L.C.J., XVI
(3) Can. Law. J., XVI, 212.
(4) Pope vs Griffith, Cartwright, IT, 291 ; Ex parte Duncan, Id, IL, pp 297, 308, 311, 527, 602, 644; III, p. 405.
(5) Regina vs Lawrence, Cartwright, I, 742, (6) U.C. Q. B., XLIV, 132,
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de St-Guillaume contre la corporation de Drummond, en 1876, rapportée au septième volume de la ARevue légale, p. 562; 20 dans celle de Regina contre Horner, en 1876, rapportée dans Cartwright's case on British North America Act, IT, 317 ;
Dans la première de ces causes il s'agissait d’un jugement condamnant Laplante à payer unie somme de $1880, pour taxes municipales prélevées comme souscription en faveur d’un chemin de fer, et ce jugement a été confirmé à l’unanimité de la Cour d'appel par les juges Tessier, Monk, Sanborn et Ramsay.
Dans la seconde de ces causes, celle de Regina et Horner, il s'agissait d’une demande pour faire annuler un jusement rendu par un magistrat de district, sur le principe que sa nomination était illégale et en violation de l’article 96 de l'acte de l’Amérique britannique du Nord, qui confère au gouverneur général le droit de nommer les juges,
En rendant le jugement de la Cour d'appel, qui fut unanime, son honneur le juge Ramsay prononca les paroles suivantes :
“ Le Conseil privé, dans la cause de Coote (L. R., P.C. IV, 599), reconnaît le principe général que le pouvoir exécutif prend sa source dans le pouvoir législatif, à moins qu’il y ait quelque clause restrictive. Dans cette cause, il y est dit qu’il y a une telle clause et que c’est l’article 96 de l'acte de l mérique britannique du Nord. Cette section réserve spécialement la nomination de juges des Cours supérieures, de comté et des Cours de district, sanf les Cours de probate dans la Nouvelle- Ecosse et le Nouveau-Brunswick, au gouverneur du Canada. Il est bien évident que sans cette clause, la nomination de tous les juges serait du ressort des gouvernements locaux, et que la seule question conséquemment à décider ici est de savoir si un magistrat de district est un juge de district. On a essayé de tirer
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britannique du Nord, mais c’est tout simplement une clause provisoire qui rè le la position des officiers locaux qui ont des
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pouvoirs fédéraux à remplir jusqu’à ce que le parlement du Canada en ait décidé autrement, Par cette section, ces officiers deviennent des officiers du Canada, et sont déclarés être sujets à toutes les responsabilités et pénalités auxquelles ils étaient sujets avant l'Union. Je ne puis donc voir que la section 130 affecte la question qui est devant la Cour, et nous sommes d'opinion qu'un magistrat de district n’est pas un juge de district, suivant le sens de la section 96 de l'acte de l'Amérique du Nord. Nous sommes donc contre le pétitionnaire sur ce point,”
Des lois semb'ables existent dans toutes les provinces de la Confédération, e. notamment :
lo Au Nouveau-Brunswick, 39 Vict., ch, 5, qui pourvoit à l’établissement de cours pour juger des causes civiles avec juridiction jusqu’à quarante piastres, devant des commissaires nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil ; telle nomination de commissaires sanctionnée par la Cour suprême du Nouveau- Brunswick (Pugsley et Burbridge, p. 324).
20 Statut d'Ontario, 1877, Act respecting the territorial and temporary judicial districts of the province and the provinci. al couuty of Alberta, loi qui donne aux magistrats stipendiaires nominés et payés par la province une juridiction très étendue,
Sir J. A. Macdonald, premier ministre de la puissance, déclarait en 1880, devant la Chambre des communes :
“J'admets, disait-il, que les arguments du député de Durham- Ouest et de l'honorable préopinant ont bien leur valeur. Mais il est très difficile au parlement fédéral de ne point tenir compte du désir formellement exprimé par une législature locale, Les législatures locales ont charge de constituer, organiser et maintenir leurs tribunaux. Les frais et la responsabilité de j’administration de la justice—sauf les traitements des juges de la Cour supérieure—sont laissés aux diverses provinces dont les gouvernements sont responsables du maintien de la paix et de l'ordre dans leurs limites. En sorte que lorsqu'une législature provin-
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ciale adopte un acte par lequel elle déclare qu'il faut un plus grand nombre de juges pour que la justice soit bien administrée, le gouvernement et le parlement fédéraux prendraient sur eux une grande responsabilité s'ils allaient lui dire: Vous n'avez pas besoin de ces juges; vous pouvez administrer la justice et faire observer la paix sans eux ; c’est pourquoi nous refusons de les nommer,
“ En thèse générale, je crois que nous pouvons nous en rapporter sans crainte à la discrétion des législatures provinciales à cet égard, Elles ont leur propre responsabilité, et elles doivent savoir qu’en ajoutant aux charges du trésor fédéral, elles augmentent par là même la somme des obligations de leur population ” (Hansard, 1880, page 117).
Et plus loin:
“ Les charges de l’administration de la justice sont laissées aux législatures provinciales; et, puisque nous leur donnons exclusivement de tels pouvoirs, nous n'avons pas le droit de les entraver, et c’est assumer sur nous une très grande responsabilité que de leur dire : Bien que vous déclariez avoir besoin de certains juges, et que vous ayez fait une loi constituant un tribunal particulier, nous vous refusons les moyens de mettre votre projet à exécution ” (Hansard, 1880, page 118).
La section 92 de l'acte de l'Amérique britannique du Nord décrète que dans chaque province, la législature pourra exclusivement faire des lois relatives aux matières tombant dans les catégories ci-dessous énumérées, savoir :
“140 L'administration de la justice dans les provinces, y com. pris la création, le maintien et l’organisation des tribunaux de justice pour la province, ayant juridiction civile et criminelle, y compris la procédure en matière civile dans ces tribunaux.”
Ilest permis de répéter ici les paroles contenues dans le mémoire du procureur général d'Ontario, en date du 12 juillet 1881, au sujet du désaveu de l’acte intitulé “ Acte pour protéger
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les intérêts publics sur les rivières, cours d’eau et ruisseaux,” mémoire approuvé par ordre en conseil, le 14 octobre de la même année. Voici comment il s'exprime :
“ L'acte de l'Amérique britannique du Nord fait voir que bien que les différentes provinces aient été fédéralisées en une seule puissance, avec des constitutions semblables en principe à la constitution anglaise, les pouvoirs exécutifs et législatifs des gouvernements provinciaux et du gouvernement fédéral furent aussi définis et traités comme également souverains dans leur nature, dans les limites des sujets assignés à chacun d’eux respectivement,
“ L'acte de la Confédération avait en vue de donner un effet pratique à l'exercice de la plus entière liberté dans l’administration et le contrôle des choses locales en chaque province, ce qui fut le principal objet qui détermina Québec et Ontario en particulier à rechercher lPunion, Ce principe fondamental du gouvernement local indépendant (local self-government) se rencontre partout dans l'acte de la constitution, et afin de le conserver intact, la plus grande vigilance devrait être constamment exercée de la part de chaque province, toutes les fois que le gouvernement fédéral essaie d'enlever le contrôle d'affaires locales au gouvernement qui y a le plus grand intérêt, qui les connait le mieux et qui est directement responsable au peuple de la province, pour le donner à un autre gouvernement qui de toute nécessité connaît le moins ces affaires et y a le moins d'intérêt...” (Documents sessionnels, Canada, 1882, vol. 10, no 149, p. 13).
Il semblerait donc établi, d’après ce qui précède, que le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer des magistrats de district sans empiéter sur les pouvoirs conférés au gouverneur général par l’article 96 de l’acte de 1867,
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Les cours de justice ont decidé que les gouvernements provinciaux pouvaient nommer les juges de paix (1).
Le gouvernement provincial peut, en vertu de la sous-section 15 de l'article 92 de l’acte constitutionnel de 1867, imposer l'amende où l’emprisonnement, afin de faire exécuter les lois qu'il auru adoptées régulièrement et légalement, Les cours ont généralement décidé que linculpé ne doit pas être condamné aux travaux forcés. Une telle disposition dans un acte serait inconstitutionnelle, Ainsi jugé dans les causes de Poitras et la corporation de Québec (R. L., IX, 531).
La législature peut-elle imposer l’emprisonnement à défaut du paiement de l'amende ? Peut-elle imposer les deux à la fois? Ces questions, fort controversées devant les tribunaux, ont donné naissance à une jurisprudence vacillante; mais 1l paraît définitivement fixé par la Cour que la législature peut, dans un acte, donner pouvoir au tribunal de condamner le contrevenant, soit à l'amende, soit à la prison, soit aux deux à la fois (2). 11 résulte du jugement dans la cause de Hodge et Regina, que le gouvernement provincial a le pouvoir d'imposer les travaux forcés, afin d'assurer l'exécution des lois qui sont de son domaine exclusif (3).
La loi accorde à chaque province le contrôle exclusif des lois sur l'éducation, Des dispositions sont clairement énoncées pour protéger les droits des minorités dans chaque province, Ces questions sont venues devant les cours de justice et devant le parlement au sujet des écoles communes du Nouveau-Brunswick, et du rappel de la loi de 1871. La question s’est résolue par l'intervention du gouvernement et dans le sens de la liberté.
Nous renvoyons le ! cteur à la cause ex parte Renaud et al,
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(1) the Queen vs Reo and Arderson; Cartwright cases, I, 810; Regina os Horner, {d, 11, 317 ; Regina vs Bennett, /d. II. 644.
(2) L.C.J., XV, 334; XVI, 319, XXVIII, 54, U.C.Q.B., XXX, 553 U.C,.Q.B., XLIIT, 180. L. C.J., XVIII, 119; XVII, 302; XVI, 169.
(3) L.C.J., XX VIII, p. 54 Q.L.R,, VII, p, 18.
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(Pugs., I, 273; R. OC, IIT, 117), sil veut connaître tous les incidents de cette affaire. Voir aussi Todd, Parliamentury Gov, in Gol., pp. 346-352; Documents de la session de 1877, no 89.
La législature provinciale peut législater sur les écoles séparées, pourvu que les droit: et privilèges possédés par ces écoles ne soient pas atteints. Mais elle pourra déterminer le mode d'élection des syndics et changer le système existant par statut avant la Confédération (25 Gr, Ch., 579).
Le parlement impérial peut législater sur des matières qui, en vertu de l'acte de 1867, sont spécialement du domaine des légis. latures provinciales. Les pouvoirs conférés à ces législatures ne limitent pas l’action du parlement impérial, même sur des matières d'éducation (U.C.Q.B., XLIV, 564). Il n’y a pas d'appel au Conseil privé des décisions des cours provinciales dans les contestations d'élections fédérales, Ces jugements, aux termes de la loi fédérale, ne sont pas susceptibles d'appel, Le bref de préro. gative ne peut être employé dans ces circonstances (1). Cette loi n’est pas ultra vères du parlement du Canada, Les cours, provinciales sont compétentes à en connaître (2). Le souverain en vertu de la prérogative royale, a le droit et l’autorité de revi. ser les décisions des cours coloniales et d'accorder l'appel (3).
L'établissement de la Cour suprême en Canada n’a pas, de plein droit, aboli le recours au Conseil privé, C’est un privilège du sujet (4). Le souverain n’a pas le pouvoir de priver un citoyen d'aucun de ses droits, mais il peut, de concert avec les
autres branches de la législature, priver ses sujets de leurs droits,
Q) L.J. Rep., XLVI, P.C., p.Ll. W,R. XXV, 216. L. R., App. Cas Il, P. C., 102.
(2) Q.LR., V,p.L. L.N., IIT, 33. Rapp. CS, IT, p. 1. L.N., IL, 364 L.J. N.S., XV, 311.
(3) BL. Com., I, 108 et 109. Chalm. Opinions, 490. Cowp., 169.
(4) Dow vs Black, Pugs., IT, 439. LR, App. P. C. III, 159; W.R, XXVI, 359. L.N, L, 13. Rapp. C8, IL, 1173; LR, III, P. C., 427; Moon P.C. N.S., 273.
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Il, 159; W.R, C., 427; Moons
en particulier celui d'appeler au souverain en conseil (T). Dans la cause de Dupuy et Cushing, une demande d'appel au Conseil privé avait été faite devant la Cour d'appel, demande que cette dernière refusa sur le principe que son jugement était final d'après l'acte de faillite. Sur requête à Sa Majesté en conseil, il fut dédé que les juges de la Cour d'appel avaient décidé avec elson qu'ils ne pouvaient accorder l'appel, le parlement canadien ayant le pouvoir d’exelure l'appel à Sa Majesté, et l'ayant effectivement fait par l'acte de faillite. Mais comme cette loi ne contient aucune disposition qui prétende déroger à la prérogative royale
celle de faire un acte de grâce, les lords du Conseil betntetiaient l'appel (2). En vertu de sa prérogative royale, la reine a le pouvoir de reviser les décisions des cours coloniales, civiles et criminelles, À moins que Sa Majesté ne sesoit départie de cette autorité. Mais dans les causes criminelles, le Conseil privé ne permet cette révision qu'avec la plus grande répugnance, à cause des inconvénients qui en résultent pour l’administration de h stice (3). C’est un principe reconnu que la prérogative royale ne peut être affectée, à moins qu’il n’y soit expressément dérogé
où qu’il résulte de l’ensemble de l'acte que Sa Majesté y a js
plicitement renoncé (L. J. N.S., XLVI, p 99).
Toute législation sur la santé publique, dans chaque province il'exception des établissements des quarantaines et des hôpitaux de marine, tombe dans les attributions législatives de chaque province. Le parlement de la puissance n'avait aucun pouvoir de rappeler les dispositions du ch. 38 des Statuts refondus du Bas-Canada, et ces dispositions ne sont pas abrogées par le statut du Canada de 1868, 31 Vict., ch. 63, s. 15 (R. L,, XIV, 605). Îl et bien vrai que le parlement provincial n’a pas le pouvoir de législater sur un délit punissable par les cours, vu que le
(1) Civillier vs Aylwin, Knapp’s P.C., II, 72. Stuart’s Rep, 5: (2) L. J. N.S., XLII, 445. s Rep, 527.
(3) Moore’s P. C. NS, I, 299, Jur., XI, part. 1, p. 885, Z
droit criminel est du domaine exelusif du parlement fédéral ; cependant, les législatures provinciales peuvent adopter des lois
grohibant les objets nuisibles à Ja santé publique, sans constituer une offense d'après le droit commun, comme la fumée des che. ( ny minées de fabriques, qualifiée de nuisance, Elles possèdent ce l pouvoir comme dérivant de celui qu’elles exercent sur les ( matières municipales. Le fait que le terme nuisance est em- P ployé dans l'acte ne le rend pas ultra vires lorsque l'offense ne & constitue pas per se une offense d'après le droit criminel (KL, pe XIV, 252), qu Lorsque des pouvoirs généraux sont donnés à une législature, RP pi elle peut législater sur les matières qui sont de son domaine et à sn même incidemment sur celles qui s’y rattachent, Aïnsi l’acte du parlement de Québec concernant la pharmacie (34 Vict., ch Cu 52) n'est pas ultra vires ; on ne peut dire qu’il règle des mat x 7 res commerciales, mais la pharmacie est une branche de la pro. pou fession médicale, et dans l'intérêt de la société, la loi impose certai- À »ostr nes règles À ceux qui tiennent des pharmacies. Ce n’est que d'uneR sg | manière incidente que le commerce est affecté dans cette lo: on pas plus qu'il n’est nécessaire pour permettre à la législature aus d'exercer ses pouvoirs (1). Les lords du Conseil privé ont Éo adopté la même doctrine dans la cause de Cushing et Dupuis vor (Dig, XI, 451-55), On peut aussi consulter la décision rendud pou v dans la cause de Beausoleil et Grison (Q B. R., I, 70). penda En vertu de la section 8 de l'acte constitutionnel de 1867, 4, 76 législatures provinciales peuvent adopter une loi prohibitive du@ rc l'intérêt des municipalités (2). Ces dernières peuvent adoptif] des règlements de police, quoiqu’ils puissent, jusqu’à un certilhstine
point avoir trait à la vente des liqueurs (3).
(1) Bennett vs l'Association pharmaceutique de Québec, Q.B.R, I, à (2) La corporation des Trois-Rivières et Suite, L.N., V, 330, (3) Poulin vs la corporation de Québec, L.C.J., XX VIII, 1065; Q.L.k VII, 337.
JURISPRUDENCE CONS'Trrrrre
IONNELLE, 385 ement fédéral ; Une corporation peut exister légalement on vertu d’une charto adopter des lois accordée par le £ou vernement fédéral, lors même qu'elle n'a pag
sans constituer étendu ges opérations à toute la Puissance, Ainsi jugé par le uit des che- Conseil privé qui renversa le Jugement de la Cour d'appel dans es possèdent ce la cause de la Colonial Building Association VS egina (E, xercent sur les C.J,, XXVIT P. 295), Uno Corporation étrangère ne peut isance est em- posséder dans ln Province de Québec, sans le consentement de Ja que l'offense ne couronne ; cependant l'acte en Auestion dans cette CAUSE n'est criminel (R.L, Pas incompatible avec la loi de Main-morte dans
la Province, Ja= quelle ne défend PAS positivement. d'acquérir
et posséder deg ; VE 1 \ à "ce fair ] Ù DU ] \ A une législature, biens, mais veut que pour ce faire on demande Permission à la son domaine et couronne (1),
t, Ainsi l'acte Le Conseil privé a décidé dans la cause e (34 Vict., ch, Candle Company (App. cases règle des mativ- N.B.4. Act, III, 432), nche de la pro. Pouvoir délévué du Sou vernement impérial, oi impose Certai- restreinte à l'étendue de ses pouvoirs : n'est que d'une sg Pouvoirs elle peut agir
dans cette lo cause de Regina e
de Powell e6 Apollo » À, 282. Cartwrignes ou
SCs on qu'une législature C
oloniale n’est pas un El est seulement Mais dans l'étendue de SANS restriction, Ainsi déc t Burah (App. case, II, 889), e À la législature use do Hodge et Regina (App. cases. IX, 117), nseil privé ouf Los tribunaux d’Ontario et de Québec ont décidé que ing et Dupuis Yeérnement fédéral pouvait conférer É décision rendus Pouvoir de recevoir le
idé dang t dans la
le gouiUX Courg Provinciales Jo 8 dépositions de témoins dans toute action I, 70). pendante devant un tribunal étranger : Partant que la 31e Vict., ; . , 1e ‘ /
nel de 1867, ln, 76, était Constitutionnelle {2),
prohibitive dans L'acte Constitutionnel de 1867, en ac euvent adoptfdéral le droit de I squ'à un cortidestinées à la pêche
Cordant au BOuVernement gislater sur les ri vages de la mer et les îles » ne lui à pas donné l'autorité de décide Questions de droit civil et de propriété, des ri vières, ou des pêcheries dans ce
ec, Q.BR. Liu qui y sont Concernés, Ce qui à été conféré au parle. 330, )
sQLE Cartorighes Cases, II!, p. 118; Zd,,I 335. AR AUS; 2) Ex parie Sith, Wetherel] et Jones, Caruwright,
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IL, 330 et III, 315.
ment du Canada est le droit de législater sur des matières d’intérêt général, comme de prohiber la pêche pendant un certain temps de l'année ou de prescrire les instruments de pêche, enfin de faire des lois et des règlements qui intéressent le public aussi bien que le citoyen qui en fait l'application, Les droits de pêche dans les rivières non navigables sont des droits de propriété régis exclusivement par les législatures provinciales. Ces rivières et leur lit font partie du domaine des provinces. La location par le ministre de la Marine et des Pêcheries, d’un droit de pêche sur l’une de ces rivières dans le Nouveau-Brunswick et traversant des terres concédées et des terres non concédées, est nulle et ultra vires (1).
Le droit commun ayant fixé le taux de l’intérôt, en l’absence de convention expresse entre les parties, à 6 par cent, une législature provinciale n’a pas le pouvoir d'autoriser une corporation municipale d'exiger 10 pour cer, comme surcharge sur les versements échus, attendu que cette surcharge additionnelle n’est rien autre chose que l'intérêt: Une corporation municipale fut autorisée par un acte en vigueur au temps de la Confédération, de percevoir dix par cent sur les versements éclus. La législature de Québec rappela cette disposition, et plus tard fit une nouvelle Joi pour la faire revivre. La Cour décida que cette loi était illégale (2). La législature provinciale a bien l'autorité de permettre à une corporation d'emprunter de l'argent à un taux d’intérêt qu’il est permis aux autres corps politiques de payer. En vertu du droit commun, le taux de l'intérêt n'étant pas limité, il est permis au gouvernement provincial d'autoriser une compagnie à payer tel taux d'intérêt, considéré comme avances, et de faire des arrangements permettant de vendre des obligations portant intérêt au-dessous du pair, ou de les émettre au pair avec un intérêt à taux fixé (3).
(1) Regina et Robertson, Cartwright's cases, II, p. 65. (2) Ross et Torrance, II, Legal News, 186.
(3) Royal Canadian Ins. Co. vs Montreal Warehousing Co. IT, L N,
tières d’inun certain pêche, enfin publi > aussi its de pêche ropriété rÉ- Ces rivières La location ’un droit de runswick et
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Nous avons déjà vu que le Conseil privé, dans la cause de Russell et Regina, a décidé qu’un acte adopté par le gouvernement fédéral prohibant la vente des spiritueux sous certaines conditions, était èntra vires. En un mot, il fut décidé que le gouvernement fédéral pouvait légalement donner effet à la loi de tempérance (Scott Act) de 1864.
Dans la cause de Noël et la corperution du comté de Richmond (1) il fut décidé par la Cour d'appel que l'acte de tempérance de 1864 avait continué d’être en vigueur après la Confédération par l’article 129 de l'acte constitutionel de 1867, et qu'un règlement adopté en vertu de cette loi était valable, L'état de choses qui existait dans les provinces confédérées au temps de la Confédération, et particulièrement ce qui était reconnu comme loi dans ces provinces, est un guide sûr dans l'interprétation de l'acte de l'Amérique britannique du Nord. Au temps de la Confédération, le droit de prohiber la vente des spiritueux était exercé par les autorités municipales en vertu des pouvoirs conférés par les législatures aux corporations municipales, Il s’en suit que l’on doit envisager ces pouvoirs comme découlant des institutions municipales, mentionnées au paracraphe 8 de l’article 92. Les législatures provinciales ont donc le pouvoir, pour les fins locales, d'adopter un règlement prohibant la vente des spiritueux sous certaines conditions. Ce pouvoir n’est pas incompatible avec celui que détient le gouvernement fédéral de législater pour toute la puissance sur le même sujet (2). Les tribunaux ont souvent décidé, comme nous l'avons vu, que les législatures provinciales peuvent faire des règlements raisonnables pour la conservation du bon ordre dans les municipalités sous levr contrôle, entre autres pour obliger les hôteliers de fermer le dimanche et les autres jours après onze heures du soir, jusqu’à cing heures du matin (3).
(1) Queen's Bench Rep. I, 333.
(2) La corporation de Trois-Rivières et Sulte, L. N,, V, 330.
(3) Blouin vs la corporation de Québec, Q.L.R., VII, p. 18; Poulin #s la corporation de Québec, Q.L.R., V, 337 et Can. S.C.R., IX, 185.
nee. at motor area gonepeenene
La constitution donne aux législatures des provinces le droit de conférer à une corporation municipale le pouvoir d'adopter des règlements prohibant la vente des ligneurs spiritueuses dans les boutiques et endroits autres que dans les hôtels licenciés, et de limiter le nombre des porteurs de licences, En accordant ces pouvoirs, la législature n'intervient pas dans la règlementation du commerce qui est du domaine exclusif du gouvernement fédéral (1). De même, la législature d'Ontario a pu permettre aux municipalités de faire un règlement pour empêcher les petits marchands de vendre à la criée leurs marchandises sur les places publiques et sur les terrains vagues avoisinant les rues. Une telle loi n’est par ultra vires ; elle ne porte pas atteinte au commerce proprement dit, ni à la règlementation du commerce; il s’agit plutôt d’une de ces matières qui découlent des institutions municipales dont les législatures locales ont le contrôle (2). Il est bien vrai que le parlement du Canada a le pouvoir de faire une législation généraleau sujet des nuisances, comme matière découlant du droit criminel; mais cela n’est pas incompatible avec le droit que possèdent les provinces d'autoriser les corporations municipales à faire des règlements contre les insalubrités. Une telle législation découle des institutions municipales (3):
Un acte autorisant le lieutenant-gouverneur à révoquer le droit de certaines municipalités d’imposer un péage sur un pont mal entretenu et d’en transmettre la propriété à un autre est parfaitement constitutionnel. Ilne s’agit là que d’une question de droit civil et de propriété qui dépendent des gouvernements provinciaux (4). Mais cette juridiction des pouvoirs locaux sur la propriété et les droits civils n’ôte pas au gouvernement fédéral le pouvoir de donner à un dénonciateur le droit de
(1) Slavin vs village of Orillia, Q.B., Curtwrighls cases, I, 688.
(2) Harris vs City of Hamilton, Q.B., Curtwright's cases, I, 756.
G) Pillow vs the city of Montreal, L. C. J., XX VII, 216.
(4) Municipality of Cleveland vs Municipality of Melbourne, L. N,., IV,
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