‹ Histoire du droit canadien [microforme]Chapitre 16 sur 85 · HIRTOIRE DU DROLE CANADIEN · texte numérisé non relu

HIRTOIRE DU DROLE CANADIEN

faite un code approprié nu Canada, sana tenir eompte des lois

lranoaisos et anglaison: Do conserver lea Toia franonisea, tout

on y introduiannt ve qui dans lôa loia anolnisoa eat profitable an payes do futroduire lea lois anglaises exeluaivements do faire de vos loia anglaises la loi générale du paye, et d'introduire Maadron

discute ohaeun de ces modes en en développant lon avantauon (A!

vottainea loia lovalon nécoaaitéoa par lou citoonatanoon,

loa déanvantagon,

Co rapport, 8 labotiongement préparé, était necompagné d'un mémoire entrant dans plus de détails sur le maintien on Paboli lon des lois franontsos,

Le Lor rsoptembre 1760 (D, Mandres donne son opinion aur le rapport soumis par le gouverneur Carleton, admet que on rapport, en faisant connaître la constitution du gouvernement de cotte province, lors de la domination francnise, eat vrai dans tous sos détail 5 mais il ne peut consentir à l'autre partie du rapport, dans lequel le gouverneur angpgère de faire revivre los lois françaises, en matières eiviles, I croit que système serait se mettre en contradiction avec celui déjà adopte par le rot et le gouverneur Murray, et il passe en revue los inconvéments qui résulteraient de l'adoption du rapport de \l SULoÔre done encore la rédaction d'un code de lois

Carleton, Dans l'exposé de co code, 1 modifie

en usage dans la province, un peu son précédent rapport, en admettant les lois francaises en matières de tenuros ot de succession ab ntestat,

Par une ondonnanve du gouverneur en conseil, les Cours des plaidoyers communs doivent siéger toutes les semaines pont l'administration de ln justice en matières civiles; et les con. traintes par corps pour dettes, qui existaient dans tous les cn au-dessus de quarante chelins, furent restreintes pour les en au-dessus de douze louis, Les ventes trop rapides de terres pour le paiement de dettes furent aussi prévenues. Dans ces cours

(1) Masères, Several commissions, 60,

auivre co BR

lou (rôn plaie plaid où dl réplie a la TLNNAN alu l'in, l'une le ju ln. plan d la ALT de Mu trouve

admini

Log étaient Dunn, dc )4NitI protests nulleme OTOTETON intègre a Voir l d'année, En fé partie e l'adimini

—— mé, nus

(1) Ma (2) Ma

don loia O4, tout indie nu nt; do Hroduire

N Aaû ton

AURA ul

HULL d'un

1 l'aboli

Anion aut et que de etment de vrai dant partie du

evivre ler

auivre co RS

16 jà adopté revue los apport de de de lois il modilie loin fran estat, Cours des MALTE pou 4, lea con

us les Cas

ur les cas

terres pour S ces couts,

GOUVERNEMENT CIVIL HRITANNIQUN, 115

lou avocate plaidôrent à Jens manière, 4 pour des honoraires

és modérés Be géudral Movray leur avait mûme permis de

plaider on frannonis et auivant Jours forines ob maniôre de

plaider, A colle époque, lu procédure consistait on be dermato

où déclaration du demandeur, en la réponse du défendeur, en ln

réplique du dernandeur, Le dormandeur avait droit de répliquer

à le réplique, ot colle réplique s'appelait rejoinder, Alora avt l'articulation de faits, que l'on appelait allereation ou

+ 0 n ‘ ‘? 4 ! ‘ dialogue, Ba contestation était Diée, c'était Pésene on bons ou

L'iauo dn fout; lorsqu'on disait shnplement taane, on parlait de lire bn fol Lisa tn fuel donnait Heu au procès par jury ; le juge avait à juger Passe bn lon,

Eu avoit 1770 (0), Maaôros transmet à lord Flsborough un plan d'une méthode ecrvenable pour administrer ln justice dans la province de Québec. Ce plan est basé sur les divers rapports de Masôros, et n'offre rien d'important, À ce document se trouve joint un état des dépenses que nécessiterait cette nouvelle administration,

Les juges de la Cour des plaidoyers comtnuns, à Québec, étaient alors Adam Mabane, médecin de la garnison, et Thomas Dunn, marchand, et à Montréal, le capitaine John Fraser, un

Ecogsuis d'origine francaise, et John Martehle, un Francais

protestant, Maséros dit avec raison que ces personnes n'étaient

nullement qualifites % être juges; que pour exercer consciencieusement cette importante fonetion, 11 ne suffit pas d'être

intègre et diligent, 11 faut avant tout connattie Ja Joi et

avoir pratiqué comme avocat pendant un certain nombre d'années,

En février 1770 (2), une ordonnance est rendue, abrogeant en

putie la grande ordonnance du 17 septembre 1764, et réglant

l'administration des Cours

des plaidoyers communs.

Ces (1) Masères, Several commissions, 68.

(2) Mariott, Plan of a Code, 67.

Cours sont indépendantes l’une de l’autre, à Québec et Montréal, et doivent siéger tous les jours de l’année, à l'exception de certains jours de l’année consacrés soit comme vacance ou pour permettre aux juges de faire leur circuit par toute la province, deux fois par année. Tous les délais établis par l’ordonnance de 1764 sont abolis; la procédure est sommaire. Outre plusieurs points de détail et de procédure, sans intérêt pour l’histoire, il y a la création des commissaires pour les petites causes, pour toute somme n’excédant pas trois louis, pourvu qu'il ne s'agisse pas de questions de propriété. Le solliciteur général Wedderburr* qui a été depuis chancelier d'Angleterre, sous le nom de t Loughborough, fit le 6 décembre 1772 (1), au roi en conseil, un rapport sur l’état des lois et de la justice en Canada. Dans son travail, qui est très étendu et bien pensé, il passe en revue : Lo le gouvernement de la province ; 20 la religion des habitants du pays; 30 les lois civiles et criminelles ; 4o le système judiciaire applicable au pays et en rapport avec ces lois, L'auteur se laisse guider par des principes d’un ordre plus élevé et plus philosophique que Mariott ; il fait preuve de modération et de justice à l'égard des Canadiens. Tout en déclarant que le pays n’était pas encore mûr pour un gouvernement constitutionnel, il admettait qu'il avait des droits qu’il fallait respecter, ce qu’on n’avait pas encore fait. Des mesures devaient être prises pour assurer à la colonie un gouvernement équitable, Le plaidoyer de Mariott est un long cri de proscription contre les lois, les usages, les coutumes et la religion des Canadiens. Ecoutons le langage plus mesuré de Wedderburne :

«“ Le gouvernement établi après le traité de 1763, dit-il, n’est ni militaire ni civil; il est évident qu'il n'a pas été fait pour durer. El faudrait créer un conseil revêtu du pouvoir de faire des ordonnances pour le bon gouvernement du pays, mais no

(1) Christie, History of Lower Canada, I, 21.

du d réser cathc est ir que 1 movil ordre:

conse avec ( près S enfin, que ce de mo seulen pas de d'Angl de tout tibles a proprié définiss autrem person Vers Thurlos colonie, montre y avait qui ava vernemé diens.

il invoq cun aut

L GOUVERNEMENT CIVIL BRITANNIQUE. 117 È 4 it c xer, droi le par impérial pourrait se ontréal, du droit de taxer, droit que le parlement impérial pourrait s

réserver pour lui seul; permettre le libre exercice de la religion

ion de À \ Su ‘ : catholique, en abolissant dans le temporel de l’Eglise tout ce qui

ou pour Ph

vince, ER ‘st incompatible avec la souveraineté et le gouvernement, telle ) à Dee . . .

nnance DR due la juridiction ecclésiastique de Rome ; rendre les curés ina-

Outre M movibles, et donner la collation des curés au roi; séculariser les 0 ordres monastiques des hommes, et relever ceux des femmes ;

èt pour MO conserver le Code civil francais et les lois criminelles anglaises

SAttes Li avec des modifications ; établir un système de judicature à peu près semblable à celui que le Conseil canadien a recommandé ; ‘ oburues 2 enfin, sans négliger entièrement les préjugés des Canadiens ainsi able 6 : | que ceux des émigrés angiais, quoique la bonne politique oblige l'état des Bi de montrer plus d'attention aux premiers qu'aux seconds, non est très #1 seulement parce qu'ils sont plus nombreux, mais parce qu’il n’est

pas de l'intérêt de la Grande-Bretegne de voir établir beaucoup d'Anglais en Canada, reconnaître aux Canadiens le droit de jouir de toutes celles de leurs anciennes lois qui ne sont pas incompatibles avec les principes du nouveau gouvernement, vu que leurs propriétés leur ayant été garanties, les lois qui les créent, les définissent, les modifient, doivent aussi leur être conservées, autrement leur propriété se réduirait à une simple possession personnelle,” a eni081s Vers le même temps (22 janvier 1773), le procureur général Ja colonie Thurlow présenta, lui aussi, un rapport au roi sur l’état de la tt est un D colonie, Il adopte les vues exprimées par son collègue, et se N montre un généreux ami des Canadiens. Il soutint tout ce qu’il y avait de juste, d’humain, de politique, dans les propositions qui avaient été faites depuis 1764, au sujet de la forme de gouvernement, de la religion et des lois qui convenaient aux Canadiens. Sans faire de recommandations spéciales en leur faveur,

ement de o les lois icable au uider par ique que égard des

æ. dE ee

as encore tait qu'il

coutumes gs mesuré

it-il, n'est fait pour

« de faire il invoque des principes plus élevés, plus justes que ceux d’au- : cun autre homme d’Etat anglais. Voici ces principes : “ D’après le droit des gens, dit-il, les Canadiens paraissent

mais no!

avoir la faculté de jouir de leurs propriétés avec tous les attributs et incidents de tenures, comme ils le faisaient lors de la capitulation et du traité de paix ; ils ont aussi le droit de jouir de leur liberté personnelle, toutes choses pou: lesquelles ils doivent s’attendre à la protection de la couronne, Par une conséquence qui semble nécessaire, toutes les lois qui concernent la création, la définition et la protection de la propriété doivent être maintenues, En introduire d’autres, ce serait, comme le disent très bien MM. York et DeGrey, confondre et renverser les droits au lieu de les maintenir, Là où certaines formes de justice civile ont été établies depuis longtemps, les hommes ont eu des occasions fréquentes de sentir eux-mêmes et d'observer chez les autres la puissance coercitive de la loi. Ces exemples laissent une impression sur les opinions des hommes, et les arrêtent dans leurs actions ; ceux qui n’ont jamais vu opérer la justice ou connu les lois acquièrent encore une sorte de connaissance traditionnelle des effets et des conséquences légales de leurs actes, connaissance suffisante et en même temps absolument nécessaire dans les affaires ordinaires de la vie. 11 est donc facile de concevoir quel trouble extrême doit occasionner l'introduction de nouvelles formes de justice ; cette introduction doit entraîner à sa suite le doute et l'incertitude dans les transactions, les désappointements et les pertes dans le résultat, La même remarque $: yplique avec encore plus de force aux lois criminelles, qui offrent des exemples plus frappants et des conséquences plus importantes, La consternation générale que produit une sujétion soudaine à un nouveau système dure longtemps, malgré le relâchement ou la douceur du code. De ces observations je conclus donc que des sujets nouvellement acquis par droit de conquête doivent attendre de la bonté et de la justice de leur conquérant la conservation de toutes leurs anciennes lois ; ils n’ont pas moins raison, ce me semble, de l’sttendre de sa sagesse, Il est de l'intérêt du conquérant de ne point molester ses nouveaux

advoc

8 attributs la capituuir de leur ivent s’atquence qui réation, la re maintelisert très 8 droits au stice civile u des occar chez les les laissent rêtent dans justice ou issance traleurs actes, t nécessaire cile de conroduction de entraîner à ns, les désême remarinelles, qui ences plus it une sujés, malgré le ions je conoit de cone leur cons ; ils n'ont agesse, Il

s nouveaux

sujets, mais de les laisser dans une très grande tranquillité, et dans une sécurité profonde comme dans la persuasion qu’ils ont tout cela, pour ne point leur donner inutilement sujet de se plaindre, d’être mécontents, et de manquer de respect à leur nouveau souverain. Le meilleur moyen d'assurer la paix et l'ordre, c’est de les laisser dans leurs habitudes d’obéissance aux lois auxquelles ils sont accoutumés, et non de les forcer à suivre des lois qu’ils ne connaissent point ; et sile système qu’on veut détruire est plus parfait que tout ce que la sagacité humaine peut espérer d'y substituer, alors la balance l’emporte entièrement en sa faveur.”

Le conseil d'Etat avait sous les yeux tous ces rapports en 1773. Mariott complète cette série de documents en transmettant son rapport au roi sur la proposition d'émettre un plan d’un code de lois pour la province de Québec (1). Ce long et important travail peut être divisé en neuf parties; 1o matériaux qui ont servi au rapport; 20 principes de droit qui doivent servir de guide ; 30 état politique et commercial de la province sous les gouvernements français et britannique, auquel ces principes sont applicables; 4o autorité nécessaire pour établir de nouvelles lois; 5o une assemblée provinciale, ou le roi, de sa propre autorité, peut-il révoquer la commission de juge en chef et des juges, modifier les cours de justice déjà établies, conformément aux lois d'Angleterre ; 60 état des cours de justice et suggestions sur ce sujet; 7o droit commun de la province, et proposition au sujet d'un système de compromis ; 80 revenus de la colonie et droits du roi et réflexions à ce sujet; 90 nature des établissements religieux dans la colonie : opération du traité de Paris et des capitulations, droit ecclésiastique de la France, propositions du bureau de commerce et d’autres personnes, au sujet de l’évêque,

(1) Plan of a Code of laws for the Province of Quebec, reported by the advocate general, London, 1774.

de son condjuteur, du clergé, et des fondations monastiques et de la religion de l'Eglise d'Angleterre, Mariott se met en garde contre le préjugé anglais, à légard

de la colonie ; il expose combien le peuple de son pays ignore

les lois et usages du pays qu'il vient de conquérir, et il exprime sa crainte de ne pas être compris dans la conclusion de son rapport, si l'on ne tient pas compte des circonstances sous lesquelles il avait à élaborer ce rapport,

Par l'artiele IV du traité de paix, le roi de France cède ct transporte le Canada à l'Angleterre, et cela de la manière et dans la forme les plus amples, sans restriction. IL y bien quelque réserve à l'égard de l'exercice du culte religieux et de la propriété privée, mais cette réserve n'est faite qu'en autant que les lois anglaises le permettront. Un peuple ayant ses lois, ses usages et sa langue propres, cédé et transporté dans la forme et manière les plus amples À un autre peuple possédant des lois et des usages, et parlant une langue qui lui sont tout-à-fait inconnus, doit naturellement souffrir une profonde altération dans son existence, Lors de l'acte de capitulation, l’art, 42, qui demandait pour les Canadiens le maintien de la Coutume de Paris et des lois et usages établis dans le pays, n’a été ni accordé, ni refusé, mais réservé : Lls deviennent sujets du roi, c’est-à-dire que les lois qui les régissaient lors de la capitulation étaient susceptibles d'être changées ; mais elles n’en restaient pas moins les lois du pays conquis, jusqu’à ce qu'une autorité compétente les eût changées. Tous les auteurs de droit des gens sont d'accord sur ce principe, qui ne doit s'appliquer cependant qu'aux sujets du pays conquis. Ce principe offre plus de difficulté, lorsqu'on veut l'appliquer aux sujets du conquérant qui vont s'établir par la suite dans le pays conquis. ÆEmportent-ils avec eux les lois de leur pays, ou sont-ils soumis aux lois du lieu où ils vont s’établir ? Passant en revue tous les documents émanant soit de l'autorité du roi, soit de celle du gouverneur en conseil depuis la

mastiques et de

plais, à l'égard ph pays ignore r, et il exprime ion de son rap- ; sous lesquelles

France cède et manière et dans y bien quelque ax et de la proqu'en autant le ayant ses lois, Lé dans la forme e possédant des sont tout-à-fait le altération dans l'art, 42, qui deoutume de Paris & ni accordé, ni roi, c'est-à-dire tion étaient susnt pas moins les & compétente les ns sont d'accord nt qu'aux sujets iculté, lorsqu'on ont s'établir par vec eux les lois u où ils vont s’éémanant soit de conseil depuis la

conquête, il dit que la confusion qui existe dans ces documents sont les effets naturels de la conquûte,

Le fait que les nouveaux sujets (français) suivaient l'ancien droit, quant à la tenure des terres et à leur transmission par succession ab inlestat, et que les anciens sujets (anglais) suivaient au contraire pour ces mêmes objets le droit anglais, fait comprendre que pour les Canadiens ils suivaient et avaient droit de suivre leur ancien droit, de même que les Anglais avaient droit de suivre le droit du conquérant, Mais comme le mariage entre Anglais et Français est devenu et pouvait devenir une chose assez commune, la question devenait difficile de savoir ce qui résulterait du conflit de ces deux droits dans le règlement des droits matrimoniaux ou des rapports entre les époux et leurs enfants, et la transmission de leurs biens. Avant d'émettre un plan du code des lois pour obvier à cette difficulté, il indique comment les Canadiens ont apprécié les lois civiles et criminelles de l'Angleterre, Pour les premières, ils ont préféré les lois francaises, à l'exception des lois concernant la faillite qu’ils ont consenti à suivre, vu qu’elles étaient conformes à leur loi sur la déconfiture, Quant aux lois criminelles, ils ont été tous d’accord qu'elles étaient préférables au système français. Au reste, n’en aurait-il pas été ainsi, que le droit criminel étant inhérent à la prérogative de la couronne, la conquête du Canada a eu l'effet de substituer le droit criminel anglais à celui de la France. Il n’en est pas ainsi du droit civil, qui doit être celui du peuple conquis, jusqu'à ce qu’il soit changé. Les Anglais qui vont au Canada de leur propre volonté doivent être soumis au droit civil en existence dans la colonie. La proclamation du roi de 1763 était

à justifiable d'appliquer les lois criminelles anglaises au Canada,

car, comme il a été dit, la paix et lu dignité de la couronne

à sont directement intéressées à la punition des crimes,

Si toutes les ordonnances passées par le gouverneur et son

conseil, affectant la vie, les membres et la liberté du sujet, ou

imposant des taxes, sont contraires à la commission donnée au gouverneur, elles sont illégales ; en effet, quelques-unes ont été désavouées, Il était difficile, sinon impossible, de faire des ordonnances qui n’affectassent en aucune manière la vie, les membres et la liberté du sujet,

Mariott modifie son opinion précédente, et dit que les ordonnances du gouverneur en conseil, tant qu’elles ne sont pas désavouées, sont apparemment légales, ou du moins leur validité est temporairement admise. Quoiqu'il semble supposer que dans certains cas le roi peut faire des lois pour la colonie, il suggère, pour ne pas ébranler la confiance des Canadiens, que ces lois soient faites par le parlement, Ilse demande maintenant si par la proclamation du 7 octobre 1763, et par les autres actes qui l'ont suivie, le roi a pu mettre de côté les lois françaises, pour leur substituer les lois anglaises ? Il ne répond pas à cette question qui semble pourtant l’intéresser, il se préoccupe plutôt de démontrer le doute qu’elle offre, pour en revenir à son idée première de la faire décider par le parlement. Pour atteindre ce but, il sugoère de présenter quatre bills: 1o un bill pour la meilleure administration des cours de justice dans la province de Québec; 20 un bill définissant le droit commun en usage dans la colonie ; 30 un bill pour une meilleure perception des revenus; et 4o un bill pour donner la permission aux catholiques romains d’avoir le libre exercice de leur religion, conformément aux rites de l'Eglise romaine, en autant que les lois de la Grande-Bretagne le permettent, lesquelles étaient en vigueur avant le traité de paix du 10 février 1763 ; et pour le soutien le plus efficace du clergé de l'Eglise d'Angleterre, récemment établi dans la colonie,

C’est l'étude de ces quatre projets de lois qui forme la partie la plus importante de ce rapport,

Comme les juges anglais ne sont pas familiers avec la langue française, il leur est suggéré de se faire assister d’assesseurs fran

Qais, avoir dront le peu il den sonne] point dangei le syst séparéd L'or sante e bles à 1] jour de Is procédé tinctem lui-mêr

français

manière

paiera ; même se Il est sion d'u tolérer t Ce mode

ordinaire 2 tout dev:

& applicabl

non parce

[remplacer

l'Anglete:

à celui de 1

anée au nes ont faire des

vie, les

s ordonas désalidité est que dans sugoère, , ces lois ant si par ictes qui ises, pour tte quesplutôt de idée preteindre ce 1 pour ha

TEE

Se

province ,

en usage eption des x catholiconformélois de R À vigueur e soutien icemment

la partie

la langue eurs fran-

ordinairement de l’observance obligatoire d’un système. à tout devrait être laissé à la discrétion du tribunal. Happlicable ici au droit civil cesse de l’être au droit criminel,

çais, qui n'auraient cependant pas voix délibérative. Quant à avoir un jury composé de nobles lorsque les parties appartiendront à la noblesse, ou de roturiers lorsqu’elles seront prises parmi le peuple, Mariott jette du ridicule sur une semblable proposition ; il demande l'égalité pour tous. Il est aussi opposé à l’emprisonnement pour dettes, à moins que le débiteur ne soit sur le point de laisser la province. Sur ce point, il fait remarquer le danger de placer les prisonniers avec les criminels ; il suggère le système hollandais, qui consiste à renfermer dans des cellules séparées chaque prisonnier,

L'ordonnance de février 1770, dont il a été parlé, est insuffisante en ce qu’elle ne soumet pas les ventes judiciaires d’immeu-

à bles à l'enchère publique ; elle se contente de faire mention du

jour de la vente et des avis qui devront en être donnés,

Il suggère de laisser aux parties la liberté de rédiger leurs procédés en anglais ou en français dans toutes les cours, indistinctement, Il veut que chacun sache qu’il peut plaider pour lui-même, tel que le voulaient les règles de pratique des cours françaises adoptées le 27 novembre 1668 (article 6). De cette

manière, si un plaideur veut avoir plus capable que lui, il le

paiera ; sinon, il saura au moins qu’il peut se tirer d'affaire luimême sans que cela ne lui coûte rien.

Il est absurde de forcer l'introduction d’un système à l’exclu-

sion d’un autre depuis longtemps établi. Il vaut mieux les

A tolérer tous deux et les combiner ensemble, si c’est possible,

Ce mode exclut toutes ces questions de forme qui résultent Le Ce qui est

non parce que le droit criminel du conquérant doit s'imposer et remplacer celui du vaincu, mais parce que le droit criminel de l'Angleterre offre plus de garantie à la liberté du sujet que

à celui de la France, et est plus en rapport avec les besoins et les

| exigences de la société, Cependant, ce droit doit être encore h Le

| plus adouci pour une colonie, qui n’en a pas joui déja, Ma. MS riott donne ici un résumé de l’administration de la justice sous la domination française, et constate que la justice était plus M la pro expéditive, Tout en opérant cette transformation, il ne serait ti pas sans intérêt d’assimiler la nouvelle administration de la E lie C justice dans la colonie à l’ancienne. Tout en rendant la justice 8 Il t plus expéditive, il serait nécessaire d'en opérer la décentralisa. B tion, de manière que les justiciables pussent y recourir sans trop M de frais de voyage.

articl la co

capitu maintd

Mariott prise fort la procédure du séquestre et en suggère ce l'introduction dans la pratique. Les jnges doivent avoir la B Fe

discrétion des dépens. Chaque district doit avoir un shérif, au ER at Ie lieu et place du prévôt-maréchal pour toute la province. Le & du

gouverneur en conseil, assisté des juges du roi, serait une Cour gleterr d'appel en dernier ressort pour toute somme au-dessous de Mariot

£500, et le Conseil privé de Sa Majesté pour toute somme au.

dessus. La procédure, tant en première qu’en dernière instance, È . peut être au choix de chaque partie dans la langue française où | D tion étr anglaise. ÿ que cor Mariott désapprouve le projet de confier au gouverneur le dd de droit de suspendre les avocats, ou pour mieux dire les coun. respect sellors et les practitioners ; il suggère que le juge en chef ait Ceci seul le droit d'admettre ou de rejeter sur examen, et de suspendre parleme pour juste cause les avocats, conseils, pleuders, procureur Maraus (procurators, attornies) et solliciteurs, sans que le gouverneur BP 4 ie L puisse s’y interposer. Les notaires devraient aussi être con- propriét tinués dans leur charge, et il va même jusqu'à leur permettre de conquêt pratiquer comme avocats et solliciteurs. Il dit aussi qu'un grès, et petit nombre d'hommes versés dans la loi, se tenant en dehors de de tout commerce ou relations extérieures, par suite d’une rai to sonnable rémunération, sont plus utiles à la paix d’un pays que dr Fe

dix régiments.

(2 testateur

Page 1