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lo Etre propriétaire ou occupant de biens-fonds d’une valeur
telle d’au moins trois cents piastres, dans une ruunicipalité de té qui élit un ou plusieurs députés, et de deux cents piastres en nleur réelle, ou de vingt piastres en valeur annuelle dans toute hitre municipalité ;
2 Etre locataire d'immeubles, et payer un loyer annuel d’au bons trente piastres, dans une municipalité de cité qui a droit ire un ou plusieurs députés, et d'au moins vingt piastres hs toute autre municipalité, pourvu toutefois que la valeur le de ces immeubles soit d’au moins trois cents piastres dans remier cas et de deux cents piastres dans le second. Plusieurs propriétaires ou locataires, selon le cas, peuvent se re inscrire comme électeurs sur le même immeuble ou sur le lime loyer, si le montant total de la valeur de l'immeuble ou :loyer est suffisant pour les comprendre.
En rédigeant l’acte de l'Amérique britannique du Nord, en définissant dans cet acte les limites des pouvoirs législatif axécutif, ainsi que les attributions des législatures et des nvernements fédéraux et provinciaux, les auteurs de la constiion ont fait une œuvre nouvelle, complexe et difficile. On “it s'attendre à ce que l’expérience de ce nouveau système
suvernement fit sentir le besoin de beaucoup de changehts nécessaires, Le fonctionnement pratique de cet acte mnt vingt ans a mis à découvert bien des points de friction he les gouvernements et les législatures du Canada et des vinces, a mis à jour de graves c ‘issions dans ses dispositions, 1 démontré (quand sa phraséowgie est venue à être interfe judiciairement) que sous beaucoup de rapports on n’a pas Miné ce qui était l’entente et l’intention communes. Des distions importantes sont obscures, quant à leur véritable tion et signification, Le maintien de l'autonomie provink est nécessaire au bien-être futur du Canada. Si cette lnomie doit être maintenue, il est devenu évident que l'acte
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constitutionnel doit être révisé et amendé, Afin de parer aug
vices de la constitution de 1867, l'honorable M. H. Mercier premier ministre de la province de Québec, convoqua une confy rence interprovinciale à Québec le 21 octobre 1887. Toutes lu provinces de la Confédération, représentées par leur gouveme ments, étaient invitées à s’y rendre.
I] serait trop long de citer le texte de ces résolutions remr quables. Eïiles embrassent toutes les questions importante soulevées depuis vingt ans.
Les représentants et délégués des provinces d’Ontario, d Québec, de la Nouvelle-Ecosse, du Nouveau-Brunswick et Manitoba, régulièrement accrédités par leurs gouvernement respectifs et en conférence assemblés, croyant représenter | vues et les désirs du peuple du Canada, acceptèrent l’invitatiof et adoptèrent des résolutions comme base des amendements q devraient être faits à l’acte constitutionnel, sauf l’approbatio des diverses législatures provinciales.
Les résolutions faisant l’objet de la conférence sont au nomh de vingt-quatre. Dix-huit ont trait à des amendements à l'a de Amérique britannique du Nord. Six ont trait à l'admini tration interne des provinces.
Voici un aperçu succinct des résolutions :
lo Transfert du droit de désaveu du gouvernement fédéral gouvernement impérial ; 20 établissement d’un tribunal décider de la constitutionnalité des statuts fédéraux et pr ciaux; 30 après deux ans des particuliers ne pourraient met en cause la validité d’un statut: un gouvernement seul à droit, et la décision ne peut avoir d'effet rétroactif ; 4o les st teurs seraient nommés pour un terme limité et par moitié par provinces ; 50 les lieutenants-gouverneurs auraient dans chi] province la même indépendance que les gouverneurs des colon ou provinces britanniques ; 60 le pouvoir fédéral ne pour pas absorber les travaux publics d’une province, à moins {