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sur la base constitutionnelle la plus libre et la plus indépendante, de manière à ce que ces procédés soient respectés par le peuple et à ce que ces ordonnances soient exécutées promptement, comme étant le résultat de leurs véritables sentiments et de leurs franches délibérations pour le bien-être et le progrès de cette province, au lieu d’être une basse complaisance aux ordres des gouverneurs. À cet effet, après avoir conversé à ce sujet avec Thomas Walker, de Montréal, et M. John Patterson, de Québec, deux marchands anglais éminents, établis en ces deux villes, et reconnus pour leur amour de la liberté et de la constitution anglaise, M. Masères a préparé un projet d'acte du parlement pour établir un Conseil législatif d’une nature libre et indépendante, dans lequel il était pourvu à ce que le nombre des membres serait augmenté de douze à trente-et-un, et que ces membres seraient entièrement indépendauts du gouverneur au lieu d’être sujets à être suspendus par lui, ainsi qu'il a déjà été pratiqué; qu'ils signeraient leurs noms dans les rgistres du Conseil, indiquant les ordonnances qu'ils ont votées; que dix-sept d’entre eux seraient nécessaires pour transiger des affaires comme corps législatif; qu’ils seraient payés pour leur assistance afin de les induire à s’y rendre en grand nombre, et qu'il serait donné quinze jours d'avis dans la Gazette de Québec pour chaque convocation du Conseil, et que ce Conseil n'aurait pas le droit de créer des impôts dans la province. Enfin, il était pourvu que ce mode inusité de gouvernement n’aurait d'existence que pendant sept ans, afin de donner aux habitants le temps nécessaire d'étudier le cLangement et de permettre l’accomplissement de la promesse royale, qui leur avait été faite par la pro clamation du mois d'octobre 1763, d’être gouvernés, en matière de législation, par une assemblée des francs-tenanciers de la province, aussitôt que la situation et les circonstances de la province le permettraient. Avec ces dispositions et les autres précautions prises, dans le projet de rendre le Conseil législatif
aussi libre et indépendant que possible, et constitué de manière à n'être qu’une transition à un mode de gouvernement plus constitutionnel, au moyen d’une assemblée des francs-tenanciers, les pétitionnaires ont déclaré qu’ils étaient prêts à acquiescer À ce projet, et le considéraient comme un système de gouverne. ment moins dangereux, pour un petit nombre d'années à venir, que ne l'aurait été une Assemblée composée indistinctement de protestants et de catholiques, quoique bien inférieure en résultats féconds faits à une Assemblée composée de protestants seulement, conformément à ce que le roi avait expressément déclaré dans ses commissivas aux gouverneurs de la province, à ce qu’ils avaient compris, quoiqu'il n’y eût pas dans la proclamation royale du mois d'octobre 1763 une promesse expresse d'établir une Assemblée. Le préambule du projet d'acte du parlement établissant un Conseil législatif dans la province pour sept ans était très long, pour permettre d'indiquer les causes et les raisons qui donnaient lieu à l'adoption d’une mesure aussi extraordinaire, afin de rencontrer l'approbation tant des Anglais que des Français de la province.
Dans le printemps de 1774, un bill fut proposé au parlement È anglais pour modifier le gouvernement de la province de Québec,
Le 26 mai 1774, lors de la seconde lecture du bill rapporté par la Chambre des lords au sujet du gouvernement de Québec, devant la Chambre des communes (1), plusieurs orateurs prirent la parole pour se plaindre de l’époque tardive à laquelle ce bill était présenté. Parmi les orateurs, on compte le célèbre Fox, qui n'avait alors atteint que sa vingt-cinquième année, Entré au parlement en 1768, quoique encore mineur, il devint à 21 ans lord de l’Amirauté, et à 24, lord du Trésor. Il n’y avait que quatorze jours qu’il avait résigné sa charge.
(1) Cavendish, Debates of the House of Cominons, in the year 1774, on the bill for making more effectual provision for the government of the province of Quebec,
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non pas du bill, mais de l'époque avancée de la session à laquelle il était présenté. Une pétition est présentée, le 31 mai 1774, contre le bill de Québec, par John Penn, se qualifiant le seul et absolu propriétaire de la Pennsylvanie. Il se plaint que les limites données à la conquête du Canada empiètent sur ses propriétés, et il demande qu’une disposition soit introduite à l’effet de sauvegarder ses droits, (Cette pétition, comme on doit le penser, souleva une nouvelle et ardente discussion, à laquelle prit part cette fois Edward Burke. Outre cette pétition, les marchands de Londres, faisant des affaires à Québec, se plaignaient de leur côté que l’on rétablissait les lois du Canada lorsqu'elles avaient été réellement abolies et qu’on leur avait substitué les lois anglaises. Ces deux pétitions firent comprendre aux membres de la Chambre des communes que les deux grandes questions que soulevait ce bill étaient la question de laisser aux Canadiens leurs lois et le libre exercice de la religion catholique, Tout le débat roula sur ces deux questions. Pour être bien au fait des besoins de la colonie, les communes crurent qu’en examinant les hommes d'Etat et les magistrats du Canada, elles obtiendraient de meilleurs renseignements,
Le général Carleton est examiné, le 2 juin 1774, comme témoin, Il exprime l'opinion que les Canadiens sont très satisfaits du droit criminel anglais, mais qu’ils ne désirent pas le Quant au projet de donner à la colonie une chambre d'Assemblée, le général dit que les Canadiens n'ayant jamais eu à s'occuper d’affaires publiques, il est difficile de dire si cette forme de gouvernement sera plus ou moins acceptable,
M. Francis Masères, ancien procureur général de Québec, confirme en grande partie le témoignage du général Carleton, Une discussion assez singulière s’engage entre M. Masères et le solliciteur général sur le droit du roi d'Angleterre, à l'instar du cachet. M. Masères
prétend qu’il le peut, si les lois franzaises sont laissées aux M Canadiens. Le solliciteur général fait une distinction entre les À attributions des deux rois: en France, le roi est le seul législateur; en Angleterre, le roi n’est législateur qu'avec le concours des lords et des communes, Le roi d'Angleterre ne pourrait B pas, ainsi que le peut le roi de France, émettre de sa propre à autorité des lettres de cachet (1).
Le général Carleton est examiné de nouveau le 3 juin 1774 devant la Chambre des communes. La principale partie de ce k réexamen se rapporte aux limites. Le général est @’opinion que les Indiens ne consentiront jamais à cesser de se dire les véritables propriétaires du sol. Il ne croit pas que tout en con. servant les lois françaises, il soit nécessaire de continuer l charge d’intendant,
M. Hey, le juge en chef de la province de Québec, est examiné. Il est venu en Canada en septembre 1766, et en est parti en 1773. Il reconnaît que la Cour du Banc du roia admis en général et sans distinction les lois et les coutumes canadiennes, ainsi que l'ordonnance l’exigeait (2).
M. Hey diffère d'avec le général Carleton, au sujet de la con. servation des lois françaises, Suivant lui, il vaudrait mieu laisser aux Canadiens les lois concernant la tenure, l’aliénation la transmission et le transfert de la propriété, les droits du douaire et du mariage, et la disposition de la succession person. nelle en cas de mort æb intestat. Quant à la loi des contrats dettes et différends en matière commerciale, à la loi de la preuve et dans toute autre matière de ce genre, le droit anglais doit être suivi. Le droit criminel doit aussi être entièrement anglais (3) M. Hey se vante en cela d'exprimer même le vœu des Cana diens, Le Conseil privé est appelé à remplacer l’appel auri en son conseil d'Etat des jugements du Conseil supérieur,
(1) Cavendish, p. 103.
(2) Id., 142.
(3) Id. 156.
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M. de Lotbinière, grand propriétaire an Canada, est examiné en français devant la Chambre des communes, immédiatement après M. Hey. Il dit que les seules objections des Canadiens à une Assemblée sont qu’ils craignent que les dépenses ne soient trop fortes, et qu’ils ne puissent en faire partie comme catholiques romains. Îl termine son examen en disant que les Canadiens préfèrent leurs anciennes lois et coutumes (1).
M. Mariott, l'avocat général du roi, est aussi examiné, Il ne ditrien de plus que ce qu’il y a dans son rapport. Il n’est
jamais venu au Canada avant son examen.
non plus en France.
Il n’est jamais allé Il parle de ce qu'il a lu.
Le débat du 7 juin 1774 s'engage sur le rappel des ordonnan-
ces du gouverneur Murray. Le gouverneur Johnstone prétend
que toutes ces ordonnances sont illégales, car Murray n'avait aucun pouvoir législatif, En effet, elles ont été toutes rappeles par une majorité de 91 contre 31, par l’article 4 de l’Acte de Québec (2).
Après ce vote, les articles 5 et 6 furent discutés. L'article 5 n’était que la confirmation d’un des articles de la capitulation de M. de Vaudreuil. Le débat soulevait diverses questions. Le roi avait-il le droit de prendre la dîme catholique et l'appliquer au profit de la religion protestante ? Dans ce cas. n'est-ce pas donner au roi le droit d'enlever aux catholiques leur revenu au profit des protestants ? Un homme déclarant ne pas appartenir à la religion catholique peut-il s'exempter totalement de la dîme, dans ce cas Les deux clauses sont adoptées par 75 contre 31.
Le débat du 3 juin 1774 (3) s'engage sur la composition du Conseil. Lord North admet que le témoignage du gouverneur Carleton et du juge eu chef Hey est défavorable à une Assem-
(1) Cavendish, 162.
| (2) Jd., 216.
(3) Id., 247.
blée, M, Masères seul est en faveur, IL est constaté qu'il y
avait en ce moment 150,000 catholiques, et 360 familles protes.
tantes, formant à peu près 1000 à 1200 personnes, au nombre desquelles il y avait peu de propr'"tsires, +
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La discussion, le 10 juin 1774 , se prolongeasur plusieurs M
questions importantes : Quelles étaient les limites du Canada! La partie inhabitée appartiendrait-elle à New-York où au Canada? Le procès par jury existerait-il en matière civile dans tous les procès concernant la propriété ou les droits civils? Ia conquête implique-t-elle le retrait des lois civiles des vaincus pour leur substituer les lois civiles des vainqueurs ? Les cours de justice auront-elles le droit de refuser aux lois nouvelles leur application dans la colonie ?
Le bill fut enfin adopté par 66 contre 20, le 13 juin 1774, et fut sanctionné le 22.
Les deux célèbres causes de Stv' et Bowman (2) et Wilcox et Wilcox (3) ont fait ressortir le : ère de l’Acte de Québec. Il s'agissait dans ces deux causes de décider d’abord si le corps entier du droit civil anglais avait été introduit par l’Acte de Québec, et dans le cas contraire, la tenure en franc et commun soccage ayant été introduite par cet acte, devait-on comprendre que cette tenure affecterait les ventes, cessions, successions où douaires qui y seraient sujets ? La première de ces causes (Stuart et Bowman) a été jugée par la Cour supérieure, présidée par les juges Smith, Vanfelson et Charles Mondelet, en 1851, l'année suivante par la Cour du Banc de la reine en appel, présidée par les juges Rolland, Panet, Aylwin et Dominique Mondelet. La seconde cause (Wilcox et Wilcox) a été finalement jugée par la Cour d'appel en 1857, par les juges Lafontaine, Aylwin, Duval et Caron. Dans ces deux causes
(1) Cavendish, 293.
(2) Décisions des Tribunaux de Quebec, II, 369. (3) Lower Canada Jurist, IT, 6.
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la plupart des juges ont émis l'opinion que le droit civil anglais n'avait pas été introduit par le Quebec Act de 1774, et que l'ancien droit français réglait alors les matières concernant la vente, la succession et le douaire,
Le juge en chef Lafontaine s’exprimait ainsi :
“Le 4e point de la discussion repose sur l’Acte de Québec (1774). Sous l'autorité de cet acte, les terres en franc et commun soccage ont-elles été régies par les lois anglaises ?
“ De ce que la Coutume de Paris gouvernait le Canada, il ne s'ensuivait pas que le roi de France fût obligé de concéder en fief, où en censive, toutes les terres incultes de ce pays. Je ne connais aucune loi qui l’empêchât de faire une concession sous une tenure perfaitement libre, telle que celle de franc-aleu C'est un principe incontestable que, dans le droit naturel, tous les biens sont libres. Le roi d'Angleterre, après
| avoir succédé au roi de France, pouvait concéder en franc-aleu
roturier, de même qu’il pouvait concéder en fief ou en censive. Cela s'entend si les lois anglaises n'avaient pas été substituées aux lois françaises. Car, si cette substitution eût eu lieu, ne peut-il pas se faire que le roi eût été, par cela même, astreint à ne faire de concessions des terres incultes du Canada que sous la tenure de franc et commun socage, en conséquence du statut de la 12e Charles IL, chap. 24, section 4 ?
“ Mais le fait que le roi d'Angleterre a donné en ce pays des concessions eu seigneuries est une nouvelle preuve que les lois anglaises n'avaient pas été substituées aux lois françaises, Il
2 pouvait donc également concéder sous une autre tenure, comme
aurait pu le faire le roi de France, Quant aux incidents qui se
B rattachent à la translatation de la propriété, une fois l’héritage
entré dans le domaine privé, le nom de la tenure ne faisait rien à la chose, en ce sens qu’il ne pouvait par lui-même soustraire ces incidents à l’application des règles du droit municipal du pays.
“ Ceux qui ont prétendu que, sous l'autorité de l’Acte de k Québec, les terres en franc et commun socage devaient être + régies par le droit anglais, se sont fondés sur la neuvième section Bi de cetacte. Sur ce point, je partage l'opinion des juges qui . dans la cause de Stewart et Bowman, ont été d'avis que, pour être intelligible et avoir quelqu'effet sans contredire ou nulliäer BS
d’autres parties du statut, cette section ne pouvait être interprétée DM.
que comme décrétant, par exception, que ce qui, du droit fran. ÈS çais, avait rapport à la tenure seigneuriale, ne s’appliquerait pas aux terres en franc et commun socage. Il me semble qu’en effet ce n’est là qu’une disposition de cette nature, n’ayant Rs d'autre objet que d'apporter une exception à la règle générale
t P Le] 0 :
si bien connue, de l’ancien droit français, nulle terre sans
seigneur, sous l'empire de laquelle toute terre était présumcée BR ? = À
assujettie au régime seigneurial, à moins qu’on ne fit apparaître d’un titre au contraire. En outre, cette disposition, on peut raisonnablement l’attribuer à la crainte dans laquelle a pu être le parlement anglais, que, sous le prétexte du maintien des ‘lois BR et coutumes du Canada,” qu’il venait de confirmer par la 8e section du statut, pour “{ous les sujets canadiens de Sa Majesté en ladite province de Québec,” il ne fût peut-être possible de prétendre que toutes les terres incultes de la couronne devaient être concédées sous la tenure seigneuriale, et que, par contre coup, celles déjà concédées en franc et commun socage devaient être assujetties à la inême tenure. Je crois que ce n’a été 1à qu’un surcroît de précaution qui, il est vrai, ne pouvait par lui-même EN faire aucun mal, mais qui me paraît avoir été par suite d’une appréhension bien mal fondée. La 9e section du statut eût. elle été omise, on n’en aurait pas moins eu la faculté de conti. nuer de faire des concessions sous une tenure entièrement libre, sans qu’il y eût eu à craindre de voir les terres ainsi concédées, déclarées assujetties à des droits seigneurieux, Du moins, c’est ce que je pense; si, au contraire, je suis dans l'erreur sur ce ÿ
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4 point, alors on a bien fait d'avoir eu recours à cette précaution,
« D'un autre côté, il faut avouer que les mots, sien de ce qui est contenu duns cet acte, rendent la phraséologie de la 9e Car, s'ils sont pris au pied de la
lettre, ils donnent à cette section un sens qui conduit à presque 1 toutes les conséquences absurdes que l’un des juges de première M instance, dans la cause de Stewart et Bowman, a signalées.
“ La 9e section ne parle en aucune facon de tel ou tel système de lois préexistant, comme devant, exclusivement à tout autre, régir les terres en franc et commun socage, Elle ne
{parle que de tenure d’une certaine espèce, et de concessions qui D ont pu être faites ou qui pourraient être faites à l'avenir sous D cette forme, c’est-à-dire sous la tenure socagère, À seul qu'on a fait usage de mots qui désignent en même temps
Si, par cela
une tenure connue dans le droit anglais, toutes les lois de l’An-
linconnue à ces mêmes lois.
Igleterre qui, là, régissent cette tenure, ont été introduites ici
par la 9e section de l’Acte de Québec, il faudra nécessairement, et pour la même raison, attribuer un effet semblable à la 10e
M section du même acte, qui permet de faire un testament ‘“sui- ! vant les formes prescrites par les lois d'Angleterre.”
Si la 9e section doit être considérée comme ayant apporté à la 8e, qui
maintient et confirme en bloc les anciennes lois et coutumes du
2 Canada, une modification tellement étendue qu’elle a ei l'effet, dainsi que l'intimé le prétend, d'introduire le droit anglais relati- | vement à la propriété des terres dont il s’agit, à plus forte raison
la 10e section doit-elle être considérée comme avant produit un
Leffet semblable, puisqu'elle donne une plus grande liberté de
disposer par testament que ne donnaient nos anciennes lois, et qu'en outre elle permet de le faire sous une forme qui était
Si donc les simples mots, franc et
commun socage, ont eu l'effet d'introduire les lois anglaises quant aux terres concédées sous cette tenure, n’y a-t-il pas la
même raison de prétendre que les mots de la 10e section, sui.
vant les formes prescrites par les lois d'Angleterre, ont d
avoir le même effet en matière de succession testamentaire, de Bi
manière à soumettre au régime des lois anglaises la succession
de tout habitant du Canada, qui aura jugé à propos de faire un M testament suivant la forme anglaise? Et s’il arrive que cette
personne n’ait, par un tel testament, disposé que d’une partie de ses biens, il s’ensuivrait cette conséquence plus que bizarre, À savoir qu’une partie d , succession serait réglementée par le droit anglais, et l’autre partie par le droit français! A-t-0n jamais émis de pareilles prétentions ? Si on l’a fait, ces préten. tions ont-elles jamais été accueillies? Je n’en connais pa d'exemple. Cependant l’on doit admettre que le raisonnement que l’on fait dans un cas, pour soutenir la proposition de l'in. troduction des lois anglaises, s'applique à l’autre cas, avec autant sinon même avec plus de force.
“ Si la 9e section du statut de 1774 a eu l'effet d'introduire les lois anglaises en ce qui regarde les terres socagères, alors tout le corps de ces lois applicables à cette tenure a dû par conséquent être introduit pour tout ce qui concerne les incidents du droit de propriété à ces mêmes terres. On ne pouvait done
plus disposer valablement de ces terres, les aliéner, les engager È
les hypothéquer, etc., suivant “les lois et usages du Canada’ c’est-à-dire suivant l’ancien droit du pays. C’est la proposition de l'intimé. Combattant cette proposition, il me sera permis d'appeler à mon secours l’autorité des deux législatures du Haut et du Bas-Canada.”
L’Acte de Québec commence par décrire les limites de la province de Québec; le gouvernement de Québec comprend tout le territoire renfermé dans ces limites, mais l’acte ne tend pas à annuler ou changer les titres et possessions des terres et des propriétés situées dans la province, Les commissions de juges et autres officiers, ainsi que les ordonnances faites par k gouverneur en conseil depuis la cession au sujet de l’administra
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