‹ Histoire du droit canadien [microforme]Chapitre 35 sur 85 · TITI · texte numérisé non relu

TITI

Les résolutions de la première conférence de Québec étaient fondées sur le principe d’une stricte égalité ou d’une autorité ivale entre la puissance et les provinces, sans subordination des secondes envers la première, dans les limites de leur ressort respectif, Dans la sphère de leurs attributions locales, l’antorité des provinces devait rester absolue, comme le pouvoir fédéral le deviendrait dans les bornes de ses attributions générales. Ce fut à ces conditions qu’elles consentirent, et en particulier celle de Québec, à l'union fédérale,

Cette appréciation du pacte fédéral ressort tant de la diseus. Rel. sion faite de la mesure au sein du parlement et dans la presse, @ Ls lég que du projet de la conférence, et envisagée dans son caractère À uinist juridique, la constitution fédérale ne peut admettre d'autre inter. M être pr prétation. le gou

C’est aussi en ce sens, qu’à une exception près, les juges des @ membr tribunaux de première instance et d'appel dans Québec ct M dans le

Ontario l’ont interprétée; mais la Cour suprême a, par une Voic série de jugements, infirmé cette jurisprudence en proclamant la @ port au prééminence du parlement sur les législatures. colonies

L'effet de l’article 90 de l’acte de 1867 est de permettre “ Le

au gouverneur général de désavouer dans le délai d’un an un rune en bill qui a reçu la sanction du lieutenant-gouverneur, Le gou- M uique d verneur général n’agit pas comme une Cour d'appel ; on a voulu “En seulement lui donner la faculté de désavouer les actes qui ‘ttend dépassent évidemment la portée et la juridiction des provinces WW lécrétée ou qui auraient l'effet de nuire au bien public. Pour épargmerg tre an au ministère des colonies d’avoir à résoudre une infinité def “Il ré problèmes, on a confié ces fonctions aux autorités canadiennes A lisaveu Le gouverneur général doit donc, à peine de nullité de sonff tt Conse désaveu, déclarer dans le délai d’un an s'il désavoue une loi ‘conseil 1 sanctionnée par le lieutenant-gouverneur, ou s’il accorde où refuse la sanction royale à une mesure réservée. Il exerce « droit sous la responsabilité des ministres fédéraux. Cett faculté de désavouer les lois provinciales est assurément un pouvoir bien redoutable à mettre entre les mains du parlemen fédéral, puisqu’en théorie toute loi provinciale peut être dés vouée (1).

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(1) Le gouvernement de Québec, à la dernière session de la législatn (1888), a fait adopter une loi abolissant la Cour de circuit pour le district rprésailtes Montréal, et lui substituant une nouvelle cour, dite Cour des magistrats äloptée en ] district de Montréal, qui devait être tenue par deux magistrats nommés Pie 1988 nét le lieutenant-gouverneur. Le gouvernement fédérai a désavoué ce statut — raison des ‘‘ dispositions de l’acte qui confèrent au lieutenant-gouverüeu' & (1) Voir

telativement à la question du désaveu des actes passés par ks législatures provinciales, la doctrine de la responsabilité ministérielle a été généralemen admise, Le désaveu ne peut tre prononcé que sur la responsabilité des ministres qui avisent le gouverneur général d'exercer le désaveu. Il semble que les membres les plus distingués dans le parti conservateur et dans le parti libéral sont d'accord sur ce point (1).

Voici comment M. Blake exposait la question dans un rapport au Conseil exécutif, lequel fut transmis au secrétaire des wlonies, à Londres :

“ Le pouvoir du désaveu des statuts canadiens est conféré à la nine en conseil par la section 56 de l'acte de l'Amérique britannique du Nord de 1867.

“En vertu de la section 90 du même acte, cette disposition ‘tend et s'applique à chaque province comme si elle était lécrétée de nouveau, et l'application en est faite en substituant, tre antres choses, le gouverneur général à l reine.

“Il résulte donc que par les termes de l’acte, le pouvoir du lésaveu des statuts provinciaux est confié au gouverneur général ei conseil—une phrase qui d’après la 13e section de lacte

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Fait étrange, et qui démontre bien que le gouvernement fédéral a agi par représailles en exerçant le désaveu decette loi, c’est qu’une loi semblable, aloptée en 1869 par la législature de Québec, ne fut pas désavouée. L'acte de 1888 n’était qu’une extension de l’acte de 1869.

() Voir documents de la session No 116, vol. 9, No 8.

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signifie le gouverneur général agissant par et de l'avis du L Conseil privé de la reine pour le Canada, “Si l'acte de l'Amérique britannique du Nord n'eñût pas con. tenu ces dispositions expresses, il semble que le résultat aurait # 66 le même en examinant les véritables principes de la consti. tution,

“ En supposant que l'acte qui a conféré le pouvoir du désaven des statuts canadiens à Sa Majesté n'eût pas ajouté les mots en conseil, on ne prétendra pas que le pouvoir ainsi confér pourrait être constitutionnellement exercé autrement que de l'avis des ministres de Sa Majesté, qui seraient responsables de l'action de Sa Majesté, et, par parité de raisonnement, un pouvoir de désaveu des statuts provinciaux conféré au gouverneur

ne pourrait être exercé que de l'avis de ses ministres qui seraient responsables de son action.

“ Il résulte de ces observations que les seules difficultés qui peuvent surgir sont :

“lo Que le gouverneur proposerait de désavouer un statut provincial sans ou contre l'avis de ses ministres ;

“20 Que les ministres proposeraient de désavouer un statut provincial sans l’assentiment du gouverneur,

“ L'opinion du Conseil est que ni l’une ni l’autre de ces choses ne peut se faire; que le pouvoir étant conféré au gouverneur en conseil, toute action prise doit nécessairement être mise à exécution par un arrêté du Conseil, et qu’un gouverneur qui croit nécessaire qu'un acte provincial soit désavoué doit trouver des ministres qui prendront la responsabilité de conseiller son désaveu; tandis que les ministres qui sont d'avis qu’un acte provincial doit être désavoué doivent résigner, à moins d'obtenir l'assentiment du gouverneur à ce désaveu,—les ministi responsables au parlement dans chaque cas de l’a tion qui a & prise (1).”

(1) Voir documents de la session, No 116, vol. 9, No 8.

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En 1869, le désaveu a été exercé à l'égard d’un projet de loi “définissant les pouvoirs de l’Assemblée législative, et pour scorder une protection sommaire aux personnes employées pour h publication des documents de la session.” Le motif donné pur sir J. A, Macdonald est que les législatures provinciales ne wuvent avoir des privilèges plus grands que le gouvernement fdéral, Ce dernier ne peut en vertu de l’article 18 conférer de plus grands privilèges que ceux dont jouit le Chambre des ommunes en Angleterre ; et comme il n’ekiste pas une semiable restriction pour les législatures provinciales, elles pournient conférer à ses membres des privilèges excédant ceux qui partiennient à la Chambre des communes en Angleterre (1).

A l'origine de la Confédération une question importante a été agitée, savoir si le droit de choisir et de définir les grands sceaux des provinces appartenait, d’après l’acte constitutionnel de 1867; Sa Majesté seule, ou à son représentant le gouverneur général, au lieutenant-gouverneur en conseil. La question ne faisait ms de doute pour le sceau du Canada: seule Sa Majesté a le doit de donner et de changer le grand sceau du Canada,

L'article 136 de l'acte de 1867 dit d’une manière très claire que tant qu'ils n'auront pas été changés par le lieutenant-gouvemeur en conseil, les grands sceaux d'Ontario et de Québec msteront tels quels, et conserveront les mêmes matrices que “x employés dans les provinces du Haut et du Bas-Canada, iant l'Union. Il n’est pas question, dans l'acte, des grands vaux de la Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-Brunswick, mais | paraissait naturel de penser que si les lieutenants-vouverneurs ke Québec et d’Ontario avaient le droit de changer à leur gré le gand sceau de leur province, il devait en être également ainsi lus les autres provinces.

Toutefois, pour plus grande sécurité, les officiers en loi du anada soumirent cette question au ministre des colonies.

(1) Réponse (No 43), 1882.

Lord Granville répondit :

“ Aucune objection n’a été soulevée relativement au crandi sceau du Canada, et, en vérité, il ne peut exister le moindre

doute quant au pouvoir exclusif que possède Sa Majesté créer et de changer à son gré ce grand sceau,

“Je ne doute nullement non plus que Sa Majesté a également le même pouvoir en ce qui regarde le grand sceau des province de la Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-Brunswick. L'acte impérial est muet relativement à ces sceaux, et le droit que

possédait Sa Majesté à l’époque de l'adoption de l'acte ne mel

semble pas avoir disparu, comme conséquence de la 136e section dont les termes ne se rapportent qu'aux provinces d’Ontario e de Québec.

“Quant au grand sceau de ces dernières provinces, les disposi tious de la 136e section semblent avoir échappé presque récem ment à l’observation, mais je suis certainement d'avis que meilleure manière d’ordonner l'usage des nouveaux sceaux dan ces provinces sera de le faire par proclamation ou ordre de lieutenants-vouverneurs respectifs, selon les droits dont ils son revêtus par cette section. Je crois qu'il ne résultera aucung difficulté de cette manière d’agir,

‘“ Ces observations me semblent régler les questions soulevé

par le second décret du 7 mai,

“A l'avenir, cependant, il sera probablement opportun k mettre les quatre provinces sur le même pied en ce qui regari les grands sceaux, et que les lieutenants-gouverneurs des pr vinces d'Ontaric et de Québec aïent le droit de changer le sceaux de ces provinces, à leur gré, ainsi que les lieutenant gouverneurs du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Ecosse,

Une autre difficulté surgissait, et voici comment le minis des colonies la formulait :

“ La rédaction de la 136e section laisse aussi planer un dot sur le droit de changer les sceaux d’Ontario et de Québec, apr

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qu'ils auront été changés une fois, et sur la question de savoir si l'on peut se servir de ce droit de temps à autre.

“Sur ce point, comme je ne doute pas que l’on voulait donner aux lieutenants-gouverneurs de ces provinces le droit de changer ls sceaux, je ne vois aucune raison en ce moment pour que le doit de changer de temps à autre les grands sceaux de cette province n’appartienne pas à ces lieutenants-gouverneurs.

“Je serais heureux, cependant, de connaître votre opinion et «lle de vos ministres responsables sur cette question,

“S'ils désirent que ce droit appartienne aux lieutenants-courerneurs, 1l s'agira alors de décider si cela peut se faire par la

pisislature locale, ou s’il est nécessaire d'adopter un acte spécial

« parlement impérial, “Sur cett ati dit qu’aprè ir obt l’abord Sur cette question, on me dit qu'après avoir obtenu d’abor

k consentement de la couronne, les actes des législatures locales

approuvés par la couronne seront un moyen légal de pouvoir hire les changements nécessaires dans ces provinces, mais il wrait plus court et plus convenable d'arriver au même résultat

Rien, que nous sachions, n’est venu changer l’état des choses,

Rat les doutes exprimés par lord Grandville ne paraissent pas

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avoir té auéantis au moyen d’une législation, Il est permis de sipposer que l'approbation de la couronne, en ne désavouant xs les actes des gouvernements provinciaux au sujet des eaux, suffit pour couvrir toute éventualité,

Le 15 juillet 1867, le Conseil exécutif avait adopté un premier eau qui subsista jusqu’au 30 novembre 1869, époque à la-

Melle Sa Majesté ayant accordé des armoiries à la province, un

“cond sceau, approuvé par Sa Majesté, fut adopté par ordre du leutenant-couverneur en conseil.

Il semble done acquis que le pouvoir de fixer leurs sceaux ipartient aux provinces,

Disons maintenant un mot du cens électoral.

Suivant le nouvel acte du cens électoral et ses amendements, . pour être inscrit sur la liste des électeurs parlementaires, il faut,

' ANA OUR outre la qualité de majeur et de sujet britannique, remplir une

‘12 a des conditions suivantes :

" lo Etre propriétaire ou occupant de bonne foi d’un immeuble d'une valeur réelle d'au moins trois cents piastres dans une cité, deux cents piastres dans une ville, et $150 dans toute autre localité ;

20 Etre locataire d’un immeuble à raison d’un loyer mensuel d'au moins $2 ou d’un loyer annuel d'au moins vingt piastres ;

30 Gagner par son salaire ou ses gages un revenu annuel d'au

moins $300 ;

4o Etre fils de cultivateur ou d’un propriétaire non cultivateur, et résider avec son père sur un immeuble d’une valerr suffisante pour qualifier le père et l’un ou plusieurs de ses fils. Alors le père et ceux de ses fils majeurs, en commencant par l'aîné, qui peuvent ainsi se faire qualifier, auront droit de vote. Si, après la mort du père, l’immeuble est échu à la mère, les fils majeurs qui restent avec leur mère peuvent se faire qualifier suivant k

règle que nous venons de rapporter ;

5o :'tre pêcheur domicilié dans un district électoral, et y être propriétaire d'immeubles et de bateaux, filets et ensins de pêche ou de parts de navire d’une valeur réelle totale d'au moins $150 ;

60 Résider dans un district électoral, et recevoir une rente annuelle sur propriété foncière au Canada d'au moins $100 en

argent ou en valeur appréciable en argent.

Voilà pour le cens électoral, Pour pour être caadidat pour la Chambre des communes il n’y a plus de cens d'éligibilité, suflit d'être majeur et sujet britanuique,

Le cens électoral est moins étendu à Québec qu'à Ottawa, Pour être électeur aux élections provinciales il faut, outre la qualité de majeur et de sujet de Sa Majesté, remplir une de conditions suivantes :

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