‹ Histoire du droit canadien [microforme]Chapitre 20 sur 85 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Couvernement Législatif.

Instructions au gouverneur Carleton—Les conservateurs de la paix—Mécontentements—Les Anglais demandent des amendements à l’acte de 1774 —Ordonnances adoptées par le gouvernement et le Conseil législatif — Établissement des cours civiles de judicature—Procédure—Lettres de change—Cours de justice criminelle—Biens des absents—Démêlés entre le gouverneur et le juge en chef—Honoraires d’office—Introduction du bref d’habeas corpus--Haldimand—Du Calvet—Son livre intitulé la Justice de l'Etat—Pétition en faveur d’une chambre d'Assemblée— Procès par jury—Capias—Jury mixte—Arpeñteurs--Avocats et notaires —Juridiction civile des juges de paix—Nouvelle commission de Carleton —Enquête générale sur les affaires du pays—kRapport du comité sur l’admimstration de la justice—Cantonnement des troupes—Les anciennes archives—Nouveaux districts judiciaires—L’acte de 1791— Débais devant les chambres— Analyse de la charte de 1791—L’octroi d'une constitution libre provoque des réjouissances publiques en Canada.

Suivant du Calvet (1), “le Quebec Act prononça, par l'organe

ide la législature, non pas la sentence fulminante (le parlement

d'Angleterre est incapable, du moins intentionnellement, d’as-

Eservir), mais l'installation réelle, quoique non méditée, de

l'asservissement de la province. Il est étonnant que la nature

ide cette législation, j'entends sa propriété ou son impropriété,

ait été jusqu’à ce jour un mystère impénétrable à toute l’'Angleterre ; c’est-à-dire à ses plus respectables têtes, à ses plus grands politiques et à ses plus savants hommes d'Etat, Les uns canonisent le bill de Québec et l’exaltent jusqu'aux nues,

(1) Appel à la justice de l'Etat, 143.

comme le plus beau chef-d'œuvre de la pol ityue qui soit jamais émané de la sagesse du sénat britannique, tandis que les autres le foudroient d’anathème, comme un monstre enfanté dans les ateliers du despotisme, pour la vexation complète de ses sujets.”

vern( Act,

cette

| Le même auteur ajoute encore (1): “ Dans cette institution EE nouvelle, pour un domaine britannique, le parlement n’a pu être sr animé d'aucune autre intention que de nous replacer sons niquâl l'empire de la jurisprudence primitive, qui nous avait épyerne its sous la domination de nos premiers souverains, parce qu’il sait était d très bien que son autorité législative ne s'étend pas au delà de faire d cette restauration, Cette jurisprudence, sans doute plus assortie cite à aux notions précoces dont nous avons été imbus par l'éducation, da plus analogue aux titres primitifs de nos BIRD TES, et congé. D dons, quemment mieux ajustée à leur conservation légale, ous À La rép intimant de plus une loi, au moins de convenance, de n'être dont il administrés que dans le langage naturel que nous tenons de À Ferland l'enfance ; envisagé sous ces traits, le bill de Québec est en effet ne fait c le plus beau chef-d'œuvre de politique dont la sage condéscen- Diner dance de la législature ait pu gratifier nos besoins et nos goûts: cinq me ce bill nous a ouvert l’entrée des dignités publiques.” nembres L'Acte de Québec fut un acte de justice; il remédiait aux Lente maux les plus graves du passé. Cet acte garantissait aux | be < Canadiens le libre exercice de leur religion, les dispensait de Conseil prêter le serment du test, rétablissait les lois françaises en Dinadiil « matières civiles, et laissait en force les lois criminelles jugées nie ] meilleures, Il instituait un Conseil législatif nommé par h A4 bin couronne et composé en premier lieu d’un tiers de Canadiens, Lire dos : Cette concession de la part de l'Angleterre eut sa récompense: Enodiques pendant que les colonies anglaises brisaient le lien colonial, le de Canada, comptant sur la justice du vainqueur, resta fidèle au (1) Proce drapeau britannique, a . En qn Les instructions qui ont accompagné la commission du gou- Fe he céline his Majesty’

(1) Appel à la justice de l'Etat, 142.

GOUVERNEMENT LÉGISLATIF, 149 t:Jamaals M verneur Carleton, le 3 janvier 1775, après l’adoption du Quebec 8 au D Act, ne sont pas dans les archives de l'Etat. L’explication de dans 1 cette absence regrettable se trouve dans un pamphlet publié à 3 sujets. Londres en 1779 (1), par le juge en chef Livius, qui avait été

stitution

destitué par Carleton, pour avoir simplement demandé à la a pu etre

séance du Conseil du 23 avril 1778 que le gouverneur commu-

niquât aux membres de son Conseil les instructions qu'il avait

reçues avec sa commission, Le but de cette communication

était de constater la juridiction du Conseil et sa compétence à

D faire des lois. Carleton s’y refusa et fut tellement froissé de Ni cette demande qu'il destitua le juge en chef Livius.

Il est impossible de retrouver en entier le texte de ces instruc-

tions, Livius, dans son pamphlet, n’en cite que neuf articles.

@ La réponse aux observations des juges des plaidoyers communs

dont il sera bientôt parlé n’en reproduit qu’un article. L'abbé

2 Ferland, dans ses observations sur l'Histoire de l'abbé Brasseur, ue fait que des extraits de l’article 21.

D'après ces extraits, on voit que le quorum du Conseil est de Acinq membres. Les lois sont adoptées par la majorité des membres. Ces derniers jouissent des droits, privilèges et émotédiait BE Eluments des membres des Conseils législatifs dans les plantassl AK En Ces instructions seront communiquées aux membres du pensait de Mconseil. Toute question d'intérêt public, venant devant le nçalses EC oneil, sera débattue et discutée librement ; à moins de nécessité Les jugés BE conte, les lois et ordonnances du Conseil devront être adoptées mé l'iss 8 ans les séances tenues du 1er janvier au lermai. On ne pourra Canadiens 4; des lois permettant des impôts, si ce n'est pour des taxes

compense: Enodiques dans les villes pour des fins locales. On ne pourra colonial, le

a fidèle au

acer SOUS ou VernÉs qu'il sait u delà de 18 assortie éducation, et conséxle, enfin, , de n'être tenons de est en effet condescennos goûts:

(1) Proceedings between sir Guy Carleton, K.B., late governor of the province of Quebec, and Peter Livius, Esquire, chief justice of the said province, with the representation of the lords commissioners for trade and blantations thereupon ; the report of the lords committee of Council, and bis Majesty’s order in council, 1779,

bn du gou-

non plus faire aucune loi pouvant affecter le commerce et PM et qu

l'industrie de la Grande-Bretagne; elles devront recevoir l’ap- NO lern probation de $S. M. Le Conseil verra à l'établissement des BW naux cours de justice. Les Canadiens auront le bénéfice des lois BW instit françaises en matières civiles ; c'est aux membres du Conseil M posé de décider si, en matières purement commerciales, on ne pourrait BR procè pas introduire quelques portions des lois anglaises, Une ordon. tribu nance pourra être faite permettant l'introduction du bref pour d'habeus corpus. Les juges ne seront pas démis sans bonnes BE naux et suffisantes raisons, paix Il y a dans la commission du général Murray et dans celk M Montr du général Carleton une différence remarquable qui indique kB Adam changement apporté par l’Acte de Québec dans les attributions BW premie législatives du gouverneur et du Conseil, Dans la première, kB pour 1 gouverneur, Conseil et Assemblée sont autorisés à faire des lox Panet qui ne répugneront pas, mais qui seront autant que possibkR# conser! conformes aux lois d'Angleterre. Par la dernière, le gouverne John ] et Conseil seulement (sans Assemblée) sont autorisés à faire dB premie ordonnances pour tous les objets, à l'exception de l’impositiul} le derr des taxes. Il n’est pas dit que ces ordonnances devront êtr Les conformes aux lois d'Angleterre. Par la première commissi Ré aires d les lois devenaient en force dans un certain délai. Par HR L'armé seconde, elles doivent être approuvées par le roi en conseil. martial Il y a plus que cela encore, Far l’Acte de Québec;ile roi, al gouverr lettres patentes sous le grand sceau de la Grande-Bretagne Par : peut établir des cours civiles, criminelles et ecclésiastiqueM furent à En nommant le gouverneur Carleton, le roi l’autorise conjointeMl lait les went avec son Conseil à établir des cours civiles et criminell:h Comme | Le roi pouvait-il déléguer son autorité à ce sujet? L'établiseh établi, ment de ces cours par le gouverneur Carleton et son Conseil tribunau n'ayant pas lieu en vertu de lettres patentes du roi sous MR C'était c grand sceau de la Grande-Bretagne, est illégal, | réinstall 10m,

Malgré que l’Acte de Québec fût sanctionné le 22 juin 1775(1 (1) Masères, Papers on Québec, 151.

imerce et bi evoir l'ap- Bi ment des E e des lois Bi du Conseil È ne pourrait JR

Jne ordon- \ du bre

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indique le attributions première, le aire des loï que possible gouverneut s à faire dés l'imposition devront êtr

commission ai. Par il

conseil.

ec;le roi, pi de-Bretagne clésiastiqué se conjointe criminelles L'établiss son Conseil roi sous k

uin 1776 (|

et que par cet acte toutes les cours de justice fussent abolies le ler mai 1775, le Conseil législatif laissa la province sans tribunaux jusqu’au 15 octobre 1775. Aucune action civile ne fut instituée dans cet intervalle, Le juge en chef Hey avait proposé au Conseil de rétablir les lois commerciales anglaises et le procès par jury à l'option des parties et du consentement du tribunal; maïs le Conseil s’y refusa. Le gouverneur Carleton pour prévenir le désordre que susciterait l'abolition des tribunaux nomma trois magistrats qu’il appela conservateurs de la paix pour le district de Québec et autant pour le district de Montréal. Ceux qui ont été nommés pour Québes étaient MM. Adam Mabane, Thomas Dunn et Claude Panet, Les deux premiers avaient été juges de la Cour des plaidoyers communs pour le district de Québec avant l'abolition des tribunaux; M. Panet était un avocat et notaire catholique. A Montréal, les conservateurs de la paix étaient MM, le capitaine John Fraser, John Marteilhe et Réné Ovide Hertel de Rouville. Les deux

premiers avaient aussi été juges des plaidoyers communs et

le dernier juge à Trois-Rivières, sous la domination francaise, Les conservateurs de la paix ont exercé leurs fonctions judiciaires depuis le ler mai 1775 au 9 juin de la même année. L'armée américaine ayant tenté une invasion en Canada, la loi martiale fut déclarée dans toute la province par proclamation du gouverneur, Par une des clauses de l’Acte de Québec, les cours de justice

furent abolies, comme on vient de le voir. Cette clause annu-

À lait les ordonnances adoptées par le gouverneur et le Conseil, et

comme conséquence tout ce que ces ordonnances avaient créé et établi, Malheureusement l’Acte de Québec, en détruisant les tribunaux existants, ne pourvoyait pas à leur remplacement,

L C'était donc une mesure de prudence que Carleton prenait en

réinstallant les juges des plaidoyers communs sous un autre nom,

! merc ières, | régis

Si l’Acte de Québec avait produit un bon effet au milieu de la population canadienne-française, il fut reçu avec froideur par les quelques Anglais qui s'étaient établis dans la colonie, Ces

hommes, venus de la mère patrie avec l'intention de profiter auqué des avantages que les circonstances pouvaient leur fournir, Il} s'étaient imaginés que le gouvernement impérial ne devait pas dans | cesser de traiter les Canadiens en peuple conquis, Aussi, il DM Ils di

cachet blés d’ à traire, ces fan mémoi putatio qu'on n'offrai I

faut voir cette poignée d’intriguants s'emparer des plus hauts emplois et former ensemble la camarilla qui devait plus tard donner naissance à ce parti des bureaucrates que nous verrons à l’œuvre à partir de 1791, Infatués d'eux-mêmes, ils s’imagi. naïient que les emplois publics, la tâche de gouverner, le droit d’'aviser et de consulter les autorités, leur appartenaient par droit de conquête et par droit de naissance ; ils professaient un mépris mal déguisé envers les Canadiens-Français ; ils les trai.

taient d’ignorants, de race inférieure, et proclamaient que toute un juge cette brave et honnête population, si loyale et si sage au milieu SM droit d des troubles de l'invasion, ne pouvaient jouir des bienfaits du [M cession. gouvernement constitutionnel. Tous les Anglais de la colonie M cause de ne tenaient pas ce langage, mais la majorité partageait ce pré. Imanifest jugé. L’Acte de Québec réveilla leur fanatisme, Ils adressé D secret di rent au roi une requête (1) (12 novembre 1774) demandant des pratique changements ou le rappel de l'acte. ter des s Les pétitionnaires se plaignaient du rétablissement des lois emplois françaises. Le procès par jury aussi était disparu; c'était un MNtentative malheur, La grande garantie du sujet, l’hubeas corpus, n’exis- [Mbec. tait pas en vertu du droit français. Tout cela constituait un Cinq « état de choses déplorable. De plus, les plaignants étaient tous parti ang grandement intéressés à l’avancement et au progrès de la colonie. La pre Sous la foi de la proclamation du roi qui établit les lois anglai. MBsseil légis] ses, ils se sont fixés dans la colonie avec leurs familles ; ils yont Efvrier 1 iviles de

investi des capitaux dans toutes les diverses branches du com-

(1) Ordi

l è A t Û e 239, (1) Masères, An account, etc., p lof'the pr

ieu de la PE merce et de l’industrie, et ils ont acquis des propriétés immobildeur par H ières. Maintenant, voilà que leur personne et leurs biens seront nie, Ces D régis par des lois qu’ils ne connaissent pas. C’est un grand mal le profiter auquel Sa Majesté voudra bien remédier. r fournir, Il paraît que les Anglais faisaient circuler diverses rumeurs evait pas M dans la population afin de l’indisposer contre l’Acte de Québec, Aussi, il Ils disaient que les Canadiens verraient revivre les lettres de lus hauts cachet ; on enlèverait leurs biens malgré eux, ils seraient accaplus tard | blés d'impôts, la justice serait administrée d’une manière arbi- 18 verrons Ba traire, la loi anglaise eût été plus avantageuse. Afin de réfuter ls s’imagi. ces faussetés, on fit circuler dans les rangs de la population un

er, le droit B mémoire préparé avec soin. On repoussait avec chaleur l'imsaient par D putation gratuite du despotisme des lois françaises, Il est vrai ssaient un Hi qu'on perdait le procès par jury en matières civiles, mais cela ls les trai. MM n'offrait aucun inconvénient, le public préférant s’en rapporter à que toute MN un juge instruit qu'à un jury ignare, On s'élevait contre le au milieu M droit d’aînesse que le droit anglais consacre en matière de suc- Acession. Au reste, ajoutait la circulaire, ce n’est pas tant à cause de l'introduction des lois françaises que les plaignants manifestent du mécontentement, Ils ont un but caché. Le à secret de leur haïne, c’est la liberté accordée aux catholiques de {pratiquer leur religion ; c’est parce qu’ils sont dispensés de préter des serments contraires à leurs croyances pour arriver aux Bemplois publics. Les Canadiens doivent donc repousser toute tentative pour les engager à signer le rappel de l’Acte de Quépbec.

Cinq ou six Canadiens seulement signèrent la requête du parti anglais.

Ja colonie. La première ordonnance adoptée par le gouverneur et le Conis anglai- geil législatif, en vertu de l’Acte de Québec, est en date du 25 ils yont Mfévrier 1777 (17 Georges III, ch. ler); elle établit les cours . du com- Mitiviles de judicature de la province de Québec (1). La province

enfaits du la colonie ait ce prés adressèndant des

& des lois c'était un 8, n'existituait un aient tous

(1) Ordinances made and passed by the Governor and Legislative Counlof the province of Quebec, 1772, p. 2.

est divisée en deux grands districts (1), celui de Montréal et celui de Québec : la ligne de division est la rivière Godefroy au sud du fleuve St-Laurent et la rivière St-Maurice au nord du même fleuve, Une Cour des plaidoyers communs est établie pour chacun de ces districts, siégeant au moins un jour par semaine pour la décision des affaires dont la valeur en litige excède £10 sterling, et un autre jour par semaine pour la déci. sion de celles de £10 et au-dessous, La vacance est de trois semaines pendant les semences, un mois pendant les récoltes, et quinze jours dans le temps de Noël et de Pâques, et lors des circuits des juges. (Ces cours ont juridiction pour entendre et juger tous procès qui concernent les propriétés et les droits des citoyens. Pour les causes au-dessus de £10, deux juges doi. vent présider la cour ; la sentence est définitive dans les affaires de £10 et au-dessous, excepté lorsqu'il s’agit des droits dus à Sa Majesté, d'honoraires d'office, rentes annuelles ou autres droits futurs; pour ces cas exceptés, il y a appel au gouverneur et Conseil, en donnant caution pour répondre de l'appel Une Cour supérieure de juridiction civile est établie, compo. sée du gouverneur et Conseil ; et en l'absence du gouverneur, le lieutenant-gouverneur, et à son défaut le juge en chef la préside: c'est une Cour d'appel. Le quorum doit être de cinq membres du Conseil (les juges dont la sentence est portée en appel ne pouvant siéger) avec le gouverneur, le lieutenant-gouverneur ou le juge en chef. Son pouvoir est de reviser et examiner toutes les procédures des cours inférieures, et de corriger toute erreur de droit et de fait, et de rendre tels jugements que ls cours inférieures auraient dû æronomvr, Ses jugements sont définitifs, excepté dans | es où la valeur en litige excède £600 sterling, &: dans e » sus-mentior aées ; dans ce cas, } a appel à Sa Majesté en son Conseil privé, en donnant caution pour répondre de l'appel. Par Le sixième article, les jugements,

(1) Cette division existe encore pour la juridiction de la Cour d’appel.

sente depuis dant à public muns Le adopté (17 G en litid ration de so compar langue demand de quit de le pc ainsi capias même q

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jour du payé les ration sc

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suit pas défense ( tate la d testés à etelle e

(1) Cett (2) Ord

ontréal et defroy au | uord du 13t établie jour par r en litige ar la déci.

t de trois 8 récoltes, et lors des ntendre et droits des juges doi.

les affaires ts dus à Sa atres droits rerneur et lie, compo iverneur, le la préside:

q membres n appel ne bou verneur examiner riger toute nts que les ments sont ige excède ce cas, i} ant caution jugements,

d’appel.

er:

| prend note.

sentences et exécutions des cours de juridiction civile établies depuis le ler mai 1775 sont ratifiés et confirmés, sujets cependant à un appel dans les cas susdits, dans les trois mois de la publication de cette ordonnance, La Cour des plaidoyers communs entend toute cause alors pendante (1).

Le même jour (25 février 1775), une autre ordonnance fut adoptée, réglant les formes de procéder dans les cours civiles (17 Georges III, ch. 2) (2). Dans toutes causes où la valeur en litige excède £10 sterling, le demandeur présente une déclaration motivée de sa créance à un juge, qui lui délivre un ord.e de sommation contre le défendeur, intimant à ce dernier de comparaître et de répondre. Le bref ou ordre doit être dans la langue du défendeur, Si par une déposition sous serment le demandeur affirme que le défendeur lui doit et est sur le point de quitter la province, ce qui ôterait au demandeur les moyens de le poursuivre, le juge ordonne alors la contrainte par corps, ainsi qu'il est permis encore de le faire au moyen du bref de capias ad respondendum. La signification du bref est la même qu'aujourd'hui ; le jour fixé, si le défendeur ne comparatt pas, défaut est enregistré contre lui, et la semaine suivante, s’il y a nouveau défaut de comparaître, jugement-exécution est rendu contre lui avec dépens ; si le défendeur comparaît, soit le jour du rapport, soit la semaine suivante (après avoir en ce cas payé les frais de son premier défaut), il doit plaider à la déclaration soit par écrit, soit oralement; dans ce dernier cas le greffier Si le demandeur ne comparaît pas ou ne poursuit pas son action, il en est débouté ; si la déclaration et la défense diffèrent entre elles quant aux faits, le greffier en constate la différence pour que la preuve se fasse sur ces faits contestés à un jour fixé, La preuve est orale de la part du témoin etelle est prise par écrit par le greffier; en matières commer-

(1) Cette ordonnance fut abrogée par la 34e Geo. ILI, ch. 6, sect. 38. (2) Ordonnances, etc., p. 10.

cales, la prouve, quant aux formes adniisos, val auivani lea lois anglaises, L'appel s'obtient nt moyen d'une ordonnance aignon par le gouverneur, où le leutenant-gouverneur, où le juue on chef; cette ordonnance est Eranamise À In Cour d'appel avec lo dossier de la cause; les griefs d'appel doivent Atre produite dan les huit joure du rapport de l'ordonnance, sinon l'intimé obtint une rogle pour lea faire produire quatre joura Après ; ainon, l'appolant eat débouté de aon appels même délai de huit joure pour la produetion dea réponses aux griola d'appels même rôgle dans Le cas de défaut, sinon l'appelant jroccde get à obtenir Ron jugement; la cour peut prolonger los délais, en montrant cause; la cour fixe le jour de l'audition, L'exéeution du juge. ment de premiôre instance a lieu, si l'ordonnance d'appel n'est pas prise ot signifide dans lea quinze jours qui ativent le pro Le bref d'oxéention est au nom du roi et mentionne la nature du juge

noneé du jugement; le délai pour appeler eat d'un an, ment et le nom des parties, Si ie bref émane de la Cour dal il est signé par le gouverneur, ete; #1 émane d'une cour infé. rieure, il est gigné par le juge ou l'un des juges. Le shérif vend d'abord les meubles, et s'ils ne sont pas aufliaants, il verd ensuite du défendeur, La annonede après le service divin, le dimanche, à la porte de

les immeubles vente des immeubles est l'église de la paroisse où réside le défendeur; quant à celle des immeubles, elle est annoncée trois fois dans ln Gusette de Quebec et ne peut avoir lieu que quatre mois après In première annonce, et la même annonce est faite à la porte de l'église trois dimanches conséentifs avant la vente, Si plusieurs exécutions sont prises en même temps contre les mêmes défendeurs, le shénf les réunit ensemble et procède au partage du produit de la vonte suivant leurs privilèges, Outre ses déboursés, le shérif retient 24 par cent sur le produit de la vente, L'ononnance donne la forme du bref et de la déclaration dans

les causes au-dessous de £10 sterling. La procédure est la

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‘4, AitoN, uit jour me roule à obtenir montrant \du juge ppel host nt le pro Le bref \ du juurur l'appel, cour infé.

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Kulige trois \XCeutIoNs ndeurs, le produit de ursés, le

Le défendeur a agi on fraude de sos créanciers,

Sous le nom de Cour du

tion dans re est là à

GOUVINNEMENT LÉCIRLATIM, 157

méme que colle d'aujourd'hui, sauf lea chosoa Inanisiaanbles, qui ne conmprennient alors que des animaux de churrue, des inatrtts monta d'agriculture, dea outils de métier, le Hit ot sos convor. Lurea, à moina que log autres meubles ne fassent insuffisants, eludora n'y avait d'inanisissnble que le lit et les couvertures, Lo juge pout consentir à ce que lo défendeur paie În dette en plhusierrra paiements partiels, pourvu que Le lai ne déprssoe qua Lroik mois, Dana le cas de rocol où séquestration, il y a Leu à la contrainte par corps; co qui a lieu dans tous les cena pour affaires commerointes:; mais au bout d'un tnois, ai le

détondeur afirme qu'ilne vaut pas dix louis, le demandeur eat

L tonu de fui payer pendant tout le temps de ln détention trois

chelina et demi par somaine, tous les lundis et d'avance, sinon le défendeur eat Dibre, à moins que le domandour ne prouve que Si le défendeur a des biens en dehors de Ta juridiction de ln cour qui a prononcé

ble ugemeont, le bref eat adressé au shérif de l'autre juridiction

Bu l'exéoute, ot lea juges d'une juridiction peuvent aussi décer-

Cette ordonnance ne doit Âtre exécutée que pendant deux années à

ner a contrainte par corps dans une autre juridiction,

compter de sa publication (D), La troisième ordonnance est du 4 mars 1777 (17 Georges

III, ch, 3) (2); olle fixe les dommages sur les lettres de change protostéen et le prix des intérêts dans ln province de Québec,

Une autre ordonnance du 4 mars 1777 (17 Georges TI, ch,

6), établit (3) les cours de justice et de juridiction erirainelle

mnc du roi, pour la connaissance de tous proet, de la couronne et poursuites pour toutes

espèces de crimes quelconques. La cour est présidée par le

uge en chef, où des commissaires nommés pour le remplacer ;

(1) Elle expirait le 26 février 1779 ; elle a été continuée au 30 avril 1781 19 Georges IT, ch. 1). Elle eat expirée depuis cette époque.

(2) Ordonnances, d&e., 28,

(3) Id, 40,

et elle doit suivre les lois anglaises et les ordonnances du gou. verneur et Conseil, Il y a quatre séances par année, deux À Montréal, deux à Québec: dans la première ville, le premier lundi de mars et de septembre, et dans l'autre, le premier mardi de mai et de novembre. Le gouverneur peut, en outre, nommer des commissions d’oyer et terminer pour vider les prisons, Dans chaque district, de Montréal et de Québec, il doit être tenue une Cour de séance générale de quartier de la paix, par les commissaires de la paix de chaque district, pour décider toutes les matières concernant la conservation de le paix et toutes relles de sa compétence, suivant les lois anglaises et les ordonnances du gouverneur et Consuil. Cette Cour doit siéger les seconds mardis des mois de janvier, avril, juillet et octobre et être présidée par deux commissaires, Les capitaines de milice sont autorisés à exercer les fonctions de coroners en l'absence du coroner du district et ordonner ure enquête devant six habitants choisis à cette fin chaque fois qu’il y à marque de violence sur un corps mort. Les capitaines de milice sont aus officiers de la paix et autorisés à arrêter toutes personnes cou pables d'aucune contravention contre la paix publique, ou tou criminels, dans leurs différentes paroisses, et de les conduire devant le commissaire de paix le plus voisin (1).

Une ordonnance en date du 4 mars 1777 (2) (17 Georges III ch. 6), déclare comment doivent être publiées les ordonnance, On adopte la voie de la publication dans la Gazette Québec. (3).

Telle est la législation de cette première session du com législatif en 1777. Cette session fut laborieuse, mais calue

(1) Cette ordonnance a été abrogée par la 34e Georges IIT, ch. 6, sect, à (2) Ordonnances, d&e., 46.

(3) Cette ordonnance n’a rapport qu'aux ordonnances du Conseil législai!

de Québec et elle ne peut conséquemment avoir maintenant aucun ef ultérieur, La publication actuelle des lois est sous la direction du park ment.

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comme on devait l’attendre d’un corps nommé par la couronne et composé presqu'en entier de ses créatures les plus dociles. A la vue de la guerre civile dans les autres colonies, le Conseil législatif se garda bien de montrer de l'opposition à la volonté métropolitaine, et toutes les mesures du gouvernment passèrent En effet, ce corps tenait plutôt de la nature d’un conseil d'Etat que d’une chambre législative. Il siégeait à huit clos. Le serment des conseillers les obligeait à garder le secret de leurs délibérations. Quelques membres, comme M. Finlay, prétendirent en 1784 que ce serment n’en-

M gageait les membres que comme conseillers exécutifs, et non Ë comme conseillers législatifs; mais cette prétention ne fut pas

sit

! Canadiens.

admise. Les deux langues y étaient en usage, et les lois étaient rendues en français comme en anglais ; mais sur les 23 membres qui composaient le Conseil en 1777, huit seulement étaient La composition de la majorité était donc un gage de l’obéissance du Conseil et de sa soumission (1).

Le ler mai 1778 (2), le gouverneur Carleton informe le

| juge en chef Livius qu'il a cessé d’exercer les fonctions de juge

en chef, sans lui donner de motif, Carleton avait jugé à propos

| de tenir secrètes les instructions qu’il avait reçues du roi, ce

qui avait amené le Conseil législatif à adopter des ordonnances

} qui étaient en violation directe avec ces instructions, A la pre- | mière séarce du Conseil, six propositions avaient été faites, deux

par Liviu: ct quatre par d’autres personnes. Le gouverneur

Mavait proposé un tarif d'honoraires ; le juge en chef crut devoir

déclarer qu’une loi d'honoraires serait inopportune dans un état aussi incertain de la pratique des tribunaux et que les hono-

em

(1) Garneau, III, 36.

(2) Proceedings between sir Guy Carleton, K. B., late governor of the

Iprovince of Quebec and Peter Livius, Esquire, chief justice of the said )province ; with the representation of the lord commissioners for trade and

plantations thereupon ; the report of the lords committee of Council, and his Majesty’s order in council, 1779, p. 8,

raires actuellement recus étaient suffisants et en proportion avec le chiffre des affaires, (Cependant, comme l'ordonnance devait être adoptée, il chercha autant que possible à limiter les honoraires au chiffre strictement nécessaire. M. Finlay, maitre général des postes, et M. Grant, receveur général, proposèrent un bill pour la perception des revenus, qui rencontra l'approba. tion de Livius. Le colonel Caldwell, qui avait commandé la milice anglaise pendant le siège de 1775-6, fit une motion pou changer l'ordonnance militaire, et former un comité pour s’en quérir des causes du mécontentement des Canadiens, avec pou. voir de quérir personnes et papiers, etc.

dans la crainte d'augmenter la cause de ce mécontentement, Si le gouverneur avait alors communiqué au Conseil ses instructions, il aurait apaisé l'esprit public, qui aurait compris que c8 mécontentement n’était pas suscité par le roi. Livius lui avait demandé souvent de communiquer ses instructions, ce à quoi il s'était toujours refusé. Le 8 avril 1768, le juge en chef se décida enfin à les demander. Il fit une résolution à cet effet qui fut rejeté par le Conseil. Il en fit une seconde qui ne fut pas prise en considération, le gouverneur ayant soudainement prorogé le Conseil législatif, Six jours après la prorogation Jivius était révoqué comme juge en chef par Carleton, ainsi qu’il a déjà été dit. Livius se rendit à Londres, et le 23 septembre 1778, il soumit à Sa | Majesté une adresse demandant justice. L'adresse fut soumise aux lords sans saires pour le commerce et les plantations, qui enjoignirent à Car. leton d’assigner les causes de la révolution du juge en chef, k gouverneur référa aux procédés du Conseil et à la Lie qu'il avait écrite lui-même au secrétaire d'Etat, Le 8 décembre, Livius eut connaissance de ces documents, mais il lui fut suggéré de ne pas répondre aux injures contenues dans la lettre de Carleton et de s’en tenir aux faits, Le 15 décembre, il transmit Ja relation des faits qui ont déjà été rapportés. Le 22 décembre,

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Carleton refusa de comparaître et Livius fut entendu, Le 2 mars 1779, un rapport fut fait par les lords commissaires, par

1 lequel, tout en regrettant que la seconde résolution n’ait pas été

écrite dans un style plus respectueux et moins blessant, ils étaient d'opinion qu’il n’y avait aucune raison pour destituer Livius, vu qu'aucune plainte n'avait été proférée contre sa capacité comme magistrat. Ce rapport fut approuvé par le roi en Livius ne revint pas au

Le 18 septembre 1778 (1;, Frédérick Haldimand est nommé gouverneur, en remplacement de sir Guy Carleton, qui avait envoyé sa démission, blessé de ce que le gouvernement anglais lui avait préféré le général Bourgoÿne, pour commander les troupes pendant l'invasion des Américains.

temps après.

Par les instructions transmises en 1778 au gouverneur Hal-

Il arriva peu de

! dimand, avec sa commission, par le ministère du secrétaire d'Etat, lord Germaine, il lui était enjoint de proclamer dans la

colonie l’habeas corpus, et il lui était interdit, même dans les temps de trouble, d’emprisonner aucun sujet sans l'avis et

à l'approbation du Conseil législatif ; dans l’espace de trois mois, Ë une proclamation et un jugement devaient justifier, aux yeux de

la province, la détention provisionellement ordonnée du cou-

2 pable (2).

En 1778 (3), un acte est adopté par le parlement de la Grande-Bretagne (18 Georges III, ch. 12), pour lever tous doutes et toutes craintes concernait l'établissement de taxes

jpar le parlement de la Grande-Bretagne dans les colonies, les

provinces et les plantations, dans l'Amérique du Nord et dans les Indes occidentales; et pour abroger la partie d'un acte

(1) Smith, IT, 164.

(2) Du Calvet, Appel à la justice de l'Etat, p. 126. (3) Les Statuts Refondus du Canada, XIV.

passé dans la septième année du règne de Sa Majesté, qui

impose un droit sur le thé importé de la Grande-Bretagne dans

une colonie ou plantation en Amérique qui s’y rattache.

Cet acte important, accordé trop tard aux colonies améri. caines, était concédé dans l'intérêt %e la conservation du Canada,

L’ordonnance du 16 février 1782 (22 Georges III, ch. 5), fixe l'âge de majorité à vingt-et-un ans.

Le 29 avril 1784 (1), une ordonnance est sanctionnée (24 Georges III, ch. 6), ‘“ pour la sûreté de la liberté du sujet dans la province de Québec, et pour empêcher les emprisonnements hors de cette province.” Cette ordonnance introduit le bref d’habeas corpus, tel qu'établi par les lois d'Angleterre. ILes

détails ont pu être modifiés à plusieurs reprises, mais le principe

de l’acte a été conservé.

Le gouverneur F'aldimand, qui ne manquait pas de sensibilité souffrait de l'isolement dans lequel sa grande sévérité et un esprit soupconneux et vindicatif l'avaient jeté au milieu deh population. Ce gouverneur, haï de tout le monde, demandait son rappel depuis deux ans. Il serait injuste de faire peser toute la responsabilité de ses rigueurs sur lui seul. On doi reconnaître, à travers les prejugés et les préventions qui l'obsé. daient, ses intentions bienveillantes pour la couservation des Canadiens. On doit surtout lui rendre cette justice que ce fut grâce à lui que les vues de la métropole se modifièrent à leur sujet, quoique le résultat de la révolution américaine y eût sans doute la plus grande part. C’est lui qui recommanda de leur conserver les terres situées entre le Saint-Laurent et les fron tières des Etats-Unis, et qui fit agréer ce plan, contraire à celui de North, par lord Sydney en 1784. L'erreur d'Haldimand a été d’exagérer l'esprit de l’ancien système français dans la manière

(1) Ordinances, etc. 4.

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8 chacun devait payer de sa loyauté, du Calvet, dans la haute D position qu’il occupait, eut à déployer tout son zèle et tout son

d'administrer la colonie, car le pouvoir absolu a besoin de plus de talent pour être exercé d’une manière judicieuse, que le pouvoir balancé. Aujourd'hui que les jours de la lourde tyrannie d'Haldimand sont loin de nous, que l’on connaît mieux le fond de sa pensée, peu de personnes probablement refuseront

| de lui pardonner ses allures brusques et despotiques en faveur

des mesures qu’il fit adopter pour nous conserver une partie du sol découvert et livré à la civilisation par nos ancêtres (1). Dans les mois de juin et juillet 1784 (2), il se publia à

# Londres un livre qui mérite une menton particulière. C’est

l'Appel à la justice de l'Etat, par Pierre du Calvet, qui avait

à se plaindre du gouverneur Haldimand. Chargé, dès la con-

quête du Canada par le général Murray, d’une importante négociation pour ramener dans le sein de leur terre natale les Acadiens fugitifs et dispersés, il en fut récompensé par sa nomination comme juge de paix, fonction qu’il exerça pendant Lors des difficultés de 1775, au moment où

amour pour sa nouvelle patrie. Sans aucun prétexte, le 27

(1) Garneau, III, 60.

(2) Appel à la justice de Etat, ou Recueil de lettres au roi, au prince

de Galles et aux ministres, avec une lettre à messieurs les Canadiens, où sont fidèlement exposés les actes horribles de la violence arbitraire qui a

régné dans la colonie, durant les derniers troubles, et les vrais sentiments du Canada sur le Bill de Québec et sur la forme de gouvernement la plus propre à y faire renaître la paix et le bonheur public, une lettre au général Haldimand lui-même, enfin une dernière lettre à milord Sidney, où bn lit un précis des nouvelles des 4 et 10 de mai dernier, sur ce qui s’est passé en avril dans le Conseil législatif de Québec, avec les protêts de six

conseillers, le lieutenant-gouverneur Henri Hamilton à leur tête, contre la

nouvelle réquisition d'Etat établie par le gouverneur et son parti; par

Pierre du Calvet, écuyer, ancien juge de paix, de la ville de Montréal ;

vec une table et un errata à la fin. Imprimé à Londres, dans les mois de in et juillet 1784. Grand in-80., 342 pages.

septembre 1780, il se vit tout à coup arrêté, dépouillé de ses papiers et de son argent-et mis en prison. Il resta prisonnier pendant près de 3 ans. Le 2 mai 1783, on lui signifia qu'il était libre, sans plus lui donner de motifs que lorsqu'il fut incarcéré, Du Calvet se rendit de suite en Angleterre pour se plaindre de la conduite du gouverneur Haldimand ; il arriva À Londres le 24 septembre 1783. Lord North refusa de le rece. voir. À la chute du ministère de lord North il fut mieux accueill:, A toutes ses épîtres au roi, à ses ministres, il en joint toujours une au gouverneur Haldimand, l’informant de ce qu'il fait contre lui et lui opposant comme contraste sa conduite ouverte et loyale contre la persécution occulte et tyrannique du gouverneur.

La plus importante de ses épîtres est celle qu’il adresse aux Canadiens : elle contient 188 pages de l’ouvrage,

Après avoir passé en revue les diverses mesures législatives qui ont modifié la constitution du Canada, il propose divers amendements à l’ Acte de Québec :

1o Conservation des lois civiles françaises ;

20 Loi d’habeas corpus ;

830 Jugement par jury ;

40 Inamovibilité des conseillers législatifs, des juges et même des simples gens de loi, durant bonne conduite ;

5o Gouverneur justiciable des lois de la province ;

60 Etablissement d’une chambre d'Assemblée élective ;

7o Nomination de six membres pour représenter le Cana dans le parlement impérial, trois pour le district de Québec et trois pour le district de Montréal ;

80 Liberté de conscience, personne ne devant être privé de ses droits politiques pour cause de religion ;

90 Réforme de la judicature par le rétablissement du Consel supérieur ;

100 Etablissement militaire : création d’un régiment Canadia à deux bataillons ;

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à 1785, par Henry Hamilton, un officier dans l’armée. à mier acte de son administration fut d’assembler le Conseil légis- | tif et, conformément à ses instructions, de recommander à leur

110 Liberté de la presse ;

120 Collèges pour l'éducation de la jeunesse ; emploi des biens des Jésuites pour cet objet, conformément à leur destination primitive; écoles publiques dans les paroisses ;

130 Naturalisation des Canadiens dans toute l’étendue de l'empire britannique.

Le livre de du Calvet parut à Londres en 1784. Il fit en Angleterre un grand nombre de partisans, qui se montrèrent dévoués à la cause constitutionnelle du Canada, et il contribua

Ÿ beaucoup à nous faire accorder un gouvernement électif.

Dans le même temps, les habitants du Canada, anciens et nouveaux sujets, signèrent une requête au roi demandant l’établissement d’une chambre d'Assemblée. Cette chambre devait être Les membres du Conseil législatif au nombre de trente, seront nommés à vie, Les lois civiles françaises seront maintenues ainsi que les lois commerciales anglaises, et le mode de tester suivant la loi Les lois commerciales d'Angleterre seront en vigueur dans les cas trouvés convenables par le pouvoir législatif, L'acte d’habeas corpus fera partie de la constitution du Le système du jury (en matière commerciale), tel que Les shérifs seront élus Les employés du gouvernement

l'avis et le consentement du Conseil. Les juges seront nommés

Là vie. Toute accusation contre eux sera décidée par la législa-

ture, Prière de permettre à la législature d'imposer des droits de

| douanes pour subvenir aux dépenses du gouvernement civil

Le gouverneur Haldimand fut remplacé dans le prirtemps de Le pre-

considération l'introduction de l’hubeas corpus dans la pro. vince.

A part l'établissement d’une bibliothèque publique, l'intro. duction de l’hubeas corpus fut le seul acte important de l'administration de Hamilton. Il fut rappelé après un an de résidence,

Le 21 avril 1785 (1), une ordonnance est sanctionnée (25 Georges III, ch. 2). Elle règle les formes de procéder dans les cours civiles de judicature et établit le procès par jury dans les affaires de commerce et les poursuites en dommages (2). Cette ordonnance doit demeurer en vigueur jusqu’à la fin de la session de 1787. Le capias ad respondendem est introduit et s’exerce contre les débiteurs (pour une dette au-dessus de £10 sterling) qui veulent quitter la province. Le débiteur incarcéré peut don. ner caution pour son élargissement et dans ce cas le demandeur a droit après jugement à un capias ad satisfaciendum qui a pour effet de libérer les cautions. Le procès par jury est intro. duit en matières commerciales et pour injures personnelles, à l'option des parties, pourvu que le montant réclamé excède £50; neuf jurés peuvent rendre le verdict. Le jury est de la nationalité des parties, mais dans le cas où l’une des parties serait canadienne et l’autre anglaise, alors le jury est moitié l’un, moité l’autre, c’est-à-dire de medietate linguæ. Les formes anglaises sont adoptées quant à la preuve des affaires commerciales, En l'absence de jury, la preuve est écrite ou orale devant la cour Si le témoin est malade ou sur le point de laisser la province, il peut être examiné dès que la constestation est liée. La contes tation est liée par la déclaration, la réponse et la réplique.

(1) Ordinances, &c., p. 26.

(2) Wicksteed, Table des 8 tatuts provinciaux et des ordonnances en force ou qui ont été en force dans le Bas-Canada, dans leur ordre chronol gique, 1857 ; à la page 5 sont indiqués les nombreux actes qui ont afcté les dispositions de ce statut.

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Le coroner agit aux lieu et place du shérif, si ce dernier est intéressé. La qualification des petits jurés est un loyer de £15 par année. Le shérif est chargé de la liste des jurés. Le greffier se sert des cette liste pour en faire deux, l’une devant contenir le nom de tous les négociants ou marchands ou autres légalement capables de servir comme jurés spéciaux, et l’autre contenant le reste de la liste, Les lois anglaises règlent le choix des jurés et leur récusation, Dans le mois de juin de chaque année, les listes sont renouvelées. Amende de £5 contre le juré qui ne comparaît pas. Les membres du Conseil de Sa Majesté, les officiers des cours, des douanes, l'officier naval, les

| particuliers employés dans le service du bureau de poste, les ! médecins et chirurgiens, et les officiers employés dans le service } militaire, sont exempts de servir comme jurés.

Les appels et les exécutions continuent à suivre les mêmes formalités.

Le général Hamilton ayant été rappelé, le colonel Hope prit

1 le commandement de la province comme lieutenant-gouver-

eur; mais ce dernier n'occupa cette suprême fonction que peu-

à nant l’espace d’une année (1).

Le 22 avril 1786 (2), le général Carleton, promu à la pairie

| sous le nom de lord Dorchester, reçoit une nouvelle commission comme gouverneur général de la province de Québec, hi Cette commission diffère peu de la première, Pi encore par celle-ci autorisé à passer des ordonnances sans à aucune restriction, sauf en matières d'impôts sur lesquelles le

Le Conseil est

gouvernement de la Grande-Bretagne se réserve le droit de statuer, Le serment d’abjuration n'est plus requis: les seuls serments exigés sont ceux mentionnés dans le Quebec Act. Le Conseil, lorsqu'il s'agira de la construction ou réparation des

| chemins ou édifices publics, pourra créer des impôts dans la | localité même où se trouveront situés ces chemins et édifices. La

(1) Smith, II, 172.

(2) Chisholme’s Paper’s, M SS. de l'Etat, p. 110,

transmission des ordonnances est étendue à neuf mois au lieu de trois. Aucune ordonnance ne peut être mise en vigueur touchant des matières religieuses tendant à imposer une punition excéaant l'amende ou l'emprisonnement pour trois mois, à moins que telle ordonnance n'ait été approuvée par le roi en conseil et que telle approbation n'ait été formellement transmise au gouvernement de cette province, La majorité du Conseil établit le quorum. Les sessions du Conseil ne peuvent avoir lieu entre le premier de janvier et le premier de mui, à moins d’urgente nécessité, Chaque convocation doit être précédée d’un avertissement raisonnable, Les octrois de terre sont réservés au roi en conseil et le Const! de Québec ne peut en accorder aucun de son propre chef, Dans le cas de décès du gouverneur en chef, le lieutenant-gouverneur prend sa place ; lorsqu'il s'agit de remplir d’autres vacances, i est de toute rigueur que la personne à être nommée soit de la religion protestante, Cette commission fut reçue en juin, ct lord Dorchester arriva à Québec le 23 octobre 1786 (1).

Une des premières mesures de Dorchester fut de réunir le Conseil législatif et de former divers comités, tendant à s’en. quérir de l’état des lois, du commerce, de la police et de l’édu. cation de la province (2). Une enquête eut lieu par le juge en chef, à la demande du Conseii, sur l’administration de la justice, laquelle démontra que les juges anglais suivaient la loi anglais les juges canadiens la loi française, et quelques juges, ne tenant à aucune de ces lois en particulier, jugeaient suivant l’équité,

L’historien Garneau (3) résume ainsi les diverses enquêtes dont il vient d’être question :

“ Les ministres avaient résolu de faire faire une nouvelle enquête sur les affaires du pays. Lord Dorchester était ven avec des ordres à ce sujet, Depuis vingt-six ans, le Canad

(1) MacMullen, 215.

(2) Zd., 215.

(3) Histoire du Canada, III, 57.

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avait été livré à trois systèmes de gouvernement, qui tout en différant de nom, se ressemblaient par l'excès de tyrannie et de désordres qu’ils avaient produit, Le Conseil législatif fut divisé en plusieurs comités, chargés de s'enquérir de l’état de la justice, de la milice, des chemins, de l'agriculture, de la population, du commerce, de la police, de l'éducation, et de faire rapport séparément sur la matière qui leur était confiée. Comme la plus grande partie de ces comités étaient composés d’Anglais, les Canadiens n’espérèrent rien d’investigatiors conduites par des hommes qu’ils croyaient aussi hostiles à leurs lois qu’à leur nationalité (1). ils ne purent surtout mattriser leurs soupcons lorsqu'ils virent la manière dont se faisait le choix des témoins. Ils ignoraient que le gouverneur, le lieutenantgouverneur Hope, le président du Conseil et les juges Mabane et Fraser étaient favorables au maintien des anciennes lois, et que par conséquent le parti contraire, que dirigeait le juge en chef Smith, se trouvait en minorité,

“ Smith, d’un autre avis que Masères (2), soutenait que les lois anglaises avaient été introduites par divers statuts impériaux ; que l'acte de 1774 n’était pas suffisant pour révoquer ces lois ; qu’elles devaient être suivies dans les procès entre Anglais, comme les lois françaises dans les procès entre Canadiens, et que lorsqu'il s'élevait quelque contestation entre un

| Canadien et un Anglais, l'ancienne loi du pays devait être invo-

(1) Le Conseil se composait alors du colonel Hope, lieutenant-gouverneur ; de William Smith, juge en chef; de sir John Johneun, intendant général des sauvages ; du chevalier Charles de Lanaudière, surintendant général des voies publiques ; du chevalier Picoté de Belestre, surintendant des chemins ; de R. A. de Boucherville, inspecteur des chemins ; de Hugh Finlay, maître des postes ; de Henry Caldwell, receveur général; de William Grant, député receveur; de Samuel Holland, arpenteur général, et de Georges,

} depuis sir Georges Burnall, secrétaire provincial.

(2) Masères avait dit que la proclamation de 1763 n’était pas suffisante pour abroger les lois, et qu’il fallait un acte du parlement.

quée si la question avait rapport à un immeuble, mais que & elle avait rapport au commerce, on devait suivre la loi anglaise, Il prétendait encore que les instructions royales données aux gouverneurs plusieurs années auparavant, et qui recommendaient l'introduction des lois anglaises, pouvaient être suivies, “ Les membres de la Cour des plaidoyers communs, le juge Mabane entre autres, soutenaient que les lois françaises étaient en force au Canada; que l'ordonnance de 1785 n’introduisait du code commercial anglais que ee qui avait rapport à la preuve, et que même le code commercial français où l'ordonnance de 1682, suivie dans la colonie sous la domination française, con. tinuait d'y exister en vertu de l’Acte de Québec, qui restituait aux Canadiens leurs anciennes lois, Mabane ajoutait que les royalistés américains et les émigrés de la Grande-Bretagne, en venant s’'Cuablir dans la colonie, avaient fait, par cela même, acte

d'adhésion volontaire au régime lége&l qui y subsistait, c'est-à.

dire aux lois et aux coutumes françaises, qui étaient les seules en vigueur, sauf le code criminel.

“La majorité du Conseil, qui partageait l'opinion de cette cour, avait déjà déclaré qu'il ne serait pas avantageux pour l'Etat de suivre les instructions du roi. Carleton pensait ainsi depuis longtemps, Il avait même eu, pendant sa première administration, de graves difficultés à ce sujet avec le juge Livius, prédécesseur de Smith, et avec le Conseil du roi, qui à eu dans tous les temps une tendance à l’anglification dans les lois comme en toutes choses,

“Le comité chargé de l'enquête sur l'administration de ki justice était présidé par Smith, qui rédigea le rapport, autant qu'il le put, dans le sens de ses opinions, Pendont la session, ce conseiller proposa un projet de loi pour continuer l’ordonnance relative au jury en matières civiles; mais, toujours entraîné par ses préjugés contre les lois françaises, il y avai introduit quelques clauses qui tendaient à détruire une partie

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Mdes membres anglais le repoussèrent et soumirent eux-mêmes Lun autre projet. Mais les marchands s’y opposèrent à leur tour. MT employèrent, pour plaider leur eause devant le Conseil, le ministère d'un avocat, qui porta des accusations si graves contre les juges, que ce Conseil crut devoir présenter une adresse au Mpouverneur pour le supplier de faire faire une enquête publique Let sévère sur l'administration de la justice, Cet avocat était le Sprocureur général Mouk lui-même, Il perdit sa charge à la suite d'un plaidoyer d'autant plus audacieux qu’il renfermait des Bvénités dites en face,

2 “Les rapports des divers comités furent successivement pré- ; sentés À lord Dorchester, qui les transmit aux ministres en Angleterre, où ils grossirent le nombre immense de pièces de Emême nature que les investigations sur la colonie avaient déjà Eproduites depuis 1760,

| «Une grave difficulté s'élevait alors. En 1674, le Canada en deux grands districts, Québec et Montréal. lEn 1783, lord Dorchester, pour se conformer à une ordonnance Kdu Conseil, en donnant une espèce de gouvernement spécial aux émigrés royalistes des Etats-Unis qui s'étaient établis dans le golfe St-Laurent et dans le voisinage du lac Ontario, avait

Bavait été divisé

drioé le territoire qu’ils occupaient en cinq grands départements :

jun sur le bas Saint-Laurent, qui prit le nom de Gaspé, et quatre dans le Haut-Canada, auxquels, par une singularité étrange, on Bdonna les noms allemands de Lunenbourg, Mecklembourg, Nassau et Hesse, Ils embrassaient une vaste étendue de pays. n voulut y porter les lois françaises ; mais les réfugiés amé- Éricains n’entendaient ni ces lois ni la langue dans laquelle elles Ataient écrites : il fallut modifier le régime existant par une pouvelle ordonnance en 1789. Les anglificateurs profitèrent de cet embarras pour essayer encore une fois de faire mettre de côté, comme inexécutable, la loi de 1774, à laquelle ils voulaient absolument se soustraire, et pour demander les lois anglaises,”

Après la cession définitive du Canada à l'Angleterre, en 1763 les vainqueurs trouvèrent bon de faire l'inventaire des ancienne archives francaises. On conçoit la nécessité et l'utilité de c travail, En passant à l'Angleterre, I: Canada s'était réservé dans le traité définitif de paix intervenu entre les parties bell. gérantes, et dans les articles de capitulation, le maintien des lois et de la jurisprudence francaise, introduites en ce pays en 1063, lors de la reprise des droits concédés par Louis XIV àh compagnie des Cent-Associés. Il était donc dans l'intérêt des Canadiens de connaître et de faire connaître au nouveau pouvoi les actes de leur législation sanctionnés par la jurisprudeng locale, comme il était de la nécessité de ces dern'ers de se fami liariser avec des documents qu’ils ne connaissaient qu’imparfa. tement. Les troubles qu'avaient dû nécessiter les dernièré guerres, l'introduction subite d’une nouve1}e firme de gouverne. ment, la décentralisation administrative :nirduite dans le cou des quatre années du règne militaire, durent créer des irréguk. rités dans les procédures jusqu'alors adoptées, disperser la registres en changeant les bureaux publics, et nécessiter ain une enquête générale des papiers de l'Etat. Ce fut donc dax ce dessein que le 27 décembre 1787, Son Excellence le gouver neur Dorchester, de l'avis du Conseil, ordonna à MM. Dum Mabane et DeLery, à Québec, et aux messieurs du Conseil Montréal, dans chaque district, de former un comité pour sex quérir sur l'état et condition des anciens registres de la provinct; dans quels endroits ils étaient déposés ; et d’en faire rappotti Son Excellence avec toute l'expédition convenable,

I1 fut de plus ordonné, le 19 juin 1788. que les comité chargés de faire rapport sur l’état et condition des anciens reg tres et papiers entrés dans les bureaux publics étendissent leu enquêtes à la nature du contenu des différents livres, l’espat de temps aue chaque volume renfermait, ses folios ou pages, # blancs, son index et ses marques et distinctions extérieures à

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À hondition actuelle, son authenticité, à quel office il appartenait, à l'endroit où il était dépusé ; et à toutes et telles autres enquêtes É que les comités pourraient trouver pertinentes, relativement à Atous papiers publics d'avant la conquête, \ D'autres résolutions furent adoptées dans le même sens, ainsi 4 qu'une “ ordommance pour la meilleure conservation et la juste î distribution des anciemnes archives francaises.” Cette ordon- À nance autorisait l'impression de l’Inventaire et réglait sa distri- | pution.

Cet inventaire, imprimé dans les deux langues, et tiré à 700

Lcopies chez Samuel Nelson, en 1791, est aujourd’hui très rare,

A une séance de la Cour d'appel, tenue le 29 janvier 1788 (1), À présidée par l’honorable William Smith, juge en chef, assisté de Thomas Dunn, Edward Harrison, John Collins, George Pown- Lwall, Henry Caldwell, William Grant et Comte Dupré, il est ladopté des règlements sur la pratique générale de cette cour,

Les griefs ou raisons d'appel doivent être dans les deux langues. Bla péremption d'instance est acquise après un an de suspension

des procédés. La robe et le rabat, dont les avocats se servent à

bla cour de Westminster, sont aussi requis pour les avocats plai- {dant devant la Cour d'appel.

Le 24 juillet 1788 (2), le gouverneur signe des lettres patenêtes, par lesquelles il augmente les districts judiciaires de la province, alors divisée en deux districts seulement (Montréal et Québec). Les nouveaux districts sont les districts de Lunenburg, Mecklemburg, Nassau, Hesse et Gaspé,

Parmi les lois adoptées par le Conseil législatif et restées en force jusqu'à la codification, il suffit de citer la 17 Geo, III, ch, 8, sur les lettres de change ; la 17 Geo. III, ch. 7, concernant la vente des liqueurs aux sauvages ; la 22 Geo, IIT, ch. ler, établis.

(1) The Quebec Gazette, août 1788, (2) Id, No 1198 (supplément).

sant l’âge de majorité (S. R. B. C., ch. 34, s. 1); la 24 Geo, II] ch. ler, introduisant la loi d'hubeas corpus (5. R. B. C., ch.fÿ et enfin la 25 Geo. III (1782), établissant le procès par jury en matières commerciales et dans les actions en dommages pour injures personnelles, et permettant l'émission du bref de capias ad respondendum (S. R. B. C., ch. 83). D’autres ordonna. ces de moindre importance ont été refondues par la suite.

Le 4 mais 1791 (1), la Chambre des communes prend en considération le message de Sa Majesté relatif au Bill de Qué. bec.

Pitt, prenant la parole, dit que les remarques qu'il avait À faire se basaient sur le message du roi; que la motion qui avait à présenter avait pour but de rappeler une partie d’un acte passé dans la 14e année du présent règne, et de déterminer de nouveaux pouvoirs pour le gouvernement futur de la provine de Québec. Le bill en question a été conçu de façon à assurer le bien-être social et la prospérité matérielle du Canada, à mette fin aux divisions qui y règnent et à éteindre les animosités qui existent depuis longtemps entre les anciens habitants de h colonie et les nouveaux colons anglais et américains. Un go vernement anglais modelé, autant que les circonstances pourront le permettre, sur la constitution britannique, sera donc accordé au Canada, Ce bill pourvoit d’abord à la division du Cana en deux provinces, le Haut et le Bas-Canada, et confère à cu cune de ces provinces une législation locale indépendante. De la sorte, les anciens habitants et les nouveaux seront séparés dk façon à donner à chacune de ces classes une majorité dans leu législation respective. Le nouveau pouvoir comprendra un chambre d'Assemblée et un Conseil législatif dont les membre, nommés à vie, jouiront de ce titre dans la personne même tk leurs descendants. Jusqu’à présent les Canadiens ont suivi le lois criminelles d'Angleterre et la Loi civile, en différents points;

(1) Cobbett’s Parliamentary History, XX VIII, 1376.

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ordonnan. Bi ment de chacune des deux provinces ne désire les altérer, Aïnsi, uite, ii pourra être remédié aux plaintes qui ont été formulées par y prend en ï les habitants de la province de Québec, attendu qu’ils pourill de Qué. ront passer les lois qu’ils désireront, Ils pourront conserver les

M lois d'Angleterre qu’ils jugeront à propos et en ordonner de vil avait à 8 nouvelles, suivant leurs besoins et leur commodité. Une otion qui 4 appropriation de terrain est aussi faite pour le soutien du clergé ie d’un acte MN protestant des deux provinces; cette appropriation s’accroîtra terminer de Bi avec la population et la colonisation du pays, La levée des la prove 4 impôts est laissée entièrement à la législature locale de chaque mn à assure Miprovince. Il espère que ces dispositions auront pour effet de da, à mettre 4 faire cesser les divisions et qu’elles seront acceptées avec plaisir par les Canadiens, heureux de vivre à l'ombre d’une constitution Amodelée sur les institutions britanniques.

Fox, répondant à Pitt, dit qu’il était désireux de déclarer que Bile fait d'accorder au Canada une législature indépendante le Pdisposait en faveur des détails de la mesure; il n'hésite pas à Ddire que si une législature locale était accordée libéralement, elle aurait pour résultat de remédier aux défauts passés et que des meilleurs moyens de s'assurer de la sympathie des colonies séparés de Kéloignées était de leur donner un gouvernement libre, & dans leu M Le 30 avril 1791 (1), un acte ou ordonnance est sanctionnée endra un (1 Geo, ITI, ch, 6), “qui concerne la construction et la répa- S membre, Matin des églises, presbytères et cimetières.” Lorsqu'il s’agit e même de de former des paroisses où de construire où réparer des églises,

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2 (1) The Quebec Gazette du 15 mai 1791.

On y déclare “que l’évêque ou le surintendant des églises romaines pour le temps d'alors auront et exerceront les droits de l’évêque du Canada dans le temps d'alors, pour les objets ci. devant mentionnés et que tels droits comme ils étaient alors } la couronne + France et exercés par l'intendant et le guuverne. ment provincial de ce temps, seront considérés comme apparte. nant au gouverneur ou commandant en chef pour le temys d'alors, excepté que quant à ce qui concernera la manière de forcer le paiement des cotisations et répartitions pour la con. struction et réparations des églises, presbytères et cimetières, et quant à toutes difficultés relatives à icelles, elles seront pour. suivies dans aucunes des cours de Sa Majesté pour les causes civiles suivant le montant de l'affaire en controverse” La protestants sont exempts de contribuer au soutien de la comm nion de l'Eglise de Rome. Le maudement de l’évêque pour h construction ou réparation en question doit être précédé de h requête de la majorité des habitants demandant telle construe. tion ou réparation. Le mandement obtenu, une même requit: est présentée au gouverneur pour la nomination de syndics qui doivent procéder à la répartition et voir à la construction a réparation ordonnée, Une réserve est faite en faveur des droit seigneuriaux. Les pouvoirs conférés par cette ordonnance oit été conservés par la 34e Georges III, ch. 6, sect. 8, et certaina procédures qui avaient eu lieu sous l’autorité de l’ordonnance où été confirmées par la 59e Georges III, ch. 16, et la. 7e Georg IV, ch. 10 et quelques modifications y ont été faites par la Len Guillaume IV, ch. 51. Cependant cet acte et cette ordonnine sont suspendus par la 2e Vict., ch. 29, pendant la durée l'ordonnance, laquelle après avoir été continuée plusieurs füi fut amendée et rendue permanente par les 13e et 14e Vict., dà 44, sect. 12 (1).

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Avant de parler de l'acte constitutionnel de 1791, il est utile

* d'analyser la discussion que cet acte a soulevée, tant dans la À Chambre des Communes que dans la Chambre des Lords.

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Le 8 avril 1791 (1), à la séance de la Chambre des com- À munes, l’ordre du jour étant la prise en considération du rapport D du bill sur le gouvernement de Québec, M. Hussey présenta Lune pétition contre la passation de cette loi, de la part des E marchands intéressés dans le commerce de Québec, comme étant À je nature à faire tort à leur commerce, Il demanda que le bill Sfit renvoyé au comité pour subir certains amendements.

D Fox seconda la motion, Il espère, dit-il, que l’on. tiendra D compte, dans la passation de cette constitution, des principes de Mliberté qui ont fait un progrès si rapide dans une grande partie Bdu monde et qui vont devenir avant peu universels Comme Bllamour de la liberté grandit en raison de la diffusion de la Mlittérature et des connaissances, il espérait que la constitution Den iscussion pour le Canada serait imprégnée de cet amour, fatheureusement, il n’en est pas ainsi, Les principales objections de Fox sont les suivantes : le nombre des membres de fchaque législature locale est trop petit et la durée de leur mandat fixée à sept ans est tiop longue. Il voudrait que le mandat fût d’un à trois ans et pas plus. Le cens d'éligibilité est bolus élevé au Canada qu'en Angleterre: il devrait être au ontraire moins élevé. Les honneurs héréditaires ne devraient Pas être admis au Canada: l’organisation du Conseil projeté end à les admettre, Le choix des membres ne devrait pas Bussi être laissé au gouverneur. Il s’objecte à la clause relative Bu clergé protestant et principalement à la partie qui se rapporte Lux octrois de terre, dans lesquels le clergé protestant a droit à in septième, Il s’én suivrait que la majorité des Canadiens ltant catholiques, les catholiques ne pourraient recevoir aucun

} (1) Cobbett’s Parliamentary History, XXIX, p. 104. M

octroi de terres sans renoncer, en faveur du clergé, d’une religion qui n’est pas la leur, à un septième de leur octroi, C’est une doctrine absurde, aux yeux de Fox. Il s'oppose au système des appels : il est dit dans le projet qu’il y aura appel devant le gouverneur en conseil, de là devant le roi en conseil et en définitive devant la Chambre des lords, Il ne voit pas pour. quoi la Chambre des lords est placée au-dessus du Conseil privé du roi; etil craint que tous ces appels ne soient très dispen. dieux et vexatoires, Ce qui frappe le plus dans ce projet de loi, c’est la division de la province en deux provinces distinctes, Est-ce dans le but de séparer les deux nationalités, mettre les Anglais d’un côté, les Français de l’autre? Mais de quelk utilité pourrait être cette division ? Serait-elle de bonne politi. tique? L'union de tous, sous une seule et même province, de manière à faire disparaître toutes les distinctions de nationalités n’est-elle pas préférable ? Les anciens sujets de la couronne de France s’apercevront bientôt de la supériorité des lois anglaises, sans avoir besoin de les imposer par la force, Il s’objectait aussi à ce qui se rapportait au Liocès par jury et à l’hubeus corpus.

Pitt, en réponse, dit qu’il n’a pas d’objection à ce que les assemblées législatives soient aussi nombreuses que possible mais il ne croit pas opportun d'augmenter le nombre des membres pour le moment, L’accroissement de la population sera une cause d'augmentation de la représentation, Il désapprouve hautement les théories républicaines de Fox, et dit que la constitution à être donnée au Canada doit être calqués sur celle de l'Angleterre et non sur celles des autres pays. La constitution de l'Angleterre est basée sur des principes monarchiques et républicains en même temps, ce qui paraît être incompatible s'allie parfaitement, Le Conseil proposé doit représenter la Chambre des lords, comme l’Assemblée la Chambre des communes, On doit pourvoir au soutien du clergé protestant

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est là proportion routumière accordée pour de semblables fins. La division de L province est essentielle au succès de cette constitution, et cette division, au lieu de séparer les deux nationalités, sera plutôt de nature à les réunir.

A la séance du 21 avril (1), Sheridan demanda le renvoi du bill après la vacance, en donnant pour raison le peu de temps que les membres avaient eu pour le consulter, Pitt s’y opposa, Fox revint sur ce qu’il avait dit à la séance précédente. Il proteste qu'il n'a jamais, soit dans le parlement, soit en dehors, émis des principes républicains applicables à son pays. li s’est permis de passer en revue les divers systèmes de gouvernement en usage dans le monde et il croyait avoir suggéré pour le Canada ce qui lui paraissait de nature à lui être profitable,

A la séance du 6 mai (2), Burke ouvrit la discussion, Si le principe de liberté qui prononce l'égalité des droits de l’homme doit servir de guide dans la question, le devoir de la Chambre des communes n’est pas de faire elle-même une constitution, mais d'en laisser la confection aux parties intéressées, aux Canadiens. Le droit de conquête proteste contre ce principe d'égalité et donne à la Chambre des communes la compétence Cette constitution doit n'avoir rien à envier à celles des autres pays et principalement des Etats-Unis, qui sont voisins du Canada. Burke entre dans de longs développements sur la constitution américaine et les troubles de la France.

L'orateur est rappelé à l'ordre. Il s'ensuit un long et orageux débat au sujet de la révolution française. C’est à la suite de cette séance mémorable que la longue amitié de Fox et

de Burke fut soudainement brisée.

(1) Cobbett’s, Idem, 359.

(2) Id., 364.

Le 11 mai 1791 (1), la Chambre des communes se réunit en comité sur le Bill de Québec.

Hussey s'oppose à la clause concernant la division de la province, Il croit que les Canadiens deviendraient plus vite sujets anglais si cette division n'avait pas lieu, Au lieu de mettre fin aux distinctions, c’est plutôt calculer à créer et entretenir des animosités. Le commerce est la question la plus importante pour Québec. Pour le rendre prospère, il faut assurer la pro. priété, Le droit commercial anglais devrait y être introduit en laissant à la législation locale le soin d’y apporter les modifications nécessitées par les circonstances.

Pitt pose la véritable question : est-il opportun d'établir deux législatures distinctes ? Si la chambre est d'opinion contraire, elle doit rejeter la clause du bill qui y pourvoit, et comme tout le bill est basé sur cette qualité législative, il sera nécessaire de le rejeter en entier. Le gouvernement a cru que pour être réellement utile à la province de Québec, il était nécessaire de modeler sa constitution sur celle de l'Angleterre, En second lieu, comme les intérêts des uns et des autres étaient parfois irréconciliables, une division de la province devait être opérée de manière à réunir ensemble les mêmes intérêts et les séparer des intérêts contraires de l’autre partie du pays: de là, la création de deux législatures distinctes. Les difficultés légales étaient ainsi réglées. Réunir ensemble les deux nationalités françaises et anglaises sous un seul gouvernement, ce n’est pas, aux yeux de Pitt, donner à la province de Québec les moyens de vivre avec harmonie. Le parti le plus fort sera peu dispos à rendre justice au parti le plus faible, Le but de cette division est de circonscrire les sujets anglais sous une seule législation, et de les séparer des sujets canadiens qui ont plus d’inclination pour le droit français. Il est vrai qu'il y a des Anglais dans le Bas-Canada, mais ils ne seront pas plus isolés avec une division

(1) Cobbett’s Parliamentary History, XXIX, 401.

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de la province qu'aujourd'hui, Le Haut-Canada, au contraire, est habité exclusivement par la population anglaise ; et si lu division ne se fait pas, les Canadiens, formant la majorité des quatre-cinquièmes, seront une cause de griefs pour la population anglaise. Il peut y avoir des objections sur ce point, mais en général il ne saurait y en avoir sur toute la mesure qui doit recevoir l'approbation de cette chambre,

Powys dit qu’il n’a pas été convaincu par le raisonnement de l'honorable membre ; que cette constitution sera injuste pour une partie de la population.

Burke dit qu’il est évident que la déclaration du roi veut que les lois du Canada soient, autant que possible, semblables à celles de l'Angleterre ; que c’est l’usage de tous les peuples vainqueurs de soumettre les vaincus à des lois uniformes ; que cette division du Canada en deux provinces peut être une fort bonne chose, mais qu’il ne peut prendre sur lui de la garantir, attendu qu'il ne connaît pas assez la situation géographique du pays, Cette question repose entièrement sur des circonstances locales qu'il ignore, Cette division, cependant, doit être approuvée si on considère les circonstances particulières dans lesquelles se trouvent les Canadiens-Français et les Anglais ; si cette législation a pour effet de respecter les droits individuels et sociaux, il la recommande de toutes ses forces. Il ne déteste rien tant que l’anarchie. Cela va-t-il à dire qu’il admire le principe de h division ? non; tout ce qu’il peut dire, c’est qu’il ne le désapprouve pas. C’est à la chambre d’être sur ses gardes et de légiférer sûrement pour le bonheur du plus grand nombre.

Lord Sheffield doute de la nécessité de diviser le Canada en deux provinces, Cette division aura pour résultat de favoriser la colonisation à l’intérieur de l'Amérique, ce qui serait désavantageux pour lemoment. Les intérêts de l'Angleterre demandent que l'immigration européenne se fixe sur les côtes et non à

à l'intérieur du pays, attendu que le commerce avec ces endroits

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