AURA
Dans les causes fondées sur convention verbale pour le paioment d'une somme fixe de deniers, sur compte en détail, ou pour effets vendus et livrés, où pour deniers prêtés, jugement pout être également rendu de suite au nom du tribunal par le protouotuire sur déposition à l'appui de l’action,
Il peut déférer les tutelles sur avis du ce ide famille, ainai que les curatelles, Il peut vérifier les testaments olographes et coux faits suivant la forme anglaise, émanciper les mineurs, prononcer l'interdiction des imbéciles, des fous et des prodigues, et donner des conseils judiciaires.
Quelques autres attributions judiciaires partieuliôres lui sont assignées par la loi (1).
En vertu de la loi 39 Vict., e. 27 (2), tout pétitionnaire a droit de s'adresser au gouverneur général pour obtenir la permission de poursuivre le gouvernement. Aussitôt que cette permission est donnée, la procédure s’instruit comme dans les causes ordinaires devant ln Cour de l'échiquier,
Une loi semblable a été passée en 188 la législature do Québec,
Toute personne ayant un recours à exercer contre le gouvernement provincial, quelle que soit la nature de la réclamation, peut adresser une pétition de droit à Sa Majesté. Si la pétition est admise, la Cour supérieure a juridiction pour décider le litige. Il y a appel À la Cour du banc de la reine dans les trente jours de la date du jugement (3).
Depuis un certain temps, il s’est élevé des plaintes contre l'administration de la justice en cette province.
Le 14 janvier 1880, le Conseil général du barreau déclarait à l'unanimité que la justice n’était pas administrée d’une manière satisfaisante, Un comité fut nommé avec mission de fuire une
() V. De Montigny, Catérhisme politique, p. 207. (2) C. 136 des Statuts revisés du Canada, p. 1869. (3) 46 V., c. 27.
our le paioail, où pour ement peut ur le proto-
unille, ainai | olographes les mineurs, 8 prodigues,
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ftude complète de notre système judiciaire, Sollicité de soc. cuper de cette question, le gouvernement de Québec nomma une commission spéciale pour faire un rapport sur ces matières, Cette commission était présidée par l'honorable juge T, 4,9, Loranger, Depuis lors le barreau et le publie en général attendent avec impatience les réformes promises,
I faut espérer qu'avant longtemps la législature se mettra sérieusement à l'œuvre et qu'elle fera disparaître les griefs existants, [l y a certainement des réformes à faire. Les plaintes sont fondées, en grande partie du moins, La magistrature n'est pas en cause; elle est intègre, laborieuse, éclairée ; mais il est certain que l'administration de la justice, surtout dans les grands centres, n’est pas ce qu'elle devrait être, Nous sommes loin d'avoir une bonne el prompte justice, comme le veut l'ordonnance de 1667, Notre Code de procédure est à refaire presqu'en entier, Il va falloir retrancher, ajouter, modifier, simplifier, mettre le tout en rapport avec les besoins et les exigences de l’époque. Les délais sont trop longs. Beaucoup de procédures dans l'instruction de la cause sont inutiles. Le mode des enquêtes, la plaidoirie, l'exécution et la revision des jugements, les délibérés, la reddition des jugements, les séances des tribunaux sont autant de matières qui sollicitent l'attention du législateur, C’est la partie la plus pressante du travail à accomplir.
On sait que la province de Québec est actuellement divisée en vingt-et-un districts judiciaires, Un juge de la Cour supérieur siège dans chacun de ces arrondissements. Sa juridiction sctend à toutes les affaires personnelles et mobilières excédant $20 .00, Elle connaît de toute cause réelle ou mixte, et de celles qui affectent les droits futurs. Il y a appel de ses décisions à la Cour de révision ou à la Cour du banc de la reine. On peut appeler des jugements de la Cour d’appel à la Cour
6 OU SR LA SAN RP GARE RE EE LAINE À CV PA a, ro 2 AN D man
suprême si la somme en litige excède $2000, ou au Conseil privé si elle excède £500 stg,
On voit que nous avons quatre degrés de juridiction.
Avant la décentralisation judiciaire, nous avions le système de la pluralité des juges. Il y avait douze juges de première instance, Les jugements étaient rendus par trois juges. Aujourd'hui, nous en avons vingt-sept,
Le principe de la pluralité des juges fut toujours en faveur en France, Il fut appliqué à tous les tribunaux, aux plus humbles comme aux plus élevés. Les tribunaux d’arrondissement se composent de trois à douze juges; aucune cause ne peut être entendue si ce n’est devant au moins trois juges. La Cour de cassation en compte cinquante, la Cour d’appel vingt, quarante et même soixante. Les tribunaux de commerce se composent de trois à neuf juges.
Le principe de la pluralité des juges est également reconnu et adopté en Angleterre, en Irlande, en Belgique, en Allemagne, en Italie, on peut dire dans toute l'Europe et dans la province d'Ontario,
A côté de ce projet, il y en a un autre qui rencontre un certain nombre de partisans. On voudrait amener les juges à résider dans les grands centres : Montréal, Québec, Sherbrooke, Trois. Rivières, Ces juges desserviraient les districts ruraux, et la province serait divisée en deux grands arrondissements. Les causes seraient plaidées devant trois juges.
On donne pour raison de cela l'encombrement des affaires dans les centres populeux et les loisirs des juges à la campagne. II n’y a aucun doute que la statistique judiciaire démontre la plausibilité de ces motifs. Mais il faut accepter les conséquences de la décentralisation judiciaire qui va jusqu’à exiger la résidence du juge dans le district. C’est une question de justice pour les districts ruraux. Il ne suffit pas d’administrer la justice dans le district, encore faut-il que le juge y réside. Sa présence peut
1 au Conseil
tion.
le système de de première s juges. Auurs en faveur aux, aux plus x d’arrondisse- “une cause ne ois juges. La r d'appel vingt, > commerce se
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ontre un certain juges à résider erbrooke, Troisuraux, et la pronts. Les causes
des affaires dans campagne. ll montre la plaonséquences de ver la résidence justice pour les a justice dans le a présence peul
être requise à tout moment. Il y a nombre de cas qui demandent célérité : affaires de tutelle, de curatelle, vente de biens des mineurs, autorisation pour ester en justice, procédures préliminaires, affaires en chambre, affaires entre locateurs et locataires, demandes d’habeas corpus, brefs de prérogative, contestations sur capias et arrêt simple, etc, péremptoire.
Ces procédures sont de nature
La réorganisation des tribunaux est une réforme qui devrait marcher de pair avec la refonte du Code de procédure. A ce sujet, voici comment s'exprime M. le juge Jetté dans un excellent rapport qui précède les observations faites par les membres du barreau touchant le Code de procédure (1) :
“ La réorganisation des tribunaux s'impose au premier rang des réformes à opérer. Déjà feu M, le juge T, J, J. Loranger, dans le rapport présenté en 1882, par la première commission nommée pour la refonte du Code de procédure civile, insistait sur ce point capital. M. Pagnuelo, dans un excellent travail intitulé: Lettres sur la réforme judiciaire, publié en 1880, avait aussi signalé cette réorganisation comme nécessaire. L’honorable M. R. Laflamme et M. Edmond Lareau, dans des brochures publiées en 1882, la mentionnaient également comme allant de pair avec la réforme du Code de procédure. IL n’y a pas de doute que de toutes les réformes que nous pouvons tenter, ceile-ci sagement combinée produirait les résultats les plus considérables,
“On ue saurait contester qu’un système qui met ? «position d’un plaideur entêté quatre juridictions d'appel révision,
(1) Cette brochure est intitulée : Rapport à l'honorable premier ministre sur les observations relatives au Code de procédure civile, et transmises au désir de la circulaire du ler décembre 1881, suivi d'une analyse des observalions et d'un projet de loi concernant la procédure quant à certaines matières commerciales et autres requérant célérité. Ce travail fut préparé avec soin par M. le juge Jetté, assisté de MM. Léon Lorrain et W. A. Weir, avocats.
appel, Cour suprême et Conseil privé), dans des conditions absolument identiques, c’est-à-dire et sur le fait et sur le droit, est plutôt propre à détruire qu’à affermir la confiance que l’on doit avoir dans les tribunaux.”
Ces réformes judiciaires, demandées avec tant d'instance par le barreau depuis quelques années, ont fait le sujet d’une critique éclairée par quelques membres distingués de la profession légale. Il faut placer, en premier lieu, les Lettres sur la réforme judiciaire, ouvrage de mé ::: et plein de science, dû à la plume de M. $. Pagnuelo. Citons aussi les Rapports de M. le juge T. J, J. Loranger qui, comme commissaire pour la refonte des statuts, a abordé l'examen de ces graves questions; enfin la brochure de l’honorable M. R. Laflamme sur la Réforme judi. ciaire qui : remplie de d'observations pratiques ; c’est l’œuvre d’un praticien éclairé qui connaît tous les secrets de sa profession,
sépr niqu tion La q Le } sépu civils d’acc roma par u par n de sir Laroc Turge provir de l’ar chés « devan
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ditions absole droit, est que lon doit
instance par t d’une critila profession r la réforme à à la plume M. le juge T. , refonte des ons; enfin la éforme judic'est l’œuvre de sa profes-
CITAPITRE XII.
L'Eglise et l’Etat sous la Domination anglaise. | (1763-1886).
Organisation ecclésiastique du Canada.—Sources du droit public colonial I Mgr de Pontbriand.— M. de Montgolfier.—Mgr Briand.—Instruc tions données à Carleton au sujet de la religion catholique.—Ce que le comité de l'éducation pense du gouvernement ecclésiastique. — Mgr Hubert.—Création d’un évêché protestant en 1793.—Mgr Denaut. —Mgr Plessis et le gouverneur Craig.—Eutretiens.—Prétentions du gouvernement britannique à la suprématie spirituelle. —Le gouverneur prétend que la nomination aux cures est une prérogative de la couronne.—La guerre de 1812.—La loyauté des Canadiens favorise la cause de la liberté du culte catholique.—Le gouverneur Prévost s'entend avec Mgr Plessis. —Mémoires de l’évêque Plessis; il passe à Londres (1819) et se rend à Rome.— La juridiction de l’évêque est reconnue civilement.—Mgr Plessis est nommé conseiller législatif ; il est créé archevêque.—Division du diocèse de Québec.—Création de nouveaux évêchés.—Mgr Lartigue est nommé évêque suffragant de Montréal.—M. Ryland ; son rôle. II. Le ouverneur Dalhousie essaie de faire revivre les querelles religieuses.— io catholiques de Montréal auraient préféré un diocèse distinct.—Le curé Chaboillez se met à la tête des mécontents ; ses brochures.—Le principe de la liberté religieuse triomphe.—Ordonnances du Conseil spécial touchant les droits des catholiques et se rapportant : 1o aux biens du séminaire de St-Sulpice ; 2u aux registres des baptêmes, mariages et sépultures ; 30 aux biens des congrégations, missions et paroisses Canoniques ; 40 à l'érection civile des paroisses, la construction et réparation des édifices religieux dans les paroisses et missions catholiques.— La question des notables (1830).—L’inamovibilité des curés (1837).— Lé procès du curé Nau.—L'’affaire Guibord (1874); cas de refus de sépulture ecclésiastique.—Le Conseil privé décide que les tribunaux civils peuvent examiner si l'acte reproché à l’autorité diocésaine est d'accord avec les lois et les règles de discipline de l'Eglise catholique romaine du Canada, ou si la sentence a été regulièrement prononcée par une autorité compétente à le faire.—Décisions semblables rendues par nos cours provinciales.—La cause de Harnois et Rousse.—Opinion de sir G. E. Cartier, quant à la tenue des registres civils. —La cause de Larocque et Michon. III. L'Eglise du Canada sous l’Union.—Mgr Turgeon remplace Mgr Signaï.—Mgr Baillargeon.—Le premier concile provincial. —Les Eglises diesidentes.— L'Eglise anglicane.—Elévation de l'archevêque Taschereau à la dignité de cardinal (1886).—Archevêchés de Montréal et d’Ottawa.—La liberté des cultes et leur égalité devant la loi sont le fondement de notre constitution politique.
L'organisation ecclésiastique du Canada. comprend : 1o quatre vinces ecclésiastiques ; 20 des titres ecclésiastiques ; 30 des iblissements religieux. Les provinces ecclésiastiques sont :
lo celle d'Halifax qui comprend la Nouvelle-Ecosse, le Non veau-Brunswick et l’île du Prince Edouard ; 20 celle de Québe@ie l': qui comprend la province civile de Québec et la partie défone diocèse d'Ottawa qui se trouve dans Ontario; 30 celle dy c Toronto qui comprend le reste de la province d’Ontario avec} vicariat apostolique du Canada septentrional ; 4o celle de Sain Boniface, qui comprend tout le territoire canadien à l’ouest {
Le:
aval taut la province ecclésiastique de Toronto jusqu'aux montagndhtori Rocheuses. Il y a au delà des montagnes Rocheuses de vicariats ecclésiastiques,qui dépendent d’une province ecclési tique des Etats-Unis.
La province ecclésiastique de Québec est gouvernée par us qi cardinal primat, dont le siège est à Québec ; deux archevéquälleuve métropolitains, l’un à Montréal, l’autre à Ottawa, et plusieuin pl diocèses, savoir, Québec, Montréal, Ottawa, Trois-Rivières, Slisi Hyacinthe, Rimouski, Sherbrooke, Chicoutimi et Nicoktnons chacun de ces diocèses est divisé en cures ou paroïsses, succince sales et missions, Le cardinal, les archevêques et les évéquélhrtie sont nommés par le Saint-Siège, sans l'intervention de l’autori
des 0!
nt r
À sous civile, Les archevêchés et les évêchés sont reconnus, chacu kelqu comme corporations civiles, ayant succession perpétuelle en vert de r d'un acte passé en 1849 par la législature du Canada et jé les un acte de la législature de Québec en 1869, Le ticui@nçai n’est pas tenu de se faire reconnaître par le pouvoir civil, dire
Un titre ecclésiastique est attaché à chaque territoire eccércten
astique. Ainsi, le cardinal est préposé aux quatre provin sièg ecclésiastiques, les archevêques à la province ou métrop@r, j;
l'évêque au diocèse, l'administrateur (en l’absence de l’archer que ou de l'évêque) au diocèse, le curé à la cure, le desservi
icles uvern
à la cure vacante ou à la succursale, le missionnaire à an sion, le chapelain à la chapelle, l’aumônier à une desserte spécilse,, 1
Il y a de plus des fonctionnaires ecclésiastiques pour secon les fonctionnaires principaux : tels sont les évêques coadjutef
1) Bea
- Ecosse, le Nou o celle de Qué et la partie à 8o celle 4
10 ; d'Ontario avec 4o celle de San adien à l’ouest d'aux montagn
Rocheuses de province ecclésis
gouvernée par t deux archevêque tawa, et plusien Trois-Rivières, $ itimi et Nicokt 1 paroisses, SUCCU ques et les évêque
ntion de l'auto
reconnus, chacuf erpétuelle en vert du Canada et fl 869, Le tituli ouvoir civil.
e territoire ecclé
quatre provind
nee ou métropi sence de l’archer cure, le dessert
sionnaire à la ni
e desserte spl
Ques pour second êques coadjutetis
s vicaires généraux qui remplissent une partie des fonctions
el'archevêque ou des évêques, les vicaires forains, les chaones, les archiprêtres, les vicaires et prêtres attachés auprès es curés et desservants.
Les établissements religieux comprennent: 1o l’université aval, les séminaires petits et grands, les collèges, les couvents tautres établissements d'éducation sous le contrôle direct des itorités religieuses ; 20 les chapitres ; 30 les monastères d’homes ou de femmes ; 40 les congrégations religieuses. Les pouvoirs du cardinal, des archevêques et des évêques nt réglés par le droit canonique, excepté en certaines matièk qui se rattachent à l'ordre civil. Les tribunaux civils ne uvent pas intervenir dans les matières purement spirituelles, on plus que dans celles qui ne concernent que la discipline césiastique. Sur ces points, on doit avoir recours aux nons de l'Eglise et au Saint-Siège (1). L'ancienne jurisprunce française en matière canonique était fondée en grande mie sur les libertés gallicanes, dont un des effets était soustraire les évêques au contrôle du Souverain Pontife, et helquefois même à celui de leur supérieur, le métropolitain, de restreindre l’autorité de la Cour romaine. Quels qu’aient iles rapports de l'Eglise et de l’Etat sous la domination nçaise, nous avons déjà examiné cette question, —il est juste dire que depuis la cession, la hiérarchie en Canada relève tement de Rome, et est sujette à toutes les règles observées siège dn catholicisme.
La liberté du culte catholique, réclamée et accordée dans les iles de la capitulation, tolérée par ceux qui étaient chargés de uverner le pays à la suite des évènements militaires de 1759, définitivement garantie aux anciens habitants du Canada sles traités publics et dans les chartes constitutionnelles
l) Beaudry, Code des curés, 2.
Dans la capitulation de Québec, on avait accordé aux ancien colons “libre exercice de la religion rouiine, sauvegardes } “ toutes personnes religieuses, ainsi qu'à monsieur l’Evêque, qui “ pourra venir exercer librement et avec décence les fonction “ de son état, lorsqu'il le jugera à propos, jusqu’à ce que la po “ session du Canada ait été décidée entre Sa Majesté britanniçw “et Sa Majesté très chrétienne.” De son côté le général Amhent accorda, lors de la capitulation de Montréal, “ à tous les états & “au peuple des villes et des campagnes le libre exercice de leu “ religion, aux chapitres, prêtres, curés et missionnaires la con. “ tinuation avec entière liberté de leurs exercices et fonction “ curiales dans les paroisses des villes et des campagnes.”
Dans le traité de paix du 10 février 1763, qui cédait h Canada à l’Angleterre, on lit: “Sa Majesté britannique de sx “ côté consent d'accorder la liberté de la religion catholique aug « habitants du Canada. Elle donnera en conséquence les ordre “ les plus efficaces pour que ses nouveaux sujets catholique ‘“ romains puissent professer le culte de leur religion, selonk “ yites de l'Eglise de Rome, autant que les lois d’Angleterw| “ permettent.” Cet engagement était assez vague ; mais en 17:4 un acte du parlement anglais vint préciser cette liberté du cul catholique. Il y est dit: “ Que les sujets de Sa Majesté, pn “ fessant la region de l'Eglise de Rome dans ladite provin “ de Québec, peuvent avoir, conserver et jouir du libre exerci “ de la religion de l'Eglise de Rome, soumise à la suprémai “ du roi, déclarée et établie par un acte fait dans la premi
“ année du règne de la reine Elizabeth, sur tous les domaines ( “ pays qui appartenaient alors ou qui appartiendraient par “ suite à la couronne impériale de ce royaume, et que le cle “ de ladite Eglise peut tenir, recevoir et jouir de ses dust «“ droits accoutumés, eu égard seulement aux personnes { “ professent ladite religion.”
Cette dernière disposition suscita de nouvelles difficult Les officiers en loi de la couronne en Canada prétendirent que
nais fave cult jusq sans procs
Le etl’E tance
rdé aux anciens sauvegardes À ur l’'Evêque, qu ice les fonction à ce que la por jesté britannique général Amher \ tous les états & e exercice de leu gionnaires la com:
cices et fonction ampagnes.” 63, qui cédait 1 oritannique de soi on catholique au séquence les orûte sujets catholiqu religion, selon is d'Angleterrel ue ; mais en 1Ti4 te liberté du cul e Sa Majesté, pn ns ladite provii r du libre exerci se à la suprémi & dans la pren us les domaints rtiendraient par e, et que le cl uirde ses dus! ux personnes {|
velles difficult rétendirent qu
vertu de la suprématie de la couronne, les évêques et les curés devaient être nommés par le roi qui pouvait seul ériger des paroisses, ainsi qu’il est expliqué plus loin. Ces prétentions ont été depuis longtemps abandonnées. Il reste néanmoins d’anciens usages et des lois qui réglaient sous le gouvernement français le temporel de l'Eglise; lois et usages, sanctionnés par les évêques, qui ici participaient avec l'autorité civile au règlement de cette matière et par l'ancienne jurisprudence française. Notre pouvoir législatif a depuis continué à légiférer sur ces matières avec l’assentiment, et souvent à la demande de l’épiscopat, sans pourtant qu’il ait jamais existé de concordat (l'absence de relations diplomatiques entre Rome et l'Angleterre rendant un concordat impossible) ; mais on peut dire, en vertu d'un accord et d’une déférence mutuelle, par lesquels, d’un côté, l'Eglise admet cette législation laïque, et de l’autre, l'autorité civile protège la religion catholique, et lui assure des privilèges et une prépondérance particulière, On peut dire même qu’il y a union ici entre les deux autorités ; qu'on examine en effet le Code civil du Bas-Canada, l’on y reconnaîtra l'influence des doctrines catholiques ; la tenue des régistres civils confiée au clergé, la reconnaissance de la profession religieuse, la règlementation du mariage, la dîme, la reconnaissance des corporations religieuses, la liberté de tester en leur faveur, l'obligation des catholiques de subvenir aux frais du culte et de la desserte, établissent cette union et cet accord qui jusqu'ici ont écarté les dissentions entre les deux autorités, et sans lesquels” notre société ne présenterait bientôt qu’anarchie, procès et confusion (1).
Les relations qui se sont établies entre la couronne anglaise et l'Eglise catholique en Canada sont de la plus haute importance. En les examinant de près, on y trouve la source de notre
(1) Beaudry, Code des curés, 4,
droit public colonial, la manière dont il s'est insensiblement développé et s’est finalement affirmé d’une manière positive et formelle, Nous avons déjà cité les capitulations, le traité de
dé ns 1763, l'acte de 1774 et celui de 1791; examinons maintenant si on les faits historiques et le droit public colonial qui se dégage de
ces mêmes faits.
Il nous sera facile de suivre les progrès obtenus à mesure que nous verrons se dérouler les évènements historiques. Ces évènements se divisent en trois phases. La première s'arrête À la mort de Mgr Plessis, en 1825 ; la seconde se rend jusqu l'Union en 1840, et la troisième vient jusqu'à 1886, date qui correspond avec un grand évènement religieux, l'élévation de l'archevêque de Québec, Mgr Taschereau, à la dignité de prince de l'Eglise,
cou
Mgr de Pontbriand, dont le cœur tout français gemissait de voir sa ville épiscopale soumise aux Anglais, par la capitulation de Québec, mit ordre autant qu’il fut possible aux affaires de son Eglise. Il nomma M. Briand, son secrétaire, vicaire général de Québec, recommanda au clergé la tranquillité et la soumission au nouvel ordre de choses, et aux termes de la capitulation, obtint de se rendre à Montréal, Pendant que les troupes françaises travaillaient à mettre cette ville en état de soutenir un siège, l'évêque de Québec, retiré au séminaire de St-Sulpice, envoyait un mandement à tout le clergé de son diocèse, où il ordonnait de célébrer un service solennel dans toutes les églises, pour le repos de l’âme du brave et chevaleresque Montcalm et de ses compagnons tués pendant la bataille (1).
La paix ayant été proclamée en Canada, l’abbé Briand, grand vicaire capitulaire et administrateur du diocèse durant la vacance,
() L’abbé Brasseur, I, 309.
sensiblement e positive et , le traité de 4 maintenant se dégage de
à mesure que oriques. Ües ère s'arrête à rend jusqu'à 1886, date qui J'élévation de mité de prince
is gumissait de la capitulation aux affaires de vicaire général et la soumission itulation, obtint bupes françaises utenir un siège, Ipice, envoyait où il ordonnait églises, pour ke itcalm et de ses
& Briand, grand rant la vacant,
donna, le 4 mai 1763 (2), à cette occasion, un mandement pour ordonner un Te Dewm, afin de remercier Dieu dans toutes les églises du bienfait de la paix et pour engager le peuple à se soumettre partout avec confiance au nouveau gouvernement.
Le 15 septembre 1763 (1), M. de Montgolfier avait été choisi par le chapitre, pour être présenté au Souverain Pontife comme digne d'occuper le siège de Québec, La déclaration des chanotnes portait que “ par la prise du pays par les Anglais, ils sont rentrés dans le droit commun, et jouissent des privilèges accordés aux chapitres par le concile de Trente.” M. de Montgolfier se préparait à partir pour l’Europe sans avoir fait part de ses intentions au gouverneur. Le 14 septembre 1763, le général Murray écrivait au comte de Shelburne, un des ministres de la couronne : “Le vicaire général de Montréal, M. de Montgolfier, pat sous peu pour l'Angleterre. Je ne sais quels sont ses projets, car 1] ne me les a pas communiqués ; il est bien probable qu'il vise à la mitre...Si un prêtre aussi hautain et aussi impéieux est placé à la tête de l'Eglise en ce pays, il peut causer beaucoup de mal par la suite, si jamais il trouve l’occasion de aitisfaire sa malice et sa haine.” Cette lettre suffit pour éveillr la susceptibilité des ministres anglais, Malgré toute sa frmeté, M. de Montgolfier dut plier devant l'orage, et revenir en Canada, sans avoir pu réussir à se rendre en France pour s’y aire sacrer ; comme évêque, il n'aurait pu obtenir du gouvernement la permission de rentrer dans la colonie. La démarche qu'il avait faite, sans en prévenir les autorités coloniales, avait eu le mauvais effet de détruire la bonne entente entre celles-ci et le cleroé,
M. Briand avait été consacré en France ; il prit possession de ka siège sans être molesté. C'était un grand point de gagné
(1) L'abbé Brasseur, II, 1.
(2) L'abbé Ferland, Observations sur l'ouvrage de l'abbé Brasseur, p. 30.
après le refus du général Amherst, surtout en ce qui regardait la nomination d’un successeur futur, I] prêta serment de fidélité, et exerça librement les fonctions épiscopales. Cette première
nomination servit de précédent, et cette manière de procéder se ( AN continua jusqu’à la reconnaissance définitive de l'entière indé. ( pendance de l’épiscopat et du clergé catholique.
Le lieutenant-gouverneur, M. Cramahé, toléra en 1772 la e consécration d’un coadjuteur à l'évêque catholique. Depuis } longtemps le fardeau était devenu trop lourd pour un seul ti homme dans un pays si vaste, Mgr Briand songea à demander un coadjuteur, M. D’Esglis, né à Québec en 1710, fut élu te par un acte capitulaire du chapitre en 1770 ; mais cette nomi. m nation, ayant rencontré des difficultés, traîna deux ans en lon. B gueur, Enfin, Carleton les ayant aplanies, le pape Clément til XIV put, avec le consentement de l'Angleterre, accorder des bulles à l'élu, qui fut nommé, le 22 janvier 1772, évêque de Où Dorylée in partibus infidelium, et coadjuteur de l’évêque de 1- Québec, avec droit de succession au siège de ce prélat, Le oo. de verneur Guy Carleton l'admit à prêter serment de fidélité a plein Conseil exécutif, RE
Le chapitre de Québec ne resta pas longtemps après cette a nomination. Son dernier acte capitulaire est de l’année 1773, si Le dernier chanoine expira en 1776 (1). de
“ Depuis ce temps,” dit Mgr Plessis dans un mémoir que
adressé à sir George Prévost, “l’évêque de Québec a toujours on | eu un coadjuteur, proposé par lui, agréé par le représentant du er roi en cette province, admis au serment d'allégéance devant le aie gouverneur en conseil, confirmé par des bulles de la Cour de nn Rome sur la postulation de l’évêque et sur le témoignage dE; | clergé, consacré dans la province même, et prêt à succderile l'évêque en cas de mort ou de résignation, et assermenté &hE
(1) Garneau, II, 416.
era n ne mamans se ;
regardait la nt de fidélité, ette première e procéder se l'entière indé-
, en 1772 ha que. Depuis pour un seul igea à demann 1710, fut élu is cette nomiux ans en lonpape Clément e, accorder des 772, évêque de de l'évêque de rélat, Le go- & de fidélité en
ps après cette e l’année 1775,
sg un mémoire ébec a toujours représentant du éance devant le ë de la Cour de » témoignage dt rêt à succéder à
assermenté de
nouveau lorsque son tour est venu d'occuper le siège épiscopal.
“ Ainsi M. Briand, ayant résigné vers la fin de 1784, après dix-huit ans d’épiscopat, M. Desgly lui succéda et eut pour coadjuteur M. Jean-François Hubert, sous le titre d'évêque d'Almire.
“ Après la mort de M, D'Esglis, arrivée en 1788, M. Hubert eut successivement deux coadjuteurs, savoir, M. Charles-Francçois Bailly, titulaire de Capsa, mort en 1794, et M. Pierre Denaut, titulaire de Canathe, en faveur duquel il résigna en 1797,
“ Sous le même titre de Canathe, le soussigné, devenu coadjuteur de M. Denaut, lui a succédé à sa mort, arrivée au commencement de 1806, et a fait agréer pour son coadjuteur M, Bernard-Claude Panet, consacré au printemps de 1807, sous le titre de Saldes en Mauritanie,”
Nous avons vu que Mur Briand fut choisi comme évêque de Québec en 1764, et qu’il ne recut ses bulles que le 21 janvier 1766. M. Masères (1) nous apprend que la province de Québec a été sans évêque depuis 1760 jusqu'à 1766, lorsque Mgr Briand recut la permission d'y revenir comme tel avec une pension du gouvernement anglais de £200 sterling. Il n'eut qu’une perruission verbale, sans obtenir de licence, ou autre autorisation écrite, soit du roi, soit de ses ministres. Il y a, d’après lui, raison de croire que ce retour a été effectué sous condition restrictive, et que sa mission ne devait consister qu'à ordonner des prêtres, consacrer les églises et cimetières, et remplir certains emplois ioffensifs. Il lui était défendu de se servir des peines spirituelles, principalement d’user du pouvoir d’excommunier les personnes, ou de les priver des sacrements, et de plus il ne pouvait interdire les prêtres ou les suspendre de leur exercice spirituel, où prohiber le service divin dans les églises et chapelles de
(1) Additional papers concerning the province of Quebec, 137.
Smith, History of Canada, IL, 38.
la province, M. Masères suppose tout cela, et ne parle avec certitude que du retour de l'évêque, qui s’est refusé aux honneurs dus à son rang, en disant qu'il n'était pas venu dans la province pour être un évêque comme l'avaient été ses prédéces. seurs sous le gouvernement français; qu'il ne voulait ôtre qu'un simple fuiseur de prêtres, Ceci était en juin 1766, mais peu de temps après il revêtit le costume d’évêque, et exerca tous les pouvoirs de sa charge,
Dans les instructions qui ont accompagné la commission du gouverneur Carleton, le 3 janvier 1775, après l'adoption du Québec Act, se trouve l'article 21 reproduit par Pabbé Ferland, dans ses Observations sur l'histoire de l'abbé Brasseur, Voici comment s'exprime cet article 21 :
« C’est notre volonté et notre bon plaisir :
“10 Que...toute correspondance avec une juridiction ecclésiase tique quelconque, de quelque nature où de quelque sorte qu’elle soit, soit prohibée, sous les peines les plus sévères,
“20 Qu'aucun pouvoir épiscopal ou vicariat ne soit exercé dans notre dite province, par une personne professant la religion de l'Eglise de Rome, excepté les pouvoirs qui sont essentiellement et absolument nécessaires au libre exercice de la religion romaine ; et dans ce cas, ils ne seront exercés qu'avec une licence où permission de vous, sous le grand sceau de notre dite province,.…..et aucun individu ne recevra les ordres sacrés, ou n’aura le soin des âmes sans une licence tenue et obtenue de vous pour cette fin.
“40 Qu'aucun individu, professant la relision de l'Eglise de
Rome, ne sera nommé desservant d'u isse, dans laquelle la majorité des habitants demar le, la nomination d’un ministre protestant ; dans 6° dernii , le desserr nt sera protestant,
et aura droit à recevoir toi s les dîmes payables dans telle paroisse ; néanmoins les catholiques romains pourront avoir l'usage de l’église pour le libre exercice de leur relision, aux
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heures où elle ne sera pas occupée par les protestants pour leurs services religieux,
“To Que tous les desservants de paroisses possèderont leurs bénéfices durant bonne conduite; cependant s'ils sont convaineus d'offenses criminelles ou de menées séditieuses pour troubler la paix et la tranquillité de notre gouvernement, ils seront suspendus ou privés de leurs bénéfices par vous, de l'avis ou du consentement de la majorité de votre conseil,
“80 Que les ecclésiastiques qui jugeront à provos d'entrer dans le saint état du mariage seront affranchis de toutes peines auxquelles pourrait les assujétir l'autorité du Siège de Rome pour cet acte,
“120 .….Que tous les missionnaires qui sont établis parmi les sauvages, soit par l'autorité des Jésuites, soit par celle de tout autre pouvoir ecclésiastique, soient retirés graduellement, à telles époques et de telles manières que le demanderont le bon plaisir des sauvases et la sûreté publique, et que des missionnaires protestants soient nommés à leur place (1).
Ces articles, dit l'abbé Ferland (2), sont suivis d’une longue série d'instructions, dirigées contre l'Eglise catholique, et toujours mises en avant comme ne gênant aucunement le libre exercice de la religion de l'Eglise romaine.
Une des premières mesures du gouverneur Dorchester fut de réunir, en 1787, le Conseil législatif, et de former divers con-
| seils pour s’enquérir de l'état des lois, du commerce, de la
police et de l'éducation dans la province, Le rapport du comité de l'éducation constate, en résumé, ce qui suit, au sujet du gouvernement écelésiastique :
“ Le siège épiscopal était alors rempli par Mer Hubert, qui avait succéclé à Mgr D’Ésglis en 1788. C'est en 1784 que, forcé par
(1) L'abbé Ferland, Observations sur l'histoire de l'abbé Brasseur, p: 28. (2) Id., p. 29.
son âge et ses fatigues, Mer Briand s'était demis de son évêché pour se retirer au séminaire, Le cardinal Antonelli, secrétaire d'Etat de Sa Sainteté, lui avait alors écrit que le Saint-Siège ne pouvait assez reconnaître les services quil avait rend à l'Eglise, Mgr D’Esglis, coadjuteur, était devenu évêque de Québec et avait pris possession de son siège le 2 décembre. Il avait choisi pour son coadjuteur le supérieur du séminaire, M. Hubert, qui fut nommé évêque d'Almyre par le pape Pie VI en 1785, et qui fut sacré à Québec en 1786.
“ Le coadjuteur de Mer Hubert était M, Bailly de Meissein, curé de la Pointe-aux-Trembles, qui tint une conduite indigne de son rang. Ilavait été nommé évêque de Capse in partibus infideliumn par le pape en 1788, et sacré à Québec en 1789, Le Conseil lui fit des questions au sujet de l'éducation. Dans ses réponses, il aflecta de purler d’une manière satyrique de Mer Hubert. Il vita le mandement du grand mufti, par allusion à ce prélat, dont il chercha à tourner les réponses en ridicule, Il était devenu la créature servile des Anglais, autant probablement par égarement d'esprit que par ambition, Heureusement qu'il ne devait point remplir le siège épiscopal ; il mourut en 1794, près de trois ans avant M. Ilubert.”
Le roi érigea, en 1793, le Canada en évêché protestant sous le titre de Québec, tout en gardant le silence sur Pévêché atholique. L'évêque protestant faisait partie du Conseil lévisiatif dans les deux provinces, On refusa la même faveur à l'évêque catholique après l'avoir promise ; tout le système colonial politique et religieux de l'Angleterre est 1à, Tantôt elle paraît vouloir laisser les Canadiens jouir de leurs droits, tantôt elle cherche à les assujettir aux protestants.
Le gouverneur Craig avait conseillé aux ministres de couronne de suspendre la constitution ; il alla plus loin, il voulut que le gouvernement impérial s’emparàt du patronage de l'Eglise catholique, de la nomination des curés, de l'érection
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des paroisses, des biens des Jésuites et de ceux du séminaire de Montréal. C’est vers cette époque (1811) qu'il eut trois entretiens mémorables avec Mgr Plessis, qui avait succédé à Mgr Hubert en 1506. Le gouverneur put se coïüvaincre que le prélat était aussi ferme pour défendre ses droits, que la chambre d'Assemblée,
Dès 1805, le gouvernement britannique avait “it connaître à l'évêque qu’il avait l'intention de revendiquer auprès de la Cour de Rome les privilèges accordés aux rois de France par les concordats. Il devait offrir un établissement solide à l’évêque canadien, et une complète reconnaissance de son siège, en retour du droit de nommer aux cures. Le prélat s’opposa à cette entreprise qui aurait asservi l'Eglise du Canada à un gouvernement protestant. Craig soutenait que la nomination des curés était une prérogative de la couronne, et que le roi n’y renoncerait jamais. L’'évêque chercha à lui expliquer que linstitution canonique ne pouvait venir que de l’Eglise, et que l'établissement dans la province du régime qu’on avait proposé serait capable de la mettre en feu,
La guerre de 1812 avait éclaté. Le gouverneur Prévost, plus habile que son prédécesseur, sentit le besoin de se rapprocher du clergé. Il eut des entretiens avec Mor Plessis, qui saisit l'occasion pour faire reconnaître pleinement l'existence légale et l’autorité d’un évêque catholique en Canada. Le gouverneur Mi témoigna le désir de savoir sur quel pied il serait convenable de mettre l’épiscopat. Le prélat lui présenta un mémoire dans lequel il exposait ce qu’étaient les évêques canadiens avant la conquête, ce qu'ils avaient été depuis, et l'état où il était désirable qu’ils fussent à l’avenir pour l’avantage du gouvernement et de la religion.
“ Avant la conquête, les évêques canadiens, disait le prélat, gonvernaient leur diocèse à l’instar de ceux de France, selon les canons de l'Eglise et les ordonnances du royaume ; ils avaient un
chapitre, composé de cinq dignités et de douze chanoïnes, qui était sous leur entière juridiction, ainsi que tout le clergé séeupat lier et les communautés religieuses de filles, Ils tenaient leur y synode, érigeaient les paroisses, y proposaient des desservants, les révoquaient, visitaient les églises, les monastères et les lieux de piété ; rendaient des ordonnances touchant la discipline et la corruption des mœurs, auxquelles les ecclésiastiques et les laïques étaient obligés de se soumettre; se faisaient rendre les comptes des fabriques ; ordonnaient sur le recouvrement et l’empioi de leurs deniers ; enfin ils avaient la direction absolue de toute l'administration ecclésiastique et religieuse, et rien ne se pouvait faire dans le clergé séculier, dans les fabriques et dans les mo. nastères, sans leur ordre ou leur approbation. Leur surveil.
lance s’étendait jusque sur les écoles,
“ Depuis la conquête, le gouvernement britannique ayant refusé au Canada de recevoir des évêques de France, le chapitre, chargé de l’administration du diocèse, pendant la vacance du siège épiscopal, s'était considéré comme revenu aux temps qui avaient précédé les concordats, et où l’évêque était par le clergé de son église confirmé par le métropolitain, ou par le pape et reconnu par le souverain, Par un acte capitulaire de l’année 1764, Myr Briand, membre du chapitre, et l’un des vicaires généraux, avait été élu évêque de Québec. Malgré la recommandation du gouverneur Murray, dont il avait mérité ia confiance, le ministre anglais avait refusé d'approuver sa nomination, mais il lui avait fait dire qu’il ne serait point troublé. La Cour de Rome li avait accordé des bulles, et il avait été sacré à Paris en 1766, Revenu en Canada, il y avait exercé ses fonctions avec autant de liberté qu'il en aurait pu avoir sous l’ancien régime.”
L'évêque concluait par demander que lui et ses successeurs fussent reconnus civilement comme évêques catholiques romains de Québec, ayant sous leur juridiction épiscopale tous les
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avec tous les droits et prérogatives exercés jusque là par ses prédécesseurs ; qu'aucune paroisse catholique ne pât être érigée sans l'intervention de l’évêque; que l’évêque fût maintenu dans le droit qu’il avait de proposer aux cures et aux missions ; que la propriété du palais épiscopal lui fût confirmée, et qu'il fût autorisé à acquérir et à transmettre ses acquisitions à ses suCCeSSEUTS,
Ces demandes furent accordées peu après. L'évêque protestant s’en plaignit, mais lord Bathurst lui répondit que ce n’était pas quand les Canadiens se battaient pour l’Angleterre qu’on devait agiter une pareille question. Afin de gagner l’évèque catholique romain au pouvoir, le prince régent envoya l’ordre (1815) de le nommer au Conseil exécutif, mais sous des conditions que le prélat crut devoir refuser. On voit cependant, par une dépêche du ministre des colonies, que les Canadiens ne devaient pas se faire d’illusion ; que le quatrième article du traité de 1763 ne leur permettait de jouir de leur religion que suivant les lois anglaises, et non comme sous la domination francaise. Or les lois de la Grande-Bretagne défendaient toute hiérarchie catholique ; ce n'était donc, ajoutait lord Bathurst, qu'en interprétant d’une manière bien favorable l'esprit de la li que l’on pouvait reconnaître Mgr Plessis en sa qualité d'évêque. Cependant, en reconnaissance des services qu'il avait rendus, on le nomma au Conseil législatif, cet honneur ne devant pas être considéré comme un droit acquis pour l'avenir,
L'évêque *omprit qu’il devait se rendre à Londres afin de plaider sa cause auprès des ministres. Il y arriva au mois d'août 1819. Il présenta trois mémoires à lord Bathurst; le
premier avait rapport à la division de son diocèse ; le second au séminaire de Montréal, dont on convoitait les biens; et le troisième au collège de Nicolet, fondé en 1804, en faveur duquel le prélat sollicitait des lettres patentes d'amortissement, Le ministre comprit que la question religieuse était importante
dans une colonie dont les trente-neuf quarantièmes ctaient catholiques. Il résolut de la régler sans délai, A la suite de nombreux entretiens, il permit à Mgr Plessis de postuler à Rome la division du diocèse en cinq parties, sous la condition expresse, toutefois, que le gouvernement ne reconnaîtrait pas les nouveaux évêques comme titulahes. À Rome il obtint ce qu’il demanda. Le pape avait déjà signé en 1818 des bulles qui érigeaient le diocèse de Québec en archevêché et donnaient À Mgr Plessis deux auxiliaires, dont l’un était chargé du Haut- Canada, et l’autre du Nouveau-Brunswick et de l’île du Prince Edouard. Outre ces deux divisions, le pape Pie VII en approuva trois autres, celles de Québec, de Montréal et du Nord- Ouest. A la demande de lord Castlereagh, la Cour de Rome accorda à MM. MacDonell et MacEachern des évêchés in partibus, et ce fut avec le consentement de lord Bathurst que Mer Lartigue et Mgr Provencher reçurent la mitre en 1820, Mer Plessis obtint du pape la permission de ne point prendre le titre d’archevêque tant que le gouvernement y serait opposé, La réserve de la suprématie spirituelle du roi d'Angleterre semble avoir été mise dans le statut de 1774 et les instructions royales qui suivirent pour la forme. Elle resta lettre morte, Les représentants du pouvoir comprirent que toute tentative pour l’imposer à la colonie resterait sans succès. L'acte consti. tutionnel n’en parle pas. Elle ne trouva de l'écho que chez quelques fervents amis, comme M. W. H, Ryland, qui joua un rôle très actif dans la colonie, Il fut nommé en 1793 secrétaire du gouverneur, puis greffier du Conseil exécutif, et plus tard conseiller législatif. Il voulait que la couronne s’emparât des biens du séminaire de $St-Sulpice, et il fit des efforts, en 1810 et 1811, pour engager le gouvernement de la métropole dans cette voie, Le gouverneur Craig était l’homme de son choix. Îl passa à Londres pour presser l'intervention du pouvoir métropolitain dans les affaires politiques et religieuses du pays
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Doué du talent de l'intrigue, il proposa comme remède à la situation le rappel] ou la suspension de l’acte de 1791, ou l'union des deux Canadas. Il intrigua pour amener la couronne à faire un procès criminel à Mgr Plessis, parce que ce dernier avait pris le titre et les pouvoirs d'évêque dans un mandement, Sa déconvenue fut complète à Londres ; il revint, fut nommé secrétaire du gouverneur Prévost, puis conseiller législatif, Les appointements de l’évêque catholique de Québec furent portés à £1,000 en 1812, et l’évêque catholique fut reconnu par l'Etat ; M. Ryland en éprouva un dépit qui se manifesta d’une façon ridicule (1).
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En 1824, dit M. Garneau (2), le gouverneur Dalhousie essaya de faire revivre les querelles religieuses, “TL transmit au ministre un mémoire dans lequel il remarquait que, depuis la conquête, l’évêque catholique avait exercé tous les droits du patronage ecclésiastique dans son clergé ; que l’on devait remédier à cet abus qui enlevait à la couronne une partie très importante de son influence, le roi étant le chef de cette Eglise comme de toutes les autres. Dans une dépêche du 19 décembre 1824, il soutenait que la couronne devait jouir de toutes ces prérogatives, en vertu des libertés de l'Eglise gallicane, et il demandait l'ordre nécessaire pour mettre fin au différend entre l’évêque et les sulpiciens. “ L’évêque catholique actuel, dit-1l, cherche à sacquérir un pouvoir indépendant, mais il n’est nullement trop tard pour reprendre les rênes, et une classe très notable de son clergé désire beaucoup que le gouvernement le fasse.” Il appelait l’aitention du ministre sur le livre de M. Chaboillez, ce
(1) Il refusa, comme greffier du Conseil exécutif, le reçu de Mgr Plessis comme évêque catholique de Québec. Il voulait qu’il priît le titre de surin
tendant des églises romaines, comme autrefois. (2) Vol. IIT, p. 239.
qui autorise à croire que ses sympathies étaient pour les sulpi. ciens contre l’évêque.”
La population catholique du diocèse de Montréal, en parti. culier les sulpiciens, s’attendaient que Montréal serait un diocèse distinct, Mgr Lartigue hésita à accepter sa nouvelle charge, parce qu’il n’était qu'auxiliaire et suffragant de l'évêque de Québec, et son vicaire apostolique, au lieu d’être évêque diocésain ; mais il se rendit à l’ordre de Rome. IL fut sacré le 21 janvier 1821. La juridiction du nouvel élu fut contestée par M. Chaboillez, curé de Longueuil, dans son livre intitulé: Questions sur le gouvernement ecclésiastique du district de Montréal.
“Nous concluons, disait-il, que la prétendue érection du district de Montréal en district épiscopal, dans la première acception du mot, est contraire aux lois canoniques, à l’ordre établi légalement dans le diocèse, et que les parties intéressées ont droit de ne pas la reconnaître ; qu’il est même de leur intérêt de s’y opposer par tous moyens que de droit,
“ Le district de Montréal, ajoute-t-il, étant compris dans le diocèse de Québec, ne peut être démembré de lévêché de Québec dont il dépend, pour être érigé en nouvel évêché, sans que les formalités prescrites par les canons et les lois ecclésiastiques de France aient été o"servées. (Car nous posons en principe, et nous espérons qu’on ne nous le contestera pas, que le diocèse doit être régi par le droit canonique, tel qu’il était reçu dans le pays avant la conquête. Or, il s’agit d'examiner si ces formalités ont été observées; nous nous contenterons d'indiquer les principales.
“ La première est que cette érection soit faite par une bulle du pape, et que le consentement du souverain y soit exprimé.”
Ilexigeait donc: lo le consentement de la couronne anglaise ; 20 celui du peuple et de toutes les personnes intéressées, donné dans une enquête de commodo et incommodo, M. Chaboillez
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