera considéré être une publication légale des ordonnances de la province de Québec. IL y est dit: “ Comme il est nécessaire et très expédient que les ordonnances faites en cette province soient dûment publiées et communiquées aux sujets fidèles de Sa Majesté; et comme on a trouvé que le moyen de la publication dans la Gazette de Québec était le plus commode et le plus expéditif, pour faire parvenir à la connaissance du public toutes matières et choses qu’on a déjà trouvées convenables, ou qu’on jugera à propos de leur communiquer à l'avenir, la lecture publique d'aucune ordonnance de cette province, faite par le prévôt-maréchal, ou par son député, dans les trois villes principales de ladite province, savoir, à Québec, à Montréal et aux Trois-Rivières, après avoir fait avertir au son du tambour, et la publication d’icelle dans la Gazette de Québec, seront censées en faire une publication suffisante.” On déclare en force les ordonnances déjà publiées ou à être publiées de cette manière,

(1) Ordonnances, etc., p. 17.

(2) Id. p. 12.

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Il a déjà été parlé du motif qui a dicté cette ordonnance (1), C’est elle qui sert de base à la prétention légale que pour qu'une ordonnance française soit en vigueur, il faut qu’elle ait été enregistrée au Conseil supérieur.

Le 6 novembre 1764 (2), le gouverneur Murray rend une ordonnance pour tranquilliser l'esprit du peuple à l'égard de la possession de leurs biens, et pour fixer l’âge de majorité. Les titres de concession et droits d’héritage, antérieurs à la cession, restent sur le même pied, à moins qu'ils ne soient changés par quelques lois positives. La majorité est fixée à 21 ans révolus, conformément aux lois anglaises.

M. Masères (3), en parlant de cette ordonnance, dit que l’on doit comprendre que toutes les terres en cette province, dont les propriétaires sont décédés depuis le 10 août 1765, sont régies par les lois anglaises, d’après la tenure et la coutume anglaise et d'après les règles anglaises concernant les déshérences ou confiscations par suite de haute trahison, etc, M. Masères prend un faux point de départ en supposant cette ordonnance comme légale. Il reconnaît plus loin (4) qu’elle ne fut pas observée par les Canadiens qui continuèrent à suivre l’ancien droit français, et il finit par douter lui-même (5) de la validité de cette ordonnance,

Le 6 novembre 1764 (6), une ordonnance est rendue pour empêcher qu'aucune personne ne quitte la province sans passeport.

Une autre ordonnance est rendue pour l'enregistrement des concessions, brevets de ratification, contrats de vente, échanges transports, et autres actes en vertu desquels les habitants de ce

(1) Voir tome ler, p. 136.

(2) Ordonnances, p. 19.

(3) Several commissions, 6.

(4) Ordonnances, etc., p. 20, (5) Id., 25.

(6) Id., 23.

gouvernement possèdent des biens, soit nobles soit roturiers, L'ordonnance ne prononce aucune peine ou nullité pour le défaut d'enregistrement.

Le 3 juin 1765 (1), une ordonnance est rendue pour ajourner le terme de la Trinité, et pour déterminer certaines offenses à la ville des Trois-Rivières, Le terme de la Trinité commençait le 21 juin; par cette ordonnance, il est renvoyé au ler août pour la commodité des habitants, Il est question, dans cette ordonnance, d’un procès qui s’instruit contre plusieurs personnes accusées d'avoir mutilé Thomas Walker, négociant à Montréal, dans la nuit du 6 décembre 1764, et d’autres personnes accusées d'émeute.

Masères donne toute la procédure de ce procès qui a beaucoup fait de bruit dans son temps. Walker, d’après le récit de Smith (2), était juge de paix, et sur le refus du capitaine Payne de livrer un logement qu'il avait cessé d'occuper, et qui avait été destiné pour une occupation militaire, il signa un mandat d'arrestation, Mal lui en prit; car dans la nuit, des hommes au visage noirci pénétrèrent chez lui, le mutilèrent, et le laissèrent sur le carreau. La recherche des coupables devint difficile : une récompense de cent guinées fut offerte par le roi et autant par Walker : des mandats d’arrestation furent lancés à tort et à travers, et il suffisait d’un simple soupçon pour donner lieu à ce procédé, qui n’était rien moins que désagréable, vu la suspension du bref d’habeas corpus, Les accusés furent jugés aux Trois-Rivières, et furent acquittéss Walker se rendit en Angleterre pour attaquer la légalité de ce nouveau tribunal; mais sans succès.

En référant aux registres des sentences rendues à la Cour des plaidoyers communs, tant de Québec que de Montréal, on constate que tous les procédés se faisaient en français, et quoi-

(1) Ordonnances, etc., p. 67.

(2) History of Canada, IL, 16.

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que la dénomination de la cour indique une origine anglaise, les décisions sont presque toujours basées sur la loi française. En voici un exemple :

Dans une cause de Suzanne Deselle contre Paul Denis Thibaudeau, la demanderesse poursuit le défendeur, son époux, en séparation de biens, à cause de la dissipation et mauvaise conduite du défendeur, La cour rend le jugement suivant : “ Parties ouïes, attendu que la cause de l’action a été mue avant le dix octobre 1764, et qu’elle doit être jugée suivant les lois et coutumes françaises, la cour ordonne que la demanderesse sera et demeurera séparé de biens d'avec ledit défendeur, son mari, pour en jouir à part et divis, ainsi que de ceux qui lui sont échus par succession par devant son mariage avec ledit défendeur, et attendu la renonciation que ladite demanderesse entend faire à la communauté, d’entre elle et sondit mari, condamne le défendeur à lui payer et rembourser la somme de 800 livres ou chelins de cette province échus à ladite demanderesse de la succession de sa mère; le condamne en outre à acquitter, garantir et indemniser ladite demanderesse de toutes les sommes pour lesquelles elle s’est obligée solidairement avec lui ; les dépens compensés (1).”

Le 7 avril 1766 (2), pendant que le général Murray était gouverneur en chef, le roi nomme Guy Carleton (plus tard lord Dorchester) lieutenant-gouverneur de la province. Il ne doit en exercer les fonctions que dans le cas de décès ou d'absence du gouverneur en chef.

Le nouvel ordre établi par le gouverneur et son conseil attira des plaintes générales. Le mémoire qui les contenait ayant été référé aux officiers en loi de la couronne, Yorke et De Grey,

(1) Registre des sentences rendues par la Cour des plaidoyers communs de Montréal, commencé le 11 févr. 1765, fol. 52, verso.

(2) Registre de la Cour militaire de Québec du 28 novembre 1761, au 4 août 1764,

ces derniers firent, le 14 avril 1766 (1), un rapport recommandable par son importance et son impartialité. Ils reconnaissaient tous les défants du système introduit en 1764, et ils admettaient deux principales sources de désordre. D'abord, la justice était administrée d’après un système défectueux. Les Canadiens ne s'étaient pas familiarisés avec ces formes nouvelles, ni même avec la langue nouvelle qu’on avait introduite dans la procédure ; ils ne pouvaient être représentés par un avocat canadien, ni être jugés par un jury de leur nationalité, Voilà le plus grand mal; il prêtait assurément à l'oppression, aux préjugés, à la corruption, aux soupçons. La deuxième cause de désordre résultait de la proclamation du roi du mois d'octobre 1763, Les Canadiens comprenaient que c'était l’intent'on du roi d’abolir les anciennes lois et d’y substituer le droit anglais; que le gouvernement impérial, en agissant ainsi, voulait moins protéger l’état des personnes et la propriété des nouveaux sujets que bouleverser et confondre les droits des individus en imposant des règles arbitraires et nouvelles. (Cette interprétation de la proclamation royale avait jeté le trouble et l’alarme dans les esprits. Ils approuvaient aussi, avec de légères modifications, le nouveau système de judicature proposé par les lords commissaires, sauf un seul point, Ce système consistait à diviser la province en trois districts, et à établir une Cour de chancellerie composée du gouverneur et de son conseil, qui servirait en même temps de Cour d’appel et dont le Conseil de Londres pourrait réviser les jugements ; une Cour supérieure, composée d’un juge en chefet de trois juges puînés, sachant la langue française (l’un d’eux), les lois du pays, et tous tenus de conférer de temps en temps avec les avocats canadiens les plus recommandables, pour se mettre au fait de l’ancienne jurisprudence, MM. York et De Grey allèrent plus loin. Ils recommandèrent de nommer quel-

(1) Masères, Several commissions, 17. Smith, History of Canada, II, 27. Garneau, III, 321. DeMontigny, Histoire du Droit canadien, 205.

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GOUVEXNEMENT CIVIL BRITANNIQUE. 107

ques Canadiens dans la magistrature. Voyant qu'on persistait à retenir les lois anglaises, ils ajoutaient : “ C’est une maxime de droit public de laisser subsister les lois du peuple conquis jusqu’à ce que le vainqueur en ait proclamé de nouvelles, et c’est agir d’une manière oppressive et violente que de changer soudainement les coutumes et les lois d’un pays; c'est pourquoi les conquérants qui agissent avec sagesse, après avoir pourvu à la sûreté de leur domination, procèdent lentement, et laissent à leurs nouveaux sujets toutes les coutumes qui sont indifférentes de leur nature, surtout celles qui régissent la propriété et en assurent l'existence. Ilest d'autant plus essentiel de suivre une pareille politique que le Canada est une grande colonie, établie depuis très longtemps par les Français, et améliorée par eux- On ne pourrait y introduire tout-à-coup les lois anglaises de propriété, avec le mode anglais de transport et d’aliénation, notre loi de succession et notre manière de contracter et d'interpréter les contrats, sans commettre uns injustice manifeste et sans occasionner la plus grande confusion. Les Anglais qui achètent des biens au Canada peuvent et doivent se conformer aux lois qui les régissent dans ce pays, corume on se conforme aux lois d’une certaine partie du royaume ou des autres possessions de la couronne, Les juges anglais envoyés d'ici peuvent facilement, à l’aide des jurisconsultes et des Canadiens éclairés, se mettre au fait de ces lois et décider d’après la coutume du pays, de même qu’on décide d’après la coutume de Normandie les affaires au Jersey et au Guernesey.”

La conclusion du rapport était le rétablissement des lois civiles françaises et l’autorisation accordée aux juges de faire des règles pour la procédure dans les différents tribunaux.

Malgré les raisons de haute politique et de sage équité qui les avaient motivées, les recommandations de ces deux jurisconsultes éminents restèrent cependant sans effet pour le moment, Ce ne fut que l’année suivante qu’une enquête eut lieu d’une manière plus approfondie.

Carleton prit les rènes de l’administration des mains du conseiller Irving, qui les tenait depuis le départ du général Murray, quelques semaines auparavant ; et l’un des premiers actes de cet administrateur, le 28 novembre 1766 (1), fut de retrancher de son conseil le même Irving et un autre fonctionnaire, favori de son prédécesseur, Il négligea aussi les anciens membres qui crurent devoir faire des représentations à cet égard, mais envers lesquels il ne fut pas moins dédaigneux dans ses paroles que dans sa conduite, Il leur répondit qu’il consulterait les conseillers qu’il croirait capables de lui donner les meilleurs avis, qu’il prendrait aussi l'opinion des amis de la vérité, de la franchise, de l'équité, du bon sens, bien qu’ils ne fussent pas du conseil, des hommes enfin qui préféraient le bien du roi et de ses sujets à des affections désordonnées, à des vues de parti, et à des intérêts personnels et serviles, etc. Ces insinuations, quoiqu'indirectes, furent bien comprises des anciens conseillers : ils ployèrent la tête et laissèrent passer l’orage. Le cunseil fut recomposé comme suit: le juge en chef Hey, le surintendant général Charles Stewart, H, T, Cramahé, John Goldfrap, Thomas Mills, Samuel Holland, Walter Murray, Thomas Dunn, François Mounier Benjamin Price, et James Cuthbert. Comme on le voit, ce sont Irving et Mabane qui furent exclus du conseil.

Dans le printemps de 1767 (2), Guy Carleton, craignant les mauvaises conséquences qui résulteraient de l'opération rigoureuse des diverses lois du gouvernement qui ont introduit le droit anglais dans la colonie, avait chargé Masères de préparer une ordonnance pour faire revivre et continuer plusieurs anciennes lois de la province qui subsistaient lors de la conquête en 1759, relativement à la propriété foncière octroyée par des concessions du roi de France, Masères se mit à l’œuvre et prépara l'ordon-

nance demandée, mais son étendue et son importance conseillè-

(1) Registres du Crnseil. Smith, II, 40. Garneau, III, 318. (2) Masères, Coliection of several commissions, 68,

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rent à Carleton de la soumettre au roi avant de la proposer à son conseil, Cette ordonnance réalisait l’idée favorite de Masères : l'introduction des lois anglaises comme loi générale et des lois françaises comme loi spéciale sur certaines matières déterminées,

Le 26 juin 1767 (1), le roi en son conseil privé désavoue l'ordonnance passée par le gouverneur de Québec et son conseil en date du 17 juillet 1766, concernant les licences pour vendre en détail des boissons enivrantes, Dans cet acte de désaveu, on rappelle au souvenir du conseil de cette province, qu’il ne peut faire d'ordonnance qui affecte la vie, les membres ou la liberté du sujet, ou qui impose quelque droit ou taxe, L'or. donnance désavouée tombait dans cette catégorie, Comme on le voit, toute la législation du conseil de Québec depuis 1764 à 1774 a été entachée d’illégalité, comme outrepassant les pouvoirs législatifs du conseil, Masères reconnaît lui-même qu'il était presqu’impossible de faire des ordonnances qui ne tombassent pas dans cette catégorie d’exclusion (2).

Le 27 février 1769 (3), M. Masères, procureur général de la province de Québec, sur l’ordre du Conseil privé, transmet au gouverneur Guy Carleton un rapport sur l’état des lois et de l'administration de la justice dans cette province, Ce rapport, de l'aveu même de M. Masères (4), ne rencontra pas l’approbation du gouverneur, Il en fut préparé un autre qui eut plus de succès,

Ce rapport, reflétant la secrète pensée du gouverneur, posait énergiquement un système exclusif, qui pouvait se résumer comme suit: en matières criminelles, les lois anglaises seules devaient être suivies, tandis qu’en matières civiles les lois françaises avaient la prédominance,

Le juge en chef Hey ne crut pas devoir approuver ce rapport

* (1) Masères, Several commissions, 142.

(2) Id., pp. 26, 27 et 148.

(3) Id. p. 1.

(4) Id., p. 49.

dans son entier ; il en fit un par lequel il admettait bien les lois anglaises exclusivement dans les affaires criminelles, mais il ne voulait pas l'introduction entière et exclusive des lois françaises dans les matières civiles, En dehors de la tenure, de l’aliénation, du douaire et des successions testamentaires quant aux immeubles, et «&b intestat quant aux meubles, les lois anglaises devaient régler les autres matières civiles, Il n’est pas sans intérêt d'analyser le rapport de Masères et d'en faire ressortir les points saillants,

Deux questions étaient soumises par le Conseil privé, la première se rapportait aux défectuosités du système judiciaire, la seconde embrassait les griefs des Canadiens sur ce même système, et demandait les moyens d’y remédier. Masères posait, comme première proposition, que le corps entier des lois anglaises avait été introduit dans la colonie; il appuyait cette proposition de la commission du juge en chef, de l’ordonnance de Murray du 17 septembre 1764, de celle du 4 novembre de la même année, et subsidiairement, comme conséquence de la première proposition, des actes du parlement anglais. Il remontait alors au règne 4’Elizabeth, et passait en revue la législation anglaise depuis cette époque reculée. Sentant lui-même le peu de poids qu’un semblable argument pouvait avoir, il le laisse subitement de côté, pour entreprendre la revue des lois postérieures à la conquête. Malheureusement pour lui, aucune des lois émanant du parlement anglais se rapportant à cette colonie, citées par lui, n’affectent en aucune manière le droit privé des Canadiens, l’une règle l'importation des bois nécessaires aux navires, l’autre, pas plus importante, s’occupe de l'exportation du sel! L'im. puissance qu’il éprouve à soutenir cette argumentation étrange chez un homme de cette importance l’oblige de remonter à un ordre d'idées plus élevé. Il prend le premier acte public qui règle nos destinées avec l'Angleterre : l'acte de capitulation; et il discute la réponse du général Amherst au 42e article, lors

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que le général français demandait que les vaincus fussent gouvernés par la Coutume de Paris et les lois et usages établis dans la colonie; ilest répondu; Les Cunaliens deviennent sujets du roi. Il conclut de cette réponse que devenant sujets du roi anglais, ils sont assujettis tant au droit public qu'au droit privé de ce roi, sans tenir compte du caractère essentiellement militaire de l'acte de capitulation! Etre sujets du roi anglais ne comprend pas en même temps la soumission entière à toutes les lois du royaume, Le général Amherst disait ingénûment que les Canadiens devenaient sujets du roi, et s’évitait, par là, de répondre directement à la question, Masères s'empare de tout ce qui peut de près ou de loin se rapporter aux lois anglaises : le libre exercice de Ja religion catholique, en autant que les lois de la Grande-Bretagne le permettent, sont autant de mots qui indiquent pour lui l'introduction des lois anglaises, La proclamation royale du 7 octobre 1763, malgré l'ambiguïté de ses expressions, semble le convaincre encore plus profondément de cette introduction. Les mots en autant que possible suivant les lois anglaises ont pour lui un sens d’injonction plutôt que de recommandation. C’est ainsi que l'avait compris Murray dans son ordonnance du 17 septembre 1764, en abolis.

sant le droit privé des Canadions pour lui substituer le droit

anglais. Le procureur général et le solliciteur général de la Grande-Bretagne, en 1766, entretenaient même des doutes sur

| cette manière d’interpréter les paroles de la proclamation : ils

pensaient que les lois criminelles étaient introduites, mais ils ne voulaient pas reconnaître que les lois civiles pouvaient l'être, Masères cite cette opinion des officiers en loi de la couronne sans commentaires, et continue son argumentation toute d’inductions en reproduisant les commissions, dont nous avons déjà donné le texte, La partie la plus sérieuse et la mieux travaillée est, sans contredit, celle qui se rapporte à la manière dont les Canadiens et les Anglais ont usé de leurs droits civils: par suite

d'une tolérance, qui indique le caractère conciliant de Murray, les Canadiens ont administré leurs biens suivant les lois françaises lorsqu'ils ont trouvé ces lois profitables pour eux-mêmes ; les Anglais ont agi de même à l'égard de leurs lois, et il s'est trouvé parfois que les anciens comme les nouveaux sujets se prévalaient soit des lois anglaises, soit des lois françaises. Aucun procès n’est venu heureusement soulever la question de suprématie de l'une ou de l’autre de ces lois, Masères constate qu'en matières criminelles tout le monde était d'accord sur l'excellence du système anglais, qui donnait lieu au procès par jury. Procédant ensuite à constater la législation provincial qui «a suivi l'établissement du Conseil législatif, il démontre k différence qui existe entre la commission du gouverneur Murray et les instructions privées qui l'accompagnaient, Masères se demande si des instructions secrètes peuvent modifier ou restreindre les termes d’une commission émise sous le grand sceau, et il répond énergiquement que non; il ditque le Conseil législatif avait droit de faire des lois, pourvu qu'elles ne fussent pas contraires aux lois anglaises, tel qu'ordonné dans la commission, sans aucune des restrictions contenues dans les instructions, savoir, que ces lois ne devaient affecter ni la vie, ni la liberté individuelle, ni imposer des amendes et pénalités. Il admet cependant que si les instructions secrètes sont conformes au droit anglais, et si elles doivent servir de correctif à la commission, elles sont insuffisantes pour introduire dans cette colonie le système de législation de la Grande-Bretagne, Il reconnait que cette introduction ex abrupto d’un amas de lois diverses remontant aux premiers temps de l'Angleterre, a quelque chose d’anormal et de contraire aux principes du droit des gens, De plus, cette introduction subite de lois jusqu'alors inconnues au peuple de cette colonie rendait les opérations dangereuses au point de bouleverser tout le système judiciaire. Malheureuse. ment Masères, si vrai dans l'exposé de ces griefs, dont la gravité

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ne lui échappe pas, n'exprime pas en ceci son opinion per nelle, il semble ne pas vouloir être autre chose que inter its des Canadiens, Continuant cet exposé, il fait un oarellèle “ar “ l'ancien système judiciaire scus la domination Dole at es apporté par Murray ; il démontre que sous le grenier lue fr js judiciaires étaient presqu'inconnus, tandis que sous le mcobd ils sont considérables, Un autre grief consistait dans l'em sys . ment pour dettes, emprisonnement d'un genre tva A pour les colons et tout-à-fuit désastreux en autant qu'il er de à la famille du prisonnier son soutien, et place cette famille sn une situation misérable, Après avoir exposé tous ces rriofs, Mastres suggère’ un nouveau système de nature à cuil “4 tes ces difficultés. J'est toute une administration spi Ai À justice : trois juges royaux choisis parmi les avocats Avalils d plus de cinq années de pratique, l’un à Québec, l'autre \ M + tréal, le troisième aux Trois-Rivières, ayant chacun SA A choisi parmi les avocats canadiens, lesquels assesseurs ne ne consultés, mais ne jugeraient pas; les juges REA fois par semaine, et si les parties ou l’une d'elles un va jury, chaque juré devrait être payé sur le taux de cinc ohelti pu par la partie qui le demanderait; la nié di Le éciderait et rendrai ic | témoins a due ie re A AS voce; l'exécution aurait lieu contre les biens du débiteur, qui pourrait se libérer en faisant cession de tout ce qui lui appartiendrait, les juges adieu l discrétion des dépens ; un shérif, au lieu et plate: du révô » maréchal, serait nommé pour chacun des trois distsiots de Q ve bec, Montréal et Trois-Rivières ; il en serait de même d’un in

| cureur du roi; l’ ait li eur du roi; l'appel des cours aurait lieu devant le gouverneur

et son conseil et de là devant le roi et son conseil; la partie . le . Là à 4

qui aurait perdu devant un jury pourrait demander un second

jury composé du double du premier. Masères termine en

à suggérant quatre modes de régler les lois de la colonie: 1o

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