WEST MAIN STRECT WEBSTER, N.Y
nature, leur origine ou leur cause; ceux qu’on doit enregistrer, le mode de les inscrire, ceux qui n’ont pas besoin d'inscription: le moyen de les acquérir, de les transmettre et de les éteindre: le rang qu’ils occupent suivant la loi ou suivant leur inserip. tion.
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aractère | lus, d'ar principe d Ce fut « is du E
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t leur inscrip: CHAPITRE VIII.
La Codification.
la commission de codification.—{Causes qui ont motivé la codification des lois civiles.—Code civil.—Amendements introduits par'les codificateurs, se rapportant aux statuts personnels, réels et mixtes.—Analyse de ces amendements.—Amendements proposés par la législature depuis la codification.—Système suggéré par les codificateurs pour amender le Code. —Le Code de procédure civile.— A vantage de la procédure —Comparaison entre le Code de procédure français et le nôtre.—Réformes proposées. —Le travail de refonte.—Commentaires sur les Codes et autres écrits sur le droit.—Les Rapports judiciaires de Québec, les Décisions de la Cour d'appel, les Rapports de la Cour suprême, le Legal News, les Montreal Law Reports.—Le juge Thomas J. J. Loranger, Gonzalve Doutre, MM. le juge Jetté, Charles de Lorimier, Léon Lorrain, DeBellefeuille, DeMontigny, E. Beaudry, M. le juge Mathieu, Gervais, Demers, etc.
Depuis la cession du Canada à l’Angleterre, la plupart des rbunaux alors en existence ont fait place à de nouveaux plus u harmonie avec nos besvins actuels. Plus de quatre-vingts monnances ont été promulguées à cet effet, Les unes ont été Mbtolies, les autres n’ont jamais été mises en force, la plupart ré- Minient à d’autres, en sorte qu'il existait une véritable complication qui nécessitait une refonte de toutes ces lois éparses. Ce besoin, qui se faisait sentir pour l’organisation judiciaire, fritait également pour le Code. Il était devenu nécessaire d’inrer dans un même ouvrage les lois civiles en force, et d’un hractère général et permanent, d’en exclure celles qui ne l'étaient lus, d'amender certaines lois anciennes, et d'appuyer chaque principe d’autorités recommandables, Ce fut en 1857 que la législature ordonna la codification des is du Bas-Canada. Trois causes principales ont motivé ce
grand travail: la confusion des lois résultant de leur défaut de coordination et leur dissémination dans un grand nombre de volumes, l'existence du texte en une seule langue, et les modifications que le temps avait rendues nécessaires.
Le travail fut confié à trois commissaires, les honorables juges Caron, Day et Morin; ils furent chargés, non pas de rédiger un code de lois nouvelles, mais de réduire en textes distincts les dispositions du droit en vigueur, en indiquant sous chaque article les autorités qui l’appuient.
Les trois commissaires avaient une triple mission : celle de compiler les lois, de rechercher les sources du droit, et de suggé. rer des amendements à la législature.
Ainsi, le Code civil canadien, avant de devenir loi, fut soumis à trois corps : les commissaires, le gouvernement et la léuis. lature.
Les commissaires se mirent à l’œuvre en 1859, et soumirent leurs travaux à la législature en 1866.
Notre Code est une imitation du Code Napoléon, considér comme un chef-d'œuvre de la législation moderne.
Le Code de procédure civile, moins clair, moins logique dansh division de ses parties, l’ensemble de ses titres, et la rédaction de ses articles, a été préparé par les mêmes codificateurs, moins l'honorable A. N. Morin que la mort enleva trop tôt ; il fut remplacé par l'honorable juge Baudry.
Voilà donc les deux livres que l'on peut regarder comme ki base de notre droit commun, Ils marquèrent, avec la décentn. lisation judiciaire, un véritable progrès dans l’histoire de nott droit,
Les codificateurs introduisirent un certain nombre de change ments ou dispositions nouvelles. Il fallait naturellement adyter la loi aux exigences de la société actuelle. Ces changements ne sont pas d’ailleurs d’un caractère subversif ; ils n'étaient pas destinés à bouleverser notre système de lois, ou à rendre mécou-
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r défaut de Maissables les notions reçues. Ils ont plutôt pour objet de nombre de D snctionner des idées reçues de nos jours en les adaptant avec que, et les lamonie aux anciens principes. Autrefois les coutumes accorhientau x choses une si amande importance qu’elles leur donnaient kpas sur les personnes. On semblait regarder la propriété immobilière comme la base de la stabilité de l'Etat ; l'esprit de la hi était d'immobiliser autant que possible la propriété, C’est & là que viennent ces brocarts qui assujettissent la personne ila chose. La vieille maxime est connue: Traditionibus non nudis pactis dominia rerum transferuntur. C’est aussi wus l'empire de ces idées que le législateur favorisait le retour de la propriété au moyen du retrait, du rémé’” et des restitums, La société moderne a adopté un autre point de vue. La nultiplicité des transactions fait que la propriété réelle change de main avec autant de rapidité que la propriété mobilière, et soumirent M LA convention est la base de tout contrat; c'est elle qui fait li entre les parties. Le consentement, une fois donné, rend le on, considér entra parfait. La tradition n’est plus nécessaire, Enfin la snlance de l'époque est d’asservir la chose à la personne, en
rables juges e rédiger un distincts les chaque arti-
on : celle de et de suggé.
loi, fut sout et la légis.
gique dansk mettant à la volonté de l’homme la propriété immobilière, la rédaction Ms autres limites que le respect qu'il faut avoir pour les droits
ateurs, moins MR tiers.
à] fut rem- Mi Ain d'adapter le vieux droit aux idées modernes, le Code a 6 bue introduit certains changements qui peuvent être clasde dorimé À s en trois catégories : 1o ceux qui facilitent le libre exercice de la décent. M volonté de l’homme sur la chose qui lui appartient ; 20 ceux ire de note : rattachent à la stabilité des droits ; 30 ceux qui protègent & droits acquis par des tiers. D’autres enfin remédient à l’abe de chang- M de législation ou à certains défauts de l’ancienne loi. Jement ada-M Vu peut dire également que ces changements se rapporchangement ht aux statuts personnels, aux statuts réels et mixtes, et n'étaient ps MR actes de l'homme, Dans la société, l’homme est soumis à
bndre mécon- loi sous le triple rapport de sa personne, de ses biens et de ses
actes, et chaque loi affecte principalement sous un de ces rap. ports. Ainsi donc les amendements qui se rattachent au premier livre du Code rentrent dans la catégorie des statuts; ceux qui
viennent dans le second livre, dans celle des statuts réels : «th
ceux du troisième livre se rapportent plus particulièrement aux actes de l’homme.
L'article 34 décide dans l’affirmative la question de savoir si la profession religieuse entraine encore en Bas-Canada la mort civile.
A cause de la facilité des communications qui existent aujourd’hui, le Code a limité la durée de l'absence à cinq ans au li
de dix ans, qu’exigeait le parlement de Paris. Sur le titre du
mariage, le Code a respecté la législation ancienne dans ses prin cipes organiques. Les sommations respectueuses ont été abolies, Le fonctionnaire public doit s’assurer des cas d’empêchement entre les conjoints, si leur dernier domicile n’a pas été pendant six mois dans le Bas-Canada. Quelques dispositions nouvel ont été introduites au sujet des oppositions au mariage. mariage ne sera plus attaqué pour motif d'erreur au défaut ik consentement s’il s’est écoulé six mois sans réclamation. La fonctionnaire civil est sujet à certaines pénalités pour contraven tion.
Dorénavant, la partie poursuivie en séparation de corps di
être assignée devant le juge du domicile des époux. Autrefois
pouvait être assigné devant le tribunal du lieu où l'exploit | était assigné. Le mari poursuivi en séparation de corps pei se faire libérer de la pension qu’il a été condamné à payeril femme, si cette dernière quitte le domicile qui lui a été assign pendente litis. Le jugement prononcé, la femme peut venl ses immeubles sans le consentement du mari, ce qu’elle ne po vait faire sous l’ancien droit, La permission du juge sufit. Le désaveu par le père ne sera exercé que dans certii délais. L’acceptation ou la répudiation des successions füle
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par le tuteur au nom des mineurs portent maintenant un œaractère permanent. Deux tutelles dispensent d’une troisième, La mère mineure est recevable à exercer la tutelle des siens, Les transactions faites par le tuteur autorisé du conseil de famille sont inattaquables. Le mineur émancipé n’a pas plus de droit que le majeur, touchant les actes de son administration. Nul est tenu de garder la curatelle d’un interdit plus de dix ans, à l'exception des époux, des ascendants et des descendants,
Tels sont les amendements faits aux statuts personnels par ke livre premier du Code.
Le livre second en a ajouté quelques autres. L'article 844 accorde aux aubains et l’article 852 aux femmes, le privilège d'être témoins, les premiers aux testaments authentiques et les seconds aux testaments faits suivant les formes anglaises, L'article 1006 enlève aux mineurs le bénéfice de restitution contre les conventions matrimoniales, faites avec le consentement et sous l'assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité du mariage. Disposition complétée
E par l'article 1267, qui porte que le mineur peut valablement
consentir en faveur de son futur conjoint et des enfants à naître, toutes conventions dont le contrat de mariage est susceptible, sil est assisté de son tuteur et de ceux dont le consentement est requis. Enfin, suivant les dispositions de l’article 13-1, la femme mineure ne peut accepter la communauté qu'avec l’assistance de son curateur et sous autorisation judiciaire. Accompagnée de ces formes, l'acceptation est irrévocable, comme si elle
létait majeure.
Enumérons brièvement les changements qui se rattachent puticulièrement aux statuts réels. Le droit français s’écarte du droit romain, en ce qui concerne la disposition des biens de famille, Il a interdit l'institution d'héritier, créé les réserves œutumières, grevé les donations entre-vifs des retranchements légitimaires, engendré le retrait lignager, et frappé les propres de
successions de l'incapacité de remonter, en interdisant lew premie transmission d’une ligne à une autre, Ces théories sont d'ori. gine celtique. Elles avaient pour effet de concentrer les biens patrimoniaux dans la même famille ; elles tendaient à immobi. liser la propriété ; elles étaient de nature à paralyser le déve. loppement des ressources d’un jeune pays comme le nôtre, Aussi notre législation n’a pas hésité à briser, en 1801, les entraves qui entrainaient la liberté du sol en confirmant la liberté de tester, décrétée par l'acte de 1774, Plus tard elle abolissait le retrait lignager, Consommant l’œuvre commencée, le Code a abrogé l’action en légitime sur les donations, la résolution des donations pour cause de survenance d'enfants, et les retran. chements de l’édit des secondes noces. Il a aussi aboli lu néces. sité de la demande en délivrance de la part des légataires. Restaient les propres de succession, dont l'affectation à l Rr privil ligne dont ils sortaient empêchait le partage égal entre Les grmains successibles. Le Code, ne considérant à l’averir ni la nature n cnsangu l'origine des biens, pour en régler la succession, et en faisant de Si le d l'hérédité une seule masse partageable, d'après les règles qu'il a Murs, ni établies, a aboli ce dernier vestige des traditions coutumières, Bints dan imprimant une affectation d’origine aux immeubles. rend la La loi ancienne prohibait également les dons faits aux sim. hs proel ples bâtards, en dehors des aliments, Ces dons, depuis le statut À S'il ne de 1801, pouvaient leur être faits par testament; mais ils ne MSplhtérau. pouvaient l’être par donation entre-vifs, Le Code à aussi Re, retranché cette prohibition, A l'avenir, il sera aussi permis de Le pri faire des dons d'aliments aux bâtards incestueux ou adultérins, Rhits À la et tous dons quelconques entre concubinaires seront loisibles ire la « par contrat de mariage. adition r Le Code a radicalement modifié l’ancien droit en matière de ESment de succession, En abolissant la distinction des biens héréditaires Evck rom il abolissait en même temps le retour des propres de ligne. Le Br n0 frères et sœurs du défunt, ainsi que les neveux et nièces au À Cet ame
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er le déve. e le nôtre, nfirmant là 18 tard elle mmencée, le la résolution t les retran.
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tation à la al entre les la nature 1 on faisant de ègles qu'il a coutumières,
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matière de éréditaires, ligne.
Les t nièces al
gemier degré, viennent concurremment avec les ascendants, au us de décès sans descendant. (C’est la novelle 118 de Justinien qui revit.
Au cas de décès sans postérité, sans père ni mère, sans frères ni sœurs, neveux et nièces au premier degré, les ascendants secèdent à l'exclusion des collatéraux.
La succession se divise par moitié entre les lignes paternelle et maternelle, L’ascendant le plus proche recueille la moitié ilectée à sa ligne. Les ascendants au même degré dans chaque lyne succèdent par tête.
Au cas de prédécès du père et de la mère, les frères et sœurs, ks neveux et nièces du défunt au premier dégré lui succèdent il'exelusion des ascendants et autres collatéraux.
Dans le cas de cette dévolution, les frères germains exercent k privilège du double lien sur les consanguins ou utérins, les grmains prenant part dans les deux lignes, et les utérins ou ensanguins dans leur ligne seulement,
Si le défunt, mort sans postérité, ni père ni mère, ni frères ni seurs, ni neveux ni nièces du premier degré, laisse des ascendnts dans une ligne seulement, le plus proche de ces ascendants prend la moitié de la succession, dont l’autre est dévolue au jus proche parent collatéral de l’autre ligne.
S'il ne laisse aucun ascendant, la succession est attribuée aux nhitéraux des deux lignes, avec privilège de proximité de eoré,
Le principal, sinon le premier en ordre, des amendements hits à la loi des donations entre-vifs, consiste à lui faire pro-
Mure la dessaisine du donateur et la saisine du donataire, sans
hdition réelle de l’immeuble donné, attribuant au seul consenment des parties la puissance d’aliéner, en révocation de la lle romaine: Traditionibus et usucapionibus dominia um, non nudis pactis transferuntur.
Cet amendement est emprunté au Code Napoléon. Il s’ap-
dettes 'hériti
plique également à la vente et à l'échange, et il a, on pourrait dire, créé une révolution dans nos lois de transmission immobi.
lière.
La transmission de la propriété par le seul effet de l'obligation BA taire, est le pendant de la liberté d’aliénation restitué par la nouvelle Le 1
naisse ni le lé cepend fût Livr est vale tenu del chose 16
législation du maître de la chose. Le Code a introduit une réforme semblable dans la donation entre-vifs. Sous l’ancien droit comme sous le nouveau, la constitution du précaire formait ne tradition suffisante. Cependant si, sans cette réserve de jouis sance, le donateur avait gardé la chose donnée, la donation n'était | pas consommée, La rétention de la chose donnait naissance} une présomption que le donateur avait retenu ; or donner et rete.
nir ne vaut. Le Code a changé cela; il fait disparaître la pré. Si la somption, et donne à la volonté du donateur tout son effet. La li RS entre pl
qui s'en 2'y rent
présume que si le donateur est resté en possession, c’est parc que le donataire l’a voulu ainsi. Plus de mot sacramentel pour
l'acceptation des successions. Les interdits pour cause de pro par Le t
digalité peuvent accepter une succession, sauf leur droit de re Dans
titution s’ils sont lésés, Les rapports existant entre le prêtre, RS mort du l'avocat, le médecin et le donateur ne comptent plus comme préf versel n: somption de droit. Enfin les donations ne sont plus révocalls RS œtte hy pour cause d’inexécution des charges, sans stipulation expresse M testamer Cette révocation est soumise aux règles qui régissent la résolu. L'inin tion de la vente, Les testaments ne sont pas nuls à cause dl ke légata l'absence de certains mots sacramentels. Les aubains peuvent êtr L'alié témoins aux testaments authentiques, Le sourd-muet path révoce tester, Le ministre du culte ne peut recevoir de testament, Le chose léo
femmes peuvent être témoins dans les testaments reçus d'apl taire de
la forme anglaise. Nul n Les légataires universels ou à titre universel sont, après accepl d'un test: tation, assimilés aux héritiers, sous le rapport des dettes quel Un tes
tamentaï filles Ma)
loi ou le testament met à leur charge. Ils n’en sont affrancli qu’au moyen du bénéfice d'inventaire. Alors ils sont sujets auf mêmes principes que l’héritier.
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tion expresse, ent la résolu ls à cause de s peuvent êtrè
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stament, Le reçus d'aprè
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bnt sujets auf
Le légataire particulier, qui est chargé par le testament de dettes ou prestations dont l'étendue est incertaine, peut, comme l'héritier et le légataire universel, accepter sous bénéfice d'inventaire,
Le legs de la chose n'appartenant pas au testateur, qu’il conmisse ou ignore le droit d'autrui, est nul, et n’oblige ni l'héritier oi le légataire, quand bien même elle leur appartiendrait, Si, cependant il paraît que le testateur a voulu que la close léguée fit livrée ou que la valeur en fût donnée au légataire, le legs est valable, et l’héritier ou légataire obligé à sa prestation est tenu de le faire valoir. La même règle s'applique au cas où la chose léguée n'appartient qu’en partie au testateur.
Si la chose, n’appartenant pas au testateur lors du testament, entre plus tard dans son domaine, le legs est valide pour tout ce qui s'en trouve dans sa succession, excepté dans le cas où la chose ny rentre que parce que l’aliénation volontaire, faite plus tard
D per Le testateur, s’est trouvée nulle.
Dans le cas du legs particulier d’un immeuble hypothéqué à la mort du testateur, l'héritier, le légataire universel ou à titre universel ne sont pas tenus d’indemniser le légataire particulier de œtte hypothèque, s’ils n’en sont pas spécialement chargés par le testament.
L'inimitié survenue depuis le testament entre le testateur et le légataire ne fait plus révoquer le legs,
L'aliénation de la chose léguée, faite par le testateur, emporte h révocation du legs. (Cette révocation subsiste même si la chose léguée est rentrée dans son domaine, hormis intention contaire de sa part.
Nul ne peut être exhérédé que par un acte revêtu des formes d'un testament,
Un testateur peut pourvoir à la nomination d’exécuteurs testamentaires après sa mort, et à leur remplacement successif, Les Îles majeures et les veuves peuvent être nommées exécutrices
testamentaires, Si le testateur a voulu que ses exéeuteurs fusson nommés par les tribunaux, les héritiers et légataires intéresss doivent être appelés À cette nomination, Quand des exéeuteurs testumentaires ont été nommés par le testament, sans qu'il ait Été pourvu par le testateur à leur remplacement, les tribun peuvent les remplacer si, par ln mort, par le refus d'accepter on par d'autres circonstances, il n'en reste aucun pour exéeuter lu testament, Ce remplacement no doit cependant se faire que quand il apparaît que l'intention du testateur à été d'enlever À ses héritiers où légataires l'administration de sa succession où l'exécution de ses dernières volontés, Ce cas est laissé à la pru. dence des tribunaux.
La substitution créée par un acte de donation entre-vifs on À ause de mort ne peut s'étendre au delà de deux degrés, outre l'institué, Celle faite par contrat de mariage reste intacte,
Le recours subsidiaire pour douaire créé par le mariage du grevé n'aura plus lieu à l'avenir sur les biens substituts,
Le grevé ou ses héritiers conservent, après l'ouverture de h substitution, leur recours contre les appelés, pour les dettes ducs au grevé par le substituant, de même que les appelés pour les créances que le substituant avait contre le grevé,
Le grevé et ses héritiers ont droit à la séparation des patri. moines, dans l'exercice de leurs créances, et ils peuvent retenir les biens substitués jusqu'au paiement,
Si la prohibition d’aliéner n'est pas faite sous la forme d'un
simple conseil, elle doit être mise à effet, quoiqu’elle ne soit pas
couchée en termes de nullité. Quand elle est faite sans motib exprimés, elle doit être interprétée comme constituant un doit de retour en faveur du substituant ou de ses héritiers.
Les prohibitions d’aliéner, quoique non accompagnées de sub. stitutions, doivent être enregistrées comme les substitution elles-mêmes, par celui à qui la prohibition est faite, ou par sun tuteur ou curateur, et par le mari pour sa femme,
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Le don mutuel, fait postéricurement au contrat de mariage, est aboli, Le mineur, assisté de son tuteur et de ceux dont le consentement est requis pour son mariage, peut faire, en faveur de son conjoint et des enfants à naître, toutes les stipulations dont les majeurs sont capables, et ces stipulations restent comme «elles des majeurs, inattaquables à raison de son âge. La stipuhtion que la communauté commencera à une autre époque que œlle du mariage est nulle, Sans autorisation de justice, la femme ne peut s'obliger, ni engager lex biens de la communauté, méme pour tirer son mari de prison où pour l'établissement de kurs enfants, en cas d'absence du mari,
La femme mineure ne peut accepter la communauté (qu'avec l'assistance de son curateur et l'autorisation du juge, sur avis du œonseil de famille, Accompagnée de ces formalités, l'acceptation et aussi irrévocable que si elle était majeure, La femme renonqnte peut, san, stipulation contenue au contrat de mariage et malgré sa renonciation, garder ses vêtements et linges à son uage personnel, et ses bagues et dons de mariage,
Dans le cas de réalisation du mobilier portée au contrat de mariage, celui qui échoit à chacun des conjoints, pendant le mariage, doit être constaté par inventaire, Le défaut de cet
fnventaire rend le mari non recevable à exercer la reprise du
mobilier qui lui est échu pendant le mariage. Celui de la femme, qui, maluré le défaut d'inventaire, lui est conservé, ainsi qu’à ses lritiers, car il n’est pas juste qu'ils souffrent de la négligence du mari, est établi par témoins et £itres et par commune renommée, Apart les cas où le vendeur devient, subséquemment à la ente, propriétaire de la chose vendue; où la chose perdue ou ue est achetée, de bonne foi, dans une foire, marché ou vente publique, d'un commerçant trafiquant en matières semblables, bu bien encore où la chose perdue ou volée a été vendue sous autorité de la loi, le Code prononce l& nullité de la vente de la se d'autrui. Il est bien entendu, et l’article 1437 qui
prononce cotte nullité le dit, que l'acheteur qui ignorait l
DL pe iso con défaut de propriété de son vendeur à droit à des dommages et
hs artic!
fur l'an on pay
intérêts, Il reste sans recours, #11 le connaissait, Quant aux tiers, ils ne sont pas, À part los eus d’excoptions, afluctés pur
cette vente, Los articles 1501, 1602 et 1603 portent comme droit nouvean
liontro 4
acheteur Le droi
que quand un immeuble est vendu avec indication de su conte.
nance superficielle, soit à tunt la mesure, soit pour un prix total, le vendeur est obligé de délivrer toute Ja quantité spéciliée au contrat, Si cette délivrance n'est pas possible, l'acheteur peut
He stipu
ls lonsr
Lie peut
obtenir une diminution proportionnelle du prix.
qi à DT job : dur st Si la contenance superficielle excède la quantité spécifiée,
bitre los
l'achetèur doit payer cet excédant où le remettre au vendeur, Si le déficit ou l'excédant est si considérable qu'il ÿ ait lieu de
hutre los |
A pus rie
présumer que, si l'acquéreur l'avait connu, il n'aurait pas acheté] il peut se désister de la vente et répéter le prix, sans préjudice
la sol
to, SANS
ses dommages et intérôts,
Ces règles, qui ne s'appliquent pas quand la vente est faite d'un corps certain et déterminé, sans égard à la contenance, pa. raissent si naturelles, et la loi qui les méconnaîtrait blesser tellement l'équité, que bien des gens croient que, malgré que lé Code les indique comme droit nouveau, elles appartiennent à
payant «
chose ver
vendeur «
\ vente n°
bn contien
| Enptore
droit ancien, L'acquéreur d'un héritage grevé de servitudes occultes not
dénoncées, si considérables que, si elles l’eussent été, il n'aunit pas acheté, peut à son gré faire résoudre la vente ou obtenir uné
Suivant L
e d'une PM
ht, et le pi
Mpusition a
indemnité de son vendeur, Par rapport aux donations, le défaut d’accomplissement de charges n'emporte pas la révocatiou du don de plein droite sans stipulation ; il en est ainsi de la vente faute de paiement du prix, et la résolution stipulée de la donation est, à tous égard réglée comme celle de la vente.
Par rapport à la vente, quand le droit de résolution est stipulé
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hdie dang
e du contx Vuant un Lüre est + It de recev que la 1
gnorait lo le constitue et s'exerce comme celui du réméré, énoncé dans MAOS CL articlos qui s'appliquent à ce dornier droit, dont nous allons Quant aux ER, l'analyao afin d'éviter des répétitions, Quand le vendeur dt à pon puy fait résoudre ln vente, comme le vendeur qui rémère, jontre dans son héritage, exempt de toutes les charges dont oùt nouvo hotour a pu le grovor.
lo su conte |, droit de résolution, comme ln facults de rachat, ne peut n prix total à, stipulé pour plus de dix ans. Toute atipulation pour un spéciliée aude, long temps est réduite à dix ans, Le terme est de rigueur hoteur PORS poutre prorogé par les tribunaux. Après dix ans, le venur est déchu de son action de plein droit, Le délai court té spé + Lou incapables, L'action, dans les deux cas, s'exerce vendeur. ire les tiors acquéreurs, même quand le titre du tiers n’en y ait lieu ù pas mention, it pus achet, la résolution faute de paiement du prix 8e prononce de is préjudieR, sans délai comminatoire accordé à l'acheteur, Néanmoins, payant en capital, intérêts et frais, il conserve la propriété de ente est Wie | vendue. La demande du prix par action ne prive plus nLenane, PS udeur de son droit d'obtenir la résolution faute de paiement, ait blesse, 4 n'annule plua le bail fait par l'ancien propriétaire, s'il nalgré que Se, tient une stipulation expresse, le Code ayant rappelé la rtiennent à
Enplorein,
Ruivant le droit ancien, la constitution @e rente, faite sur la occultes no 6, il n'auni à obtenir un
ed'une personne morte lors du contrat, ne produisait aucun tet le prix pouvait en être répété, Le Code a étendu cette Husition au cas où la personne sur la tête de laquelle une ke est constituée est, à l'insu des parties, attaquée d’une hdie dangereuse dont elle meurt dans les vingt jours de la e du contrat, à
Quant un immeuble hypothéqué au paiement d’une rente re est vendu en justice, les créanciers postérieurs ont le it de recevoir le paiement de leurs créances, en donnant cau-
k que la rente continuera à être payée. A défaut de cau- T
issement de ein droite de paiemenl à tous égard
bn est stipulk
tions, le crédit-rentier a droit de toucher une somme égale 11 valeur de la rente, et cette valeur est estimée à un montant suff sant pour acquérir d’une compagnie d’assurance sur la vie une rente viagère de pareille somme.
Il n’est pas de matière organique sur laquelle la lévislature provinciale ait fait des changements pl considérables, et lais une empreinte plus profonde, que sur notre régime hypothteai Jusqu'à la passation de la loi de ratification des titres, no n'avons eu d'autre moyen de purger les hypothèques secrite que le décret volontaire, que ses longueurs et les dépens qui entratnait rendaient impraticable, et nul moyen de les rend publiques.
En 1841 fut passée l’ordonuance d'enregistrement, dont k traits principaux furent de spécialiser l'hypothèque en exclu l'hypothèque générale ‘de la plupart des conventions, et en nd dant inefficaces les hypothèques contre les tiers, si elles n'étaief
public, titre ai exe su
Nous pour dé l'objet werete, et trom linme
Hteur, C’est rsolutoi jours po
Le jug comme ]
enregistrées. Cette ordonnance s’appliquait aussi aux hypoth | a; ques futures, mais une foule de cas échappaient à son opérati L. Le tant dans le passé que dans l'avenir, Méèon
S'occupant d'abord de la transmission par succession à . par | intestat, dont rien ne rendait l'enregistrement obligatorre, on
Code a ordonné l’enregistrement d’une déclaration énonçant
nom de l'héritier, son degré de parenté avec. le défunt, et és désignation des immeubles. | lux imm
Jusqu'au Code, toute transmission par acte entre-vifs der bn ca être enrégistrée, et il en était ainsi de la transmission pars brenir gt cession testamentaire; mais la loi était silencieuse sur lat Lhratior mission à titre de succession ab intestat, à descript
De même l'acquéreur à titre singulier, pour protéger bon du tit: droits, était obligé d'enregistrer ; mais aucun délai fixe ne Ldéten. était assigné. Il pouvait demeurer dans une inaction À To
aux tiers, Il pouvait même vendre l’immeuble ou l’aflectet
gs, est in . L . . A 0” nouvelles charges, sans que son titre d'acquisition fût ne
Rnsport d
ne égale à publie. Dorénavant, jusqu'à ce que l'enregistrement de son nontant SUR tre ait été effectué, l'enregistrement de tout droit réel par lui ar la vie ua 4 sur l'immeuble sera sans effet,
Nous avons vu que, pour exercer la résolution de la vente la législature pur défaut de paiement du prix, le vendeur devait en faire vbles, et lis @}irjet d’une stipulation. Mais cette stipulation pouvait rester hypothécaire werète, et les tiers, ignorants du titre résoluble de l'acquéreur es titres, n18@,: trompés par sa possession publique, pouvaient prendre sur l'immeuble des hypothèques extinguibles avec le titre de l’aches dépens qu.
\ de les rend
èques secrèta
Cest ce qui a fait prescrire l'enregistrement de la clause molutoire. Le vendeur jouit néanmoins du délai de trente jurs pour enregistrer.
Le jugement qui prononce la résolution de la vente en ce cas, mme la rescision de toute aliénation, ou la révocation d’aucun ute transmissif d’un immeuble, aussi bien que celui aui fait rit à la demande en réméré, doivent aussi être enregistrés dns les trente jours.
Désormais, pour recevoir ses effets, le douaire coutumier, né par la seule opération de la loi, devra être l’objet d’un enreitrement, L'acte de célébration du mariage devra être enretré, avec une description des immeubles possédés par le mari, is du mariage, et que l’on veut assujettir au douaire. Quant ux immeubles acquis plus tard par le mari, et qui tombent hns la catégorie de ceux affectés par le douaire, ils n’y peuvent kvenir sujets qu’à compter de la date de l'enregistrement d’une Kcaration contenant la date du mariage, les noms des époux, h description de l'immeuble, la charge du douaire et l’indicaln du titre d'acquisition. L'article ne dit cependant pas par ju devra se faire cet enregistrement.
La rénonciation à une succession, à une communauté, à un ess, est invalide, vis-à-vis les tiers, sans enregistrement, Tout ausport de créances hypothécaires doit être enregistré. Il ea
ment, dont k que en exeluat tions, et en re si elles n'était ei aux hypotli à son opérati
succession t obligatoire, ion énonçat le défunt, &t
entre-vifs der
mission par à use sur lt
ur protéger délai fixe 1
inaction Î e ou l’afectet ition fût 1
est ainsi par rapport au tiers acquéreur d'un bail pour pli d'une année.
La quittance donnée par anticipation, pour plus d'une année de loyer, ne peut également être apposée à un tiers, sans enr. gistrement, Ce tiers ici ne peut guère être que le tiurs acquéreur et non le éréancier du propriétaire, car les erdanciers ne sont pas des tiers vis-à-vis leurs débiteurs,
Pour conserver des arrérages d'intérêts où de rente, le borde reau enregistré doit être accompagné d'une déclaration sous serment aflirmant que le montant en est dû.
Dans l’ancien droit, la prescription ne courait jamais contre l'appelé à la substitution, avant l'ouverture de cette substitution même ; et nulle différence n’était faite à cet égard entre le grevé et les tiers. La loi fondait, dans les deux cas, l'imprescripiti. bilité sur la maxime: contrà non valentem agere nec currit prescriplio. L'on considérait comme incapable Pappelé tant que son droit n'était pas ouvert,
Le Code a apporté une exception à cette règle, en déclarn
prescriptible, en faveur des tiers, l'immeuble chargé de substiti
tion, à moins que l’appelé ne soit mineur, Ce sera alors noi comme appelé, mais comme mineur, qu'il sera protégé contre W prescription, La loi nouvelle n’a cependant pas voulu live l'appelé à la merci des ali‘nations qu'il n’a pu contrôler, et | rendre, sans moyen de fure valoir ses droits, victime de
mauvaise foi du grevé, Elle lui accorde l’action en intem tion de prescription contre le tiers acquéreur : action qui en
eiliera tous les intérûts,
Toutes les prescriptions créées en faveur des tiers avec tit
et bonne foi sont réduites à dix ans, L'on ne reconnaît pli la prescription de vingt ans contre les absents,
Les biens appartenant aux Eglises étaient, avant le Code, sujet d’un privilège spécial relativement à la prescription. maxime était que l'on ne prescrivait que par quarante 4
, si par
contre «€ assimi le aux AU fo, et l
En st Qui ver opté «| iption nentier ans le 1 un où Le môû on de ei Hyères, (
hturels
ion EM] !
uluré qu
L'action
tre les n ur frais
Bullant d
Haut de < IX ans pe but l'engas leurs et
L'action & as de n penses d’}
Enfin le (
ps qui au
somption tion qu'il
entre elles. Le Code a fait aussi disparaître eatte distinction,
il pour plus
asimilunt les biens d'Eglise, à la réserve des choses sacrées,
d'une anna autres biens prescriptibles par dix ans, avec titre et bonne
ss. sans enreR, et par trente sans titre, y nt ù k
que le tion En sus des amendements faits au titre de la prescription,
les créanciers viennent d’être signalés parmi les statuts réels, le Code à D 2 ‘ ‘13
kopté des dispositions nouvelles sur la loi qui régit la pres-
te: Le boriles ription en matière mobilière, dans le cas où elle a été acquise e, lo
1 (4 * U or 1 { , te ® \ or n \ aration sous! entier en pays étranger, où partie en pays ctranger et partie
ns le Bas-Canada, et sur la combinaison du temps écoulé dans ln ou l'autre pays.
jamais contre É : qe ig À Le même artiele qui déclare les loyers souris à la prescrip-
e gubstitution
\ 1 1 1 n f “ \ k » À entre Le gro de cinq ans y assujettit aussi les arrérages de rente, même
PR 0 ( » AT ta nr ‘réTr" 3 , DT L'impreseripuiA"es, ceux «le l'intérêt, et en gi néral tous arrérages de fruits re nec cui iurels où civils. Cette disposition affecte les arrérages du | à f 1 N 0 1 UE ar A Ua 1Q € n »
, L'appelé tai" emphytéotique, et la prescription de ces arrérages a lieu
ulyré que le fonds soit imprescriptible, L'action des notaires et des officiers de justice se prescrit
, en déclarn
a coter par cinq ans: disposition établissant ainsi l’uniformité 6 de substitt
2 tre les notaires et les procureurs à cet égard, La demande ger{ alors Hoi Le) S Wii ;
otégé contre MR frais de gésine et à cause de séduction, pour dommages SV } L
voulu Tvriiliant de délits et de quasi-délits, se prescrit par deux ans, à
ontrôler, et Ru de dispositions spéciales ; la prescription est aussi de
victime de MRRU 1 pour salaire des employés non réputés domestiques,
ht l'engagement est pour une année et plus, et pour les pré-
\ en intel bts jteurs et instituteurs,
tion qui CR ve Laction se prescrit par un an pour injures corporelles, hormis
rs avec Gti de mort, pour gages de domestiques ou commis, et pour
econnatt just d'hôtel et de pension,
Enfin le Code à déclaré absolues toutes les courtes prescripqui auparavant n'étaient que relatives et fondées sur une A , Q | [4 A sonption de paiement, en déniant après le terme écoulé
ton qu'il a proscrite, Les juges devront même à l'avenir
nt le Code,| scription.
quarante all
appliquer cette disposition dans le silence des parties, en dér. gation à la maxime que les prescriptions ne se suppléent pas, En réduisant, à part la prescription du droit de dîmes entr décimateurs (continuée à quarante ans), toutes les prescriptions d’une durée excédant trente ans à la prescription trentenaire, } laquelle il a attribué les effets de la prescription centenaire oy
immémoriale, en déclarant que la prescription est acquise lors
que le dernier jour du terme est accompli, sans compter le jo où elle commence, le Code a créé des dispositions qui peuvent s'appliquer éventuellement aux statuts de chacune des trois classes, dont nous allons maintenant parcourir la troisième e nous occupant maintenant de ceux appelés statuts des actes dd l’homme,
Nous avons vu que c’étaient les statuts qui n’affectaient prin cipalement ni les personnes ni les biens, mais qui, par la caractère complexe, pouvaient affecter les uns € les autres, I) là le nom de statuts mixtes, que leur avaient donné les ancia auteurs, Dans cette classe rentrent les formes extérieures ( actes, les actions, les droits mobiliers, et une foule d'autre matières, dont la théorie est impuissante à donnner une nome clature rigoureuse, mais que la pratique indique assez chin ment, Le Code a fait, aux statuts de cette classe, des chan ments peu nombreux,
Parmi les formes extérieures des actes dont l’omisi emporte la nullité, ou plutôt les empêche de se former trouvent les formes probantes. De ce nombre sont les fom solennelles dont doit être revêtu l'acte authentique. Dans rigueur de l’ancienne jurisprudence, l’acte notarié devait à recu devant deux notaires, Par tempérament, à la présence deux notaires l’on avait substitué le contre-seing du sec notaire, forme aussi inutile que dangereuse, Le Code l'a al et déclare authentique l’acte reçu par un seul notaire, quan est revècu de la signature des parties, sinon il doit être reçu
un not témoin La & statée ] qu'il a moyen témoins Parm bementi dure civ son ress permise vingt-cit ation à prohibée En th dans la c L'on d ation, di Celui [ due sera lation c tenu à la quence d none les Matières,
Doréna Wat, ne sc hute prov sponsab:
Appliquée
dépositaire
eu de la
ties, en déro. Run notaire, en la présence actuelle d’un second notaire ou d’un pléent pas, témoin.
. dîmes entr La subrogation conventionnelle devait également être conprescription@statée par acte authentique. Le Code a abrogé cette disposition trentenaire, {quil à trouvée trop exigeante, et a permis la subrogation au centenaire odMmoyen d’un acte sous seing privé fait en présence de deux témoins,
Parmi les statuts de la troisième classe se rangent indubitablement les lois de procédure qui sont l’objet du Code de procédure civile, Le Code civil a pourtant considéré, comme étant de sn ressort, les lois qui régissent la preuve testimoniale, qu'il a prmise jusqu'à concurrence de cinquante piastres, au lieu de vingt-cinq piastres, montant fixé par notre législature en déro- Ention à l'ordonnance de Moulins et à celle de 1667, qui l'avaient pohibée au delà de cent francs.
En thèse générale, le titre des obligations tombe également dans la classe des statuts des actes de l’homme.
L'on doit en dire autant du louage, de la société, de la transation, du prêt et du dépôt.
Celui qui reçoit de bonne foi une chose qui ne lui est pas due sera à l'avenir, comme il l’a été par le passé, passible de l'action condictio indebiti pour le principal, mais il ne sera pas tenu à la restitution des fruits. (Cet amendement est la conséquence de la maxime reconnue en droit, que “la bonne foi mue les fruits,” et qui, appliquée à la plupart des autres matières, recevait ici une exception,
Dorénavant le gardien d’une chose, à quelque titre que ce got, ne sera obligé qu’à la vigilance du père de famille; et la hute provenant de l’oubli de cette obligation entraînera seule sa rsponsabilité, Telle est la règle tracée au titre des obligations. ippliquée aux titres du prêt et du dépôt, elle dégage et le lépositaire et l’emprunteur, dont l’un était sous l’ancien droit nu de la faute légère et l’autre de la faute très légère, de toute
acquise lors
pmpter le jour y qui peuvent une des tri à troisième el ts des actes (4
ffectaient prin s qui, par la les autres, D nné les ancie extérieures dé foule d’autrd ter une nomel
1e assez cl se, des changé
ont lomisii se former, sont les fon ique, Dans rié devait tl la présence
ing du sec Code l'a abo otaire, quand bit être reçu
autre sollicitude que celle de l'administrateur prudent de propre chose,
A part les règles propres aux sociétés commerciales, le paie. ment réel fait à un créancier solidaire, pourra seul désintéresser ses co-créanciers et leur enlever leur action contre le débiteur. La remise faite par l’un d’eux, ou toute autre voie d’extinction qui lui est particulière, ne peut être invoquée que pour sa part par le débiteur, Il en est de même du serment décisoire qui, prêté dans un sens défavorable au créancier, a l'effet d'éteindre la demande. Le débiteur ne pourra invoquer son serment qu'à l'encontre du créancier qui le lui aura déféré.
En donnant une action au créancier contre celui des reprt. sentants d’un débiteur en possession d’un corps certain, quand ce corps certain et indivisible a été l’objet de l'obligation, contre celui qui est chargé de l'obligation divisible, et contre chacun d'eux, quand l'obligation ne peut s’exécuter par parties, le Code a modifié l’ancienne règle qui voulait, qu’en ces trois cas, l’action fût dirigée contre tous les représentants du débiteur.
Quand le paiement d’une dette doit être fait au domicile du débiteur, s’il est en mesure de l’effectuer, il est dispensé des offres réelles, que remplace un avis donné à son créancier, qui est prêt à payer.
Le terme de location des métairies ou fonds ruraux sera À l'avenir le premier octobre, si les parties n’en ont pas stipulé un autre,
La perte de la moisson, par cas fortuit ou force majeure, ne pourra à l'avenir donner lieu à une réduction de loyer, si le bal d’un fonds rural a été fait pour deux ans et plus.
L'architecte ou entrepreneur, chargé de construire à forfait une maison ou de faire quelqu’autre ouvrage de son art a métier, ne pourra réclamer d'augmentation du prix porté al contrat, sous prétexte de changements dans les devis ou d'augmentation du prix de la main-d'œuvre ou des matériaux, à
moin juste contr' Sa tant « part assoc La maint pièce & Le l'ancier par le que lui de faire du pact donné s$ A qt plte l’ Cette én gisir da h législe Quatr velle, en Les r principes Ces pr lo Da ilimitée « en dehors
k chose, 1
ion du c« 2 L’u
adent de s
ales, le paie.
désintéresser : le débiteur, » d’extinction pour sa part lécisoire qui, fet d’éteindre serment qu'à
ui des repré.
ertain, quand gation, contre ontre chacun ties, le Code is cas, l’action ur, 1 domicile du dispensé des réancier, qu'il
uraux sera à as stipulé un
e majeure, 1 byer, si le ball
nuire à forfait e son art 0 brix porté at vis ou d’augmatériaux, à
moins que la chose ne soit arrêtée par écrit et le prix firé, Une juste appréciation des inconvénients résultant de la pratique contraire a dicté cet amendement,
Sans stipulation contraire, la part des profits et pertes résultant d’une société civile sera égale entre tous les associés. Cette gut était auparavant proportionnée à la mise de chacun des associés, déclarée par le contrat de société.
La transaction sur pièces plus tard reconnues fausses est maintenant nulle. Elle n’était annulable qu’en autant que cette pièce avait formé le motif déterminant de la transaction.
Le pacte commissoire apposé au nantissement, prohibé par l'ancien droit à cause de son caractère usuraire, a été rétabli pr le Code qui a conservé à la stipulation d'intérêt la liberté que lui avait attribuée le statut, Pourquoi continuer à défendre de faire indirectement, et telle était la raison de la réprobation du pacte commissoire, une stipulation d'usure à laquelle la loi a donné sa sanction ouverte ?
À quelques exceptions près, cette dernière disposition compête l’énumération des changements faits à l’ancien droit, Cette énumération, longue mais indispensable, a été faite pour aisir dans leur application pratique les principes généraux de h législation nouvelle, et en dessiner les principaux caractères.
Quatre objets principaux dominent dsns la législation nouvele, en reflètent l'esprit et en résument la pensée générale,
Les rédacteurs du Code ont basé leurs réformes sur quatre pincipes fondamentaux qui sont les assises de leur œuvre,
Ces principes sont:
| 1o Dans les bornes de la morale et de l’ordre public, la liberté limitée des conventions, et comme sanction, leur irrévocabilité mn dehors des stipulations ; la puissance absolue du maître sur à chose, le déplacement de la propriété immobilière, et la perfecion du contrat par le seul effet du consentement ;
lo L'uniformité introduite dans le droit par la coordination
de ses différentes parties; l'application de la même disposition aux cas analogues, la déduction rigoureuse des principes dans le silence ou la contrariété de la loi, et le remplacement d'une législation arbitraire par une législation absolue; en d'autres termes la substitution d’une juridiction positive au pouvoir dis. crétionnaire des tribunaux ;
30 La simplification des règles qui donnent ouverture aux droits créés par la loi, et qui régissent la transmission légale des choses en l'absence de la disposition de l’homme, des formes du contrat, et de la formation comme de l’exercice du droit ;
40 Enfin la publicité des charges occultes pouvant porter préjudice aux tiers ou aux parties contractantes (1).
Notre Code civil n’est pas une œuvre parfaite, mais c’est cer. tainement une œuvre remarquable, fruit de sept années de travail, et qui fera époque dans notre histoire judiciaire, La codification a inauguré une ère brillante de progrès intellectuel dans ce pays en ouvrant une carrière nouvelle aux études juri diques,
Depuis la codification, de nombreux amendements ont été in. troduits et ont défiguré l’œuvre des codificateurs. Quelques-uns étaient sans doute nécessaires, la plupart ne l’étaient pas. U'et une manie ridicule de vouloir améliorer le droit romain, on perfectionner les doctrines de Pothier. Tous les hommes sérieux regrettent cet état de choses. On devrait s’en tenir aux remar ques présentées par les codificateurs dans le dernier cahier dk leur projet.
Voici ce qu’ils disent :
“ Il est à désirer qu'après que ce Code aura obtenu force de li la législature se garde soigneusement et soit circonspecte 4 l'égard de toute innovation qu’elle serait appelée à y faire, Code a pour objet de répondre en termes exprès ou par impl
e des chang
(1) Loranger, Commentaires sur le Code civil, Intr. Pr 80. J'ai em ys
prunté en grande partie à ce jurisconsulte éminent l’ana ments introduits par le Code.
tion étend toute toute ment l'ouv désore “I
ou de soit € incert difficu | l'appli être a$ toutes et l’au loi est point d “ Lo vent F périodi gouver treints rant qu plus du culative “En
| deviend
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(1) Sep
disposition
ipes dans le ment d’une en d'autres pouvoir dis.
verture aux on légale des es formes du lroit ;
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ais c’est cer.
pt années de idiciaire, La »s intellectuel x études jun
ts ont été in.
Quelques-uns nt pas. C’est main, Où petnmes Sérieux ir aux remit. hier cahier de
u force de li
(4 circonspecte
y faire, par implit
p. 80. J'ai em yse des changé
tion légale à toutes les questions qui tombent dans la vaste étendue des sujets dont il traite, Il compose un système dont toutes les parties sont rattachées les unes aux autres avec soin, et toute législation par pièce, faite dans la vue de quelque changement particulier, peut affecter sérieusement d’autres parties de l'ouvrage que l’on ne voulait pas toucher, et conduire à un désordre et à une confusion considérable et imprévue.
“Les imperfections du Code doivent résulter soit d’omissions ou de l'insertion de règles de droit incommodes ou nuisibles, soit de fausse interprétation de la loi, ou de son expression incertaine, Ces imperfections ressortiront principalement de la difficulté qu'on éprouvera dans l'interprétation judiciaire et dans
| l'application de la loi ; les tribunaux supérieurs devraient donc
être astreints à faire au gouvernement des rapports spéciaux de toutes les causes dans lesquelles telle difficulté manifeste existe, et l'autorité compétente sera par là mise en état de juger si la biest véritablement imparfaite ou susceptible d’objection au point de requérir l’action de la législature sur le sujet.
“Lorsque des amendements sont jugés nécessaires, ils ne doivent pas être faits en détail, mais au moyen d’une révision périodique et par un seul statut préparé sous le contrôle du guvernement, et ils doivent, comme règle générale, être restreints aux sujets contenus dans les rapports spéciaux, considérant que la législation basée sur l'expérience est plus sûre et plus durable que lorsqu'elle ne se fonde que sur des idées spéculatives.
“En adoptant ce mode ou quelque autre équivalent, le Code
Lieviendra graduellement et sûrement de plus en plus complet,
etainsi les inconvénients résultant de décisions judiciaires en contradiction les unes avec les autres, et l'interprétation divergente des commentateurs, qu'on ne pourra éviter entièrement, seront considérablement diminués (1).”
(1) Septième rapport, p. 51.
Assurément les vœux et les conseils des honorables codifica. teurs ont été bien peu respectés.
C’est un évènement bien important et bien flatteur pour une époque que la codification des lois, Elle explique un besoin d'épuration et surtout de refonte qui se fait sentir depuis long. temps.
Le Canada se trouvait dans une position tout-à-fait excep. tionnelle, Colonie française jusqu’en 1760, elle n'avait que les lois éparses du vieux régime, si profondément bouleversé par là révolution et reconstruit par Napoléon ; colonie ang'aise, depuis cette époque, le Canada a été régi par des lois empruntées soit à la France, soit à l'Angleterre, On voit de suite les anomalies nombreuses que ces emprunts divers et souvent incompatibles entrainaient avec eux. Les lois de la France, lors de la capitulation, et celles qui ont été promulguées depuis en Canada don. naient souvent lieu à des conflits, tantôt dans les principes mêmes, tantôt dans l'interprétation.
La codification a eu pour but de faire disparaître ces origines conflictueuses et de donner à nos lois un corps d’homogéntite qui le rend tout-à-fait canadien, et qui nous fait oublier ses sources diverses,
L'étude actuelle de la procédure sera simple et facile, Au lieu d'aller chercher la loi dans l’ordonnance de 1667, Pigeau et les auteurs et les lois sans nombre qui ont traité de la procédure, un simple ouvrage nous dira tout ce qu’il faut apprendre de h procédure, —sauf toutefois à recourir encore et toujours aux sources du droit, pour l’interprétation des points controversis.
Le droit civil, a dit Pigeau dans son discours sur l'étude de h procédure, est composé de deux parties: la première, des lois qui règlent les rapports qu'ont les citoyens entre eux, et c'est c qu'on appelle proprement le droit; la seconde, des lois qu déterminent comment on réclamera le secours de l'autorité
contre celui qui violera ces rapports, de quelle manière on s'ins |
truire
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l'on f:
Ce muni auves de no l'homr cbtien intenti cest pi barrièr
nrantié taire il œux où lités,
On n 1067, qu dre, et quelles c que plus ment, et ent, à C pour ol voir sa Qui ont « drement Dans les k qui dis krties di ent natu
les codifica.
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-fait eXCepavait que les Vers par la ‘aise, depuis pruntées soit es anomalies ncompatibles de la capitu- Canada don.
les principes
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t facile, Au 7, Pigeau tt la procédure, prendre de la oujours aux ntroversés, l'étude de la ière, des lois x, et c'est c@ des lois qu de l'autorité ière on S1nt
quira de la vérité, comment elle agira, et comment on fera exécuter sa décision : c’est cette partit u’on appelle procédure, pee qu’elle enseigne l’art de procéder sur la réclamation que l'on fait du secours de la justice.
C'est donc par la procédure, dit-il plus loin, que les lois communiquent leurs secours aux opprimés qui les réclament: «uvegarde de nos propriétés, de notre vie, de notre honneur et de notre liberté ; c’est elle qui les garantit des attentats de lhomme de mauvaise foi; c'est par elle que le dernier de l'Etat ctient justice, même contre le souverain, lorsque, contre son intention, ceux qui soutiennent ses droits les étendent trop loin ; cest par elle, en un mot, que l’on oppose au despotisme une burière qui l’'empêé ie de renverser l'empire des lois.
Les formes, disait Napoléon Ier au conseil d'Etat, sont la nrntie nécessaire de l'intérêt particulier; des formes à l'arbitire il n’y a pas de milieu. C'était des temps barbares que œux où les rois assis au pied d'un arbre jugeaient sans formalités.
On ne peut disconvenir, a dit Jousse sur l'ordonnance de 1667,que les arts et les sciences ont tous leur méthode particulkre, et qu’on y observe un certain ordre et des règles sans lesquelles on ne pourrait y faire aucun progrès. Mais s’il est vrai que plus ces arts sont importants, et plus il faut suivre exactebent, et sans s’en écarter, la règle et la méthode qu'ils prescriet, à combien plus forte raison l'art de rendre la justice, qui pour objet la vie, l'honneur et la fortune des hommes, doit-il voir sa métkode et ses règles, qui puissent servir à diriger ceux ui ont été établis ministres de cette justice, et à les conduire tement dans l'application des préceptes qu’elle enseigne.
ans les ouvrages qui sont les productions de l’art, la forme est k qui distingue les parties de la matière : c’est elle qui met ces krties daus une juste situation, qui leur procure cet arrange-
ent naturel, seul capable de leur donner la proportion et l’agré-
ment qui leur conviennent, et qui, suivant un ancien AXIomo, constituent en quelque sorte leur essence 5 il en est de môme du la justice, La forme eat tellement essentielle À Ta mamie do administrer, que sans cette forme la justice perd son nom et n'est plus qu'un pouvoir arbitraire 6 une précipitation de Juge ment, Car qu'est-ce que la forme judiciaire, sinon la méthode qu'on doit observer pour rendre À chacun ee qui lui est dû, 0 les moyens nécessaires pour parvenir à cette fin ?
Enfin Potier, en peu de mots, a défini exactement la pros. dure ‘la forme suivant laquelle on doit intenter lea demandes en justice civile, y défendre, instruire, juger, se pourvoir contre les jugements et les faire exéeuter,”
Ce n'est pas ei le lieu de défendre la procédure contre les attaques de ceux qui ont été jusqu'à l'accuser d'être une entrave à l'administration de la justice, L'expérience de tous les sièeles a démontré d'une manière irréfutable la nécessité de la proc, dure,
Il est nécessaire que Île citoyen sache sous quelle forme il
peut obtenir justice, comme il est nécessaire qu'il sache qu'il nel
peut être dépossédé que suivant certaines formes afin d'être on mesure de repousser l'arbitraire, Enlever cette manière d'agir, c'est laisser au eapriee du tribunal, qui, lui aussi, est une forme, un pouvoir dangereux en autant qu'il ne serait pas limite, ot qu'il n'y aurait rien pour contenir son action (1).
Le Code est divisé en trois grandes parties, comprenant :
lo Les règles fondamentales et applicables à tous les tribu NAUX ;
2o Les règles À observer dans la poursuite des causes so mises à la décision des tribunaux, et qui doivent être mise exéeution sous l'autorité du tribunal, en prenant comme poil de départ la Cour supérieure, et suivant À tour de rôle l4 tribunaux inférieurs, en indiquant les recours soit par ap évocation ou révision de tout jugement ;
(1) Doutre, Procédure civile, tome 1, p. 15.
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E trous der à plus 1 mary anal « pren ve les ave À fur contre, pouver Com:
de l'en Il out, el qu'on
ur deg foi, aur Los nou voa ont QUI de SULL pour rot uiorn La pt Consulte, etles mc texte an vil,
et axiome, Le même da matore do #ON Donne on de juge la méthode ui eat dû, ot
ant la proc.
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ve contre lo eo ute entrave vus lea aièolos
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uelle forme aache qu'il ne afin d'être en nanidre d'agr, sat une forme, pas limite, ef
prenant s ous les til
s CRUSES SO
rde rôle le
trouve rien dans le dernier de ces Codes,
& tre mises
; comme pol
it par aphl
30 Los formalités à observer dans les matières qui ne requié. rent l'intervention du juge que pour leur autorisation où homo logation,
Notre Code contient un plus grand notebre d'articles que le Code francais. Cette circonstance est due d'abord à la procédure devant le jury et à quelques matières aur lesquelles on ne Nos modes de procé.
der à l'enquête sont plus variés et conséquennnent les règles plus nombreuses. [est à propos de signaler, ei, une différence marquante entre les deux systèmes, En France, c'est pour ana dire le juge qui a la conduite de l'enquête ; il règle la preuve qui doit être faite et interroge Tui-mêtse les témoins ; ls avouds des parties n'ont que le droit de suggérer les questions Lure, [en résulte que l'enquête est très abrégée; roms par contre, le juge en porte seul la responsabilité ; et les enquêtes peuvent quelquefois être recommencées aux frais du jugecomtniasaire, Dans notre système, au contraire, la responsabilité de l'enquête reste toute entière aux parties où à leurs procureurs, est vrai que les écritures sont souvent multipliées à l'excès, et qu'on voit le dossier grossi outre mesure par les témoignages sur des faits qui, dans une procédure bien réglée et de bonne foi, auraient dû être admis de suite,
Les commissaires n'ont pas rédigé un Code de procédure nouveau, mais se bornant à remplir les exigences du statut, ils ont exposé la procédure telle qu'elle paraît être, se contentant de suggérer les dispositions qui leur paraissaient nécessaires pour remplir les lacunes, et former un tout aussi homogène et uniforme que possible,
La publication officielle des Codes a amené plusieurs jurisconsultes à donner des éditions commodes où la jurisprudence Le juge McCord à publié le texte anglais, et M. DeBellefeuille le texte français du Code avi, Le Code de procédure civile a été annoté par M, G,
etles meilleurs auteurs sont cités,
ren, ner date ——
Doutre, M, F, Foran, et par M. IL, Lorrain, Nous devons à M. fin pi
De Bellefouille et à M, le juge Mathieu des éditions annotées Rte p'ait p M.
sn
du Code municipal.
C'est aussi à cette période que se rattache ln publication des Rapports judiciaires de Québec, qui forment déjà une série de
quinze volumes ; les Décisions de la Cour d'appel, quatre vol. Aus du
dté Mc
d'avoca
mes, publiées par M. Charles Dorion; les Rapports de la Cour supréme du Canada, qui comprennent au delà de quinze volumes; enfin, les publications légales de M. Kirby, le Legal News (10 volumes) et les Montreal Law Reports (3 volumes),
La codification a donné l'essor à la littérature lésale, Nous À Outre k droit.
h nor!
avons déjà cité plusieurs noms ; ceux qui suivent se rattachent
plus particulièrement au droit civil proprement dit, et à! ‘stoire RS des
du droit, lyale, et
L'honorable juge T, d,J. Loranger à publié les deux premiers volumes d’un ouvrage important, intitulé: Commentaires sur le Code civil du Bas-Canad«.
Ce n'est pas une tâche restreinte que le savant juge avait
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bremicre J'indicati les codif
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entreprise, mais bien un traité complet sur toutes les matitres
contenues dans notre Code, aussi bien que sur toutes celles qui s’y rattachent, Or, on sait que notre droit commun est d’une
üature toute exceptionnelle ; il a sa source dans les droits franislation
ais et anglais, et il s'inspire de plus à une législation statutaire fort volumineuse, C’est justement ce qui rend la tâche du commentateur canadien beaucoup plus considérable que celle du commentateur français ; ce dernier ne va guère plus loin que le texte du Code Napoléon, son unique source, le premier comme le dernier mot de sa paraphrase, tandis que le jurisconsulte cam. dien doit recourir aux nombreuses sources étrangères qui contribuent à alimenter notre législation et notre jurisprudence, L'introduction est un chef-d'œuvre de science historique et légale, Le reste du volume comprend le commentaire sur ke titre préliminaire, les trois premiers titres Au livre premier, à}
ést une Q il y au but le mo cum ch ntaisie, | hpplicatio Ce deux
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we partie du titre quatrième, Le second volume s'arrête après ktitre du mariage, Le barreau regrettera longtemps que l'auteur dat pu terminer l'œuvre qu'il avait entreprise,
M, Loranger est encore l'auteur d’un mémoire sur la question signeuriale, On sait que l'honorable juge était un des substiuts du procureur général devant la Cour seigneuriale de 1854,
M. Gonzalve Doutre (1842-1878) fut gradué à l'univerté McGill en 1861, et admis à l'exercice de 14 profession l'avocat en 1863.
hiforme du barreau,
Le nom de M. Doutre est intimement lié à
Outre ses travaux sur les lois de la procédure civile et sur k droit civil, il a écrit plusieurs brochures, entre autres le Prin tipe des nationalités, le Procès Ruel-Boulet, analyse médico
il ° ljule, ete. Ses deux volumes sur Les Lois de la Procédure
te) li » + 74 : Mvité luri le lui ont fait une réputation méritée de jurisconsulte, La texte de la loi avec
Mudienti ‘60 \ l l'indication des sources d'où elle est tirée, l'exposé des motifs
bemière partie de ce travail contient le
ks codificateurs, la loi de faillite de 1864, une introduction tenant les changements apportés par le Code, et un index phabétique très complet.
Mais l'auteur a réellement fixé l'attention publique par son xond volume ; cet ouvrage a rendu des services signalés à la gislation canadienne, Ce n’est pas une œuvre de génie, maig st une œuvre éminemment pratique, qui vivra aussi longtemps vil y aura des plaideurs et des avocats. Il met à nu Eu but le monde, les ressorts de la justice, et à l’aide de se vade cum chacun pourrait plaider sa propre cause, s’il en avait ls ntaisie, Le premier volume contient les principes, et le second bpylication usuelle, pour ainsi dire mécanique, de la procédure Ce deuxième volume est un vaste recueil de ces toraules miées que les procureurs, auditeurs, |
praticiens, no
ies, huissiers, etc., doivent employer pour exercer leur erses fonctions devant les tribunaux civils.
Cependant ce serait mal apprécier ce travail si l’on n’y voyait publi qu’une compilation de formules. Il contient de précieuses suyÆ (ette gestions pour l'amélioration de la procédure, I signale ll en fra conflits entre le Code civil et le Code de procédure, aussi Lie en têt qu'entre les différentes parties de ce dernier Code. La jurisp 3 es
A 4. LP € * " £ à ï A SU dence des arrêts, citée sur des points de procédure ou de pratiquel ;n lon
part des plus anciens rapports publiés dans le pays, et conti ps co nombre de décisions absolument inédites. sont à
La procédure de l'appel à Sa Majesté en Conseil privé, cld courir de la vice-amirauté, des juridictions exceptionnelles, comm panqu des Maisons de la Trinité, des commissaires du hâvre, toits Le t choses non traitées où éparpillées par fragments dans tr la jt volumes différents, ont trouvé place dans cet ouvrage, Cette
M. Doutre a eu le bon esprit de ne pas présenter ces for Li lié mules les unes à la suite des autres, sans suivre l’ordre il entier c Code ; ce qui aurait créé de la confusion et nui à la métho p7ri
Il reproduit les textes officiels; il les discute, les comment@ sant tc les annote; il indique les changements désirables que son en @ comp rience et ses fortes études légales lui ont fait connaître, d tions, tre puis s’il se présente un article qui comporte l'exécution dde; des ép procédé quelconque à adopter, il le formule en termes simpk qu'il fall catégoriques, clairs, toujours appropriés au style du palais, lpreuve :
M. le juge Jetté, professeur de droit civil a luniveni poussière Laval de Montréal, est à mettre la dernière main à une cu outun importante : il s’agit de commentaires en plusieurs vol surtout o sur notre Code civil. Ceux qui ont eu l'avantage de suivre ire Le lecons du professeur savent que ces pages, qui sont attenl irons e
avec impatience, sont écrites avec clarté et précision, L’ouvn du savant juge sera accueilli avec faveur dans le barreau, Jetté est membre de la Société de législation, de Paris, Il hires, où publié dans l'Annuaire et le Bulletin de cette Société des co, louages remarquables. ne pa
M. Charles DeLorimier, avocat de Montréal, a entrepris rnte |
ouvrages
M. Léo
on n’y voyait récieuses suge Il signale eg ure, aussi bien
La jurisprue ou de pratique 1ys, et contient
seil privé, cell nelles, com u hâvre, tout4 ts dans trent( rage.
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de Paris. I Société des écr
publication d’un ouvrage colossal, la Bibliothèque du Code civil, Cette publication de droit embrasse : 1o le texte du Code civil en français et en anglais ; 20 les observations des commissaires en tête de chaque titre, avec des références aux articles du Code 30 les autorités auxquelles les commissaires ont référé, té au long sous chaque article; 4o outre celles mentionnées par ls commissaires, un nombre considérable d’autres autorités snt ajoutées, de sorte que l’on s’évitera par ce moyen de reœurir À un grand nombre d'ouvrages parfois rares et qui souvent manquent; Do un aperçu du droit romain sur chaque article; fole texte du Code Napoléon; 70 le texte du Code onde $o la jurisprudence française.
Cette publication, comme son nom l'indique, est destinée à
tnir lieu de livres nombreux et dispendieux, L'ouvrage en
entier comprendra 20 volumes.
L'Histoire du droit canadien, par M. T. DeMontigny, est, avant tout, une œuvre de consultation, L'auteur a eu le talent de compiler les règles, règlements, ordonnances, arrêts, proclamations, traités, statuts, actes, etc., qui furent en force en Canada ides époques différentes. Avouons que la tâche était rude, et qu'il fallait pour l’accomplir une patience et un courage à toute {preuve ; il fallait la patience de l'avocat habitué à remuer la pussière des greffes, initié à toutes les ficelles de la procédure, acoutumé à un travail mécanique, dans une certaine mesure, sutout opinâtre et ardu, qui demande souvent plus que tout autre le concours de toutes les facultés intellectuelles. Nous devons encore à la plume féconde de M. De Montigny plusieurs ouvrages de droit, entre autres un Cuthéchisme politique.
M. Léon Lorrain est l’auteur du Code des locateurs et loca. laires, ouvrage qui comprend un traité des différentes espèces Ge louages, et qui est hautement apprécié par la magistrature onme par le barreau. Ce livre a été publié en 1885, L'année hivante, M. Lorrain donnait une très jolie édition annotée du
Code de proctlure civile, où l’on trouve, entre autres innova. tions, la concordance des articles du Code de procédure entre eux et avec ceux du Code civil,
Comme bon nombre d'avocats, M. Lorrain a débuté dans h littérature et le journalisme. Admis jeune au barreau, il s’y est déjà créé un nom par ses travaux de droit qui sont dignes de remarque, non seulement au point de vue du sens légal qui y règne, mais encore sous le triple rapport de la méthode, de la précision et de la pureté du style,—qualités qui font trop souvent défaut dans les publications canadiennes,
Le premier volume du Questionnaire annoté du Code civi du Bas-Oanada, par M. Edouard Beaudry, notaire, est un fort in-80 de 585 pages ; il contient l'explication du titre préliminaire du Code et tout le livre premier qui traite des personnes, C'est dire que ce tome est très important puisqu'il traite de la jouissance et de la privation des droits civils, des actes de l'état civil, du domicile, des absents, du mariage, de la sépan. tion de corps, de la filiation, de la puissance paternelle, de h minorité, de la tutelle et de l'émancipation, de la majorité, et des corporations.
Dans le livre de M. Beaudry, a été employée avec succès k
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talent, sur le l sciet Mathie Laval «
Lan l'objet « l'Analr Louis Registr emmen Hervieu Gervais droit «1 pages, fo ges sur partie it
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méthode des questions et des réponses ; les réponses sont génén ils
lement la reproduction du texte même, C’était certainement k “5 . moyen le plus sûr de ne pas dénaturer le sens de la loi. L po qui manière d’annoter de l’auteur est celle adoptée par Pothier dans Le a ses notes sur la Coutume d'Orléans, par Jousse dans son con ER mentaire de l'ordonnance de 1677, et autres jurisconsultal Fe) Chaque article du Code est expliqué, et comparé à notn En
ancien droit et au Code Napoléon.
M. le juge Mathieu vient de publier une édition annotée (k l'ouvrage devenu rare de Thévenot-d’Essaule sur les substitu tions. L'idée est excellente, et cette réédition ne manquera pas rendre service à la profession légale. Nous avous déjà porté at
Üication | L notar larchand étude sur tuelle ;
tres innova.
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buté dans h eau, il sy est nt dignes de légal qui y la méthode, qualités qui diennes, du Code civil e, est un fat e préliminaire es personnes, il traite de la des actes de de la sépanternelle, de la majorité, et
vec succès là :s sont généris rtainement le de la loi.
kr Pothier dans dans son Col jurisconsultes paré à not
on annotée dé les substitt
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déjà porté al
crédit de l’auteur la Revue légale, publication qu’il rédige avec talent. Parmi les écrits du savant juge, il faut citer une étude sur le shérifat,. Travailleur infatigable, il a mis au service de h science légale en Canada une plume experte et féconde. M. Mathieu donne le cours de procédure civile à l’université Laval de Montréal.
La matière si compliquée des privilèges et hypothèques a fait l'objet de plusieurs travaux importants, Nous avons eu d’abord l'Analyse de l'ordonnance de 1841, publiée en 1844 par Louis H. Lafontaine; puis une étude intitulée: Laws of Registry, publiée, en 1852, par M. Bonner. Les Observations et mmmentaires sur les privilèges et hypothèques, par M. Hervieux, remontent à 1869. Enfin, en 1888, M. Honoré Gervais a publié un excellent ouvrage sur les Hypothèques en droit civil. Ce volume, qui renferme au delà de cinq cents piges, forme avec le livre de M. Philippe Demers, les Privilegs sur les biens meubles, un commentaire détaillé sur cette jutie importante et difficile de notre Code civil.
Nous devons à M. J, Roy un volume de commentaires sur
h première partie du Code civil. Cet ouvrage est resté in-
hchevé, M. le juge Dugas est à mettre la dernière main à un
Guide des juges de paix. Mentionnons aussi M. le juge Charhd, qui publie des Notes sur la dîme ecclésiastique.
Le Manuel du notariat, de M. Pétrus Hubert, a rendu des wrvices, quoique très rudimentaire et incomplet. Le Notarial ùrm book, de M. Cushing, est un excellent ouvrage en anglais, qui contient des formules sur les points les plus difficiles et qui &tapprécié d’une manière favorable. Enfin on signale la pu- Îication prochaine d’un Traité complet et Formulaire général lu noturiat de la province de Québec, par l'honorable F. G. lrchand. Il s’agit d'un grand ouvrage qui comprendra une ftude sur le notariat, son origine, son histoire, son organisation tuelle ; des commentaires sur le Code du notariat, sur la forme
des actes notariés ; un traité sur la responsabilité des notaires; un commentaire sur la loi d'enregistrement, les tarifs, et un re. cueil aussi completque possible de formules notariales. Comme onle voit, cesera une œuvre magistrale. L’honorable président de l’Assemblée législative est l’un des meilleurs notaires et l’une des plus fines plumes de la province.
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des notaires; ifs, etun re.
ales. Comme CHAPITRE IX.
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aires et l’une La Confédération.
1 La constitution de 1840 ayant fait son temps,un changement constitutionnel devient désirable.—Projet de Confédération des provinces anglaises de l'Amérique du Nord.—Le projet d’une union fédérale l’emporte sur celui d'une union législative.—En quoi la constitution du Canada diffère de la constitution anglaise.—Le gouvernement impérial exerce un contrôle sur les colonies en certains cas.—Origine des pouvoirs. —Le pouvoir législatif des provinces est-il un pouvoir délégué ?—Le pouvoir fédéral tire-t-il son origine de la juridiction des provinces ?—La thèse
| fédérale.—La thèse provinciale. II. Analyse de l'acte constitutionnel
de 1867.—La représentation d’après la population de la province de Québec, cette dernière étant prise comme unité de mesure.—Examen de l’article 51 de l'acte de 1867.—Amendements à l’acte de 1867.— Acquisition des territoires du Nord-Ouest (1370).—La Colombie Anglaise (1871) et l’île du Prince Edouard (1873) entrent dans le giron fédératif—L’ile de Terre-Neuve refuse d’en faire partie.—Instructions données au gouverneur général.—Aperçu historique des législatures provinciales avant la Confédération. III. La question du désaveu des lois.—Les grands sceaux.—Le cens électoral.—La conférence interprovinciale de Québec (1887).—Revue retrospective.—Ecrivains Canadiens sur la constitution du Canada.—Joseph Dout 1, le juge Thomas J.J. Loranger, Todd, Bourinot, Mignault, etc.
la constitution de 1840 avait porté ses fruits. Le résultat, ne répondit pas à l’attente de ceux qui avaient préparé cette loi. Les circonstances firent que les deux nationalités mises en présence apprirent à s’estimer, et, peu à peu, les esprits se persuadèrent que le moment était arrivé de réunir en un fisceau les colonies anglaises de l'Amérique du Nord. Depuis u quart de siècle il s'était fait de grands changements dans la politique et dans la pratique du gouvernement constitutionnel, | Le gouvernement responsable avait été complètement mis en
L'Anueterre avait reconnu le contrôle exclusif de la Elle reconnaissait l’indi.
pratique, législature sur les affaires du Canada.
pendance des juges et du parlement, le droit de faire la liste civile, le contrôle des subsides, le droit pour les ministres de conseiller en tout le chef de l'Exécutif, On avait sécularisé les biens du clergé protestant, aboli la tenure seigneuriale, intro. duit le système décimal, Ôté des entraves au commerce, accordé l'amnistie aux révoltés, codifié le lois civiles et de procédure, décentralisé la justice, passé un traité de réciprocité avec les Etats-Unis, La langue francaise avait été rétablie dans les procédures des chambres, L'éducation populaire avait fait des progrès, Le parlement avait fait de bonnes lois relatives à la représentation, créé une milice effective, modifié notre système d'enregistrement, obtenu les écoles séparées, passé des lois pour la civilisation graduelle des sauvages, établi un bon système de judicature. Les ressources de la province avaient été deve. loppées par l'établissement de télégraphes et la construction de canaux et de chemins de fer, On avait réformé les péniteii. ers, les asiles, les prisons ; favorisé l’agriculture, la colonisation et l'immigration.
Nous avons vu les motifs qui animèrent nos hommes d’Etit lorsqu'ils firent la Confédération, L’antagonisme entre les deux provinces, sur la question de la représentation d’après la population, était tel que les ministères étaient devenus impuissants, Les élections générales se succédaient rapidement sans amener de changements, La force des partis était à peu près égak, une seule voix pouvait décider du sort d’une administration, Il y eut deux crises ministérielles en 1854, une en 1856, une en 1857, deux en 1858, une en 1862, une en 1863, et deux en 1864. Un changement de constitution devenait nécessaire et en même temps il fallait assoir solidement les bases de la nationnalité canadienne,
En est-il un parmi nous, écrivait l’honorable M. Cauchon, qu
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voulût rester ce qu'il est? Et si les colonies de l'Amérique Witannique "du nord étaient semblables par leurs lois, leurs onstitutions, leurs mœurs, le langage et la religion, est-ce que sous ne dirions pas tous, d’une voix, à l’époque de la maturité d& notre existence coloniale: “Soyons nation?” Le titre d& colon n’a rien en soi de criminel ou de déshonorant, et, pendant, nous sentons en nous-mêmes qu'il nous humilie, re qu'il signifie enfance, assujettissement, tutelle. Le ütoyen de la mère patrie nous appelle: “Nos colons, nos ulonies, nos dépendances,” tout comme il dirait: “ Nos flottes, ns arsenaux, nos machines de guerre ;” tandis que, comme dtoyens d’un pays indépendant, nous serions nous-mêmes et nous-mêmes! Le colon n’a pas d'histoire, et eût-il autant ke génie que Shakespeare, Bossuet, Leïbnitz ou Pascal; fût-il aussi grand homme d’Etat que les Richelieu, les Pitt, les Fox,
ks Colbert, les Thiers et les Guizot, qu’il serait comme s’il existait pas pour le monde des intelligences, Ce n’est pas in sentiment individuel que nous exprimons ici ; c'est quelque dose de plus large et de plus noble, c’est une aspiration ntionale, un quelque chose qui agit sur tous les esprits, et qui sa place dans tous les cœurs (1).
Le parlement impérial laissa aux provinces maritimes la lerté d'accepter ou de rejeter cette union, L'île du Prince Elouard et Terre-Neuve refusèrent d'y entrer,
En conséquence fut passée, par le parlement impérial, la 30-31 it, ch, 3, ou l’Acte de l'Amérique britannique du Nord, 1867. Par cet acte, pouvaient se réunir l'île de Terre-Neuve, égale nétendue au royaume du Portugal, et qui comprend l’emboutre du fleuve St-Laurent, dont le cours traverse notre contiat dans presque toute sa largeur ; la Nouvelle-Ecosse, en decà Ldtroit en abordant sur la terre ferme, aussi grande que le
(l) L'Union des provinces de l'Amérique britannique du Nord, 24.
royaume de la Grèce; le Nouveau-Brunswick, égal en étendue au Danemark et à la Suisse réunis ; le Bas-Canada, en remontant le fleuve, pays aussi considérable que la France ; le Haut-Canada, en remontant encore, mesurant vingt mille milles carrés de plus que la Grande-Bretagne et l'Irlande réunies ; en traversant le continent jusqu'aux côtes du Pacifique, la Colombie Anghis, véritable terre promise, égale en étendue à l'empire d'Autriche : les immenses territoires sauvages situés entre le Haut-Canad et le Pacifique, qui dépassent en étendue l'empire de Russie Les populations du Canada, de la Nouvelle-Ecosse, du Nouvear- Brunswick, de Terre-Neuve de l’île du Prince Edouard formaient alors un total de près de quatre millions d’âmes (1).
Les hommes d'Etat canadiens différaient d'opinion sur nature du nouveau pacte qu’ils allaient former. Laquelle fl lait-il préférer, de l'union législative ou de l'union fédérale ?
L'union, avec l'unité législative, vue de certains côtés, tail bien la plus logique. Elle l'était au point de vue ; 1o du budgrtt 20 du système colonial; 30 des contrepoids et de léquiliin américains ; et 4o des résultats immédiats de l’union sous toute ses formes.
Mais quelques-unes des provinces, et le Bas-Canada n’était pu la seule, la repoussaient, parce qu’elles voulaient avec rais exister de la vie locale, et qu’une législature unique, quel quefi son principe d’être, ne sauvegarderait pas les intérêts section
(1) Le Canada est la plus grande des possessions anglaises. Voici l’éteni en milles carrés des possessions anglaises: en Europe, 121,609; en A 1,629,000 dont 1,382,624 pour l’lude; en Océanie, 2,127,450 ; en Afrigu 455,829 ; dans l'Amérique di Mord, 3,468,457, dont 3,406,542 pour le Cant da; dans l'Amérique du Sud, 95,250, un total de 8,913,562.
La population de l’empire se répartit comme suit: en Europe, 35,416, dont 35,241 ,482 dans le Royaume-Uni; en Asie, 216,761,498, dont 253, 821 dans l’Inde; en Océanie, 3,545,607; en Afrique, 3,021,996; dans l'An rique du Nord, 5,639,630, dont 4,324,810 au Canada, et dans l'Amérique Sud, 437,511, soit une population totale de 309,822,353 vivant sous lp tection du drapeau britannique.
ms qui au capr Les 10 ( mit la c prit pl pourvu es provi 20 Qt lmieu x Ntérèts 1 bie et la fOUVEINE hile des
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ins côtés, Ctait 1o du budgrt de l’équilibn ion sous tout
ada n’était qu nt avec rain 1e, quel que Îl êts section
s. Voici l’étent 1,609; en Ai 50 ; en Afriqu
542 pour le Cant
urope; 35,416, 98, dont 253,41 996; dans l'An
ns l'Amérique ant sous BP
æ qui ne veulent pas périr, et qui seraient livrés sans contrôle w caprice et au mauvais vouloir des majorités étrangères,
Les délégués à la conférence de Québec posèrent en principe :
10 Qu'une union fédérale, au sommet de laquelle se trouvemit la couronne britannique, avancerait les intérêts et la prosprité présente et future de l'Amérique britannique du Nord, ouvu qu'on pôût l’'établir sur des bases équitables pour toutes ls provinces ;
20 Que le meilleur système de fédération, pour ces provinces; kmieux adapté dans les circonstances pour la protection de leurs itérêts variés, et le plus capable de produire l'efficacité, l’harmobe et la stabilité dans le fonctionnement de l’union, serait un puvermement et un parlement généraux, qui auraient le conhile des choses communes à toutes, et des législatures et des puvernements locaux, qui auraient respectivement le contrôle les choses locales ;
3o Que le gouvernement et le parlement fédéraux devront voir pour mode d’être, autant que le permettront les cirhstances, celui de la constitution britannique, la convention œulant, par là, exprimer son désir de perpétuer les liens qui pissent à la mère patrie, et servir plus efficacement les intérêts s populations des diverses provinces.
L'acte de Confédération fut mis en force par une proclamation ovale en date du 22 mai 1867.
Notre constitution est une copie plus ou moins exacte de la mstitution anglaise, Nous avons un souverain investi du poubr exécutif, un parlement doué de la fonction législative, et un inistère chargé d’administrer les affaires publiques au nom b souverain et avec l'approbation du parlement, Il n’y a pas qu'à nos juges qui ne se trouvent dans la même position, ant à leur indépendance et à l’exercice de leurs charges, que la gistrature du Royaume-Uni. Il y a pourtant des distinctions & importantes entre nos institutions et celles de la métropole
FE a rene —
Le parlement impérial peut tout ; iln’y a de bornes À son pou voit que les droits de la couronne et les lois du royaume; encor change-tal ces lois ainsi qu'il l'entend, comme il contrôle l'exer. cice des prérogatives royales, Or nos législatures ne sont pag douces de cette omnipotence politique,
La puissance du Canada, comme les provinces qui la compo. sent, sont des colonies soumises de droit à l'autorité lécislative du parlement du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Trlande, Nous disons de droit, car de fait et du consentement de la mt tropole, cette autorité n'existe aujourd'hui que dans un deyr très restreint, Mais, en théorie, le parlement impérial est suprême il nous a donné notre autonomie, il peut nous Penlever ; nous | conservons pendant son bon plaisir, Cette suprématie, il est vrai, ne peut rien À l'encontre de nos droits religieux et civils
qui nous ont été garantis par des traités, mais dans le domuing
de la politique notre dépendance est entière (1). En tant que colonie, nous n'avons d’autres pouvoirs que ceud Q La t ! ! ! 4 LE qui nous ont été concédés expressément où implicitement par k parlement impérial; c'est-à-dire que nous n'avons que des po voirs délégués, Nous ne sommes pas un Etat souverain Nous formons une colonie, et les pouvoirs consacrés par no diverses chartes ne sont que des pouvoirs délégués, De ce prin
cipe, tirons quelques conséquences essentielles. D'abord nous n'avons d'autre souverain que la reine d'An gleterre, Le gouverneur général ou son lieutenant ne sont qu
des mandataires dépositaires de l'autorité de la souverain Comme nous n'exerçons pas la souveraineté, nous ne pouvi exercer aucune action internationale ; nous ne pouvons ni co clure des traités, ni déclarer la guerre, ni faire la paix; nt n'avons pas d'ambassadeurs ou de chargés d’affaires pour nous rt
(1) Nous expliquons ici la théorie, car c’est un principe bien établi, qui moins de circonstances exceptionnelles, l’Angleterre n’enlèvera jan à une colonie les droits politiques qu’elle lui a cédés.
présen distinc fes par contra sont fix lus, Wyaun union | tons di un parc htures D'apr ExCout 1 vi droit cor ie deg hque ] DUNCS lt avis et « Dunes, ce de l'av
DIVInCe
bisenter cosse, À Eoncé e eur, le ( ljesté, } dssembl ant lan ar le lieu tle cons mule qi
‘ lon "a , Ù trs dre il M à son pouvoir ARTS nter Gans les cours étrangères, IT faut faire une autre
dune; CHOCO distinction : ln constitution anglaise est de son essence et dans
4 . . 0 Q ! . A mtrôle l'oxer Ras parties principales une constitution non écrite ; la nôtre, au
y ne sont pas untraire, est une charte précise, dont les limites et l'étendue
wnt fixées par la loi, Les pouvoirs de nos législatures étant déqui ln compo: lgués, celles-ci ne peuvent sortir des cag prévus. De plus, le té Técislatisyaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande constitue une 1e ot d'Irlande iwion législative ; un seul parlement y représente toutes les sec-
sent de la mélios du pays. Notre union à nous est une union fédérale, avec
Û \ * ! £ 1 h W U 1] / À 4 A * 1 1 f d dans un degré parlement pour les matières d'un intérêt général et des légis-
htures pour les affaires provinciales (1).
al est suprème, D'après la constitution, le souverain est revêtu de l'autorité
lever : nous |
rématie, 1 cientive. Cependant les hommes politiques et les avocats en
eux et civisiioit constitutionnel paraissent différer d'opinion quant à l’éten- Ô ‘ b 1, ! " PA 4 , ans Je domandl" des pouvoirs délégués aux représentants du souverain dans
uque province, Les lois adoptées par la Chambre des com.
voirs que cengRnts portent en tête l'énoncé suivant: Sa Majesté, par et de
citement. par k hvis et du consentement du Sénat et de la Chambre des compunes, décrète ce qui suit ; dans Ontario, on dit: Sa Majesté, par tde l'avis et du consentement de l’Assemblée législative de la
bovince d'Ontario ; à Québec ; Sa Majesté, par et de l'avis et du
1s que des pot at souverain
sacrés par no s, De ce progisentement de la législeture de Québec; dans la Nouvelle-
osse, le Nouveau-Brunswick et l'ile du Prince Edouard, honcé est comme suit: Ilest décrêté par le lieutenant-gouvereur, le Conseil et l’Assemblée ; dans le Manitoba, on dit : Sa aesté, par et de l'avis et au consentement du Conseil et de Assemblée législative du Maniioba ; dans Ja Colombie Anglaie:, ant l'annexion à la Confédération, on disait: Ii est décrété a le lieutenant-gouverneur de la Colombie Anglaise, avec l'avis le consentement de l'Assemblée exécutive ; depuis, la même mule qu'à Manitoba est employée. Dans l’île de Terre-Neuve bien établi, que
’eulèvera Jam
la reine d'An nt ne sont qu la souverainé 18 ne pouvil uvons ni co a paix; no 8 pour nous
() P. B. Mignault, Manuel de droit parlemenicire, p. 214.
pas *
on dit : Il est décrété par le gouvernour, le Conseil et l'Agsem wil pr blée législative, v60 |
Le gouvernement impérial exerce certains pouvoirs sur Ii oumi: gouvernement des colonies, L'autorité Ce la couronne sur li tution: colonies anglaises est exercée par l'intermédiaire du secrétairi not de des colonies. Cet oflicier est directement responsable au son To | verain et au gouvernement impérial pour tout acte ofliciel des di gouverneurs coloniaux, sans préjudice, naturellement, à la ré Epréroge de la respousabilité collective des membres de l'administration jonneu Ce contrôle du gouvernement impérial se manifeste dans les ç 80 suivants : instruc
10 Dans la nomination du gouverneur général, qui recoit @ercice d commission et ses instructions du gouvernement de Sa Mist Jo L instructions qui sont quelquefois générales, quelquefois spéciule@ ons le
20 En matières de législation locale : le souverain conti L'exa toute législation faite en son nom au moyen du véto royal, et des 3o En matières d'administration interne, mais seulement dthéories certains cas, savoir : Lo dans les questions qui affectent l'empire pouvoir 20 dans l'interprétation des statuts impériaux ; 30 dans Idiorconsor
appels faits à la demande des colonies, pour obtenir la décisio et l'opinion du ministre des colonies.
4o Par le moyen de la législation impériale ; le parlemey impérial est la suprême autorité ; il a droit d'intervenir du les cas extrêmes, dans lesquel: la nécessité crée et Justi l'exception, On peut dire aussi que l'empire n’a jamais { abandon de son droit de législater sur la règlementation du co grdé par merce et de la navigation avec i&s colonies anglaises, Afin di
5o Le gouvernement impérial exerce un contrôle abs parti dans ses relations étrangères par l'adoptisn des traités ; c'est dant respe principe de droit international que seuls les gouvernemedlinterpre supérieurs et indépendants sont compétents à contracter 44 Ceux q traités avec une nation étrangère. lo Le
60 L'empire intervient encore au moyen des appels au Ciwuverain
l'acte de que le
mais que fédéral a mot, Ce q donné ; «
| et l'A ssem
uvoirs sur Île Wonne sur les du secritairg sable au sou ete ofliciel def ent, à la règl idministratior te dans les ce
1, qui recoit s de Sa Majesté uefois spéciuleg verain control véto royul,
is seulement € -ctent l'empire
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K ; 90 dans lé
à; le parlema intervenir dan crée et just
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abs0l aités ; C'estt gouvernemel contracter À
Les lois coloniales ne doivent pas être en conflit
sil prive.
wec les lois de l'empire,
La constitutionnalité de ces lois est wumise aux cours de justice, qui déclarent si elles sont constititionnelles où «ltra vires. Le Conseil privé dit le dernier mot dans cette lutte.
%o L'empire peut aussi accorder des titres honorifiques et
ds distinctions aux habitants des colonies, C’est un droit de
Epérogative appartenant au souverain qui est la fontaine des
honneurs. 1 établit aussi l’ordre des préséances,
8o Le droit de pardon est aussi une prérogative royale, Les instructions données où marquis de Lorne lui accordaient l’exucice de cette prérogative sur l'uvis des ministres.
Jo Les forces militaires et navales dans les colonies sont sus le contrôle des autorités impériales.
L'examen de l'étendue des pouvoirs du gouvernement fédéral à deux
D'un côté, on prétend que le
& des législatures provinciales a donné naissance théories complètement opposées.
pouvoir législatif des provinces est un pouvoir délégué, qui reste drconscrit dans la catégorie des cas énumérés dans l’article 92 de l'acte de 1867 : c’est la thèse fédérale, De l’autre, on prétend que le pacte fédéral n’a pas créé un seul pouvoir nouveau, mais que la part qui appartient aujourd’hui au gouvernement fdéral a été retranchée de la juridiction des provinces. En un mot, ce qui a été attribué au gouvernement fédéral lui a été donné ; ce qui a été laissé aux législatures des provinces, a été gudé par ces dernières : c’est la thèse provinciale,
Ain de mieux caractériser ces systèmes qui ont toirs deux des partisans dévoués, nous préciserons les prétentions qui y wat respectivement énoncées, d’après l’auteur des Let'res sur l'interprétation de la constitution fédérale, M.T. J.J, Loranger,
Ceux qui soutiennent la théorie fédérale disent :
lo Le pouvoir exécutif fédéral résidant en la personne du wuverain anglais, est représenté par le gouverneur général seul,
et Sa Majesté est, comme en Angleterre, la première branche qu
pouvoir législatif, Le parlement fédéral est composé de la reine, du sénat et des communes. Il n’en est pas ainsi des pro. vinces. Le pouvoir exécutif provincial ne réside pas en la per. sonne du lieutenant-gouverneur comme représentant de 8 Majesté, qui ne fait pas partie des législatures provinciales dont elle n’est pas une branche.
20 Ces législatures ne sont pas des corps parlementaires et n’exercent aucune prérogative du parlement anglais. Ce sont
plutôt des corps civiques que des corps politiques, de grande |
munic:yalités piutôt que des législatures proprement dites,
30 Le :eutenant-gouverneur n’est qu’un fonctionnaire subal. terne, redeva 2 de ses fonctions au gouverneur général quil nomme et le destitue : il ne tient pas ses pouvoirs de la reine directement, puisqu'il n’en est pas le représentant. Il n’excre aucune prérogative royale en vertu de son office, et n’est que le chef des fonctionnaires exécutifs de la province.
40 Le pouvoir législatif des provinces est un pouvoir déli. gué, retranché des attributicns générales du parlement fédéral, et reste circonscrit dans la catégorie des cas énumérés dans l’article 92 de l’acte d'union,
5o De cette restriction naît l’infériorité des’ provinces et lewr dépendance du pouvoir fédéral, devenu par rapport à elles un pouvoir quasi-souverain, et elles n’ont dès lors formé que des corporations secondaires ; un des avocats les a appelées du quasi-corporations relevant du pouvoir central.
60 Tous les pouvoirs, non attribués exclusivement et spéchlement aux provinces par l’article 92 de l’acte d'union, appar tiennent au gouvernement fédéral, qui est la source des gx vernements provinciaux,
La théorie provinciale est la suivante :
1o En se constituant en confédération, les provinces nn pas entendu renoncer, et de fait n’ont pas renoncé à leur auto
tomie | prérogea est du les ui législat des fins aux, 1 ie par a été foi
20 A ét exécu ls rever
mie; cette autonomie, leurs droits, leurs pouvoirs et leurs mérogatives, elles les ont expressément conservés, pour ce qui ut du ressort de leur gouvernement interne; en formant entre les une association fédérale sous les rapports politiques et islatifs, elles n’ont formé un gouvernement central que pour &s fins interprovinciales, et loin d’avoir créé les pouvoirs provintaux, le gouvernement fédéral, auquel les provinces ont cédé me partie de leurs droits, de leurs propriétés et de leurs revenus, atté formé de ces pouvoirs,
branche du iposé de la
nsi des pro- \s en la per.
tant de Ka nciales dont
mentaires et
ais. Ce sont
| de grands 2° À l’époque de la Confédération, tous les pouvoirs législatifs ; De ; À è Et ê
nt dites. texécutifs, les attributions légales, les propriétés publiques et
ks revenus, qui sont aujourd’hui l'apanage réciproque du gouwmement central et des provinces, appartenaient à ces dernières. l pacte fédéral n’a pas créé un seul pouvoir nouveau. La put qui appartient aujourd’hui au gouvernement fédéral a été rtranchée de la juridiction des provinces.
3o En particulier, les pouvoirs accordés par l’article 91 au tulement faisaient partie des attributions des provinces, en mmun avec celles de l’article 92, qui sont restées dans leur fomaine, On a fait deux parts de ce domaine, Ce qui a été bttribué au parlement fédéral lui a été donné, et ce qui été laissé x lécislatures des provinces, elles l'ont gardé,
do La même règle s'applique à la distribution des propriétés hi appartenaient toutes aux provinces lors de la Confédération, tdont le gouvernement fédéral n’a de part que celle
ké spécialement attribuée,
ÿo L'autorité des lieutenants-gouverneurs dans les limites de ur ressort a été placée sur un pied d'égalité avec l’autorité du buverneur général. Tous deux sont les représentants de la ne dans leur sphère respective; les premiers dans la sphère fuinciale et le second dans la sphère fédérale. Il est vrai que ovinces nt leutenant-gouverneur est nommé par le gouverneur général,
à leur autos c'est au nom de la reine, comme son agent ou son repré-
nnaire subalénéral qui rs de la reine , dl n'exere et n’est que ke
pouvoir délé.
ent fédéral, et dans l'article
vinces et leur ort à elles un ormé que dés appelées des
ent et spéciunion, api rce des gi
sentant, que ce dernier le nomme, C’est, dans leurs actu officiels, la reine qu’ils représentent tous deux, et c’est en so nom qu'ils agissent,
6o Les rapports entre les provinces et le gouvernemen impérial sont restés, après l’union fédérale, ce qu'ils étaie avant, La reine fait partie de la législature de chaque provineg
tenner RConn!
leuten:
Le droi
xroga.
par l'intermédiaire du lieutenant-gouverneur ; c’est au nom d # lee la souveraine que les chambres se convoquent et se prorogent paul le seul changement opéré dans ces rapports consiste dans I." désaveu des lois provinciales qui se fait par le gouveme le ; général, mais encore comme représentant de Sa Majesté, Rss
7e Le gouvernement exécutif provincial réside en la person ha du i atenant-gouverneur, également comme représentant de CAE souveraine. k banqu
80 Il «ct de l'attribution des revenus faite au gouvernema pre la fédéral comme de l'attribution des propriétés publiques: on Haut partagé le trésor provincial, pour en faire un budget au gouve his non nement fédéral; le résidu reste aux provinces. En un nm à déel dans la thèse des provinces, c’est l’idée de l'égalité des de a
gouvernements qui domine, pendant que c’est l’idée de la su dination du gouvernement provincial envers le gouverneme central qui prévaut dans la thèse fédérale.
Les conséquences qui doivent résulter de la solution de conflit sont d’un grand intérêt pour la province de Québec, effet, si les prétentions fédérales prévalent, et si le principe l'infériorité des provinces et de la dépendance de leurs lé tures envers le pouvoir fédéral est reconnu, en moins d’un da siècle leur absorption sera consommée, et le régime fédéral place à l’union législative si justement redoutée par n
Bo, don oinces | se de I dare qu, tes les 1 islatures ral C ant Juge una], et portant,
province.
La décision du Conseil privé dans la cause de A semble favoriser les prétentions des partisans de la th} fansa
provinciale. En adjugeant que les biens en déshérence 17 ' dis en W, XIX, p
leurs actes c'est en so!
tement aux provinces, le plus haut tribunal de l'empire a konnu implicitement la qualité légale des provinces, et que les kutenants-couverneurs sont les représentants de Sa Majesté. L: droit de déshérence est un droit régalien qui fait partie des xrogatives de la couronne. Si les lieutenants-gouverneurs nt les représentants du souverain pour les fins provinciales, il kusuit que la thèse provinciale doit l'emporter sur l'autre. Le suvoir que la souveraine exerce en Angleterre est un et indi- Éxible; comment diviser le pouvoir qu'elle exerce dans les mvinces ? Les vouvoirs exercés par le représentant sont les jines que ceux du représenté.
Cependant il convient de dire que dans la cause de Lamb et Banque de Toronto (1) le Conseil privé parait avoir protesté hitre la doctrine de ceux qui font revivre l'existence séparée t Haut et du Bas-Canada, existence qui avait été suspendue his non détruite par l’Acte d’union de 1840. Cette doctrine :à déclarer que les législatures de ces deux provinces en iculier possèdent tous les pouvoirs qui ne sont pas incomtibles avec les termes exprès et l'esprit de la constitution de 7, dont jouissaient autrefois les législatures des vieilles winces (2), Lord Hobhouse, en rendant jugement dans la ie de Lamb, s'élève incidemment contre cette doctrine, et il dare que l’acte de Confédération a épuisé les Dairolte de htes les législatures, et que tout ce qui n’a pas été donné aux ilatures provinciales par le dit acte revient au parlement ll, Cette opinion, à vrai dire, est spontanée de la part du aut juge, car la question n'a pas été discutée devant le bunal, et elle pourra, plus tard, faire l’objet d’un débat bien portant.
zou ven emen
qu'ils étaie que province st au nom ( se prorogent psiste dans | le gouverne Majesté.
, en la person résentant de
L gouverneme publiques ; 01 1dget au gouvé En un n sgalité des del idée de la sul
e gou verneme
la solution de de Québec, si le principe de leurs légi moins d’un dt pime fédéral outée par 1 use de Me is as de la thé léshérence af
l) Ramsay's Appeal Cases, p. 983.
) Voir entre autres l'opinion du juge S ; J, XIX, p. 210. J8 anborn in re Dansereau,
is peu
IT ilières
Nous allons maintenant faire une analyse des principal ps de dispositions de l'acte fédéral, fins Au souverain appartiennent le gouvernement et le ponva os exécutif du Canada. Il est représenté par le gouvema per 4 général, Ce dernier a, pour l’aviser, un Conseil privé, Au s0 ‘#4 es 86
verain appartient le commandement en chef des milices de ter et de mer, et de toutes les forces militaires et navales du Canadi Ottawa est le siège du gouvernement.
Le parlement du Canads est composé du souverain, du Sin et de la Chambre des communes, Le parlement doit être en voqué tous les ans. Le Sénat se compose de 72 membre dont 24 pour Ontario, 24 pour Québec, et 24 pour les provine maritimes (1).
Les qualifications d’un sénateur sont comme suit :
ombre
xéder | Un sû 1 gouve près que Le si èg uivants :
manque
. M Gt 1o Il devra être ‘gé de trente ans révolus; 20 il devra ti? °"5 diss sujet né de la reine, ou sujet de la reine naturalisé par acte tomplit
parlement de la Grande-Bretagne, ou du parlement du royaur
uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, ou de la législature ‘droits e l’une des provinces du Haut-Canada, du Bas-Canada, de mere ; Nouvelle-Ecosse, ou du Nouveau-Brunswick, avant l'Uni lite ou ou du parlement du Canada, après l’Union ; 30 il devra possil ROUE pour son propre usage et bénéfice, comme propriétaire en ni ou en équité, de terres ou tènements tenus en franc et com | . soccage,—ou être en bonne saisine ou possession, pour son} de pre usage et bénéfice, de terres ou tènements tenus en fi “ fica alleu ou en roture dans la province pour laquelle il est non . a de la valeur de quatre mille piastres, en sus de toutes ra É sous dettes, charges, hypothèques et redevances qui peuvent } PR attachées, dues et payables sur ces immeubles ou auxqu ia vel ‘nce en &
(1) Le nombre des sénateurs est actuellement de 77, nt les que
k peuvent être affectés ; 40 ses propriétés mobilières et immoilières devront valoir, somme toute, quatre mille piastres, en us de toutes ses dettes et obligations; 50 il devra être domicilié dns la province pour laquelle il est nommé; 60 en ce qui weerne la province de Québec, il devra être domicilié ou poskier sa qualification foncière dans le collège électoral dont la kyésentation lui est assignée,
Les sénateurs sont nommés à vie par la couronne, Leur umbre pourra être augmenté, mais ne devra en aucun temps wéder soixante et dix-huit.
Un sénateur pourra, par écrit revêtu de son seing et adressé u gouverneur général, se démettre de ses fonctions au Sénat ; mès quoi son siège deviendra vacant.
Le siège d’un sénateur deviendra vacant dans chacun des cas ivants : 10 si, durant deux sessions consécutives du parlement, manque d'assister aux séances du Sénat ; 20 s’il prête un serent, ou souscrit une déclaration ou reconnaissance d’allégéance, Kissance ou attachement à une puissance étrangère, ou s’il kmplit un acte qui le rend sujet ou citoyen, ou lui confère droits et les privilèges d’un sujet ou citoyen d’une puissance hngère ; 30 s’il est déclaré en état de banqueroute ou de Îlite, ou s’il a recours au bénéfice d'aucune loi concernant les Ilis, ou s’il se rend coupable de concussion ; 40 s’il est atteint trahison ou convaincu de félonie, ou d'aucun crime infamant ; ‘il cesse de posséder la qualification reposant sur la propriété k domicile; mais un sénateur ne sera pas réputé avoir perdu qualification reposant sur le domicile par le seul fait de sa ilence au siège du gouvernement du Canada pendant qu’il ie sous ce gouvernement une charge qui y exige sa préce,
Quand un siège deviendra vacant au Sénat par démission, “ou toute autre cause, le gouverneur général remplira la ace en adressant un mandat à quelque personne capable et iles qualifications voulues.
s principale
et le pouvoi e gouverne!
rivé, Au so nilices de ter les du Canal
erain, du Sin & doit être ci e 72 membié ur les provino
suit :
20 il devra À alisé par acte lent du royauil la législature -Canada, de avant l'Uni ] devra posstl priétaire en l ranc et com on, pour s01 tenus en În lle il est n°1 de toutes ïti Lui peuvent j es ou aux]
S'il s'élève quelque question au sujet des qgralifications d'in «0,
sénateur où d'une vacance dans le Sénat, cette question ser de rep hté pa sera Au
ment sous le grand sceau du Canada, nommer un sénater “39
entendue et décidée par le Sénat, Le gouverneur général pourra, de temps à autre, par inst
comme orateur du Sénat, et le révoquer et en nommer un autre lne
À à sa place, moitié «
Le quorum au Sénat est de 15 membres. Les questions soi re
décidées à ln majorité des voix, Lorsque les voix sont égal bre “40
Jaura |
ment partagées, la décision est considérée rendue dans la nés tive.
La Chambre des communes est composée de 181 membre dont 82 pour Ontario, 65 pour Québec, 19 pour la Nouvel Ecosse, et 15 pour le Nouveau-Brunswick (1).
moins iflre d h popul.
ttion du dns la }
La Chambre des communes choisit son orateur. Le quoru de la Chambre est de 20 membres, y compris l’'orateur, L
questions sont décidées à la majorité des voix. En 45] t tage onl l ateur I: se A lérs te ; , pal age CUAlL, Eorateur & lt VOIX Pi“ pont erante, k l'expi L'article 51 porte : L'artic “Immédiatement après le recensement de mil huit cent 5% «Le ne
ante-et-onze, et après chaque autre recensement décennal, RS, temps représentation des quatre provinces sera répartie de nouveau pourvu q
telle autorité, de telle manière, et à dater de telle époque résent: pourra, de temps à autre, prescrire le parlement du Cam Tout hi
d’après les règles suivantes : que du
“ 1o Québec aura le nombre fixe de soixante-et-cinq repré otigin tants ; Il n’est Le icune r 6
(1) Amendé par la 35 Vict., ch. 13. La représentation est portée à io quel dont 65 pour Québec, $8 pour Ontario, 21 pour la Nouvelle-Ecosse, 16 p le Nouveau-Brunswick, 4 pour Manitoba, 6 pour la Colombie Angh L'ile du Prince Edouard, admise depuis dans la Confédération, est représei par 6 membres. Il faut aussi ajouter 4 représentants pour les territo endant lac du Nord-Ouest, Lorsqu’u
un objet
lambre Pi
ecations d'un
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0, par Instrtis un sénaten
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lle- Ecosse, 16 p olombie Angl ion, est représii our les territ
“20 [I sera assigné à chacune des autres provinces un nombre ke représentants proportionné au chiffre de sa population (conshté par tel recensement) comme le nombre soixante-et-cinq le wra au chiffre de la population de Québec (ainsi constaté) ;
“30 En supputant le nombre des représentants d'une province, ine sera pas tenu compte d’une fraction n'excédant pas la moitié du nombre total nécessaire pour donner à la province droit jun représentant ; mais toute fraction excédant la moitié de ce ambre équivaudra au nombre entier ;
“do Lors de chaque nouvelle répartition, nulle réduction jura lieu dans le nombre des représentants d'une province, à noins qu'il ne soit constaté par le dernier recensement que le dire de la population de la province, par rapport au chiffre de hpopulation totale du Canada à l'époque de la dernière répartion du nombre des représentants de la province, n'ait décru dns la proportion d’un vingtième ou plus ;
“5o Les nouvelles répartitions n'auront d'effet qu’à compter k l'expiration du parlement alors existant,”
L'article 52 dit :
“Le nombre des membres de la Chambre des communes pourra ktemps à autre être augmenté par le parlement du Canada, burvu que la proportion établie par le présent acte dans la présentation des provinces reste intacte.”
Tout bill ayant pour but l'appropriation d’une portion quelque du revenu public, ou la création de taxes ou d'impôts, bit originer dans la Chambre des communes.
In’est pas loisible à la Chambre des communes d’adopter ieune résolution, adresse ou bill pour l'appropriation d’une tie quelconque du revenu public, ou d'aucune taxe ou impôt, imobjet qui n'aura pas, au préalable, été recommandé à la lambre par un message du gouverneur général durant la session
nant laquelle telle résolution, adresse ou bill est proposé,
Lorsqu'un bill voté par les Chambres sera présenté au gouver-
neur général pour la sanction de la reine, le gouverneur général devra déclarer, à sa discrétion, mais sujet au dispositions du présent acte et aux instructions de Sa Majesté, ou qu'il le sane. tionne au nom de la reine, ou qu'il refuse cette sanction, ou qu'il réserve le bill pour la signification du bon plaisir de la reine,
Quoique sanctionnée par le gouverneur, la loi peut être désavouée par le souverain dans les deux ans de sa passt Si la loi est réservée, elle n’a pas force et effet avant deux ans, À moins qu'elle ne soit sanctionnée avant par le souverain.
Le lieutenant-gouverneur nommé pour chaque province est choisi par le gouverneur général en conseil. Il reste en charge pendant cinq ans, à moins de révocation pour cause, Dans Ontario, la législature se compose du lieutenant-gouverneur et d’une seule chambre, composée de 82 membres. A Québec, h législature se compose du lieutenant-gouverneur, du Conseil législatif (24 membres), et de l’Assemblée législative (65 membres). Les conseillers législatifs sont nommés par le lieutenant. gouverneur en conseil. Le quorum du Conseil législati st de 10 membres, y compris l’orateur, Les règles appli à Sénat sont applicables au Conseil législatif, mutatis murandis Les législatures provinciales se réunissent une fois l'an.
Les dispositions relatives aux bills d'appropriation et d'impôts, à la recommandation des votes de deniers, à la sanction des bilk au désaveu des actes et à la signification du bon plaisir quant aux bills réservés, s'étendent et s'appliquent aux législatures de différentes provinces.
Les articles 91 et 92 doivent être cités en entier; ils règleri la distribution des pouvoirs législatifs :
“ I] sera loisible à la reine, de l’avis et du consentement À Sénat et de la Chambre des communes, de faire des lois pour k paix, l’ordre et le bon gouvernement du Canada, relativement ! toutes les matières ne tombant pas dans les catégories de sujets par le présent acte exclusivement assignés aux législatures de
provir h gén est pal taire ( du par dans le “1o tafic e modes edit p tistique h défen honoraïl Canada 100 la 1 quarante marine ; 130 les } iitannic monétair
és anbain Nuf la cor
8 catégo:
le aux lé
neur général A provinces ; mais pour plus de garantie, sans toutefois restreindre sositions du M h généralité des termes ci-haut employés dans cette section, il qu’il le sanc. Rest par le présent déclaré que (nonobstant toute disposition conion, où qu'il M tire énoncée dans le présent acte) l'autorité législative exclusive
; la reine. du parlement du Canada s'étend à toutes les matières tombant eut être dés- M dns les catégories de sujets ci-dessous énumérés, savoir :
asst Si “10 La dette et la propriété publiques ; 20 la réglementation du deux ans, à Brie ec du commerce; 30 le prélèvement de deniers par tous erain. nodes ou systèmes de taxation ; 40 l'emprunt de deniers sur le
«dit public; 5o le service postal; 60 le recensement et les statstiques ; 7o la milice, le service militaire et le service naval, et k défense du pays; 80 la fixation et le paiement des salaires et bonoraires des officiers civils et autres du gouvernement du Canada ; 9o les amarques, les bouées, les phares et l’île de Sable ; 100 la navigation et les bâtiments ou navires (shipping); 11o la quarantaine et l'établissement et maintien des hôpitaux de marine ; 120 les pêcheries des côtes, de la mer et de l’intérieur ; 130 les passages d’eau (ferries) entre une province et tout pays bitinnique ou étranger, ou entre deux provinces ; 14o le cours monétaire et le monnayage ; 150 les banques, l’incorporation des bnques et l'émission du papier-monnaie ; 160 les caisses d’éparmes ; 170 les poids et mesures ; 180 les lettres de change et les illets promissoires ; 190 l'intérêt de l’argent ; 200 les offres légaks; 210 la banqueroute et la faillite ; 220 les brevets d'invention t de découverte ; 230 les droits d'auteur ; 240 les sauvages et ks terres réservées pour les sauvages; 250 la naturalisation et k aubains ; 260 le mariage et le divorce ; 270 la loi criminelle, huf la constitution des tribunaux de juridiction criminelle, mais [compris la procédure en matière criminelle; 280 l’établisseent, le maintien, et l'administration des pénitenciers ; 290 les ktégories de sujets expressément exceptés dans l’énumération &s catégories de sujets exclusivement assignés par le présent te aux législatures des provinces.
province est ste en charge cause, Dam JoUvVerneur et A Québec, là r, du Conseil ive (65 mem- ‘le lieutenant- Saislati "st de appli au tis murandis s l'an.
bn et d'impôts, ction des bill
plaisir quan égislatures des
br ; ils règleni
gentement { s lois pour blativement :
ries de sujets bislatures de
“ Et aucune des matières énoncées dans les catégories de sujets énumérés dans cette section ne sera réputée tomber dans la caté-
gorie des matières d’une nature locale où privée, comprise dans
l'énumération des catégories de sujets exclusivement assignés
par le présent acte aux législatures des provinces,”
“Dans chaque province, la législature pourra exelusivement
faire des lois relatives aux matières tombant dans les catévories
de sujets ci-dessous énumérés, savoir :
“lo L'amendement de temps à autre, nonobstant toute disposi-
tion contraire énoncée dans le présent acte, de la constitution de
la province, sauf les dispositions relatives à la charge de lieute.
nant gouverneur; 20 la taxation directe dans ls Himites de la
provinee, dans le but de prélever un revenu pour des objets À
provinciaux ; 30 les emprunts de deniers sur le seul erédit de h
provinee ; 4o la création et la tenue des charges provinciales, et
la nomination et le paiement des officiers provinciaux ; Bo lad.
ministration et la vente des terres publiques appartenant à h
province, et des bois et forêts qui s’y trouvent ; 60 l’étublisse-
ment, l'entretien et l'administration des prisons publiques et des
maisons de réforme dans la province ; 70 l'établissement, Pentre.
tien et l'administration des hôpitaux, asiles, institutions et hos-
pices de charité dans la province, autres que les hôpitaux de
marine ; 8o les institutions municipales dans la province ; Jo les
licences de boutiques, de cabarets, d’auberges, d'encanteurs, et
autres licences, dans le but de prélever un revenu pour dés
objets provinciaux, locaux, où municipaux ; 100 les travaux et entreprises d’une nature locale, autres que ceux énumérés dans
les catégories suivantes : @ lignes de bateaux à vapeur ou autres
bâtiments, chemins de fer, canaux, télégraphes, et autres travaux
et entreprises reliant la province à une autre, où à d’autres pro. vinces, ou s'étendant au delà des limites de la province ; b lignes de bateaux à vapeur entre la province et tout pays dépendant de l'empire britannique ou tout pays étranger; € les travaux qu
ben ( après pour ] où d'u Compa maria dans Î:
vince, | bunau) crimint tribuna lité ou de la ] aucune général où prive L'arti “Dan décréter dispositi “lo E mivilège particulis écoles sé “ Tous par Ja 1 Kparées de Sa M:
dissidente reine dan “ Dan:
dissidente
tuuemmen
8 de sujets ins lu catéaprise dans
at assiomes
lusivement
s catévories
ute disposistitution de e de lieute.
inites de la * des objets
erédit de la
vinciales, et
uX; 00 l'adrtenant à h
o l'établisse- |
liques et des ent, Pentretions et hoshôpitaux de rince ; Jo les eanteurs, €l au pour des S travaux et 1mérés dans ur où autres tres travaux l'autres pro 2e; b lignes lépendant de
"avaux QU
bien qu’entièrement situés dans la province, seront, avant ou après leur exécution, déclarés par le parlement du Canada être pour l'avantage général du Canada, où pour lavantage de deux
où d'un plus grand nombre des provinces ; 110 l’incorporation de compagnies pour des objets provinciaux ; 120 la célébration du mariage dans la province ; 130 la propriété et les droits civils dans a province; 140 l'administration de la justice dans la province, y compris la création, le maintien et l'organisation de tribunaux de justice pour la province ayant juridiction civile et cœiminelle, y compris la procédure en matières civiles dans ces tribunaux ; 150 l’infliction de punition, par voie d'amende, pénalité ou emprisonnement, dans le but de faire exécuter toute loi de la province décrétée au sujet des matières tombant dans aeune des catégories de sujets énumérés dans cette section ; 160 généralement toutes les matières d’une nature purement ou privée dans la province,”
locale
L'article 93 règle la question d'éducation comme suit :
“Dans chaque province, la législature pourra exclusivement deréter des lois relatives à l'éducation, sujettes et conformes aux dispositions suivantes :
“lo Rien dans ces lois ne devra préjudicier à aucun droit ou mivilège conféré, lors de l'Union, par la loi à aucune classe marticulière de personnes dans la province, relativement aux écoles séparées (denominational) ;
“Tous les pouvoirs, privilèges et devoirs conférés et imposés par la loi dans le Haut-Canada, lors de l’Union, aux écoles vparées et aux syndics d'écoles des sujets catholiques romains de Sa Majesté, seront et sont par le présent étendus aux écoles dissidentes des sujets protestants et catholiques romains de la reine dans la province de Québec ;
“ Dans toute province où un système d'écoles séparées ou dissidentes existera par la loi, lors de l’Union, on sera subs- Kauemment établi par la législature de la province, —il pourra
une Null
être interjeté appel au gouverneur général en conseil de tout acte ou décision d'aucune autorité provinciale affectant aucun
des droits ou privilèges de la minorité protestante ou catholique ces e romaine des sujets de Sa Majesté relativement à l'éducation ; dans
ront ment saires lemp D naissa Aup l'usag procé lature procu missai etc.
leurs
“ Dans le cas où il ne serait pas décrété telle loi provinciale que, de temps à autre, le gouverneur général en conseil jugera nécessaire pour donner suite et exécutic : aux dispositions de la présente section, —ou dans le cas où qi'elque décision du gou. verneur général en conseil, sur appel interjeté en vertu de cette section, ne serait pas mise à exécution par : atorité provinciale compétente, —alors et en tout tel cas, et en tant seulement que les circonstances de chaque cas l’exigeront, le parlement du Canada pourra décréter des lois propres à y remédier pour donner suite et exécution aux dispositions de la présente section, ainsi qu’à toute décision rendue par le gouverneur général en conseil sous l'autorité de cette même section.”
Les juges sont choisis par le gouvernement fédéral. Le par.
lement du Canada pourra créer une Cour suprême, ou Cour à dient générale d'appel pour le Canada. Les droits et revenus des pro- Voil vinces passent au gouvernement du Canada et forment le fonds Æ& tutionn consolidé du Canada. A même ce fonds seront d’abord payés les La q frais encourus pour le maintenir et l’administrer ; en second lieu à & lit c l'intérêt des dettes publiques des provinces. La troisième “ Lo: charge sur le fonds consolidé est le paiement du salaire du gou- à lieu da: verneur, qui est de £10,000. L’actif des provinces, encaissé au À qu'il ne moment de la Confédération, devient la propriété du gouverne. à l popu ment fédéral ; de même la’ propriété des travaux publics; de @% tion tot même les terres, mines et minéraux et réserves royales, Le WE nombre Canada est responsable des dettes et obligations de chaque pro- à portion vince existantes lors de l'Union. Les sommes suivantes sont Le pe payées annuellement à chaque province pour le maintien de leur RS suit: gouvernement et législature : Ontario $80,000, Québec $70,000, & tants él Nouvelle-Ecosse $60,000, Nouveau-Brunswick 850,000 ; plus WW de sa po
ment à]
eil de tout tant aucun catholique ucation ; provinciale seil jugere itions de la ion du gourtu de cette provinciale lement que lement du nédier pour ente section, x général en
ral. Le par.
ne, ou Cour nus des prohent le fonds ord payés les second lieu
a troisième aire du gouencaissé Al gouvernepublics ; de oyales. Le chaque proivantes sont tien de leur DeC $70,000, 0,000 ; plus
une subvention annuelle de 80 centins par tête de la population, Nulle terre ou propriété, appartenant au Canada ou aux provincs en particulier, ne sera sujette à la taxation. Les lois en force dans chaque province au moment de la Confédération continueront de l’être, sujettes à révocation s'il y a lieu. Le gouvernement et le parlement du Canada ont tous les pouvoirs nécessaires pour remplir envers les pays étrangers, comme portion de l'empire britannique, les obligations du Canada ou des provinces
MN naissant de traités conclus entre l'empire et ces pays étrangers.
Au parlement du Canada et dans la législature de Québec l'usage des langues française et anglaise est facultatif. Les procédés sont imprimés dans les deux langues. Dans les légishtures provinciales, le lieutenant-gouverneur peut nommer un procureur général, un secrétaire provincial, un trésorier, un commissaire des terres de la couronne, un commissaire d’agiculture, ete. Ces fonctionnaires restent en charge durant bon plaisir, et leurs droits et pouvoirs sont les mêmes que ceux qu’ils possédaient auparavant, à moins de changements.
Voilà, en résumé, les principales dispositions de l’acte constitutionnel de 1867.
La quatrième section de l’article 51 de l’acte constitutionne] se lit comme suit;
“ Lors de chaque nouvelle répartition, nulle réduction n'aura lieu dans le nombre des représentants d’une province, à moins qu'il ne soit constaté par le dernier recensement que le chiffre de l population de la province, par rapport au chiffre de la population totale du Canada, à l’époque de la dernière répartition du nombre des représentants de la province, n'ait décru dans la proportion d’un vingtième ou plus.”
Le paragraphe 21 du projet de constitution se lisait comme suit: “ Nulle réduction n'aura lieu dans ie nombre des représentants élus pour une province quelconque, à moins que le chiffre de sa population n'ait décru de 5 pour cent, ou plus, relativement à la population totale des provinces fédérées.”
Brun:
de la 6 men Brusw de Ma Colom De sor nes ét:
représe
Cette section a besoin d’être expliquée.
Quand elle déclare que nulle réduction ne pourra avoir lieu, dans le nombre des représentants d’une province quelconque, que lorsque le chiffre de sa population aura décru de 5 pour cent, ou plus, par rapport à la population totale des provinces confédé. rées, elle veut dire par le mot décru, ou une diminution absolue dans cette proportion, ou une augmentation moindre de 5 pour cent ou plus, que la population totale de la Conféd.-
ration.
Au dépari, c’est-à-dire en 1861, les populations, comme des Î 181 ù coursiers sur le Derby, partent précisément du même point pour an, se lancer dans la carrière, La base moyenne de la représenta. MR tnts à tion pour chaque député, sur toute l'étendue de la Confédération, à à che
eci
y est fixée à 17,087. Quelles sont celles qui arriveront les pre. mières au but, en 18717? et quelles seront alors les distances relatives entre les unes et les autres ? Nous voulons parler ici des rapports d'augmentation, et non pas des accroissements absolns de ces populations. Le recensement de 1861 est établi, le chifire de la population totale de toute la Confédération et celui des po. pulations des diverses provinces, prises séparément, est conm. Il reste à constater, d’abord, dans quelle proportion a augmentt
pour ui Unis n’ &b0n
Le & Act, pra territoir de la ba
. . . . à JA la population collective de la Confédération, depuis la période de he 186; 61 à 71; puis, quel a été aussi l'accroissement proportionnel de M Pour le gou verni
la population dans chacune des provinces qui sont soumises aux fluctuations de la hausse et de la baisse représentatives. La population du Bas-Canada, qui doit être la base de tous
ntoires « de Mani
les calculs, étant connue, on la divisera par 65, le nombre actuel — de ses représentants, et le quotient ou résultat sera le nombre () 55 ! sur lequel sera computée la représentation de toutes les pro- @): 49 1 vinces. @) Ler ; ; province :
Voyons maintenant le chemin parcouru. 2; Nou, En 1867, la chambre se composait de 181 députés, savoir Rtompris le
Ontario 82, Québec 65, la Nouvelle-Ecosse 19, le Nouveau Nord-Oues
avoir lieu >onque, que ) pour cent, ces confédé.
tion absolue re de 5 pour
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eront les preles distances parler ici des ents absolus abli, le chiffre celui des pot, est conm.
a augment la période de portionnel de oumises aux ves, base de tous ombre actuel le nombre ites les pro-
ités, savoir :
e Nouveal-
Brunswick 15.
Par le recensement de 1871, la représentation de la Chambre des communes fut modifiée en 1872, Ontario eut 6membres additionnels, la Nouvelle-Ecosse 2, le Nouveau- Bruswick 1; Quebec resta avec le même nombre (1). L'entrée de Manitoba dans la Confédération donna 4 députés de plus ; la Colombie Anglaise en fournit 6, et l’île du Prince Edouard 6, De sorte que, en 1882, le nombre total des députés aux communes était de 206. Mais cette année-là même, le nombre des représentants fut réajusté en conséquence du recensement de 1881: Ontario eut 4 députés additionnels, et le Manitoba 1, Enfin, en 1886, la chambre adopta une loi accordant 4 représentants aux territoires du Nord-Ouest (2), ce qui forme en tout ue chambre composée de 215 députés.
Ceci constitue une représentation suffisamment considérable pour une population de 4,324,810 âmes. Le congrès des Etats- Unis n'est composé que de 225 membres pour une population de 50 millions d'habitants (3).
Le gouvernement impérial adopta, en 1868, le Rupert’s Land Act, par lequel le Canada était autorisé à acquérir tout ie vaste tritoire du Nord-Ouest alors sous le contrôle de la compagnie de la baie d'Hudson. L'acte de cession fut signé le 19 novembre 1869. Le Canada a acquis la propriété de ce vaste territoire pour le prix de £300,000. Un ordre en conseil adopté par le guvernement impérial ajoute à la puissance du Canada les teritoires du Nord-Ouest, Le 12 mai 1870 fut érigée la province de Manitoba par la 33e Vict., ch. 3. Le 16 mai 1871, la Colom-
(1) 55 Vict., ch. 13, «. 1.
(2) 49 Vict., ch. 24,
(3) Le recensement de 1881 répartit comme suit la population de chaque province : Ontario 1,923,218 âmes ; Québec, 1,359,027 ; Nouvelle Ecosse, 440...
2; Nouveau Brunswick, 321,223 ; Manitoba, 65,954; Colombie Anglaise (y
compris les Indiens), 49,459 ; île du Prince Edouard, 108,891 ; territoires du Nord-Ouest, 56,446.
bie Anglaise fut ajoutée à la puissance du Canada par ordre en M mand: conseil adopté par le gouvernement de la métropole sur résolu 2AL'adm tion votée par le gouvernement canadien et par la législature de M Sou la Colombie Anglaise. En 1876, le district de Keewatin, et Mtif qui en 1882, les districts d’Assiniboia, d’'Alberta, de Saskatchewan et 1 Con d’Athabasca furent constitués séparément des territoires du Nord. MFcomma Ouest, D'a La Colombie Anglaise fut admise à faire partie de la Confédé. Maviser ] ration canadienne en 1871. L'île du Prince Edouard entr Ce Con dans le giron fédératif en 1873. & à pr Les instructions données en 1878 au gouverneur général, pa fomité Je gouvernement impérial, furent plus détaillées qu'auparavant Mvus les On sent que les pouvoirs exercés par le parlement du Canadremeur sont de plus en plus étendus. On assure que ces instructions prin furent le résultat du voyage fait en Angleterre, en 1876, par litres ç ministre de la justice, l'honorable M. Blake (1). Sans entref}h major dans tous les détails des instructions qui forment partie de hfaux affa commission du gouverneur général, disons en particulier qu'ilii& la CI peut exercer tous les pouvoirs légalement possédés par la reine ins l'in en ce qui regarde la convocation, la prorogation et la dissolutinltre pris: Sous 1
k Bas-C
du parlement. Il peut administrer les serments d’allégéance et d'office, transmettre au parlement impérial une copie de toute
les lois adoptées ou réservées, exercer la prérogative du pardonBBninist ère faire les nominations de juges et autres officiers publics, et de lehrec treiz
buis rédu Ie, ce q
démettre ou de les suspendre pour cause valable, Il peut aux nommer un ou des assistants pour remplir quelques-uns de set pouvoirs. Sous aucun prétexte, il ne lui est permis de quitter SE En Ba: Canada sans permission du secrétaire d'Etat, Dans le cas dRonseil lé mort, incapacité, absence ou rappel du gouverneur général, #@uverner pouvoirs passent à un lieutenant-gouverneur ou à un admis ne le trateur nommé par la reine, sous le grand sceau de l'Etat, SRouveau-
n’a été fait telle nomination, les pouvoirs sont conférés au con es oir ]
(L) Todd. Ci. Reg. 76. ire de Qu
par ordre en mandant en chef des troupes de Sa Majesté dans la colonie,
sur résolu 2 Ladministrateur doit être assermenté (1). jgislature de D Sous l'Union, c'était le plus ancien ministre du Conseil exécu- K'eewatin, et M ti qui remplaçait le gouverneur lorsqu’il était absent, mais depuis atchewan et Confédération, ces fonctions ont généralement été confites au res du Nord. Mommandant en chef des troupes en Canada.
D'après la constitution, ilest nommé un Conseil pour aider et
e la Confédé Mariser le gouverneur général dans le gouvernement du Canada, Ce Conseil exécutif est aussi appelé Conseil privé de la reine, &à proprement parler les membres de ce Conseil forment un umité du Conseil privé. En Canada, ils sont aussi désignés vus les termes cabinet, ministère. Ils sont choisis par le gouwrueur, qui peut les renvoyer en aucun temps. Mais d’après ks principes du régime constitutionnel de l'Angleterre, ces miustres doivent posséder la confiance et représenter les vues äe h majorité des représentants du peuple, et ils ne peuvent rester ax affaires qu’aussi longtemps qu’ils possèdent cette confiance de la Chambre des communes, Ils doivent posséder un siège hns l’une ou l’autre Chambre, et la majorité d’entre eux doit te prise dans la Chambre des communes,
Sous l’Union le nombre des ministres était de douze, six pour k Bas-Canada, et six pour le Haut-Canada, En 1867, le hinistère fut formé sous le titre de Conseil privé du Canada, kectreize membres, En 1874 le nombre fut porté à quatorze, is réduit à treize. En 1887 le ministère du commerce fut té, ce qui porterait le nombre des ministres à quatorze,
En Bas-Canada, l'autorité exécutive fut séparée en 1838 du onseil législatif, qui devint une branche de la législature, Le buvernement responsable fut théoriquement reconnu en 1840, ais ne le fut pratiquement qu’en 1848. Le gouvernement du ouveau-Brunswick fut établi en 1784. IL avait un Conseil de
(1) Voir le texte de ces instructions dans le Manuel de l'Assemblée législive de Québec, par M. le juge Wurtele, p. 154, w
douard entra
r général, par u’auparavant, it du Canada y instructions , 1876, par k
Sans entrer it partie de la articulier qu'il s par la rein, la dissolution d’allégéance € opie de toute ive du pardon blics, et de le
IL peut aux ues-uns de s& s de quitter l Dans le cas r général, #
À un admil le l'Etat. S férés au col
douze membres exerçant les fonctions législatives et exécutives et une Assemblée de 36 membres. Mais en 1832, suivant l'ex. emple donné par la Nouvelle-Ecosse, le pouvoir exécutif fut séparé du pouvoir législatif, Enfin, en 1848, le gouvernement responsable fut introduit là comme dans les autres colonies de l'Angleterre. L'île du Prince Edouard, connue autrefois sons le nom d’île St-Jean, fit partie de la Nouvelle-Ecosse Jusqu'à 1769, A cette époque elle constitua une province séparée ave un lieutenant-gouverneur, un Conseil législatif et exécutif combiné, et une chambre d'Assemblée de 18 députés. Son goud vernement fut toujours plus ou moins influencé par les cran propriétaires du sol,qui n'étaient autres que les lords du commerce et des plantations, Quelques-uns de ces lieutenants-couver neurs furent en antagonisme continuel avec la chambre d'As. semblée, Le gouvernement responsable n’y fut reconnu qu'en 1850, époque à laquelle la chambre d'Assemblée obtint le con trôle exclusif des revenus publics comme dans les autres provin ces. Le monopole des terres fut la grande difficulté politique té cette province, en dépit des efforts déployés par le gouvernemen impérial pour réajuster les droits et les prétentions des proprittai res et des fermiers. Ce ne fut qu’en 1873, lors de son entr dans la Confédération, que cette question épineuse fut définitive ment résolue. La législature de cette province se compose d'u lieutenant-gouverneur, d’un Conseil législatif électif de 13 mem bres, et d’une chambre d'Assemblée de 31 membres.
Nous avons déjà vu que le Manitoba fit son entrée dans Confédération en 1870. Son gouvernement provincial se com pose d’un lieutenant-gouverneur, d’un Conseil législatif de se membres, et d’une chambre d'Assemblée de 24 membres (| Le Conseil législatif fut aboli en 1876.
Par un acte adopté par le gouvernement impérial en 1858, Colombie Anglaise fut érigée en province séparée, afin de proti
(1) Ce nombre est maintenant de 35,
les it gouv réuni d'ent vernc posé Depu autres res pot de sec Les verne memb élus p des te une lo velles provin.
Evislat vu que de l’act
fondées évale et seconde respecti des pro deviend fut à ce:
de Québ
t exécutives, suivant l'ex.
exécutif fut ouvernement 8 colonies de utrefois sous COSSe Jusqu'À » séparée ave et exécutif ég. SON Lol ar les cran s du commercg nabts-couver hambre d'A:
reconnu quel obtint le con autres provin 1té politique dé gou vernemen des propritil de son ent fut définitive : compose d'uf if de 13 men es.
entrée dans
incial se con
cislatif de st] membres (L
ral en 1858,
afin de protéx
les intérêts miniers, et en 1859 l'ile de Vancouver obtint un gouvernement régulier, En 1866 ces deux colonies furent réunies, et en 1871 elles furent ajoutées à la Confédération, Avant d'entrer dans le pacte fédéral, la Colombie Anglaise était gouvernée par un lieutenant-gouverneur, un Conseil législatif composé des chefs de départements et autres officiers publics, Depuis, cette province a une constitution locale semblable aux autres provinces : un lieutenant-gouverneur, un Conseil exécutif responsable à la législature, qui est de 27 députés, Il n’y a pas de seconde chambre.
Les territoires du Nord-Ouest ont été administrés par un gouverneur général en conseil, Une Assemblée, composée de 20 membres, dont six sont choisis par la couronne et les autres élus par le peuple, fait des ordonnances pour le gouvernement des territoires. ÆEn 1871, le gouvernement impérial adopta une loi autorisant le gouvernement du Canada à créer de nouvelles provinces dans les territoires, à changer les limites des provinces actuelles du consentement de leur législature. La vislation de 1869 et 1870, au sujet de Manitoba, fut approuvée, vu que des doutes s'étaient élevés touchant la constitutionnalité de l’acte de Manitoba.