‹ Histoire du droit canadien [microforme]Chapitre 32 sur 85 · I. Chaboillez · texte numérisé non relu

I. Chaboillez

avait publié en tête de sa brochure l'opinion légale de MM. Jos. Bédard, B, Beaubien et O’Sullivan, avocats, qui adoptaient toutes ses doctrines. Ils’en suivit une polémique vigoureuse, JLétait visible que le séminaire de St-Sulpice et tout le corps de la fabrique encourageaient le curé de Longueuil. Ce dernier répliqua en 1824 à M. Cadieux, curé des Trois- rivières, et à M. P. H, Bédard, avocat de Montréal, qui avaient pris la contre-partie. En définitive, on put se convaincre de la gravité des questions soulevées par M. Chaboillez et son parti, en voyant les conséquences où elles menaient. Ces conséquences étaient que le roi d'Angleterre avait succédé aux droits du roi de France sur l'Eglise du Canada: 10 dans l'érection des évêchés, ce qui entainait aussi le droit de présentation du titulaire ; 20 dans l'érection des paroisses, qui, suivant les mêmes doctrines, n'ont d'existence que par la reconnaissance qu’en fait l'Etat; 30 dans la nomination des curés qui n'étaient curés titulaires que dans ls paroisses civiles ; puisqu’il soutenait encore, 40 le principe du guvernement de lEglise par le peuple; 50 la prétention de linamovibilité des curés, dont le parti anglais espérait se prévalir pour enlever le clergé à l'autorité de l'évêque et lui substituer la sienne,

L'Eglise du Canada devait rester victorieuse. Le principe de k liberté religieuse, plus grand, plus fécond, devait l’emporter. Peu à peu l'opposition cessa et le clergé en général protesta contre les brochures de M. Chaboillez, Le 13 mai 1836, Grécire X VI érigea en évêché dépendant immédiatement du Saint-

Niève tout le diocèse de Montréal, qu’il sépara du diocèse de

Québec, du consentement de Mgr Signaï, archevêque de Québec, Mur Lartigue fut institué évêque diocésain de l'évêché de Montal. Lord Gosford reconnut le nouvel établissement, et reçut le wrment de fidélité et d’allégéance du titulaire, En 1839, le Conseil spécial érigea l'évêché en corporation, On peut dire quà partir de cette époque, la liberté religieuse du pays fut assu-

rée, La question longtemps agitée des biens des sulpiciens fut aussi réglée par une ordonnance du Conseil spécial qui confirme le titre des ecclésiastiques de St-Sulpice à la seigneurie de l'île de Montréal, de St-Sulpice et du lac des Deux-Montagnes. Une autre ordonnance importante du Conseil spécial, regarde les biens que possèdent en main-morte les sociétés ou congrégations reli. gieuses, c'est-à-dire des différentes croyances chrétiennes du pays, Elle remplacait le statut de 1830 (1) dont les dispositions étaient insuffisantes, et déclaraient que tous les immeubles possédés alors par toute paroisse, mission ou société de chrétiens seraient considérés tenus en main-morte pour toujours, et être la propritté de telle paroisse, mission ou société de chrétiens qui en avait la jouissance, Elle les constituait en corporations où personnes civiles, et donnait pouvoir de poursuivre devant les tribunaux à toute paroisse, ete. non reconnue civilement. Celles qui étaient reconnues civilement jouiraient naturellement du même avan. tage, Cette ordonnance est encore la loi du pays (2). Elle mettait tnutes les religions chrétiennes en dehors du contrôle du gouvernement et assurait leur liberté d'action,

Enfin la quatrième ordonnance se rapportait à l'érection des paroisses et à la construction et réparation des églises, presbytères et cimetières (3).

Le premier acte de la législature bas-canadienne que nous trouvions sur les paroisses est de 1819 (4), mais il ne fait que valider les actes des commissaires nommés par la couronne, en vertu de l'ordonnance de 1791, lesquels avaient continué d'agir après l'expiration de leurs commissions. Ces actes se bornaient aux constructions et réparations des édifices religieux ; en 1827 (5) il fut passé un acte semblable,

(1) 10et IL Geo. IV, c. 58.

(2) S.R., B.-C., c. 19 ; Statuts revisés de la province de Québec, (3) 2 Vict., ch. 39.

(4) 59 Georges IT, ch. 16.

(5) 7 Geo. IV, ch. 10.

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LÉGLISE ET L'ÉTAT. 445

Ce ne fut qu’en 1831, qu’on a pourvu pour la première fois à l'érection civile des paroisses (1). Cette loi fut passée sur un message du gouverneur, en date du 12 février 1827 (ainsi que le préambule le constate), recommandant aux deux chambres la nécessité de constater, établir et confirmer d’une manière légale et régulière, et pour les effets civils, certaines érections et subdivisions de paroisses en différentes parties de cette province qui y ont été faites de temps à autre par les autorités ecclésiastiques seules. Elle fut adoptée parce qu'il était ‘“ nécessaire de soustaire les sujets de Sa Majesté aux embarras et incertitudes qui existent à présent à cet égard, et de prévenir les difficultés qui doivent survenir si les limites des paroisses ne sont point fixées conformément à la loi.”

L'ordonnance du Conseil spécial sur le même sujet dit que chaque fois qu’il sera nécessaire d'ériger, diviser ou unir des paroisses ou de bâtir des églises, chapelles où presbytères dans

toute paroisse où mission, la majorité des habitants francs-tenan-

ciers présentera une requête à l’évêque catholique romain de Québec ou de Montréal (que l’on reconnaissait ainsi de nouveau et pour toujours), ou à l'administrateur, en cas de vacance du siège, lequel procèdera suivant les lois ecclésiastiques et l'usage du diocèse, au décret définitif d’érection canonique de la paroisse ou de division 0" union des paroisses, ou au décret statuant défnitivement sur le site et sur la construction de l’église, et ses dimensions principales, ou sur les réparations à faire, Il devait tenir une enquête, après avis public aux intéressés, Une majorité des habitants devait ensuite demander aux commissaires, qui furent portés au nombre de cinq dans chaque district, la reconnaissance civile du décret canonique, Les commissaires procédaient comme sous l’acte 1 Guill. 4, ch. 51, à faire une enquête et un rapport sur les limites et bornes de la paroisse,

(1) 1 Guil. IV, ch. 61.

sur quoi le gouverneur pouvait émettre une proclamation érigeant la paroisse pour les fins civiles, et confirmant, établissant et re.

connaissant les bornes et limites de cette paroisse,

Il y fut introduit une clause (la 5e), déclarant que cet acte ne s'appliquerait pas à une paroisse qui aurait contracté des dettes pour l'érection d’églises ou presbytères, jusqu’à ce que lesdites

dettes fussent payées et acquittées,

Telles sont les dispositions de cette loi au sujet de l'érection, division ou union des paroisses : ce sont encore celles qui nous gouvernent à peu de changements près.

L'ordonnance 31 Georges IT, ch, 6, passée en 1791, est inti. tulée Acte ou ordonnance qui concerne la construction et la réparation des églises, presbytères et cimetières. Le préambule de cette loi dit formellement “que chaque fois qu’il sera expé- “ dient de former des paroisses, ou de construire ou réparer des “ Gglises, presbytères ou cimetières, la même forme et procédure “ seront suivies telles qu’elles étaient, avant la conquête, requises “ par les lois et coutumes en force et en pratique dans ce temps- LL LA

Les pouvoirs et les prérogatives qu'exerçait l’intendant sont maintenant exercés et possédés par le gouverneur, Les cours de justice auront juridiction pour forcer le paiement des réparations, La même ordonnance consacre le principe de la reconnaissance civile et que les catholiques seuls sont soumis À la taxe de leur église,

C’est le lieu de parler ici de la question des notables,

J1 fut présenté, en 1830, un projet de loi pour faire admettre tous les habitants tenant feu et lieu aux assemblées de fabrique et à l'élection des marguilliers. L'usage qui conférait ectte élection aux anciens marguilliers seuls, et qui leur laissait l’administration des biens des églises sous le contrôle du curé et de l'évêque, était, disait-on, un abus contraire aux droits du peuple, droits imprescriptibles, inaliénables et établis sur l'ordre

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public; car, les paroissiens sont les propriétaires des biens de fabrique, puisqu'ils en achètent le fonds et paient pour faire construire les églises et les presbytères, Comme propriétaires, ils ont droit d’administrer, et ne pouvant le faire par eux-mêmes, ils délèguent leurs pouvoirs à des mandataires qu’ils appellent marguilliers ; ils ont donc droit d'assister à toutes les assemblées importantes et d’élire eux-mêmes les marguilliers,

Le sujet fut discuté durant trois sessions. Dans l'intervalle, la chambre envoya des questions écrites sur l’usage à tous les curés ; leurs réponses furent imprimées, Le clergé présenta une requête coutre le bill et le principe sur lequel il s'appuyait, et l'accompagna d'un mémoire basé sur les trois propositions suivantes: lo l'usage ou la coutume fait loi en cette matière, et ilest contraire à l'immixtion des notables dans les affaires de fabrique ; 20 la législature civile ne peut produire un nouveau droit sur ces matières, dans l'Eglise du Canada, sans violer sa liberté, et porter atteinte à son autorité; 30 en eût-elle le pouvoir, qu'il ne serait pas à propos ni convenable de le faire. La li fut adoptée par la chambre, mais repoussée par le Conseil, La question fut agitée devant les tribunaux. En 1843, l'évêque de Montréal permit aux curés d'appeler aux assemblées de fabrique, pour l'élection des marguilliers et la reddition des comptes, les marguilliers anciens et nouveaux, ainsi que les raroissiens propriétaires, Une permission semblable fut accordée, la même année, pour le diocèse de Québec. En 1860, les paroissiens tenant feu et lieu furent admis à voter pour l'élection des marguilliers en vertu de la 23 Vict., ch, 67, s. 3.

L’inamovibilité des curés donna naissance à une cause célèbre, celle du curé Nau, de St-Jean-Baptiste de Rouville. Il refusa de laisser sa cure, disant que par la loi il était inamovible et ne pouvait perdre son titre que par un jugement des tribu naux civils, Il refusa d'abandonner le presbytère et l'église à son successeur, Aux sommations de l'évêque ïl répond : “Je

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“ suis seul curé de St-Jean-Baptiste, et je garde la possession “ de mon bénéfice, car les curés sont inamovibles.” Somme devant le tribunal de l’évêque, il déclare que les lois du pays ne reconnaissent pas à l’évêque une juridiction en ces matières, Par sentence de l'évêque, il est suspendu de toutes fonctions sacerdotales ou cléricales, et réduit à la communion laïque, Il \ cite l’évêque devant la Cour du banc du roi pour faire casser

cette sentence ; il conclut à ce que la procédure qui avait eu

lieu devant le tribunal de l’évêque fût reconnue abusive et nulle, et à ce qu’il fût déclaré curé inamovible de St-Jean-Bap. tiste, M. Lafontaine était son avocat, et à l'appui de ses pr. tentions, il publia une brochure remarquable en faveur de l'inamovibilité des curés en Canada, Il soutenait la doctrine que le roi avait le droit de législater sur toutes les matières ecclési. astiques quant au temporel, ce qui comprenait le droit de nomi. nation des curés qui appartenait au souverain politique, C'est ainsi que ce droit fut respecté sous la domination française, La couronne avait toujours disposé en maîtresse, en ce pays, de la nomination des cures, d’abord en l’attribuant à la compagnie

u des Cent-Associés et à celle dite des Indes, qui étaient tenues D «+ par leur charte à la construction des églises et presbytères M »e au soutien du clergé et à toutes les dépenses du culte. Dan édit de 1674, le roi s'était réservé les mêmes charges, etdÆ » pourvoir de personnes capables pour remplir et desservir les D M cures. Sous l'édit de 1679, qui restitua ce pouvoir à l’évêque, à te la couronne avait encore le même privilège. L'inamovibilité des & de curés est une mesure de droit public. On ne peut y déroger, de ni par le consentement des curés, ni par l'usage, sia Cette doctrine avait reçu l’approbation d'hommes distingués tels que M.M. J. Duval et A. N. Morin Le jugement ft rendu le 19 juin 1838 par les juges Reid, Pyke et Roll }u contre le curé Nau. La cour s’est déclarée incompétente à pren. d&

dre connaissance de la sentence de l’évêque.

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L'affaire du curé Nau eut son pendant dans l'affaire Guibord, qui se déroula devant nos tribunaux en 1870 et les années suivantes, Joseph Guibord, catholique romain, était décédé à Montréal le 18 novembre 1869, Lors de son décès, il était membre de l’Institut Canadien, et comme l’Ordinaire avait condamné cette institution, la sépulture dans le cimetière catholique fut refusée, On offrait de le laisser enterrer dans la partie non consacrée du cimetière réservée aux enfants morts sans baptême et aux pécheurs publics. La veuve du défunt, dame Henriette Brown, demanda aux tribunaux civils l'émanation d’un bref de mandamus, enjoignant aux curés et marguilliers de l'œuvre et fabrique de Montréal de faire inhumer le corps de son mari dans le cimec:re paroissial des membres de l'Eglise catholique à Montréal. Entre autres plaidoyers, la défenderesse prétendit que le culte de la religion catholique en Canada est libre, et que l'exercice de ses cérémonies religieuses est indépendant du contrôle civil; que pour assurer cette liberté, la loi reconnaît la défenderesse propriétaire de l’église paroissiale catholique romaine de Montréal, de ses presbytères, cimetières etautres dépendances, avec tous les catholiques romains de la paroisse, et sujet au contrôle de la défenderesse et de l’autorité catholique diocésaine. Le jugement de la Cour supérieure, présidée par le juge Mondelet, fut favorable à la demanderesse, Mais la Cour de revision et la Cour d'appel rejetèrent ses prétentions. Le Conseil privé renversa le jugement des deux dernières cours, le 21 novembre 1874, et enjoignit à la défenderesse d’inhumer les reste. de Guibord dans le cimetière paroissial.

La décision du Conseil privé comporte :

lo Que, quoique l'Eglise catholique romaine en Canada puisse, après la cession, avoir cessé d’être une Eglise établie dans la pleine signification de ces mots, elle a néanmoins continué à être une Eglise reconnue par l'Etat, conservant ses dota-

tions, et continuant à avoir certains droits qu’elle a pu faire valoir en loi;

20 Que, quoique les cours civiles en Canada puissent n'être pas compétentes à s'occuper d’une action de la nature d’un appel comme d'abus, cependant la jurisprudence et les précédents relatifs à une telle action peuvent être considérés comme prouvant la loi de l’Église catholique romaine dans la province de Québec ;

30 Que, même dans le cas où l'Eglise serait considérée comme une société religieuse privée et volontaire, reposant seulement sur le consentement de ses membres, les cours de justice seraient encore tenues, lorsqu'une plainte serait faite portant qu’un des membres à souffert préjudice dans une affaire mixte spiri. tuelle et temporelle, de s’enquérir des statuts et règlements du tribunal ou de l'autorité qui a causé le préjudice, et de s'assurer si l'acte dont on se plaint est conforme à la loi, et aux règles et à la discipline de l'Eglise catholique romaine en force dans cette province, et si la sentence, s’il y en a une, par laquelle on essaie de la justifier, a été prononcée par une autorité compétente :

do Que les juges catholiques romains, dans une cause com. portant le droit du pouvoir civil de s’occuper d’un appel comme d'abus, ne peuvent être récusés pour la raison qu'ils reconnais sent l'autorité de Rome ;

5o Que le baptême, le mariage et la sépulture sont des matières mixtes, et les ecclésiastiques ne peuvent se refuser de les admi. nistrer à ceux de leurs paroïssiens qui y ont droit, rési.

dant dans l’enclave de leur paroisse, à moins cependant qu'il n’y ait des peines ecclésiastiques prononcées contre eux par l'évêque ou autre autorité ecclésiastique compétente, suivant les règles et Les formes voulues par l'Eglise ;

6o Qu'un bref de sommation, qui en substance demande que les défendeurs, les curé et marguilliers de la fabrique fassent

voir pourquoi un bref de mandamus ne devrait pas être émis,

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leur ordonnant d’enterrer un corps conformément à l’usage et à la loi, et de faire mention de cette sépulture dans le registre civil, est en due forme selon le Code de procédure civile du Bas-Canada ;

7o Qu'un paroiïssien catholique romain, qui n’a jamais été excommunié nowumément, et n’a jamais été déclaré ou prouvé être un pécheur public, selon le sens du rituel de Québec, n’était pas à sa mort sous une sentence ou censure ecclésiastique valide qui pût, conformément au rituel de Québec, ou à aucure loi obligeant les catholiques romains dans la province de Québec, justifier le refus de ja sépulture ecclésiastique à son corps ;

80 Que la fabrique, qui a été poursuivie dans sa capacité de corporation comme propriétaire de terrain et administrateur du cimetière était tenue, sur paiement des redevances accoutumées, de donner au corps du défunt la sépulture dans cette partie du cimetière dans laquelle les catholiques romains ont coutume d’être enterrés avec les cérémonies de l'Eglise, et dans laquelle les fosses sont consacrées, et qu'un bref péremptoire de mandanvus doit être émis en conséquence (1).

Il est d’autres points d'une extrêr:e importance qui ont été examinés par la Cour, mais que les lords n’ont pas voulu décider, ou ne décidèrent qu’implicitement, Voici ce qu'ils disent de la situation de l'Eglise catholique du Canada :

“ Leurs Seigneuries ne pensent pas, non plus, nécessaire de donner leur opinion sur les questions déjà soulevées dans l’argumentation faite devant elles, relativement à la situation exacte de l'Eglise catholique romaine au Canada. Il est indubitable d'un côté, que depuis la cession, elle a manqué de quelques-uns des caractères d’une Eglise établie ; pendant que d’un autre côté elle diffère matérieliement sur plusieurs points particuliers 1. portants des sociétés religieuses volontaires, telles que l'Eglise

(1) Henriette Brown (veuve Guibord) vs la Fabrique de Montréal, L. C. Jurist, vol. 20, page 228; R. L., vol. 6, p. 378.

anglicane dans les colonies et l'Eglise romaine en Angleterre, Le paiement des dîmes au clergé catholique romain, par les mem. bres laïques de cette communion, et la contribution de ces der. niers pour l'entretien des cimetières paroissiaux, sont garanties par la loi et les statuts. Ces droits de l'Eglise doivent produire des obligations correspondantes, et il est évident que cet état de choses peut faire naître des questions entre les laïques et le clergé, qui ne peuvent être déterminées que par les cours municipales. Il semble, cependant, inutile à Leurs Seigneuries d’exa. miner cette question, parce que même si cette Eglise devait être regardée comme une société religieuse privée et volontaire, reposant seulement sur une base consensuelle, les cours de justice seraient encore obligées, lorsqu'on leur fait une plainte en due forme de ce qu'un membre d’une société a été lésé dans ses droits, dans toute matière de nature mixte, spirituelle et temporelle, de s’enquérir des lois ou règlements du tribunal ou de l’autorité qui a infligé les torts prétendu :.”

Le pouvoir des ti‘bunaux de ce pays de cr! raindre les curés à administrer les sacrements de mariage et de baptême, et à donner la sépulture, a été maintenu dans plusieurs causes, qui, sans avoir eu la publicité de l'affaire Guibord, n’en sont pas moins importantes, Il y a d’abord la cause de Harnois contre Rousse, curé de Lavaltrie, Ce dernier avait refusé de baptiser l'enfant du demandeur, Poursuivi, il plaida que l’évêque lui avait défendu de baptiser l'enfant, vu que le père n’était pas paroissien de Lavailtrie. Il parait que l’évêque avait fait un démembrement canonique sans faire intervenir l'autorité civile. Le 7 décembre 1844, le juge Rolland repoussa la défense du curé, déclara qu’il avait nanqu: à ses devoirs de curé, et réservant la question des dommages, ordonna au lemandeur de présenter l'enfant aux fonds fbaptismaux, et au curé de le baptiser, et d’enregistrer la naissance dans le registre de la paroisse dont il était le dépositaire légal.

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A l’occasion des tentatives de l'évêque de Montréal pour subdiviser la paroisse de Notre-Dame de Montréal, sir G. E, Cartier fut consulté. Voiei ce qu’ilécrivit le 19 octobre 1866 : “Le curé de la paroisse de Notre-Dame de Montréal peut être contraint par jugement de procéder aux baptêmes, mariages et sépultures dans toute l'étendue de sa paroisse, et partant tout paroissien de la paroisse de Notre-Dame, résidant sur le territoire compris dans la paroisse canonique, à âetion contre le curé, si ce dernier refuse d’exercer son ministère, pour le forcer à procéder à tout baptême, mariage et sépulture dans lesquels ce paroissien est intéressé, et à en faire les entrées nécessaires dans les registres tenus pour la paroisse de Notre-Dame de Montréal. Ainsi jugé dans la cause de Harnoïis et Rousse.”

Dans la cause de Larocque et le curé Michon, le juge Chabot avait décidé, à Montréal, que le mariage d’une fille mineure, sans publication, en conséquence d’une dispense de l’évêque diocésain, et sans le consentement de ses parents, ne donne lieu à aucune action en dommages contre le curé qui l’a célébré (1). L’action fut renvoyée. Sur appel, les juges Lafontaine, Aylwin, Duval et Caron décidèrent unanimement, le ler mars 1868, que “ la célébration par un prêtre du mariage d’une mineure sans le consentement de ses parents est illégale, et donne lieu à des dommages contre le prêtre.” Le curé fut condamné à quatre cents piastres de dommages.

Plusieurs fois les tribunaux ont condamné les prêtres sur des poursuites en dommages, pour des injures adressées à des dtoyens du haut de la chaire. Même dans la cause du curé Nau contre Mgr Lartigue, la cour n’a pas jugé à propos de s'abstenir au fond; au contraire, elle s’est enquise du titre du euré, et loin de regarder comme finale et inattaquable la décision de l'évêque quant au déplacement du curé de sa cure,

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la cour a examiné le titre du curé et l’a trouvé insuffisant : et de même qu’elle eût pu maintenir le curé dans sa possession s’il avait eu ce droit, d’après son titre, elle a déclaré le contraire, attendu que ce titre était révocable. Il est donc parfaitement établi que les tribunaux du pays, tant en première instance qu’en Cour d'appel, chaque fois que la question leur a été sou. mise, n’ont jamais considéré comme une défense légitime l’ordre du supérieur ecclésiastique au curé de faire ou de ne pas faire telle chose. Au contraire, ils se sont enquis de ces ordres et de ces défenses, et ont rendu jugement en disant qu’ils étaient bien ou mal fondés. Il va sans dire que l'autorité de la cour nrait pas jusqu’à ordonner l’absolution ou la communion, à cause du secret de la confession.

L'union des Canadas fut favorable à la liberté des cultes, La loi de 1845 érige les évèêchés catholiques du Haut-Canada en corporations, et les lois de 1859 et 1869 reconnaissent comme corporation l’évêque de tout diocèse catholique déjà érigé ou qui le serait à l'avenir,

Ce fut le 21 janvier 1841 qu’eut lieu l'installation du chapitre de Montréal, institué pour le service de la cathédrale, afin d’aider l'évêque dans le gouvernement de son diocèse. Cette institution n’était pas nouvelle dans l'Eglise du Canaca. Un chapitre avait autrefois existé dans l’ancienne capitale de la colonie ; et ce ne fut que par le malheur des temps que ce corps si utile s’éteignit (1).

C’est en 1844 qu’eut lieu l'érection de la province ecclésiastique de Québec. Le diocèse de Québec, érigé en 1674, comprenait toute la partie de l'Amérique septentrionale située au nord des Etats-Unis. Il renfermait ces limites, si l’on excepte Terre.

(1) Mélanges religieux de 1841.

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Neuve, qui en fut détachée en 1796, lorsque Mgr Plessis prit la direction du diocèse en 1806. Cet illustre prélat comprit qu'il lui était impossible d’administrer avec svin les affaires religieuses d'un diocèse qui s’étendait depuis le lac Supérieur jusqu’au golfe Saint-Laurent, et qui renfermait une population de plus de 200,- 000 catholiques. Il le divisa en plusieurs parties, et fit nommer des évêques suffragants. Mgr MacDonell devint, en 1820, administrateur du diocèse de Kingston, qui comprit d’abord tout le Haut-Canada, Mgr Lartigue eut l’année suivante la direction du diocèse de Montréal, et Mgr Provencher celle du territoire du Nord-Ouest, en 1822. Déjà, dès 1817, la Nouvelle- Ecosse avait été érigée en vicariat apostolique. Les évêques suffragants devinrent dans la suite titulaires. L’évêché de Toronto fut aussi érigé en diocèse l’année 1842, et Mgr Power en devint le premier évêque titulaire.

On désirait depuis longtemps former en Canada une province ecclésiastique, dont Québec serait la inétropole; maïs ce projet avait rencontré des obstacles insurmontables. En 1819, le Saint- Siège avait déjà érigé le Canada en archevêché ; mais Mgr Plessis s'était abstenu de prendre le titre d’archevêque, parce qu’il avait rencontré de l'opposition de la part de l'Angleterre, Les obstacles furent enfin vaimeus, et, le 12 juillet 1844, une bulle du Souverain Pontife réunit les quatre diocèses du Canada, ceux de Québec, de Montréal, de Kingston et de Toronto, en province ecclésiastique, sous le titre de province métropolitaine de Québec. La même bulle conférait le titre d'archevêque à Mgr Joseph Signaï, qui occupait le siège de cette dernière ville, Le pallium lui fut remis solennellement dans la cathédrale de Montréal, le 24 novembre de la même année (1).

L'Eglise catholique du Canada perdit, le 3 octobre 1850, Mgr Joseph Signaï, qui occupait depuis 1833 le siège épiscopal de

(1) Turcotte, Le Canada sous l'Union, If, 187.

Québec. Il était archevêque depuis 1844. Mgr P. F. Turgeon succéda à Mgr Signaï comme archevêque de Québec; et Mer C, F, Baillargeon, ci-devant curé de Québec, fut nommé son coadjuteur, sous le titre d’évéque de Tloa. Ce dernier fut remplacé plus tard par Mgr Taschereau.

Un des actes ‘mportants Au nouvel archevêque fut de c: :voquer le premier concile provincial, qui fut ouvert au milieu d’une grande pompe, le 15 août 1851, Tous les évêques du Canada, auxquels se joignirent ceux de Terre-Neuve et de l’île du Prince Edouard, se réunirent sous sa présidence pour conférer sur les graves intérêts de la religion catholique. Ils décidèrent plusieurs questions religieuses importantes, entre autres la création de deux nouveaux diocèses, érigés en 1852: celui des Trois- Rivières, qui eut Mgr Thomas Cooke pour premier évêque titulaire, et celui de St-Hyacinthe, dont le siège fut occupé par Mgr J. C. Prince, Les évêques recommandèrent encore l'érection d’une université catholique. Un deuxième concile fut convoqué en 1854, par le même archevêque.

Le diocèse de Bytown avait déjà été érigé en 1847, et Mar Guigues en fut le premier évêque. En 1850, Mgr de Charbonnel, prédicateur distingué, devint évêque de Toronto, et conserva ce siège jusqu’à son départ du Canada en 1859, Deux nouveaux diocèses catholiques furent érigés en 1856, celui de Hamilton, dont le siège fut occupé par Mgr John Farrell, et celui de Sandwich, qui eut Mgr Pinsonnault pour premier évêque titulaire,

En 1850, fut érigé dans le Bas-Canada un deuxième évêché anglican, celui de Montréal. Le rév. Dr Fulfold, de Londres, fut nommé à ce nouvel évêché. L'évêque Mountain, qui avait administré tout le Bas-Canada, prit alors le titre d’évêque de Québec, que portaient son père, le premier évêque anglican du Canada, et son successeur immédiat, l’évêque Stuart. Le seul évêché protestant du Haut-Canada, celui de Toronto, avait pour chef, depuis de nombreuses années, le célèbre Dr Strachan.

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Les Eglises dissidentes ne plaisaient pas aux partisans de la suprématie royale en matière religieuse. En Canada, elles ne furent pas reconnues par l'Etat, non plus que les Juifs, Le pouvoir civil ne voulait reconnaître que l’Église anglicane, qu'il chercha à établir dans le pays comme religion d'Etat, Des statuts spéciaux furent passés en 1804, 1821 et 1825, pour reconnaître les mariages que feraient les ministres des sectes dissidentes et les autoriser à tenir des registres authentiques. Après beaucoup d'opposition, les méthodistes réussirent à se faire reconnaître en 1829. La même faveur fut conférée aux Juifs. En 1831, d'autre sectes dissidentes furent reconnues, incorporées et autorisées à tenir des registres authentiques. Enfin le statut de 1850 et l'ordonnance du Conseil spécial sur les biens ecclésiastiques comprenaient dans leurs dispositions toutes les Eglises protestantes. Les dissidents furent mis sur le même pied que les catholiques.

Cependant l’Eglise anglicane avait encore le titre et les préroa. ves de religion d'Etat, Cela changea en 1842. Elle commença à devenir indépendante de l'Etat. Elle se fit incorporer en 1843, et obtint le pouvoir de s'organiser librement et de fire des règlements et canons sur l'administration et l’aliénation des biens. La loi de 1851 établit deux corporations épiscopales anglicanes dans le Bas-Canada ; elle décrète la nomination aux cures. L'acte des rectories est rappelé, Le principe de la liberté de tous les cultes est décrété dans la loi de 1851. Ce même principe de légalité de tou: les cultes devint la loi, et a été sanctionné en plusieurs autres circonstances, en particulier en 1854, à propos de l'abolition des réserves du clergé ; et en 1856 par une koi qui affirme de nouveau l'entière liberté de l'Eglise anglicane, son droit de self-government. Les lois de 1866 portent: 1o sur le pouvoir du synode de changer les lois de 1842 et 1843 ; 20 sur le pouvoir du synode de vendre les terres octroyées par la couronne aux cures de cette communion; 30 sur le pou-

voir de cette Eglise d’ériger des paroisses avec ou sans territoire délimité, et de conférer aux ministres qui y font les fonctions cléricales le droit de tenir des registres. La loi de 1871 est ex. plicative de cette dernière.

Les dissidents du Haut-Canada n'avaient pu, avant l’Union, obtenir les mêmes libertés que leurs coréligionnaires du Bas. Canada. Leur situation fut légalisée sous le parlement-uni,

La Cour de Rome a, par ses bulles en date du 1 juin 1886, élevé à la dignité de cardinal l’archevêque de Québec, My Taschereau. Dans le même temps, le gouvernement ecclésiastique du Canada fut modifié. L'évêque de Montréal et celui d'Ottawa furent créés archevêques, et les autres diocèses devinrent des À suffragants des archevêchés de Québec, Montréal et Ottawa,

D'après ce qui précède, nous voyons qu'un nouveau droit public, particulier au Canada, s’est formé après la cession, La liberté des cultes et leur égalité devant la loi sont le fondement de notre constitution politique. L'Etat les reconnaît tous. Il n’exige même plus le serment d’allégéance des évêques catholiques. ‘“ La liberté religieuse en Canada, dit M. $. Pagnuelo, est un fait que personne ne conteste. Chacun comprend qu’elle existe et qu’elle forme partie de notre droit public; mais si l'on . demande quelle est l'étendue de cette liberté, on voit surgir bien

des sentiments. En effet, les uns soutiennent que tous les cultes chrétiens jouissent, quant aux dogmes et à la discipline, d’une entière indépendance de l'Etat, qui respecte et maintient les décisions et les règlements de l'autorité établie dans chaque Eglise ; d’autres soumettent le culte catholique à des restrictions

plus où moins graves, suivant l’école à laquelle ils appartiennent (1).”

(1) Liberté religieuse en Canada, intr.

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