TI
ne, L. N., IV,
JURISPRUDENCE CONSTITUTIONELLE, 889
recouvrer par action civile une pénalité imposée par l'acte des élections fédérales (1).
Voilà, en résumé, les principales décisions des cours de justice qui ont été rendues jusqu'anjourd’hui, au sujet de l'acte de l'Amérique britannique du Nord.
ets
(1) Doyle vs Belle, Curtwrighls cases, IIL, 297.
16 it CHAPITRE XI.
oo Organisation des Tribunaux.
Pouvoir judiciaire.—Nomination des juges.—Le Conseil privé.—La Cour suprême.—La Cour de l’'Echiquier.—l.1 Cour du banc de la Reine.— La Cour supérieure.—Elle possède les mêmes pouvoirs que l’an° cienne Cour du banc du roi, qui elle-même avait la même juridiction que le Conseil souverain de Québec, sauf les attributions législa. tives.—La Cour de vice-amirauté.—La Cour de circuit.—La Cour de magietrat.—Les magistrats de district.—La Cour des sessions générales de la paix.—Les juges des sessions.—La Cour des commissaires.—Des juges de paix ou magistrats.—Des juges de paix en matières civiles.—Le recorder.—La Cour de recorder.—Les magistrats de police.—Les commissaires des incendies.—Les coroners.—Le jury.— Les jurés.—Les commissaires du Hâvre.—Les shérifs.—Les protonotaires.—La pétition de drbit.—Réformes projetées dans l’organisation des tribunaux.—Les observations du barreau et le rapport de M. le juge Jetté.—Plusieurs jurisconsultes écrivent sur cette matière.—Les
Lettres sur la Réforme judiciaire de M. S. Pagnuelo.—L'honorable M, l R. Laflamme.—M. le juge Thomas J. J. Loranger, etc. ! ; Les législatures provinciales ont, entre autres pouvoirs exclu- so! sifs, “ l'administration de la justice dans la province, y compris pr la création, le maintien et l’organisation des tribunaux de justice di dans la province, ayant juridiction civile et commerciale, y | compris la procédure en matières civiles dans ces tribunaux (1). rec Mais en vertu de l’article 96 de l’acte de 1867, le gouverneur | dre général nomme les juges des Cours supérieures, de district et de comté dans chaque province; ces juges doivent être choisis Ste parmi les membres des barreaux respectifs de ces provinces. Les vel juges des Cours supérieures restent en charge durant bonne con- bra duite, mais ils peuvent être démis de leurs fonctions par le ap] der
() Acte de l'Amérique britannique du Nord, 1867, 8, 92, $. 14.
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rivé.—La Cour de la Reine.— roirs que l'an° même juridicbutions législa- —La Cour de sions générales missaires.—Des
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voirs exclue, Y Compris x de justice merciale, y bunaux (1).
gouverneur listrict et de être choisis inces. Les
bonne conions par le
gouverneur général sur une adresse du Sénat et de la Chambre des communes, Leur salaire est fixé par le parlement du Canada,
Autrefois, quand les juges coloniaux étaient nommés par le gouvernement impérial, ils étaient révocables ad nutum, car ils tenaient leurs charges durant bon plaisir, Mais la métropole, avec cette constante préoccupation, qui la distingue, de créer dans ses colonies des institutions qui ressemblent à celies de la mère patrie, a fini par donner aux législateurs des colonies le même recours contre les juges que celui qu’exerce le parlement impérial lui-même, Dans ce but on adopta, en 1782, la loi 22 Geo, III, c. 75, amendée plus tard par la 54 Geo. ITI, c. 61. Il y fut statué en substance que les charges conférées dans les colonies par lettres patentes seraient exercées par les titulaires durant bonne conduite. Toutefois, si l’officier s’absentait ou négligeait de remplir les devoirs de sa charge, il était loisible au gouverneur en conseil de le révoquer, sauf appel à Sa Majesté en conseil,
On a décidé que ce statut a encore force de loi et qu’il s’applique aux juges coloniaux. La couronne peut aussi, sous les dispositions du statut 3 et 4 Guillaume IV, c. 41, sect. 4, soumettre à la considération du comité judiciaire du Conseil privé toute plainte contre un juge faite par le corps législatif d'une colonie.
Cependant, notre droit sur ce sujet est en substance, et sauf le recours exceptionnel de la 22 Geo, III, c. 75, le même que le droit parlementaire anglais.
Avant la Confédération, il y avait le chapitre 81 des Statuts refondus du Bas-Canada, qui reconnaissait au gouverneur le droit de révoquer un juge sur adresse des deux branches de la législature ; mais le juge en question pouvait en appeler au Conseil privé dans les six mois, et la révocation ne devenait définitive que lorsque la sentence avait été confirmée,
Cette loi est encore en vigueur, maïs les commissaires qui ont préparé les Statuts revisés de 1886 en ont conseillé l’abrogation, Du reste, que l’on destitue un juge après l'adoption d’une adresse, ou en vertu du statut 22 Geo. IV, ch. 75, il y a de plein droit appel au Conseil privé, ce qui n'aurait pas lieu si la révocation du magistrat émanait directement de la reine.
Il faut aussi décider, malgré ces dispositions de notre loi, que le statut 22 Geo. IIL, ch. 75, a encore force de loi au Canada, Mais, comme le fait remarquer Todd (1), on n'aura recours à ce statut que dans un cas “ d’inconduite légale ou officielle.” On ne l’appliquera donc que dans les circonstances qui auraient justifié en Angleterre le recours extraordinaire par bref de scire facias (2).
Nous avons vu que dans la province de Québec, c’est le droit français qui est en vigueur, Dans les autres provinces de la Confédération, les sources du droit sont le droit commun de l'Angleterre. Il y a naturellement le droit statutaire provenant de l'autorité législative dans chaque province, Le droit criminel est uniforme dans toute la puissance du Canada ; c'est le droit criminel anglais. La procédure criminelle est du ressort du parlement du Canada.
L'indépendance du banc est un principe reconnu dans notre pays depuis un grand nombre d'années. Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif,
Dans les colonies, de même qu’en Angleterre, le souverain, qui est la fontaine de toute grâce, est aussi la fontaine de toute justice. Aussi est-il censé exercer le pouvoir judiciaire au moyen de ses substituts. C’est pourquoi la justice s'administre en son nom, la procédure est marquée de son sceau.
Les tribunaux de juridiction civile et criminelle en vigueur lors de la Confédération ont continué d'exister, La législature
() Vol. II, p. 752.
(2) Mignault, Manuel de droit parlementaire, p. 248.
ires qui ont l’abrogation, option d’une 5, il y a de pas lieu si la reine.
notre loi, que jiau Canada, \ recours à ce ficielle.” On qui auraient par bref de
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fédérale a eu le ponvoir d'établir une cour générale d'appel pour les provinces fédérées. Quoique la législature canadienne ait toujours eu le pouvoir d'établir une semblable cour, elle ne s’en était jamais prévalu, Le Haut et le Bas-Canada avaient chacun lkur Cour d'appel, mais le parlement a convenu, par la 38 Vict., ch. 11, d'établir un pouvoir judiciaire fédéral, appelé Cour suprême, et une Cour de l’échiquier pour le Canada.
Les tribunaux inférieurs sont créés et maintenus par les législatures provihciales.
Pour les fins de la justice, la province de Québec est divisée en vingt-et-un districts, où se tiennent, au chef-lieu, la Cour du banc de la reine au criminel, une Cour supérieure et une Cour de circuit,
Il y a une prison et le nombre d'officiers nécessaires à l’administration de la justice. Dans chaque district aussi se trouvent plusieurs juges de paix, et un coronaire. Chaque district contient plusieurs comtés où se tiennent: généralement une Cour de circuit de comté. Chaque comté forme ordinairement une division d’enregistrement, où se trouve un bureau pour l’enregistrement des droits réels. Ces comtés sont divisés en municipalités de paroisses, townships, villes et villages, où se tient généralement une Cour de commissaires,
La plus haute cour du Canada est le Conseil privé de Sa Majesté. Ce tribunal siège à Londres, Cette Cour d’appel pour le Canada fut créée en 1794 par la 35 Georges III, c. 6, amendée par 12 V.,c. 37,et 14 et 15 V.,c. 88, et 20 V., c. 44. L'article 1178 de notre Code de procédure civile déclare qu’il y a appel à Sa Majesté en son Conseil privé de tout jugement final rendu par la Cour du banc de la reine en appel ou en erreur :
lo Dans tous les cas où la matière en question a ramport à quelque honoraire d'office, droit, rente et revenu o1 somme d'argent payable à Sa Majesté ;
2o Lorsqu'il s’agit de droits immobiliers, rentes annuelles ou
autres matières qui peuvent affecter les droits futurs des par. ties ;
30 Dans toute autr: cause où la matière en litige excède la somme ou valeur de cinq cents louis sterling.
Une Cour suprême a été créée en Canada en 1875 (38 Vict, chap. 11) avec juridiction concurrente à celle du Conseil privé; néanmoins elle doit être considérée comme inférieure à cette der.
mnière. Il est vrai qu’elle juge en dernier ressort dans la presque totalité des cas, mais le Conseil privé, en vertu des prérogatives royales qui sont inhérentes à la couronne, peut admettre, et a plusieurs fois admis, un appel des jugements de la Cour suprême. L'on doit donc encore aujourd’hui considérer le Conseil privé comme notre plus haut tribunal d'appel. Et il en sera ainsi, il est facile de le comprendre, tant que subsistera le lien colonial qui nous rattache à l'Angleterre (1).
La Cour suprême est une cour de droit commun et d'équité pour le Canada. Elle est composée d’un juge en chef et de cinq juges puînés nommés par le gouverneur en conseil. Deux de ces juges sont du barreau de la province de Québec. Ils restent en charge durant bonne conduite, et ne peuvent être démis que par le gouverneur général sur adresse des deux chambres, Le siège de la Cour est à Ottawa. Le quorum est de cinq juges. Il y a trois sessions d’appel par année, mais la Cour peut ujourner ses sessions à l’époque fixée lors de l’ajourne-
ment,
La Cour suprême exerce une juridiction d’appel au civil et au criminel dans tout le Canada. Cet appel porte sur tous jugements définitifs, lorsque l’objet du litige est au-dessus de deux mille piastres.
La Cour suprême a seule juridiction d'appel dans les causes d'élections contestées des membres de la Chambre des communes.
(1) Voir une intéressante étude sur le Conseil privé, dans le volume V de la Thémis, étude due à M.J.J. Beauchamp.
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375 (38 Vict, Jonseil privé ; re à cette derans la presque ss prérogatives admettre, et a de la Cour idérer le Conpel. Et il en > subsistera le
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Elle a juridiction d'appel sur toute décision des cours criminelles des provinces. Le gouverneur en conseil peut soumettre à la Cour suprême toutes questions sur lesquelles elle fera connaître son opinion, Elle examine tout bill privé ou pétition pour passation de bill privé, qui lui est présenté en vertu des règles du parlement, et elle fait son rapport.
L'acte de création de cette Cour décrète: Lorsque la législature d’une province formant partie du Canada aura passé un acte convenant et décrétant que la Cour suprême et la Cour de l’échiquier, ou Ja Cour suprême seulement, selon le cas, auront juridiction dans aucun des cas suivants, en matière civile, et quel que soit le montant du litige, savoir: 1o les contestations entre la puissance du Canada et cctte province; 20 les contestations entre cette province et quelqu'autre province ou quelques autres provinces qui auront passé un acte semblable ; 30 les poursuites, actions ou procédures dans lesquelles les parties auront, par leur plaidoyer, soulevé la question de la validité d'un acte du parlement du Canada, ou de a législature de cette province, lorsque, dans l'opinion d’un juge de la cour devant lkquelle elle est pendante, cette question est essentielle, alors, dans les deux premiers cas, la procédure aura lieu dans la Cour de l’échiquier, et appel pourra en être interjeté à la Cour suprème—et dans les autres cas le juge qui aura décidé que cette question est essentielle ordonnera s’il le juge à propos que k cause soit portée devant la Cour suprême.
Tous avocats, procureurs, solliciteurs, conseils, ayant droit de pratiquer dans les provinces, ont droit de pratiquer dans li Cour suprême et sont officiers de cette cour, Elle a le droit de faire des règles de procédure dont les décisions sont publiées par un rapporteur nommé par le gouverneur en conseil, Les èglements actuellement en force se trouvent au statut du Canada, 39 Vict. Toutes personnes autorisées à recevoir des dépositions ou affiduvits dans les Cours supérieures des diffé-
rentes provinces pourront recevoir les dépositions ou afiduvits pour la Cour suprême (1).
Quant à la procédure et autres matières en rapport avec le fonctionnement de ce trivunal, on peut consulter les Statuts revisés du Canada, c. 135,
La Cour de l’échiquier a été créée par le même acte, avec juridiction concurrente pour appliquer toute loi fédérale relative au revenu ou poursuites pour le recouvrement d’amendes ; enfin dans toute poursuite où un semblable recours existe en Angleterre devant la Cour de l’échiquier. C’est aussi devant cette Cour que s’institue toute poursuite où le Canada est partie intéressée. Il y a appel devant cette Cour de toutes décisions rendues par le tribunal des arbitres, créé en vertu de l'Acte concernant les arbitres officiels Il y a appel des décisions de la Cour de l’échiquier devant Jour suprême.
La procédure dans les poursuites devant la Cour de l'échiquier, à moins qu'il ne soit autrement pourvu par les règlements faits en vertu de l’acte de création, est réglée par la pratique et la procédure de la Cour de l’échiquier de Sa Majesté, à Westminster, dans les poursuites semblables,
En 1887, la constitution de la Cour de l'échiquier a été amendée. On en a fait un tribunal indépendant de la Cour suprême. Le juge en échiquier ne fait pas partie, comme auparavant, du tribunal de la Cour suprême.
La Cour du banc de la reine ou Cour d'appel est la plus haute cour provinciale d'appel dans la province de Québec, Elle est composée d’un juge en chef et de cinq juges puinés; elle a une juridiction en matière civile et une juridiction en matière criminelle, Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par proclamation les séances de cette Cour, En matière civik, elle décide de tout appel des décisions finales rendues par la Cour supérieure,
() Voir 39 Vict.,ch. 26, et 40 Vict., ch. 22, quant à certaines procédures,
ou affidavits
apport avec le er les Statuts
même acte, te loi fédérale recouvrement blable recours r, C’est aussi > où le Canada Cour de toutes & en vertu de \ppel des déciprème.
Cour de l'échiles règlements r la pratique et jesté, à West-
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el est la plus e de Québec, juges puinés; juridiction en bn conseil fixe matière civile, es par la Cour
ines procédures,
Elle a aussi juridiction d'appel de tout jugement interlocutoire dans les cas suivants :
1o Lorsqu'il décide en partie le litige ;
20 Lorsqu'il ordonne qu’il soit fait une chose à laquelle il ne peut être remédié par le jugement final ;
3o Lorsqu'il a l'effet de retarder inutilement l'instruction du procès,
Elle siège alternativement à Québec et à Montréal. Il y a appel des décisions de cette (‘our au Conseil privé ou à la Cour suprême. Le Code de procédure civile, aux articles 1118 et suivants, indique la procédure à suivre devant cette Cour, En matière criminelle, elle peut juger suivant la loi tous plaids de la couronne qui ne tombent pas sous la juridiction de l’amirauté, Les causes pendantes devant une Cour de session générale ou de quartiers de la paix y sont transmises par voie de certiorari, Le quorum de la Cour est d’un seul juge; un juge de la Cour supérieure y peut siéger. À cette Cour sont attachés un greffier de la couronne, un greffier de la paix, un coroner, un geôlier, un grand connétable, La couronne peut aussi faire émaner quand bon lui semble une commission générale ou spéciale d’oyer et terminer (1).
La Cour supérieure est une cour d'archives ; elle a juridiction civile pour toute la province de Québec. Elle se compose de vingt-neuf juges puînés, plus d’un juge en chef. Ils remplisent leurs devoirs dans les districts judiciaires qui leur sont assignés. Cette Cour connaît en première instance de toute demande ou action qui n’est pas exclusivement de la juridiction de la Cour de circuit ou de l’amirauté. Elle peut adopter des règles de pratique nécessaires pour la cor. luite pendant où hors des termes, et pour des matières de procédure qui ne sont pas réglées par le Code de procédure.
Cette Cour est présidée par un seul juge. Les séances sont
(1) S. R. de la prov. de Québec, tit, VI,
fixées par une proclamation du lieutenant-gouverneur, Le Code de procédure donne les règles qui doivent être observées devant ce tribunal (1),
La Cour supérieure, présidée par trois juges, siège en révision dans certains ens. Ce tribunal siége à Québec et à Montréal, U y a appel des jugements de cette cour À la Cour du banc de la reine,
Le grofier de la Cour supérieure doit faire rapport tous les ans de l'état des affaires de son bureau,
La Cour supérieure à remplacé l'ancienne Cour du bane du roi, créée en 1774, et celle-ci avait été revêtue des pouvoirs que possédait le Conseil souverain de Québec, sauf ses pouvoirs législatifs (2).
Le statut provincial de 1774, établissant la Cour du banc du roi, disait : ‘“ Lesdites Cours supérieures auront plein pouvoir et juridiction, et seront compétentes à entendre et déterminer toutes plaintes, procès et demandes de nature quelconque, qui pour. raient être entendus et déterminés dans les Cours de prévôté, justice royale, intendance où Conseil supérieur, dans le gouvernement de cette province avant l’année 1759, touchant tous droits, remèdes et actions d’une nature civile, et auxquels il n’est pas spécialement pourvu par les lois et ordonnances de cette province depuis 1759,”
Par la 12 Vict., ch. 38, s. 8 (1848), tous les pouvoirs de la Cour du bane du roi au civil sont attribués à la présente Cour supérieure qui la remplace,
La Cour de vice-amirauté créée par la commission de viceamiral, uonnée par Georges ITT, le 19 mars 1764, au gouverneur Murray, est une cour qui juge d’après les lois civiles et maritimes anglaises. Ces pouvoirs, qui sont presqu'aussi étendus que ceux de la haute Cour d'amirauté d'Angleterre, sont exercés par
() Voir aussi S. R. de la prov. de Québec, tit. VI, (2) Voir I, p. 107, la constitution du Conseil souverain de Québec.
Le Code deg devant
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du banc du in pouvoir et rminer toutes 1e, qui pour.
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étendus que t exercés par
e Québec.
[tous les jours dans certains districts,
un commissaire ou juge de vice-amirauté., Indépendamment de la juridiction générale conférée aux Cours de vice-amirauté par le droit publie de la Grande-Bretagne, dans toutes les possessions hors du Royaume-Uni, ln 26 Vict., ch, 21 (imp.) qui rappelle la 2 Guill, IV, ch. 51, contient, dans la 106 section, des dispositions spéciales, énumérant plusieurs autres matières sur lesquelles il leur est donné juridiction,
Les objets los plus usuels des poursuites devant cette Cour sont : dommages résultant des collisions de vaisseaux, questions de sauvetage (salvage), de prêt à la grosse (bottomry), de fournitures, de pilotage, de gages de mariniers, etc.
Les règles de pratique de ce tribunal, qui forment tout un système de législation maritime, ont été préparées par un comité du Conseil privé et approuvées par Sa Majesté, le 27 juin 1832, On les trouve à la page 9 des apports de Sluurt et dans les appendices des journaux de la chambre de 1853 (1).
La Cour de cireuit, présidée par un juge de la Cour supérieure, est une cour d'archives qui a juridiction sur toute la province
de Québec, Elle se tient dans chaque district, au même endroit
que la Cour supérieure, et sa ? uridiction s'étend sur toute l'étendue desdits districts, mais concurremment avec la Cour de circuit (s’il y en a une), qui peut être tenue dans tous comtés compris dans tel district.
Les commissaires nommés pour recevoir les affidavits de la Cour supérieure peuvent agir avec la même efficacité pour la Cour de circuit. Le lieutenant-gouverneur fixe les termes de œtte Cour que le juge peut continuer ou ajourner ; mais elle siège Un greffier nommé pe le lieutenant-gouverneur, et qui peut se nommer un député, doit faire rapport tous les ans des affaires transigées dans son bureau,
La Cour de circuit connaît en dernier ressort et à l'exclusion de la Cour supérieure ; msn
(1) Voir Doutre, Procédure civile, II, p. 542,
A 1o De toute demande dans laquelle :; somine ou la chose 7 0ns réclamée est moindre que cent piastres, sauf les exceptions 0e | portées dans l’article 1054, et sauf les causes qui tombent 4 exclusivement sous la juridiction de la Cour de vice-amirauté;
he 20 De demandes pour taxes ou rétributions d'école, et de toutes celles concernant les cotisations pour construction et réparation des églises, presbytères et cimetières, quel qu’en soit le montant,
Excepté dans les districts de Québec, de Montréal, et autres, la Cour de circuit connaît en première instance et à l'exclusion de la Cour supérieure, mais sauf appel :
1o De toute demande dans laquelle la somme ou la valeur de la chose réclamée est de $100 ou plus, mais ne dépasse pas $200, sauf l'exception contenue dans le deuxième paragraphe de l’article 1053 ;
20 De toute demande ou action pour honoraires d'office, droit, rente, revenu ou somme de deniers, payables à la couronne, ou relative à des droits immobiliers, rentes annuelles ou autres la matières qui peuvent affecter les droits pour l'avenir, lors même que telle demande est pour moins de cent piastres (1),
La Cour de circuit connaît par vole d’évocation de toute demande portée devant la Cour des commissaires pour la décision sommaire des petites causes, dans les cas spécifiés en second lieu dans l’article qui précède (2).
Elle connaît aussi des jugements rendus, dans les limites de son arrondissement, par la Cour des commissaires, mentionnés en l’article précédent, par les juges de paix, dans les cas qui en sont susceptibles, par voie de certiorari et de la même manière que la Cour supérieure.
Elle connaît encore, par voie d'appel, des jugements rendus par la Cour des commissaires ou par les juges de paix, pour taxes,
(1) Quant aux terres de la couronne, voir 32 Vict., ch. 11. (2) Voir 32 Vict., ch. 11, quant aux terres de la couronne.
mine ou la chose Ft les exceptions es qui tombent , vice-amirauté ; ns d'école, et de - construction et 8, quel qu’en soit
fontréal, et autres, ce et à l'exclusion
mme où la valeur is ne dépasse pas ème paragraphe de
raires d'office, droit, 8 à la couronne, où nuelles ou autres la l'avenir, lors même astres (1).
vocation de toute ssaires pour la déci- | spécifiés en second
dans les limites de ssaires, mentionnés dans les cas quien e la même manière
y jugements rendus de paix, pour taxes
ch. 11.
puronne:
cotisations ou amendes imposées suivant les dispositions de l’acte concernant les municipalités et les chemins dans le Bas-Canada,
Dans tous les cas où une poursuite ou action se rapporte à quelqu’honoraire d'office, droit, rente, revenu ou somme d’argent payable à Sa Majesté, ou à un titre à des terres ou héritages, rentes annuelles ou autres matières qui peuvent affecter des droits futurs, le défendeur peut, avant de faire sa défense au mérite, évoquer la poursuite ou action, et requérir qu’elle soit transférée à la Cour supérieure du district pour y être entendue et jugée.
Par la 32 Vict., ch. 30, les actions en recouvrement de rentes seigneuriales constituées peuvent être intentées devant la Cour de circuit. Ces actions, quant à la juridiction de la Cour, la procédure et les frais, seront considérées comme des actions purement personnelles, et n’ayant aucun rapport à des terres où héritages, rentes annuelles ou autres matières qui peuvent affecter des droits futurs.
La Cour de circuit, en vertu du ch. 66 de la 31 Vict., s. 5 (Canada), et des Statuts revisés du Canada, vol. IT, ch. 113, sect. 11, connaît de toute demande de naturalisation. Enfin elle connaît de toutes causes pour lesquelles quelques statuts particuliers lui donnent juridiction.
Les magistrats de district créés par la 32 Vict., ch. 23, amendé par 33 Vict., ch. 11, 35 Vict., ch. 9, 37 Vict. ch. 8, 39 Vict. ch. 31, et 40 Vict., ch. 12, doivent être des avocats d’au moins cinq ans de pratique. Ils tiennent leur emploi durant bonne conduite ; ils ont une double juridiction: civile comme présidents de la Cour de magistrats; criminelle et civile, comme magistrats de district (S. R. de la prov. de Québec, tit. VI, ch. 4).
Chacune de ces Cours a juridiction pour tou le comté où elle se tient. Elle connaît ce dernier ressort de touces demandes personnelles ou réelles ou entre locateurs et locataires, dans lesquelles la valeur demandée n'excède pas cinquante piastres; de toutes action pour recouvrement de dîmes ou arrérages de dîmes ;
de toutes poursuites pour le recouvrement de taux, taxes, cotisations et contributions scolaires, ou de taux, taxes, cotisations, pénalités, dommages ou sommes de deniers quelconques dus ou payables en vertu du Code municipal ou ses amende. ments, ou en vertu de l’acte d'agriculture ou ses amendements, en vertu de tout acte spécial incorporant une municipalité de cité ou de ville, ou ses amendements, ou en vertu de tous statuts ou règlements faits sous l'autorité de ces actes ;
De toutes poursuites pour recouvrement de toutes pénalités encourues en vertu de la loi des licenses ;
De toute action pour rentes seigneuriales constituées,
La loi refuse le droit d'appel par certiorari ou autrement des jugements des Cours de magistrats, dans les matières sous le contrôle de la législature locale.
Le magistrat de district a, dans le district ou les districts pour lesquels il est nommé, tous les pouvoirs d’un et de deux juges de paix, et des juges des sessions de la paix, et tous ceux que leur donvent les actes de la législature locale ou du parlement fédéral ; mais leur juridiction se borne strictement aux pouvoirs que leur donne la loi,
Tout huissier de la Cour supérieure agit comme constable sous les ordres du magistrat, qui peut aussi nommer les constables et les greffiers dont il a besoin.
Dans les affaires sommaires, à moins de dispositions particulières, il procède d’après le ch. 178 des $S. rév. du Canada et dans les offenses indictables en vertu du ch. 174, art. 30 ets. des mêmes Statuts.
Les chapitres 174, 175, 177 et 183 des Statuts révisés du Canada, et généralement tous les actes du parlement du Canada et de la législature de la province, par lesquels quelques pouvoirs sont conférés à un ou à plusieurs juges de paix, s'appliquent aux magistrats de districts,
x, taxes, coti- 8, cotisations,
quelconques | ses amendeamendements, municipalité vertu de tous
etes ; utes pénalités
tuées, autrement des itières sous le
districts pour deux juges de ceux que leur du parlement ent aux pou-
name constable er les consta-
tions particu- . du Canada ch. 174, art.
its révisés du nent du Canauels quelques de paix, s'ap-
Le chapitre 175 des S. rév. du Canada donne au magistrat de district la juridiction de la Cour des sessions de quartiers, du consentement des accusés incarcérés,
Le chapitre 157, art. 8, leur donne juridiction sur les vagabonds. Le chapitre 176 leur donne juridiction sommaire sur certaines offenses y énumérées. Le chapitre 177 lui donne juridiction sur les jeunes délinquants, en certains cas.
A moins de dispositions contraires, dans les causes où le droit d'interjeter appel existe sous l'autorité de quelque acte du parlement du Canada, on appelle des décisions sommaires des magistrats à la Cour des sessions générales ou trimestrielles de la paix, et la procédure en est réglée par le chapitre 178 des dits Statuts revisés,
On appelle aussi de ses décisions comme juge de paix par certiorari à la Cour de circuit ou à la Cour supérieure ; mais dans les matières du ressort de la législature locale, à moins de dispositions contraires, nulle procédure ou poursuite en matières civiles faites devant aucun magistrat de district ne seront portées devant aucune autre Cour par certiorari ou autrement, et nul appel ne peut être interjeté d’un ordre, jugement ou condamnation décerné, rendu ou prononcé par ce magistrat de district.
Quant à la procédure devant les magistrats en général, on peut consulter avec profit l'excellent livre de M. Lanctot, ceux de M. Kerr, de M. Carter et de M. de Montigny.
La Cour des sessions générales fut établie en Angleterre sous le règne d’'Edouard III. C’est une cour d'archives qui, lorsqu'elle se tient régulièrement tous les trois mois, est appelée Cour des sessions générales de quartier de la paix. Mais l’expression “Cour des sessions de quartier,” dans le tit. VI, ch. 3, sect, 3, des S, R. de la prov. de Québec, signifie toute Cour de sessions générales de la paix, qu’elle soit tenue tous les trois mois, ou qu’elle le soit à tout autre intervalle de temps.
Lors de l'introduction d’une Cour de sessions générales de la paix, pour chacun des districts de Québec et de Montréal, cette Cour avait pour fonction d'entendre et déterminer toutes matières concernant la conservation de la paix et toutes choses qui pouvalent être de leur compétence, suivant les lois d'Angleterre en vigueur en Bas-Canada lors de la tenue de ces Cours.
La 34 Edouard IIT, ch. 1er, dit que dans tout comté en Angleterre, certaines personnes sont désignées pour maintenir la paix, avec pouvoir de réprimer les criminels (offenders), les séditieux (rioters), ettous autres perturbateurs (barators), et de les poursuivre, les arrêter, les prendre et les châtier, selon leur contravention ou offense, et de les emprisonner et punir, suivant la loi et les coutumes du royaume, etc., et aussi d'entendre et juger à la poursuite du roi, toutes sortes de félonies et offenses commises dans le même comté, suivant les lois et coutumes susdites,
C’est en vertu de ce statut que la comr:ission était adressée à des personnes pour être juges de Sa Majesté, pour maintenir la paix dans le comté, Cette commission définit leur juridiction en énumérant un grand nombre d’offenses. L'opinion générale est qu'à l'exception du parjure fondé sur la loi commune et le faux, la Cour des sessions a juridiction, en vertu de sa commission, sur toutes les félonies quelconques, le meurtre compris, et sur tous délits indictables. Le parjure, d’après le statut 5 Elis. ch. 9, tombe sous la juridiction de cette Cour, L’incendiat a été jugé être en dehors de la juridiction des sessions générales,
Telle était la loi lorsque les lois criminelles anglaises ont été introduites au Canada.
Nos statuts, ajoute M. de Montigny (1), ont limité dans quelques cas l'étendue de cette juridiction. L'art. 4 du ch. 174 des Statuts revisés du Canada exclut : lo latrahison ; 20 toute félonie punissable de mort; 30 le libelle. Les arts. 60 à 76 des dits Statuts revisés excluent les offenses commises par des agents
ns
(1) Catéchisme politique, p. 190.
énérales de la fontréal, cette outes matières 1o8es qui pou- Angleterre en urs.
mté en Angletenir la paix, ), les séditieux et de les pourn leur contra- , suivant la loi endre et juger 3 et offenses s et coutumes
1 était adressée pour maintenir leur juridiction inion générale commune et le de sa commistre compris, et statut 5 Elis., L’incendiat a pns générales, glaises ont été
t limité dans . 4 du ch. 174 ison ; 20 toute s. 60 à 76 des par des agents
banquiers ou facteurs. Lorsqu'un statut établit une offense et en limite la connaissance à une autre Cour, la Cour de sessions, p'a pas de juridiction.
En vertu dutit, VI, ch, 3, sect. 3 des S. R. de la prov. de Québec, lesdites sessions doivent se tenir pour le district de Québec, dans la cité de Québec, et pour le district de Montréal, dans la cité de Montréal. Le gouverneur peut, par proelamation, en établir pour chaque district ancien et nouveau et les discontinuer, excepté dans Québec et Montréal, chaque fois qu'il apparaîtra que les termes criminels de la Cour du banc de la reine suflisent,
Les termes sont fixés par le lieutenant-gouverneur.
Cette Cour peut être tenue par deux ou un plus grand nombre de juges de paix du district pour lequel elle est établie, ou par le magistrat du district, tout magistrat ayant juridiction de deux juges de paix, ou un juge de la Cour supérieure,
Dans Québec et Montréal, le recorder, le juge des sessions, qui a remplacé le surintendant de police, peut présider cette Cour, Chaque Cour des sessions peut nommer pour une année des constables et officiers de paix pour mettre à exécution les ordres et décrets des différentes cours, et pour y conserver la paix.
Tous officiers de milice et les sergents sont officiers de paix dans leurs paroisses respectives.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut faire des tarifs pour les grands constables, huissiers, constables.
Les différentes Cours de ssessions ou la Cour du banc de la reine, à l’égard de tout district criminel dans lequel il n’est pas tenu de Cour de sessions, peuvent faire des règles de pratique non contraires à la loi, ainsi que les tarifs des grefliers, des juges de paix, qui peuvent être changés par le secrétaire provincial.
La procédure suivie dans la Cour des sessions est celle du droit anglais lors de l'introduction de ces lois au Canada, du tit, VI, ch. 3, sect, 3 des S. R. de la prov. de Quebec, et du ch. 174 des S, revisés du Canada.
Le juge des sessions remplace les inspecteurs et surintendants de police (35 Vict., ch, 13.). Il préside généralement la Cour des sessions où elle se tient, Il est magistrat compétent en vertu des ch. 175, 176 et 177 desS,. revisés du Canada,
La procédure à suivre devant ce fonctionnaire, agissant comme juge de paix dans les affaires sominaires, est le ch, 178, et agissant comme magistrat compétent, la procédure est indiquée par les statuts en vertu desquels il procède,
Sur requête d’au moins cent propriétaires de terres dans une paroisse, township, village ou localité extra-paroissiale du Bas- Canada, y composant la majorité absolue des électeurs municipaux, le lieutenant-gouverneur peut nommer une ou plusieurs personnes y domiciliées, et n’étant ni huissiers, ni sergents, ni aubergistes, commissaire ou commissaires de tel lieu pour y tenir la Cour des commissaires, qui ne peut exister à Québec, à Montréal ou aux Trois-Rivières. Avant d’entrer dans leurs fonctions, pour lesquelles ils ne sont pas rétribués, les commissaires doivent prêter serment,
Les juges de la Cour des commissaires doivent, en bonne conscience, suivant l'équité et au meilleur de leur connaissance et de leur jugement, juger en dernier ressort de toute demande purement personnelle et mobilière résultant d’un contrat ou quasi-contrat, et n’excédant pas la valeur de vingt-cinq piastres:
lo Contre va défendeur résidant dans la localité même;
20 Contre un défendeur résidant dans un rayon n’excédant pas cinq lieues, si la dette a été contractée dans la localité pour laquelle la Cour est établie ;
80 Contre un défendeur résidant dans une localité voisine où il n’y a pas de commissaires, ou dont les commissaires ne peuvent
est celle du anada, du tit, et du ch. 174
surintendants ment la Cour compétent en nada,
rissant comme le ch, 178, et e est indiquée
rres dans une ssiale du Basteurs municie ou plusieurs x, ni sergents, tel lieu pour y ster à Québec, rer dans leurs s, les commis-
bn bonne consonnaissance et bute demande n contrat ou cinq piastres:
même; bn n’excédant localité pour
ité voisine où es ne peuvent
siéger à raison de maladie, absence ou autre cause d’incompétence, pourvu que telle localité soit dans le district et dans un rayon n’excédant pas dix lieues,
Elle ne peut connaître d'actions pour injures verbales, ni pour assaut ou batterie, ni de demandes relatives à l’état civil des personnes, à la paternité, à la séduction ou aux frais de gésine, ni des demandes pour le recouvrement d’amendes ou pénalités quelconques.
Elle connaît des demandes en recouvrement de répartitions pour la construction ou réparation d’églises, presbytères et cimetières, n’excédant pas la somme de vingt-cinq piastres.
Elle peut, dans les matières de sa juridiction, accorder la saisie-gagerie, la saisie-revendication, la saisie-arrêt après jugement; l'arrêt simple ou en main-tierce avant jugement sur demande excédant cinq piastres (1).
L'institution de juges de paix remonte à un temps antique. D'abord électifs sous le nom de custodes ou conservatores pacis, l'acte 1 Edouard IIT confère leur nomination à la couronne, qui a encore ce pouvoir dans la personne du lieutenant-gouverneur. Ils jugeaient avec l’assistance d’un jury ; mais sous Henri VIII on commença à leur donner une juridiction sommaire qui a toujours été en augmentant jusqu’à nos jours, où leur juridiction est trèsimportante. Ils occupent dans une sphère civile et criminelle ; mais leur juridiction sommaire est strictement restreinte aux pouvoirs que leur donne la loi spécialement. Ils ont aussi des devoirs nombreux pour l'administration des serments, comme gardiens de la paix, etc., tous indiqués par les statuts.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer dans chaque paroisse le nombre de juges de paix qu’il croit utile, parmi
les personnes les plus compétentes du district pour lequel ils sont nommés,
nt men
() Voir S. R. de la prov. de Québec, tit. VI, ch. 2,8. 5. C.P.C. art. 1183 et s.
La qualité de magistrat est attachée de plein droit à certaines fonctions, Ainsi sont juges de paix ex officio, les membres du Conseil exécutif, les juges du Banc de la reine, les juges de la Cour supérieure, les chefs des conseils municipaux, qui ont juridiction dans les affaires de vagabondage dans les limites de la paroisse, township ou comté où ils ont été élus, mais pendant la durée de leur charge seulement ; les juges des sessions de la paix et les recorders de Québec et Montréal ; les commissaires de police, les magistrats de district, les commissaires de police nommés en vertu de l'acte fédéral 31 Vict., ch. 73, certains officiers de la marine de Sa Majesté dans les comtés de Saguenay, Gaspé et Rimouski,
Le juge de paix doit prêter serment, avant d'agir, devant un autre juge de paix, ou toute personne autorisée à administrer les serments, ou devant le greffier de la paix du district (1).
Le nouveau juge de paix dépose au greffe de la paix un cer. tificat de prestation de tel serment et la signature de celui qui l'a prêté, Sur la reinise de ce document, le greffier de la paix transmet le nom du nouveau magistrat au secrétaire d'Etat et au secrétaire de la province, qui lui expédie les statuts. Il doit prêter deux autres serments, celui d’allégéance dont la formule est dans le ch. 112 des Statuts revisés du Canada, et le serment d'oftice. Peuvent recevoir ces deux serments, un magistrat où autre officier légalement autorisé, soit en vertu de sa charge, soit par commission spéciale de la couronne ; les commissaires per dedimus potestatem. Tout juge de paix a juridiction dans le district pour lequel il est nommé, à moins que le statut n'indique la connaissance d’une affaire à un juge de paix en particulier,
Les juges de paix sont visiteurs d'écoles.
Le décès du souverain met fin à l'autorité du juge de paix. Les devoirs des jnges de paix se partagent en deux classes
(i) S. R. de la prov. de Québec, tit. VI, ch. 4, sect, 2.
bot bot fm à
oit à certaines s membres du uges de la Cour ont juridiction de la paroisse, ant la durée de la paix et les es de police, les mines en vertu rs de la marine x et Rimouski, gir, devant un à administrer district (1).
la paix un cerre de celui qui ffier de la paix itaire d'Etat et tatuts. Il doit dont la formule à, et le serment n magistrat où sa charge, soit nmissaires per ridiction dans que le statut ge de paix en
uge de paix.
deux classes,
L'une se rapporte aux offenses (félonies et délits) poursuivables par indictement ; l’autre se rapporte aux offenses et infractions légales, punissables sommairement sur conviction.
Dans le premier cas, ces devoirs sont ministériels, et consistent à faire arrêter les accusés et s'enquérir si la preuve est assez forte pour faire subir un procès à l'accusé,
Dans les matières de la seconde catégorie, le juge de paix fait le procès même de l'accusé et il remplace le jury. Il n’a ce dernier pouvoir que lorsque le statut relatif à l’offense dont il s'occupe le lui donne expressément.
Chaque juge de paix peut nommer un greffier et des constables pour exécuter les ordres que les huissiers sont autorisés à exécuter,
Jusqu’à ce que la législature locale en ait disposé autrement, et à moins que l'acte constituant une offense n’en indique une particulière, la procédure à suivre pour les convictions sommaires, sur les matières sur lesquelles le gouvernement local légifère, est indiquée par le chapitre 103 des $. R. C., qui a été reproduit presque en entier par le statut fédéral 32-33 Vict., ch. 31, et refondu dans le ch. 178 des S$. revisés, qui est la procédure à suivre pour les affaires sommaires sur lesquelles le parement fédéral légifère.
Quant aux affaires indictables pour lesquelles le juge de paix n'a qu'üñe juridiction ministérielle, la procédure est indiquée par le ch, 17: des dits S, révisés du Canada,
Les juges de paix ont juridiction en certaines matières civiles, telles que le recouvrement des taxes d'écoles, des cotisations pour la construction ou réparation (léglises, presbytères et cimetières, dommages causés par les aux et autres matières concernant l’agriculture, différends entre maîtres et serviteurs hors des villes, salaire des matelots, réclamations des emprunteurs contre les prôteurs sur gages, et autres matières indiquées spécialement par les statuts, Le, procédure à suivre quant à ces
matidres est contenue au chapitre 10% dou N° R, C, reproduit par la 42.43 Viot,, eh, 41, et rofondu dans le eh, 178 dou K, reviaés du Canada
En Angleterre l'oMee du recorder existait avant le temps Où fut pasaé l'acte des corporations municipales, qui abolit les anciennes attributions de cet officier ot atatute que le consoil de tout bourg peut demander l'établissement d'une Cour des avssions de quartiers de la paix, et la nomination par ln couronne d'un avocat de pas moins de cinq ans de pratique pour êtro le recorder, qui doit tenir seul et présider ladite cour,
En Canada, le recorder est aussi un officier nommé spéciale. ment pour certaines villes, et payé par telles villes,
Los recorders sont juges de paix ex offieio, Les pouvoirs dos inspecteurs et surintendants de police, qui avaient les devoirs d'un et de deux juges de paix, et qui ont 66 nommés ensuite juges des sessions, leur ont 6t6 conférés, Le recorder peut présider toute cour de sessions de quartier dans la cité dans laquelle il est recorder, 1 peut juger sommairement certaines offenses imdiquées aux chs, 176 et 177 desS, rovisés du Canada, Il n'a pas droit de juger les eas de trahison ni les cas de félonies entraînant peine de mort, niles cas de libelle, La procédure que l'on suit devant le recorder est indiquée par le eh, 178 des dits S. rev. lorsqu'il n'agit que comme juge de paix ;et quand ilagit comme magistrat compétent, la procédure est celle des ch, 176 et 177 des dits Statuts,
Les chartes des villes où ils agissent leur confèrent plusieurs pouvoirs indiqués dans ces statuts et les règlements de ces cités,
On appelle de leurs jugements par certioraré à la Cour de circuit ou à la Cour supérieure, et par appel suivant ce qui est indiqué par le ch, 178 des Statuts revisés du Canada
La charte de certaines cités établit des cours dites Cour de recorder, présidée par le recorder ; ces cours ont juridiction civile et criminelle,
Les pouvoirs de celle de Montréal sont indiqués par la 37
col
3, reproduit
174 dou,
nt lo temps ui abolit lou le conseil do our des avula couronne uo pour ûtro ut,
né apéctale.
pouvoirs deg a devoirs d'un ensuite juges eut présider quelle il est offenses indih, na pas es entraînant que l'on suit sa S, rev. lorslagit comme 1, 176 et 177
ent plusieurs s de ces cités, à ln Cour de nt ce qui est da
dites Cour t juridiction
és par la 37
ORGANISATION DÉH THIBUNAUX, 41!
Viet, ch, 51, soc, 128, ainai quo la procédure qui doit y être guivie,
Lo lieutonant-gouvernour peut nommer des personnes com pétentea pour agir comme magistrats de police, dans un ou plusieurs districts do In province de Québec, Cette charge créde par la loi 28 Viet,, ch, 20, a 646 rendue permanente par la loi 34 Vict,, ch, 6 (V.S.R, de lu prov, de Québec, Ut, VE ch, 5, #, D),
Lou magistrats exercent tous les pouvoirs et possèdent lea droits ot privilèges conférés par La loi au magistrat de police dans leg cités (aauf en co qui concerne les contraventions aux rglements municipaux et les autres affaires purement municipales), ces pouvoirs étant d'un ou de deux juges de paix, ettous les pouvoirs et l'autorité, ainsi que les droits et privilèges, conférés aux juges de paix en général.
Pour les examens préliminaires, les pouvoirs de deux ou d'un plus grand nombre de juges de paix leur sont conférés par la sect, 7 du ch, 174 deu S, revisés du Canada,
Quant aux convictions sommaires, les mêmes pouvoirs leur sont confirmés par le ch, 178 des mêmes Statuts, sect, 10, 109 110, 111,
Le ch, 157 des mêmes Statuts leur donne juridiction dans les affaires de vagabondage; et les ch, 176 et 177 des mêmes Statuts dans les procédures sommaires en vertu de ces actes,
La procédure qu’ils suivent est celle des autres magistrats,
Les commissaires des incendies ont été créés par la 31 Vict, ch, 32, sous le nom de prévôts des incendies, pour les cités de Montréal de Québec, La juridiction de celui de Québec à été (tendue à la banlieue de la cité de Québec et à la ville de Lévis, Ces ofliciers sont nommés par le licutenant-gouverneur en conseil,
Leurs devoirs est de s’enquérir des causes des incendies ; ils ont à cette fin la juridiction de tout juge de sessions, recorder ou coronaire, Ils peuvent faire comparaître toute personne et les
assermenter ; faire arrêter toute personne soupçonnée d'avoir mis le feu, et les traiter de la manière prescrite par la loi, (V. les Statuts R. de la prov. de Québec, tit, VIT, ch. 2, sect, 2.)
Ils ont toute l'autorité des juges de sessions ou recorder pour l'arrestation de personnes troublant la paix à aucun feu, ou soupeonnées d'y avoir volé, et de les traduire devant les juges de sessions, recorder, où juge de paix. Ils peuvent commander les services des officiers de police afin de faire exécuter leurs devoirs,
Leur salaire, les tarifs et la procédure sont réglés par lesdits S, R. de la prov. de Québec, à l'endroit précité.
Le coronaire, du mot latin coron&, ainsi appelé parce qu'il ne prenait connaissance que des plaids de la couronne, était le principal conservateur de la paix. Son origine remonte aux rois saxons. Il était alors chargé de s’enquérir des trésors trouvés, du viol, des contraventions à la paix, et des assauts et batteries, ainsi que des causes de morts violentes,
En Angleterre, de nos jours, à part les coronaires de comté, chaque bourg ayant une Cour de sessions nomme un coronaire, oflicier de telle cour,
Le coronaire en Canada ess nommé pour chaque district par le lieutenant-gouverneur, et doit fournir des cautions, Les principales attributions des coronaires sont de s’enquérir des causes d’incendies dans leur district (Statuts R. de la prov. de Québec), tit. VII, ch. 2, s. 2, excepté dans Québec, Montréal et Lévis, où leur juridiction à cet effet est remplie par les commissaires des incendies,
Il est obligé de s’enquérir des causes de mort violente, chose qu’il fait au moyen d’une enquête faite sur l’inspection du corps. Cette enquête est faite par douze jurés, présidés par le coronaire ; et le rapport de cette enquête équivaut à l’indictement rapporté par un grand jury (S. R. de la prov. de Québec, tit, VI, c. 7,5, 1, Sect, 2).
Il peut faire arrêter les personnes soupçonnées d’homicide, examiner des témoins en sa présence, lesenvoyer en prison
jur
ée d'avoir mis te par la loi, ch. 2, sect, 2.) recorder pour ucun feu, ou nt les juges de commander les leurs devoirs, réglés par lesparce qu'il ne onne, était Île remonte aux ir des trésors des assauts et res de comté, e un coronaire,
ue district par cautions, Les s'enquérir des de la prov. de be, Montréal et ar les commis-
violente, chose ction du corps.
fs par le coroà l’indictement de Québec, tit,
es d’homicide, pyer en prison
(S. rev, du Canada, ch. 174, sect. 92), et il suiten ce cas la procédure dictée par ce chupitre,
Il ne peut pas être nommé juge de paix,
L'institution du jury, corps composé de plusieurs personnes appelées jurés, qui remonte aux premiers temps de la monarchie anglaise, est considérée comme le boulevard de la liberté du citoyen anglais. D'abord consignée dans la grande charte relativement aux affaires criminelles, on l’a introduite dans plusieurs affaires civiles. Le jury, quoique ne faisant pas partie du pouvoir judiciaire, trouve sa place dans un chapitre où on s’occupe de cette puissance, puisque, en certains cas, il en remplit réellement une partie des fonctions, et qu'il juge sur les faits. Au criminel, aucun homme, dit la grande charte, ne peut être arrêté, emprisonné ou exilé, ou mis à mort, de quelque manière que ce soit, à moins que ce ne soit par le jugement de ses pairs. Ona petit à petit fait exception à cette règle, et aujourd’hui un individu accusé d’une offense criminelle devant un magistrat est arrêté ou sommé de venir devant lui. Règle générale, ce magistrat ne fait qu’examiner sil y a suffisamment de preuves pour faire subir un procès à l'accusé, Alors, il l’emprisonne ou l'admet à caution pour s'assurer qu’il comparaîtra aux assises prochaines, Un grand jury examine de nouveau l'affaire, et ce n’est que si ce grand jury trouve matière à procès, c’est-à-dire “accusation fondée ” (true bill), que l'accusé subit son procès devant un petit jury. Telle est la marière générale de procéder et on doit l’adopter quant aux affaires dites passibles de l’action publique (indictables), et elles sont toutes de cette nature, à moins que la loi n’en ordonne autrement, Alors et quand la loi le dit, on procède par voie sommaire; c’est-à-dire que le magistrat fait lui-même subir le procès à l’accusé,
Dans les matières civiles, le Code de procédure fait connaître en quels cas peut avoir lieu le procès par jury. Le procès par jury peut avoir lieu dans toute action fondée sur dette, promesse,
ou convention d'une nature mercantile, soit entre commerçants, soit entre une partie qui est commerçante et une autre qui ne l'est pas; et aussi dans toute poursuite en recouvrement de dommages résultant de torts personnels, ou de délits et quasidélits contre la propriété mobilière,
Il a lieu sur la demande de l’une des parties, lorsque la somme réclamée par l'action excède #200, et seulement sur les matières qui forment le fond du procès.
Les personnes suivantes peuvent servir comme grands jurés :
1o Tout habitant mâle, ayant son domicile dans une ville ou une cité d'au moins vingt mille Âmes, ou dans leur banlieue, qui est porté sur le rôle d'évaluation, comme proprictaire d’immeubles de la valeur totale de plus de trois mille piastres, où comme occupant où locataire d'immeuble d'une valeur annuelle de plus de trois cents piastres ;
20 Tout habitant mâle, ayant son domicile dans les limites de toute municipalité, dans les comtés de Gaspé et Bonaventure, qui est porté sur le rôle d'évaluation, comme propriétaire d’im. meubles pour une valeur de plus de mille piastres, et les occupants ou locataires, pour une valeur annuelle de plus de cent piastres ;
30 Tout habitant mâle, dans les autres parties de la province, ayant son domicile dans une municipalité dont quelque partie se trouve dans un rayon de trente milles du siège de la cour du district qu'il habite, qui est porté sur le rôle d'évaluation comme propriétaire d'immeubles de la valeur totale de plus de deux mille piastres, où comme oceupant ou locataire d'immeubles d'une valeur annuelle de plus de cent cinquante piastres.
Les personnes suivantes peuvent servir comme petits jurés :
lo Tout habitant mâle, ayant son domicile dans une ville où une cité d'au moins vingt mille âmes, ou leur banlieue, qui est porté sur le rôle d'évaluation, comme propriétaire d'immeubles de la valeur totale d'au moins douze cents piastres, mais de pas
plus de t d'immeul mais de ] 20 Tot de toute 1 qui esb pr une valeu plus de n valeur am cent piasti 3o Tout ayant son se trouve ( district qi comme pi mille pias comme oc d'au moins einquante F Il exista dont les sta (1849), et 1 117 du mû Ces corpc en même te St-Laurent depuis le be kpuis le n proche de Columbia, depuis le mé eutre Québe Uomme
‘ants,
tu ne at de LE
ue la ur les
urés :
le ou e, qui HUTUIE pme > plus
tes de nture, d’imoceu-
» Cent
vince, partie uw du mme deux ubles
rs :
le ou ui est 1bles > pas
plus de trois mille piastres, où comme occupant ou locataire d'immeubles d'une valeur annuelle d'au moins cent piastres mais de pas plus de trois cents piastres ;
20 Tout habitant mâle, ayant son domicile dans les limites de toute municipalité, dans les comtés de Gaspé et Bonaventure, qui est porté sur le rôle d'évaluation, comme propriétaire, pour une Valeur totale d'au moins quatre cents piastres, mais de pas plus de mille piastres, et les occupants où locataires, pour une valeur annuelle d'au moins quarante piastres et de pas plus de cent piastres ; eb
30 Tout habitant mâle, dans les autres parties de la province, ayant son domicile dans une municipalité dont quelque partie se trouve dans un rayon de trente milles du siège de la Cour du district qu'il habite, qui est porté sur le rôle d'évaluation, comme propriétaire d'immeubles de la valeur totale d'au moins mille piastres, mais de pas plus de deux mille piastres, ou comme occupant ou locataire d'immeubles d’une valeur annuelle d'au moins quatre-vingts piastres, mais de pas plus de cet cinquante plastres.
IL existait autrefois une Maison de la Trinité de Québec dont les statuts avaient été refondus par la loi 12 Vict., ch, 114 (1849), et une Maison de Trinité de Montréal, régie par le ch. 117 du même statut,
Ces corporations administraient certaines propriétés, et avaient en même temps une juridiction civile relativement aux rives du St-Laurent et des rivières qui s’y déchargent : celle de Québec depuis le bassin de Portneuf jusqu’à une ligne imaginaire, tirée &kpuis le mouillage qui est au large de l’île de St-Barnabé, proche de la côte sud, jusqu'au mouillage est, sous le cap Columbia, à la côte nord dudit fleuve : et celle de Montréal depuis le même bassin de Portneuf jusqu’à la ligne provinciale entre Québec et Ontario.
Comme pouvoir administratif, elles étaient chargées de l’en-
BB
tretien des phares et bouées, du curage des obstructions, des
lumidres et signaux nécessaires à la navigation intérieure ; elles percevaient des droits de tonnage, règlementaient le pilotage des vaisseaux, et contrôlaient l'instruction et l'admission des pilotes à l'exercice de leur profession, Comme pouvoir judiclaire, elles jugeaient toutes les infractions à la loi, à leurs règle. ments et aux contestations relatives aux gages des pilotes,
La procédure devant ces cours était sommaire au-dessous de £20 ; mais il y avait appel à la Cour du bane de la reine lorsque le jugement était pour une somme de £20 courant, et de cette dernière Cour au Conseil privé s’il était question d'une somme de £500 sterling,
La procédure suivie devant Cour supérieure et de cireuit pouvait guider le praticien dans ces causes,
La Maison de la Trinité de Montréal a été abolie et remplacte par les Commissaires du hâvre de Montréal, par la loi 36 Vict, ch, 61,
La Maison de la Trinité de Québec a été abolie et remplace par les Commissaires du hâvre de Québec, par la loi 38 Vict,, ch 55,
Déjà avant cette époque il existait deux corporations connues sous ce nom, qui avaient la gestion de certaines propriétés dans le hâvre de ces deux villes, et qui exerçaient des fonctions judiciaires dans les matières de leur ressort administratif.
Ces corporations avaient pour mission de construire et réparer les quais de chaque ville, de curer les mouillages ou de les creuser de faire la police sur ces quais, régler l'amarrage des vaisseaux et de percevoir des droits de quaiage. Elles avaient juridiction pour entendre et juger les infractions à leurs règlements.
Leur juridiction ratione loci était l’une, le hâvre de Québec; l'autre, le hâvre de Montréal.
Par la 36 V., ce. 61 (C), les pouvoirs, fonctions, juridictions droits, devoirs et responsabilités de la Maison de la Trinité de
truetions, des crieure ; elles nt le pilotage admission des pouvoir judià leurs règle 4 pilotes.
au-dessous de a reine lorsque ant, et de cette 1 d'une somme
.de cireuit pou-
ie et remplacte la loi 36 Vict,
ie et remplacée loi 38 Vict,, ch
rations connues propriétés dans t des fonctions inistratif, iuire et réparer Lu de les creuser; » des vaisseaux ient juridiction lements.
re de Québec;
ns, juridictions de la Trinité de
VA Ù Û 1 Montréal sont transportés à la corporation des commissaires du hâvre de Montréal; certaines propriétés sont transférées aux commissaires, et les autres à la couronne ; les officiers des com missaires sont substitués à ceux de la Trinité . 8 $ ) ! , ’ k Le port de Montréal continue d'être censé comprendre toute la partie du fleuve St-Laurent qui s'étend du bassin de Port neuf exclusivement à la ligne qui séparait autrefois les provinces du Haut et du Bas-Canada, et renferme toutes les rivières qui se jettent dans le fleuve dans ces limites.
A Le hâvre de Montréal continue à avoir pour limites le ruisseau Migeon en descendant le fleuve St-Laurent, d'où ledit hâvre est par ledit 3 | ‘ ) ï | acte fl ) | { ] I i Éd ! . prolongé en aval jusque vis-à-vis : us ; de la Longue-Pointe, en suivant le fleuve à la marque es hautes eaux, et renfermant 'ève ; imi | Fe aux, eb renfermant la grève; et les limites sud dudit hâvre sont le milieu du fleuve St-Laurent en amont de l’île Le A h £ F ] 4 Hélène ; de là, en descendant la ligne nord d’étiage de cette e jusqu'à : rémité inférieure: e ) fs e jusqu'à son extrémité inférieure; et de là, en tirant vers la L We à ] 1 4 1 1 rive sud du fleuve, jusqu’à la ligne d’étiage de dix pieds; et de là, en descendant ladite ligne d’éti: IX pi sant à, sscend t ladite ligne d’étiage de dix pieds jusqu’à un point vis-à-vis les limites nord dudit hâvre, y compris l’île Ronde ou au Mouton.
T ous les règlements de g “nes statuts, règles, ordres, passés par la aison de la Trinité reste ; 3 i étai A € re stent en force, et tout ce qui était commencé par la Maison de la Trinité était continué par les commissaires qui pouvaient intenter toutes poursuites relatives à toute offense commise aux droits de pilotage, ou à toutes som mes dues, ou à toute amende ou pénalité encourue L | , : Cet acte compose la corporation des commissaires du hâvre e neuf membre atr $ e neu aid dont quatre nommés par le gouverneur et les cinq autres élus de la manière suivante : deux par la Chambre de Sr de Montréal ; un par l'association de la halle aux és de Montréal; un par le conseil de ville de Montréal, et un par les propriétaires consignataires ou *gents de navires de long [e)
cours, ayant fréquenté ledit hâvre ou y ayant été mouillés, qui auront payé les droits de port et de quaiage, Les personnes élues restent en fonctions pendant cinq ans et peuvent être réélues,
La corporation, dont le quorum est de cinq, peut élire un pésident,
Les bouces et balises du port de Montréal sont placées et entretenues par les commissaires, Cet acte contient un tarif des droits prélevés dans le hâvre de Montréal, et que le percepteur des douanes à tout port peut percevoir, en faisant rapport aux commissaires,
La 38e Vict,, ch, 55, contient les mêmes dispositions relativement à la Maison de la Trinité de Québec, qui est remplacée pra les commissaires du hâvre de Québec, excepté que les propriétés de la Maison de la Trinité sont conférées aux commissaires du hâvre, sauf le fonds des pilotes qui est transféré à la corporation des pilotes,
La corporation des commissaires du hâvre de Québec est composée de neuf membres, dont cinq nommés par le gouverneur, un élu par le conseil de la Chambre de commerce de Québec, un par la Chambre de commerce de Lévis, et deux représentant les intérêts maritimes, tels que définis par la loi 36 Vict., ch. 62, Le président de la corporation des pilotes pour le hâvre de Québec et au-dessous est, eæ officio, membre de la corporation, en tant seulement que se trouvent concernées les affaires de pilotage.
Les corporations susdites font un rapport annuel au ministre de la marine et des pêcheries, ainsi que la corporation des pilotes,
Le hâvre de Québec comprend cette partie du fleuve St- Laurent qui s'étend d’une ligne droite partant de l'embouchure de la rivière Cap-Rouge aboutissant au côté ouest de l’embouchure de la rivière Chaudière, d’un côté, jusqu’à une ligne droite tirée du côté sud de l'embouchure de la rivière M ntmorency,
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au côté sud de l'anse appelée Indian Cove, sur la rive sud du St-Laurent, de l'autre côté, avec cette pertie des rivières Can. Rouge, Chaudière, Montmorency, St-Charles, Etchemin et Beauport, qui est baignée par le flux et le reflux de la mer,
Les statuts qui concernent les commissaires du hâvre sont ceux de 1853, ch, 24; 1855, ch, 143; 1868, ch. 59; 1873, ch, 61, 1874, ch, 31, 1875, ch, BB; 1876, ch. 38 et 39 (Canada),
Le shérif, dont les devoirs comme officier de la Cour supérieure dans chaque district sont extrêmement importants, exerce aussi des devoirs judiciaires,
Le shérif de tout district dans la province de Québec (autre que Montréal et Québec), et le député shérif de Gaspé, peuvent exercer les pouvoirs et la juridiction d’un recorder d'une cité, Âussi peuvent-ils juger d'après les ch. 176 et 177 des S, rev.
Ils peuvent, de plus, en l'absence d’un juge de sessions et d’un magistrat de district, juger d'après le ch, 175 desdits Stat, rev, toute personne incarcérée sous une accusation dont les Cours de sessions de quartier peuvent prendre connaissance,
Outre les fonctions importantes qu'a à remplir le protonotaire comme officier de la Cour supérieure, il a certaines attributions judiciaires. Les principales lui sont conférées par l’art, 465 du Code de procédure civile, abrogé quant aux districts où réside un juge par la loi 36 Vict., ch. 11, sec. 7, et qui dit: “En l’absence du juge du chef-lieu de tout district durant la vacance, le protonotaire en remplit les fonctions dans les cas de nécessité évidente, et lorsque, à raison du délai, un droit pourrait autrement se perdre ou être en danger.”
D'après les articles 89, 90, 91 et 92 «ludit Code, dans les causes par défaut ou ex parte fondées sur lettres de change, billets, cédules, chèques, écrits ou actes sous seing privé ou authentiques, le protonotaire rédige un jugement au nom
du tribunal, en vacance, et ce jugement est censé rendu par le tribunal,