‹ Histoire du droit canadien [microforme]Chapitre 17 sur 85 · F \ WA · texte numérisé non relu

F \ WA

GRR

sans trop M

n sugoère t avoir la shérif, au yince. Le une Cour essous de omme au-

e instance, À

ançaise où D

erneur Îe les counn chef ai suspendre procureurs ouverneur être conrmettre de Lssi qu'un en dehors d’une ral.

pays que

Les avocats canadiens ne sont pas d'accord sur l'étendue des articles de la Coutume de Paris qui étaienten vigueur lors de la conquête. Mariott est d'opinion que les lois francaises sur la propriété n’ont pas été affectées par le changement de souverain, et continuent d’être en vigueur dans la colonie, malgré que les Canadiens soient devenus sujets du roi,

Il trouve une grande différence entre le traité de paix et la capitulation, Dans le premier, le droit des Canadiens est maiutenu quant à la disposition de leurs biens, en vue seulement du départ de la colonie ans un certain délai, Il leur est dit que s'ils veulent laisser le pays, ils pourront disposer de leurs biens ; sinon, ils deviendront ipso facto sujets du roi, et partant soumis aux lois anglaises. Tandis que dans le second, les Canadiens deviennent de l’aveu du général Amherst sujets du roi d’Angleterre par le fait seul de la conquête, sans aucune restriction, Mariott dit que le traité n’a pas et n’a pu outrepasser les actes de capitulation; que ces actes ne sont pas seulement un traité national, mais qu'ils doivent être considérés comme une convention étroite et rigoureuse de deux nations entre elles, ne faisant que confirmer les préliminaires du traité, c’est-à-dire les clauses de la capitulation. Il est de l'honneur de la nation anglaise de respecter cette convention.

Ceci ne veut pas dire, dans l'opinion de Mariott, que le parlement de la Grande-Bretagne ne peut pas, à l'avenir, changer les lois au sujet des successions, ni prévenir l’existence de toute corporation religieuse, ni régler la distribution de la propriété immobilière, Ce serait alors croire que le fait de la conquête a été d'arrêter dans sa marche la civilisation, le progrès, et de ne donner naissance à aucun nouveau besoin nécessitant des changements, sinon des réformes complètes dans la législation, En matière de testament, par exemple, la loi francaise est défectueuse en autant qu’elle ne permet pas à un testateur de disposer comme il l'entend de sa propriété, Il serait

étrange que de son vivant un homme aurait le droit d'échanger, M

de vendre et d’aliéner ses biens comme bon lui semblerait, et qu'au moment de son décès, par le dernier acte de sa volonté, il

perdrait ex abruplo cette liberté de disposer de ses biens, La |

loi anglaise sous ce rapport est en accord avec le droit moderne, elle accorde la liberter de tester, Cependant cette liberté doit être amoïindrie en ceci : le testateur peut bien avoir la liberté de disposer de ses biens, mais il ne le peut faire sans préjudice au douaire de la femme et à la légitime des enfants, tel que réglé

par la loi française, à moins que les intéressés ne soient convenus

du contraire, Il suggère l'adoption des extraits de la Coutume de Paris, mais ne veut pas lui conserver ce titre, qui rappelle trop le passé, Les seuls articles de cette contume auxquels il est opposé sont les articles 99 et 101 : il désire que la teuure des terres soit en franc et commun soccage suivant les lois d'Angleterre, Il en est de même des lois de police françaises, elles doivent être maintenues, Il suggère que les extraits des édits et ordonnances, qui ont été faits presqu’en même temps que les extraits de la Coutume de Paris, soient adoptés, et qu'une lo; les incorpore en un corps de lois, qui serait le droit commun du Canada. Quant à l’hubeas corpus, ce privilège est trop précieux pour que le Canada n’en profite pas.

Mariott discute au long les différents modes proposés par Masères dans son rapport. Il est opposé au morcellement des héritages qui est toujours la conséquence des successions de parts d: terres, transmises à plusieurs enfants. Le droit de primogéniture devrait être maintenu, de manière à donner à l'aîné le droit de conserver intact l'héritage paternel. La loi sur le douaire et en général sur la communauté de biens devrait subir la même modification, afin de prévenir les mêmes subdivisions de terres concédées.

Tout en approuvant la liberté de tester, Mariott voudrait entourer la formalité de l'acte de toutes les garanties nécessaires

mani loi a être a

La tions, peuve place « mais ] coloni:

solenn Par le “Sa À Canad:

donner ses nou leur rel

} mettent

Mariott trines, 1 qui est la prof

| cependa

une lice

} pendant | tions,

Les 1 devraier devraien faveur «

échanger, M

lerait, et rolonté, il iens, moderne, erté doit liberté de fjudice au que réglé convenus Coutume ii rappelle uxquels i Ja teuure it les lois francaises, xtraits des temps que qu'une loi ommun du p précieux

bposés par ment des ssions de

droit de donner à L La lo de biens

es mêmes

voudrait nécessaires

La B

pour prévenir la fraude. Il suggérerait non seulement que le testament fût fait sept jours avant la mort, mais encore qu'il fût transmis à une personne ayant un caractère ministériel, de manière à donner à cet acte toute l'authenticité possible, La loi anglaise relativement à la succession ab intestut devrait être adoptée,

La dernière partie du rapport de Marriott traite plusieurs questions, 11 se demande d’abord jusqu’à quel point les lois anglaises peuvent affecter l'exercice de la religion romaine ? Si l’on se place en Angleterre, on peut dire qu’elles l’affectent beaucoup, mais les lois proscriptives du royaume ne s'étendent pas aux colonies, principalement celles qui gèneraient, en violation de solennels traités, le libre exercice de cette religion romaine, Par le traité de 1763, relatif à la colonie du Canada, il est dit : “Sa Majesté britannique convient d'accorder aux habitants du Canada la liberté de la 1ligion catholique, en conséquence elle donnera les ordres les plus précis et les plus effectifs, pour que ses nouveaux sujets catholiques puissent professer le culte de leur religion selon le rite de l'Eglise romaine, autant que le per. mettent les lois de la Grande-Bretagne.” Par ces expressions, Mariott entend que ce n'est pas la profession des doctrines, mais bien l’exercice des cérémonies extérieures du culte qui est stipulé, vu que la Grande-Bretagne ne pouvait tolérer la profession des doctrines romaines, ce qu’elle pouvait faire cependant à l'égard de l'exercice du culte.

Les écoles, les séminaires et les hôpitaux devraient obtenir

une licence pour pouvoir exister, et cette licence serait publiée

pendant trois mois dans la Guzette de Québec, sujette aux objec-

2 tions.

Les lois françaises relativement aux gens de mainmorte devraient être maintenues en leur entier ; les mêmes prohibitions devraient exister à l'égard des donations, testaments, etc., en faveur des institutions religieuses,

Marioti termine son long rapport en proposant que les lois sanctionnées dans la colonie soient imprimées dans les deux langues.

Les habitants de la province de Québec, ayant attendu pendant

dix ans (1763-1773) l’accomplissement de la promesse du roi fi

d'établir une chambre d’assemblée, tel qu’il appert par la proclamation royale du 7 octobre 1763, ils se réunirent pour conférer sur les moyens à adopter pour arriver à la réalisation de leurs désirs, Ils eurent leur première réunion le 30 octobre 1773 (1), dans laquelle ils nommèrent une commission pour s'aboucher avec les habitants de Montréal pour le même objet, Le 2 novembre 1773, la commission se réunit et décida qu'il valait mieux pétitionner d’abord le lieutenant-gouverneur en conseil, avant de s'adresser directement au roi. Une lettre circulaire fut adressée aux Français de Québec pour les prier de se joindre au mouvement. Le 4 novembre, au nom des personnes présentes à l’assemblée, on remarque les noms de MM. Descheneaux, Marcoux, Cugnet, Perrault, Tonnancourt, Perras Berthelot, et le comte du Prés. Le président est M. William Grant, dont le nom finit par se franciser et par faire partie de la nouvelle noblesse québecquoise. A cette assemblée, il fut décidé que les membres français du comité feraient un appel à leurs compatriotes, pour s'assurer de leur approbation ou de leur désapprobation, Mais les Anglais demandaient une chambre élec tive d’où les Canadiens seraient exclus.

Des requêtes furent envoyées en Angleterre, demandant l'établissement d'une chambre d’assemblée. Une assemblée législative est considérée comme nécessaire pour encourager et promouvoir l’industrie, l’agriculture et le commerce. Elle contribuera à resserrer les liens entre les anciens et les nouveaux

sujets de Sa Majesté. Des mémoires accompagnaient ces requêtes,

(1) Masères, An account of the proceedings of the British and othæ protestant inhabitants of the Provinceof Quebec in North America, in order to obtain a House of Assembly in that Province, 4.

C’es 1769 « se cha Mhjest dance, non pl il n'es qui est informe mis à lo pouvan

croit de

que lp à Jégislati:

le roi, ay et législe suffisant.

de 31 me D les gouve être donn position ne pouv à étaient q H c'est que HAVOUS Qi lative, v en Cunsé 2 Cependar Asjemblé dit-ii, heu adopter.

autant qu’ ment angl

LR

les lois

ju C’est Francis Masères, qui avait laissé le Canada en septembre es deux

1769 et était devenu cursitor baron of the Exchequer, qui se chargea de présenter ces petitions au gouvernement de Sa Majesté, en mars 1774. Dans aucune partie de la correspondance, qui s’engagea entre Masères et la commission de Québec, non plus que dans aucune partie du mémoire et de la pétition, il n’est parlé de la composition de cette Assemblée législative, qui est entièrement laissée à la décision du roi. Masères informe les commissions de Québec et de Montréal qu’il a transmis à lord Dartmouth les documents en question, et, tout en ne

pendant se du roi | x la prour confésation de O octobre sion pour

me objet. pouvant donner aucune réponse de l& part du ministre d'Etat, il cida qu'il croit de son devoir de leur dire que le sentiment général était erneur en

que la province n’était pas encore prête à avoir une Assemblée législative, et que pour le moment un Conseil législatif élu par le roi, ayant les pouvoirs d'adopter des mesures constitutionnelles et législatives aussi étendues qu’une Assemblée législative, serait suffisant. Il avait suggéré à lord Dartmouth un conseil composé de 31 membres, ne pouvant ni être déplacés ni être suspendus par les gouverneurs ; le quorum était de 17, et 15 jours d’avis devaient être donnés dans la Gazette Officielle pour chaque session. La com. position de ce conseil, toujours suivant la suggestion de Masères, ne pouvait comprendre des catholiques: les protestants seuls étaient quaiiiés à en faire partie, Ce qui peut paraître étrange, c'est que tout en voulant exclure les catholiques du conseil, il avoue qu'il serait difficile de le faire avec une Assemblée législitive, vu 11 majorité de la population française. Il propose en cunséquence un projet de b.: casé sur ces suggestions. Cependant, si les intéressés trouvent un moyen d’avoir une Assemblée composée exclusivement de protestants, Masères sera, dit-il, heureux de le suggérer au cabinet anglais, et de le faire adopter, Ce mode dans tous l:s cas ne peut être accueilli qu’en autant qu’il consisterait à recounaître explicitement que le parlement anglais a une autcsité législative sur toute la province, et

Jne lettre xs prier de les person s de MM.

art, Perras . Willian

emandant assemblée urager et Elle connouveaux s requêtes,

h and other “ca, in order

qu'il continuera à exercer cette autorité sur l’Assemblée législa- pas un

tive elle-méine. Cette soumission était plutôt nécessitée par les par le circonstances que requise en principe. Les Assemblées législa- Ce Co

tives, en existence alors en Amérique, avaient pris une forme si indépendante, principalement celle de Boston, qu’il devenait nécessaire pour l'Angleterre de ne pas se départir de son auto. BE onrai

que pa à trer

rité législative sur les Assemblées des provinces. Masères en DS Live de é {-)

faisait une des conditions essenticlles de succès pour une BR protests assemblée à Québec. D ment ac Masères, dans un mémoire qui accompagne la correspondance 4 Cons dont il vient d’être fait une analyse, soulève une question bien BS Les alln importante : la constitutionalité du conseil du gouverneur de Qué. À 14 Ano x ‘ ‘ E Lo)

bec. Il prétend qu’il n'avait pas été établi légalement, qu'aucune ÈS Masères commission sous le grand sceau n'avait été accordée, enfin qu'il ÈS solennell

n'avait d'existence que par les instructions privées du roi au britannic gouverneur Murray (1). Il remarque avec raison que la commis. ES 4 Qué sion sous le grand scean du gouverneur ne mentionne pas ce con- À rétablisse seil et la nature de ses pouvoirs. Il traite longuement la ques. BE devraient tion de savoir si le roi, par des instructions secrètes, pouvait S sort reqi établir un conseil ayant des attributions législatives. Le travail ES Francais de Masères suscita une réponse volumineuse de la part de Cugnet, M be deva et tous deux paraissent plutôt animés d’un sentiment d’animosité ES Gone 1° personnelle qu. d’un véritable sentiment de patriotisme. Li diens. Pa A Montréal, les Anglais, plus convenables que ceux de Québec Be couverr prépurèrent une pétition dont le bon sens le dispute à la brief; sait 1e dr veté. Ils demandèrent purement et simplement l'établissement vince 1 d’une chambre d'Assemblée, s'en rapportant à la sagesse du ri tenanciors pour la constituer comme il l’entendrait. où confor La requête et le mémoire ci-dessus furent présentés à lo covrait p Dartmouth par Masères, qui avait reçu une lettre très motivé Bscean ou « Masères écrit aux pétitionnaires qu’il pense qu’ils n’obtiendron Bees dos ue cette as par Le statu

(1) Masères, an account, etc., p. 42.

égisla- pas une Assemblée, mais seulement un Conseil législatif nommé

par les par le roi, l'état de la colonie le voulant ainsi pour le moment,

législa- Ce Conseil serait, suivant lui, aussi populaire et indépendant orme Si que possible. Ila suggéré aux ministres d’en fixer le chiffre evenait à trente-et-un, 17 devant former un quorum. Le Conseil n auto- js

n'aurait pas le droit de créer des impôts, mais il aurait le privières en PM Jège de faire des lois. Il se recruterait exclusivement parmi les um une protestants. Masères ignore si ces suggestions seront favorable- PU ment accueillies. Il est d'opinion qu'il serait préférable d'avoir

ondance BM ce Conseil pendant sept ou huit ans, avant d’avoir une Assemblée, ion bien ES Les allures indépendantes de l’Assemblée de Boston ont effrayé de Qué: BS Les Anglais sur l'opportunité de créer une Assemblée au Canada,

waucune BA Masères suggère aux pétitionnaires de faire une déclaration afin quil RS solennelle, par laquelle ils reconnaîtront que le parlement Lu roi au BE britannique a. une autorité législative complète sur la province

, comimis- D de Québec, et que cette autorité doit continuer à subsister jusqu’à \s ce con- DS l'établissement d’une Assemblée. Par cette même déclaration, ils

t la ques: BE devraient déclarer que chaque membre de cette future Assemblée , pouvait ES serait requis de reconnaître cette suprême autorité. Les Canadiens- Le travail M Francais consentiraient à se joindre à ce mouvement, si l’Assem- Le Cugnet, BE blée devait se composer de catholiques et de protestants, De 1à animosité BE découle l’opposition que ce projet a rencontrée parmi les Caname. Li diens. Par sa commission, (surtout par celle du général Murray), le Québec Be gouverneur en chef de la province de Québec, le général Carleton,

à la bri. É avait le droit, ‘aussitôt que la situation et les circonstances de la blissement Béprovince le permettraient, d'appeler une assemblée de francs. sse du ri tenanciers de la province, de la manière qu’il jugerait à propos, ou conformément aux pouvoirs, instructions et autorités qu’il recevrait par la suite de Sa Majesté, sous sa signature et le grand sceau, ou de son Conseil privé par son ordre,” Dans les autres Clauses des commissions, Sa Majesté a voulu que les membres de cette assemblée fussent tenus de prêter les serments requis par le statut de la 1ère Georges ler, savoir, le serment d'alléué-

tés à loi g motivée btiendroni

ance, le serment d’abjuration de l'autorité du pape, et le serment fa

d'abjuration du droit du prétendant, et souscrire la déclaration contre la transsubstantiation. Le gouverneur avait aussi le

pouvoir, de l’avis et du consentement du conseil de Sa Majesté

en la province et de l’assemblée ainsi élue, de faire des lois, . . Q A

statuts et ordonnances pour la paix publique, le bien-être et le

bon gouvernement de la province.

Le Conseil de la province ne fut pas établi par la commission B

du gouverneur sous le grand sceau (ce qui paraît aux yeux de Masères bien étrange, et qu'il ne peut s'expliquer), mais en vertu d'instructions de Sa Majesté sous son sceau. Les membres du

Conseil furent au nombre de douze, et le quorum fut fixé à cinq.

Le plus souvent il y avait plus que le quorum, mais il n’y eut jamais plus que sept ou huit membres. . en

La raison pour laquelle le roi ne jugea pas expédient d établir une Assemblée fut l’impossibilité dans laquelle les catholiques étaient üe prêter le serment d’abjuration de l'autorité du pape, d de signer la déclaration contre la transsubstantiation, et le petit nombre de protestants ayant la qualité de HR TAN ARE Comme il devenait nécessaire qu’il y eût un pouvoir législatif quelque part dans la province, le roi prit sur lui, sans M son parlement, de donner sous son sceau des instruction autorisant le gouverneur d’exercer une autorité législative, esse! limitée il est vrai, avec l'avis et le consentement de son conseil “ Une autorité de faire telles règles et règlements qui seront jugés nécessaires pour la paie, Horn 08 le bon gouvernment de la province ; prenant soin qu'il n’y fût rien adopté ni fait el aucune manière tendant à affecter la vie, les nombres ou la li: berté du sujet, ou à imposer aucun droit ou taxe.” Mais aucun mention n’est faite dans la commission sous le grand sceau de k Grande-Bretagne d'aucun pouvoir de faire telles règles et règle. ments pour la province, avec le consentement du conseil seu

ment.

légis instr E être ] ment Breta donne néces:

protes dire p ordont octroy dispos:

conféré sceau d et lue ; sion, m dont ils présum Majesté Si ce ra conséqu ment cd législati En ture et de comm

} AU pou va

ci-dessus d'un bon une règl manière,

sont astre

serment fs Deux observations surgissent naturellement de cette autorité claration EN législative limitée, déléguée au gouverneur et conseil par les aussi le M instructions de Sa Majesté.

Majesté P En premier lieu, il est douteux qu’un pouvoir de ce genre pût des lois, 9 être légalement communiqué au gouverneur par un autre docu-

tre et le ME nent que par lettres patentes sous le grand sceau de la Grande- M Bretagne, publiquement lue et notifiée au peuple, aux fins de

mmission BE donner aux actes faits en vertu de ces lettres patentes une force x yeux de BA nécessaire pour être observés. Autrement, les sujets peuvent is en vert EE protester de leur bonne foi et loyauté envers Sa Majesté, et se mbres du ES dire prêts à obéir à tout ce qui pourra leur être demandé ou xé à Cinq ES ordonné par le gouverneur, en vertu de pouvoirs légalement sil n’y eut EM octroyés par Sa Majesté; qu’en conséquence ils déclarent être

# disposés à obéir à tout ce qui sera ordonné suivant les pouvoirs nt d'établi ES conférés au gouverneur, en vertu de sa commission sous le grand

catholiques sceau de la Grande-Bretagne, qui leur a été publiquement montrée du pape, EN et lue ; mais en fait de choses non mentionnées dans cette commiset le petit sion, mais ordonnées en vertu de certaines instructions privées, -tenancies EE dont ils sont incertains si elles ont été ou non reçues, ils ne peuvent ir LégishtiSS présumer que le gouverneur agit en vertu de l'autorité de Sa Majesté, et en conséquence ils ne sont pas tenus de lui obéir. Si ce raisonnement est juste, comme il paraît l’être en effet, la conséquence doit être que les instructions privées n’ont pu légale- | ment conférer au gouverneur et à son conseil une autorité Kgislative, toute limitée qu’elle puisse être.

En second lieu, si une instruction privée, sous la signature et le sceau du roi, peut être considérée un mode légal de communiquer une autorité législative, le pouvoir conféré à au gouverneur et au Conseil de la province, par l'instruction ci-dessus mentionnée, était évidemment trop limité pour les fins d'un bon gouvernement, quoiqu'il fût aussi impossible de faire une règle effective sur aucun sujet, sans affecter en quelque

manière, si ce n’est la vie, du moins la liberté des personnes qui y sont astreintes,

8 consulter instructions lative, asse son conseil:

qui seront ernment dt ni fait el es ou lal:

ais aucun

sceau de h es et règh nseil seule:

l:4 HISTOIRE DU DROIT CANADIEN.

nable de législation pour la province, et de l’établir de manière à

premier fut de convoquer une assemblée composée de protes-

en chef, accordées par le roi au général Murray et au général Carleton, et tel qu’il fut compris iorsqu’elle fut promise aux habitants anglais par la proclamation du mois d'octobre 1763, Le second, de convoquer une assemblée, composée indistincte.

quatrième, de conférer au gouverneur et au Conseil, sans Assemblée, le pouvoir de faire des lois obligeant la province; et dans la vue de rendre ce Conseil plus respectable aux yeux du peuple, le nombre devait en être augmenté, mais avec l’exclu-

sion du gouverneur à l'égard du Conseil actuellement en exis. tence dans la province, Le cinquième, de déléguer ce pouvoir législatif au gouverneur et conseil, ainsi augmenté en nombre,

distinction. Et le sixième et dernier, de déléguer ce pouvoirau gouverneur et conseil ainsi augmenté, avec l'admission d’un certain nombre seulement de catholiques.

De ces six différents modes de constitutions, les trois pre. miers, qui proposent d'établir une Assemblée d’une manière ot d’une autre, furent désapprouvés par la plus grande partie des ministres de Sa Majesté, à l’exception du comte de Hillsbourgh, qui fut la seule personne en office en faveur d'aucun de ces trois modes, Les autres ministres penchèrent tous en faveur d'un Conseil législatif, cette mesure étant la plus acceptable, Masères s’est occupé spécialement à avoir un Conseil législatif

Il devenait done nécessaire de trouver un mode plus conve-

éloigner toute objection. Six différents projets furent soumis à par des personnes qui ont l'habitude d'étudier ces sujets. Le b

tants seulement, conformément aux commissions du gouverneur bi

ment de protestants et de catholiques. Le troisième, de convo. quer une assemblée compcsée en grande partie de protestants, Bs mais avec l'admission d’un nombre limité de catholiques. Le BR

sion des catholiques conformément aux directions de la commis.

mais avec l'admission des catholiques et des protestants sans È

sur la be dante, d peuple e ment, CO de leurs cette pro des gouv avec Th Québec, villes, et tution a parlemen et indépeï des mem membres lieu d'être pratiqué ; Conseil, dix-sept « affaires c« leur assist; et qu’il ser bec pour ct pas le droit pourvu que que penda:

nécessaire sement de clamation « de législatic vince, 4uss vince le p précautions

onve- ll

nt

ière à

oumis À

Page 1