L. C. J, XXIL
d, Law of Tax |
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Les règlements faits par la cité de Montréal pour règlementer le commerce des bouchers, en leur défendant de l’exercer à certaines distances des marchés publics, ne sont pas inconstitutionnels, ron plus que l'acte de la législature qui confère ces pouvoirs à la cité, Ces règlements sont pour des fins de police et en vue de créer un revenu à la ville. Ils n'ont rien à faire avec le commerce de la province (1).
Une compagnie de chemin de fer incorporée par le parlement de la puissance ne peut être valablement autorisée à se dissoudre par un acte de la législature provinciale (2). Une compagnie de chemin de fer qui a une charte du gouvernement ne peut vendre son chemin de gré à gré sans une autorisation de la législature (3). Les législatures provinciales sont compétentes, à l'exclusion du parlement fédéral, pour législater sur les droits civils dans les provinces. Dans l'exercice de ce pouvoir elles peuvent adopter des dispositions législatives affectant la propriété, et même pour cela changer ou modifier une loi antérieure adoptée par le arlement-uni (4).
L'acte de la Confédération n’a pas eu d'effet sur la législature impériale, qui était en vigueur au temps où il a été adopté. Ainsi, l'acte impérial concernant les droits d'auteur, 5 et 6 V., 45, est encore en vigueur en Carada. Tout ce que veut le mragraphe 23 de l’article 91 est de remettre au gouvernement idéral l'autorité de législater sur la matière des marques de wmmerce, des droits d'auteur et des brevets d'invention, de la nème manière qu’il a été seul investi du pouvoir de législater ur les banques, la faillite, la loi criminelle, etc. En un mot, le puvernement fédéral a tous les pouvoirs sur cette matière que
(1) Mallette et la ville de Montréal, L. N., IL., 306, 370.
UE ie et la Compagnie du chemin de fer deM. 0.&0., L.N,
(3) The Watson Manufacturing Co. v. Le chemin de fer de Lévis, Q. LR, V, 103.
(4) Dobie vs the Board of Temporalities fund, L. N., III, 244.
possédaient les provinces avant la Confédération, mais rien de plus (1).
Un acte qui autoriserait l'examen sous serment du défendeur devant le juge, et donnerait au juge le pouvoir d'élargir le débiteur emprisonné, sur preuve qu’il n’est pas capable de payer ses dettes et qu’il n’a pas fait de transport ou de recel frauduleux, est au fond une loi de faillite, Une législature provinciale n’a pas le droit de faire une pareille loi (2). La Cour suprême du Nouveau-Brunswick a décidé dans la cause d’Armstrong et MeCut-. chin, que la législature provinciale pouvait abolir l’emprisonne. ment pour dette. Cette loi ne saurait être considérée comme ultra vires, même à l'égard d’un débiteur commerçant aux termes de la loi de faillite (3). Le gouvernement de la Nouvelle-Ecosse avait adopté une loi pour favoriser les arrangements et les com. promis entre les compagnies de chemins de fer et leurs créanciers, afin d'empêcher, par la suite, des recours vexatoires par des créanciers subséquents. L’entente avait pour effet de lier toutes les créances présentes et futures. La Cour suprême de la Nouvelle-Ecosse jugea que l’acte était ultra vires parce qu'il statuait sur des matières de faillite, ou qu’il produisait des effets analogues (4). Cependant il est permis aux législatures provinciales d’adopter une législation pour la liquidation des compagnies à fond social en général, soit d’après une résolution adoptée par les actionnaires, soit sur un ordre justifiable de la Cour (5).
L'assurance maritime est toujours un contrat commercial at terme de l’article 2470 de notre Code, Les autres assurances ne sont pas commerciales de leur nature, mais elles le sont quand
(1) Smiles vs Belford, Cartwright, I, 576.
(2) The Queen vs Chandler, Cour suprême du N.-B., Cartwright, IL p
(3) Cartwright, II, 494, (4) Murdoch vs Windsor and Annapolis RR. Co, Cartwright, III, 368.
(5) In re the Wallace-Huestis Grey Stone Co., Cour suprême NE, Cartwright, III, 374.
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elles sont faites moyennant une prime par des personnes faisant affaires d'assurances. Cependant les compagnies d'assurance mutuelles ne sont pas commerciales,
Elles sont gouvernées par des statuts spéciaux,
Quant aux pouvoirs des législatures fédérales et provinciales concernant les assurances, on peut consulter les causes rapportées aux endroits suivants: U. C. Q. B., XLII, 159; U. C. Q.B., XLIII, 261; U.C. Q. B. XXXV, 37; U. C. Q.B., XLIIT, 271; Ont. App. IV, 109; Wall, VIII, 168; Queen Ins. vs Parsons, Rapp. C. Supr. (1880); L. C. J., XXI, 77, et XXII, 307.
En ce qui regarde le droit des législatures provinciales en matières d'assurances, voici comment s'exprime le Conseil privé dans la cause de Parsons et la Citoyenne, VII, App. Cas., 94: “Le pouvoir du gouvernement fédéral de législater sur les matières de commerce ne comprend pas le pouvoir de règlementer par voie législative les contrats d’une affaire ou d’un commerce en particulier, comme les affaires de l'assurance sur le feu dans une seule province.”
Les tribunaux ont refusé au parlement du Canada le droit de constituer légalement une corporation ayant pour but l'achat, la vente et le louage d’édifices dans la province de Québec, parce que cela regardait strictement la propriété et les droits civils dans la province (1) ; aussi le droit d'autoriser la construction d'ouvrages (le téléphone) dans une province, sans déclarer en même temps que ces ouvrages sont pour le bénéfice du Canada ou de plusieurs provinces (2).
Dans la cause de Langlois et Valin, la Cour suprême (Rapp. C. Supr., III, 1) a décidé que le pouvoir exclusif de législater sur la procédure accordé aux législatures provinciales se rapporte à la procédure en matière civile, mais ne s'étend pas aux règles de
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(1) Loranger vs the Colonial Building and Investment Society, Cour d'appel, Montréal, 24 mars 1882 ; L. N., V, 116
(2) Regina et Mobr, Q. L.R, VII, 183.
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procédure dans les contestations d'élections ou dans les affaires de banqueroute, qui sont du domaine fédéral (1). De même la législature provinciale peut, pour les fins de certaine législation qui lui sont exclusives, adopter certaines règles de procédure criminelle, sans pour cela enfreindre l'acte de 1867 (2). Elle peut sans aucun doute adopter toute loi de procédure nécessaire pour l’organisation des tribunaux qui sont sous sa juridiction, sans pouvoir cependant restreindre les pouvoirs du parlement du Canada de décider les règles de procédure qu’il lui semble nécessaire d'adopter dans les cas où ce parlement a juridiction (3),
Une législature provinciale ne peut pas législater sur les offenses criminelles, excepté dans les cas où telle législation est nécessaire pour assurer l'exécution directe de la loi provinciale, et en autant que cette loi tombe &ans les attributions de cette législature (4). Mais elle doit se garder de mettre comme sanction à la loi des dispositions qui ont rapport à la poursuite et à la punition des accusés, au sujet d’actes qui constituent une offense criminelle d’après le droit commun (5).
Si le parlement du Canada confère certains pouvoirs aux cours provinciales au sujet de l'exécution d’une loi fédérale, ces dernières seront compétentes à agir; il en est autrement si tel pouvoir n’a pas été expressément conféré. La Chambre des communes se réserve tous les pouvoirs qu'elle n’a pas donnés (6),
La Cour d’appel de cette province a reconnu comme constitutionnelle et intra vires la nomination de magistrats de district, nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil, en vertu de l'acte de 1869 et autres, dans deux causes: 1o celle de la corporation
(1) Voir aussi U. C. Q.B. XXIX, 279; L. R, IV, P. C., 599.