FÉES
France un port dans le golfe Saint-Laurent; c'était l'ile de Saint-Pierre, que cette puissance se proposait de lui céder, se réservant le droit d'y entretenir un commissaire de leur nation. Cette île n’est éloignée de Terre-Neuve que de cinq lieues, et est couverte, pendant six mois de l’année, de brouillards si épais, qu’ils en dérobent la vue aux navigateurs; mais comme si les Anglais eussent voulu avilir les Français aux yeux de l'Europe, ils leur défendaient d’y élever aucune fortification et d’y recevoir aucun vaisseau étranger. Plusieurs conditions humiliantes accompagnaient cette cession, que les Anglais semblaient prendre à tâche de déprécier aux yeux des Français eux-mêmes, Voici ce que contient cette réponse au sujet du Canada (1) :
“ Art. ler, Le roi ne cessera d’insister sur la cession entière et totale, sans nouvelles limites où exceptions quelconques, du Canada et de ses dépendances, ainsi que sur la pleine cession de l'île du Cap-Breton, et de toutes les autres îles dans le golfe et fleuve Saint-Laurent. Le Canada, selon la ligne de ses limites tracée par le marquis de Vaudreuil lui-même, quand ce gouverneur général a rendu, par capitulation, ladite province au général britannique, le chevalier Amherst, comprend d’un côté les lacs Huron, Michigan et Supérieur; et ladite ligne, tirée depuis le lac Rouge, embrasse par un cours tortueux la rivière Quabache jusqu’à sa jonction avec l'Ohio, et de là se prolonge le long de cette dernière rivière inclusivement jusqu’à son confluent dans le Mississippi. C’est conformément à cette définition de limites du gouverneur francais que le roi réclame la cession du Canada, province que la cour de France a, en dernier lieu, offert de nouveau, par son ultimatum, de céder à Sa Majesté britannique dans la forme la plus étendue, énoncée duns le mémoire de propositions de paix du 13 juillet,
“Pour ce qui regarde lu profession publique et l'exercice de
. QU De Martens, loc. cit, p.91. Duc de Choiseul, Le. cit., p. 152. Voir exte.
la religion catholique romaine en Canada, les nouveaux sujets de Sa Majesté britannique seront conservés dans cette liberté, sans interruption ni molestation ; et les habitants francais ou autres, qui auraient été sujets du roi très chrétien en Canada, auront toute liberté et faculté de vendre leurs biens, pourvu que ce soit à des sujets de Sa Majesté britannique, et de transporter leurs effets, ainsi que leurs personnes, sans être gênés dans leur émigration sous quelque prétexte que ce soit (hors le cas de dettes et d’infractions des lois criminelles); bien entendu toujours que le temps accordé pour ladite émigration soit limité à l'espace d’un an, à compter du jour de la ratification du traité définitif.”
Cette réponse du cabinet britannique, prouvant l’inflexibilité de M. Pitt, devait faire évanouir tout espoir de paix; mais la France manquant de ressources pour continuer la guerre, M. de Choiseul se trouva dans une grande perplexité. Sentant combien sa position était délicate, il se présenta au conseil du roi, le 6 septembre 1761, avec un mémoire justificatif de sa conduite.
Le conseil du roi approuvant la conduite de M. de Choiseul, la rupture de la négociation fut résolue. Par des considérations politiques cependant on jugea devoir faire une dernière réponse à l’Angleterre, et en conséquence M. de Bussy fut chargé de remettre son ultimatum à M. Pitt, La France y paraissait disposée à recevoir les lois qu'il plairait à son ennemi de lui imposer. On cédait le Canada avec toute l'étendue du terrain désigné dans la carte remise par M. de Vaudreuil au général Ambherst, lors de la conquête. On demandait, d’un ton fort modéré, que l’Angleterre voulût bien éclaircir le sens du mot dépendances inséré dans son mémoire, La France témoignait la même condescendance pour la fixation des limites de la Louisiane proposée par les Anglais. Gorée et le Sénégal étaient abandonnés aux Anglais : on exigeait en échange leurs établisse-
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ments d’'Akra et d'Anamobon, Après avoir observé que l’île de Saint-Pierre, par son peu d'étendue, ne remplissait pas les vues de la France, on consentait à l’accepter ; mais on demandait que la petite île de Miquelon, qui est contiguë, ÿ fût réunie. Le roi portait encore plus loin la complaisance, et souscrivait aux conditions insultantes attachées au triste présent des Anglais. Se relâchant même en partie de ses engagements avec ses alliés, il semblait entrer dans le sens du mémoire anglais, et proposait à la cour de Londres de laisser la liberté aux deux puissances de se concerter, après le traité, avec leurs alliés respectifs, sur la nature +: l'étendue des secours à leur fournir, Les autres articles aient ou convenus, ou n'étaient pas susceptibles de discussions assez sérieuses pour engendrer une rupture.
La cour de Londres ne fit aucune réponse à ce mémoire, et se contenta de rappeler son plénipotentiaire de Paris, qui en informa M. de Choiseul le 20 septembre 1761 (1).
Telle fut la fin d’une négociation qui, conduite avec beaucoup d’art, sourtout de la part du cabinet de Versailles, ne devait pas, d’après les intentions réciproques de la France et de l’Angleterre, avoir de succès; mais qui néanmoins débrouilla les rapports présents des deux nations et prépara à l'Angleterre la part du vainqueur.
Les préliminaires de paix signés à Fontainebleau le 2 novembre 1762, entre la France, l'Espagne et l’Angleterre, mirent fin à la guerre (2).
Le 26 novembre 1762 (3), le roi d'Angleterre lance une
4 proclamation à l'occasion des préliminaires de la paix et de la
cessation des hostilités par mer et par terre,
(1) De Martens, loc. cit., p. 109.
(2) Cobbetts Parliamentary History, XV, 1241.
(3) Pièces officielles (Mémoires de la Société historique de Montréal, 5me 4 livraison). Règne militaire, p. 106.
Le 29 novembre 1762 (1), le chancelier de l’échiquier présente à la Chambre des communes une copie des articles préliminaires du traité de paix. Les articles se rapportant au Canada établissent que Sa Majesté très chrétienne renonce à toutes ses prétentions sur la Nouvelle-Ecosse ou Acadie, dans toutes ses parties, et en assure la pleine possession au souverain de la Grande-Bretagne ; la France renonce également au Canada et à l’île du Cap-Breton, et à toutes les autres îles ct côtes situées dans le golfe St-Laurent ; et, en général, elle cède tout droit et garantie qui peuvent dépendre de ces contrées, De son côté, le roi d'Angleterre s’oblige à accorder aux habitants du Canada le libre exercice de la religion catholique. En conséquence, il donnera des ordres pour que ses nouveaux sujets catholiques soient autorisés à pratiquer leur culte suivant les rites de l'Eglise romaine, en autant que les lois de la Grande-Bretagne pourront le permettre. Les colons du Canada pourront laisser la province pour retourner en France ou ailleurs s’ils le désirent dans les dix-huit mois qui suivront la sanction du traité. A cette fin, ils auront la liberté de vendre leur patrimoine et leurs biens mobiliers, pourvu que ce soit à des sujets anglais. Les sujets français auront la liberté de faire la pêche et faire sécher leur poisson sur les côtes de l'ile de Terre-Neuve, ainsi qu'il est mentionné à l’article 13 du traité d'Utrecht, Même liberté est accordée de pêcher dans les eaux du golfe St-Laurent, à la condition que les pêcheurs ne tendront leurs filets qu’à une distance d'au moins 3 lieues des côtes anglaises, soit des îles, soit du continent, Quant à la pêche en dehors du golfe, les Français pourront la faire au delà de 15 lieues des côtes du Cap-Breton, Quant au droit de pêche sur les côtes de la Nouvelle- Ecosse, et autres endroits, il sera réglé par les traités antérieurs,
(1) Cobbett, XX, 1240.
ier prées prélirtant au nonce à die, dans ouverain 1 Canada s situées & droit et 1 côté, le ‘anada le uence, il tholiques rites de Bretagne nt laisser à désirent . À cette urs biens
ets qu'à ses, soit
Le 10 février 1763 (1), le traité définitif de paix entre la France et l’Angleterre fut signé.
Le 10 mars 1763, la France et l'Angleterre échangent les ratifications du traité définitif de paix, signé le 10 février, La paix est proclamée à Westminster et à Londres, le 20 mars
Par ce traité, la France perdit le Canada et le Cap-Breton,
. avec les parties de la Louisiane situées à l’est du Mississippi ;
les sujets français conservèrent la liberté de la pêche sur les côtes de Terre-Neuve; elle acquit les îles de Saint-Pierre et Miquelon. Elle perdit encore l’île de Grenade et les Grenadines, Les îles neutres furent partagées de manière que la Grande-Bretagne eut Saint-Vincent, la Dominique et Tabago ; la France, l'île de Sainte-Lucie. En Afrique, la France céda les établissements de Sénégal, toutefois sans l’île de Gorée. Tous les pays conquis sur l'électeur d'Hanovre, le landgrave de Hesse, le duc de Brunswick et le comte de la Lippe-Buckebourg furent restitués par la France. (Cette paix, qui peut être considérée comme une des plus malheureuses que la France ait signée, assura à l'Angleterre l'empire des mers (2).
Le duc de Choïseul signe au nom du roi de France, le 10 février 1763 (3), une déclaration au sujet des dettes dues aux Canadiens, par laquelle la France s'engage à racheter les billets promisscires, lettres de change, et monnaie de cartes sur l'Etat.
La ratification du traité est annoncée aux chambres de justice à Montréal, le 17 mai 1763 (4).
Le 7 octobre 1763 (5), le roi Georges III signe une proclama-
(1) Cobbett, XV, 1273.
(2) De Martens, Loc. cit., p. 112.
(3) G. Chalmers, À collection 'of Treaties between Great Britain and other powers, I, 489.
(4) Pièces officielles, ete., Loc. cit., p. 112.
(5) À collection of the acts passed in the Parliament of Great Britain, and other public acts relative to Cun ada (1759-1840), p. 27.
tion divisant les nouvelles possessions de l’Angleterre en quatre gouvernements civils, savoir, ceux de Québec, de la Floride occidentale, de la Floride septentrionale, et de la Grenade,
Nous allons l’analyser :
Le territoire cédé est divisé en quatre gouvernements distincts, connus sous le nom de Québec, Floride orientale, Floride septentrionale et la Grenade, Le gouvernement de Québec est borné par la rivière St-Jean, sur la côte du Labrador; de là par une ligne de la source de cette rivière, à travers le lac St-Jean, jusqu’à l'extrémité sud du lac Nipissing ; de là cette ligne, traversant le fleuve St-Laurent et le lac Champlain par les 45 degrés de latitude nord, passe le long de la hauteur des terres qui séparent les rivières qui se déchargent dans lef ve St- Laurent, et celles qui tombent dans la mer et aussi le long de la côte nord de la baie des Chaleurs et la côte du golfe St-Laurent jusqu’au cap Rosiers, de là traversant l'embouchure du fleuve St-Laurent par l'extrémité ouest de l’île d’Anticosti, et vient se terminer à la rivière St Jean.
Aussitôt que des circonstances favorables le permettront, les gouverneurs des colonies convoqueront des assemblées générales modelées sur celles des colonies voisines, Les représentants du peuple, ainsi constitués en assemblées, pourront faire des lois pour la paix publique, le bien-être et le bon gouvernement de la colonie; ces lois seront, autant que possible, conformes aux lois d'Angleterre, et sous les mêmes règlements et restrictions que dans les autres colonies anglaises. En attendant l'établissement d'un gouvernement régulier, les colons seront protégés par les lois du royaume; à cet effet, le gouverneur pourra ériger et constituer des cours de judicature pour entendre et déterminer toutes causes, tant civiles que criminelles, suivant la loi et l'équité, et autant que possible conformément aux lois d’Angleterre. Il y aura appel des décisions de ces cours au Conseil privé. Des octrois de terres sont accordés aux officiers et mili-
n quatre Floride de,
distincts, ride sep- 1ébec est le là par St-Jean, gne, trar les 45 les terres
ve Stng de la Laurent u fleuve vient se
taires qui ont servi dans la dernière guerre, et des mesures de précaution sont prises pour assurer les réserves de terrains aux
tribus sauvages. Le trafic avec les sauvages est toléré en prenant un permis à cet effet.
A la suite de cette proclamation, le major général J, Murray fut nommé, le 21 novembre 1763 (1), capitaine général et gouverneur en chef de la province de Québec; mais il ne reçut et publia sa commission que le 10 août 1764. Par ce document, Murray était tenu d’exiger des membres de son conseil le serment de suprématie (abjuration de l’autorité du pape), la déclaration contre la transubstantiation, le serment d’allégeance, et le serment contre les droits du prétendant; ce qui excluait les catholiques du conseil du gouverneur (2). La commission renouvelle les pouvoirs et attributions contenus dans la proclamation du roi, relativement à l’Assemblée législative et au pouvoir de faire des lois. La partie des instructions données au général Murray, qui se rapporte aux lois, se lit comme suit (3): “ Vous êtes autorisé, de l’avis et du consentement de votre conseil (jusqu’à ce que les circonstances vous aient autorisé à former une Assemblée législative), de faire des lois et des règlements qui seront rendus nécessaires pour le maintien de la paix, l’ordre et le bon gouvernement de cette province, prenant soin que rien ne sera fait qui pourra en aucune manière affecter la vie, les membres ou la liberté du sujet, ou à l'imposition d'aucune charge ou taxe.”
Par la suite, le général Murray et son conseil intro” uisirent les lois civiles et criminelles d'Angleterre, et enjoignirent aux tribu-
(1) Quebec Papers, Masères, 290.
(2) Idem, 66.
(3) Opinion of Chief Justice Hey, rapportée dans la cause de Wilcox vs. Wilcox, L.C, Jurist, II, Appendix No 1, VIII.
naux qu'ils créaient de juger suivant ces lois et les ordonnances de cette province (1). ,
Avant d’entrer dans le récit de cette partie importante de notre f sujet, que les historiens ont appelé avec raison le règne militaire M (1760-1763), il est nécessaire d'indiquer les principes du droit
autres trans % turei à dans
EX international sur lesquels reposaient ou devaient reposer les rela- he tions du vainqueur avec le pays conquis, afin de mieux apprécier il ai la légalité de la conduite de l’Angleterre à l’égard du Canada. à ta Ce qui précède a fait voir que la capitulation de Québec a été F. distri suivie de celle de Montréal, et que cette dernière a entraîné la M +tomitl soamission complète de toute la colonie, La prise de possession l'arm a été exclusivement militaire. Il était douteux que le Canada M géran restât à l'Angleterre, et la probabilité de sa remise à la France M bein rendait la possession du pays par les Anglais tout-à-fait précaire, . territ. La capitulation est un des actes les plus importants du droit : autor: de la guerre: c’est le pacta deditionis des anciens, par lequel res (: l'une des parties belligérantes promet d'abandonner à l’autre cer- Le taines personnes à garder ou la possession de certaines choses, partie particulièrement des places fortes. Ces capitulations se compo- avant sent ordinairement d’articles proposés par l’une des parties, et de soum l'acceptation, des limitations, des changements ou du refus que M tionc l'autre partie met à leur suite ou à côté (2). D le Les stipulations entre le gouverneur d’une place assiégée et le général ou l'amiral commandant les forces assiégeantes, si elles 3 (1) \
se rattachent nécessairement à la reddition, n'ont pas besoin de W# belia la sanction subséquente de leurs souverains respectifs. Telles M Fa sont les stipulations ordinaires pour la sûreté de la religion et les a Précis
privilèges des habitants ; la condition que la garnison ne portera # $3.Ri
pas les armes contre les vainqueurs pendant un temps limité, et À die : ; i Heffte
(1) Ordonnances faites pour la province de Québec (17 septembre 1764). Er (2) | Masères, 285. Fi (3).
(2) Kluber, Droit des Gens moderne de l'Europe, $ 276. 3 (4).
u droit lequel tre cerchoses, compo- 8, et de fus que
ée et le si elles soin de
Telles net les portera mité, et
autres choses semblables, se rattachant particulièrement à la transaction, Mais si le commandant d’une ville fortifiée s’aventure à stipuler la cession perpétuelle de cette place, ou à entrer dans d’autres engagements complètement en dehors de son autorité implicite, sa promesse se réduit à une simple proposition (1).
Passons maintenant au caractère de la possession du pays conquis.
Lorsqu'une partie du territoire, une place forte, une ville, un district, est occupé militairement par l'adversaire, cette partie du territoire est aussitôt régie conformément aux lois martiales de l'armée qui en a pris possession, La présence des troupes belligérantes sur le territoire ennemi entraîne cette conséquence de plein droit et sans déclaration préalable (2). L’occupation du territoire par les troupes ennemies entraîne la suspension des autorités régulières et les remplacements par les autorités militaires (3).
Le chef des troupes d'occupation peut maintenir en tout ou en partie l'administration civile et judiciaire telle qu’elle existait avant la prise de possession, Mais cette administration doit se soumettre aux décisions desautorités militaires (4), La juridiction civile et pénale suit son cours régulier sur tous les points où les autorités militaires n’ont pas modifié les lois ou règlements
(1) Wheaton, Eléments du Droit international, II, 63. Grotius, De Jure belli ac pacis, liv. II, ch. XIV, 816; liv. III, ch. XXII, 68 1, 3. Vattel, Droit des Gens, liv. 1I, ch. XIV, 8$ 209, 212, 237,238. Rutherforth’s Institutes, b. IT, ch. IX, $ 21. Halleck, International Law, pp. 660,661. Martens. Précis du Droit des Gens,S8S 291,295. Bello, Derecho internacional, pt. 2, ch.2, $ 3. Riquelme, Derecho pub. Int., liv.I, ch. 13. Burlamaqui. Droit de la Nature et des Gens, V, pt. 4, ch. 12. Philimore, On International Law, III, $ 122. Wildman, International Law, II, p. 27. La Gloire, 5, Rob. Rep., p. 157. Heffter, Droit international, $ 142.
(2) Bluntschli, Le Droit international codifié, $ 539.
(3) Id., $ 540.
(4) Id, $ 541.
existants. Les autorités militaires ne peuvent créer de tribunaux que dans les cas exceptionnels, et proclamer l’état de siège que si le danger est pressant et sérieux, Leur décision doit être portée à la connaissance du public (1).
Il n’y a pas de doute que la province qui capitule passe sous la puissance de l'ennemi qui s’en est emparée; mais tous les auteurs s'accordent à dire que l’acquisition ne se consomme, que la propriété ne devient stable que par le traité de paix ou par l'entière soumission et l’extinction de l'Etat auquel ces villes et provinces appartenaient (2). Dans l'attente du traité de paix cette possession est précaire, et l'ennemi vainqueur n’en a qu’un titre provisoire. Le droit anglais diffère des autres droits en ce sens qu’il déclare qu’un pays conquis forme ipso facto partie des domaines du roi (3). Letraité de paix n'est, sous ce rapport qu'un titre confirmatif ou plutôt une ratification de titre. Dès l'occupation militaire par les armées anglaises, le pays occupé fait partie du domaine du roi (4), et les habitants du territoire conquis, dès qu’ils sont reçus sous la protection du roi, deviennent ses sujets, et sont universellement regardés ainsi et non comme des ennemis ou des aubains. En d’autres termes, le territoire conquis devient un domaine, et ses habitants les sujets du roi ?pso facto par la conquête faite par les armées anglaises, sans aucuneaction de la part de la législature, c’est-à-dire le parlement de la Grande-Bretagne.
Ce principe n’est pas le même aux Etats-Unis, parce que le, président n’a pas le droit d'étendre les limites de l'Union ; Le Congrès seul a ce droit (5).
(1) Buntschli $542. Fiore, Nouveau Droit international public, II, 304.
(2) Vattel, Droit des Gens, liv. III, 8 197.
(3) Wildman, Institutes of International Law, I, 162.
(4) Calvin’s Case. Coke Reports, part. 7. Elphinston et Bedreechund, Knapp Rep, p.338. Campbell et Hall, 23, State Trials, p. 322. I, Cowper Rep., p. 205.
(5) Gardner, Institutes, p.208.
er de tribu-
état de siège
lécision doit
pitule passe ; mais tous > consomme, de paix ou 1el ces villes raité de paix d'en à qu'un droits en ce to partie des ce rapport titre. Dès pays occupé du territoire roi, devieninsi et non s termes, le ts les sujets s anglaises, st-à-dire le
rce que le, ion ; le Con-
blic, II, 304.
Bedreechund, 2. I, Cowper
Cette maxime du droit anglais peut paraître étrange, lorsqu’on la compare aux autres droits. Elle est cependant conforme aux inspirations naturelles et au véritable droit de la guerre. Le vaincu est sujet anglais à compter du jour de sa soumission; il jouit des droits de citoyen anglais dans le territoire conquis, à l'exception cependant des droits de sujet anglais dans les autres parties de l'empire britannique (1); tandis qu’en France, aux Etats-Unis et même en Allemagne, le berceau du droit des gens, : le droit de citoyenneté, ne s’acquiert que par le traité définitif de L. paix. Ortolan (2) cite un cas important qui a sa place ici: … Villasseque commet un assassinat dans le territoire de la Catalo- “ gne en Espagne, pendant l’occupation militaire des Français, en 1811. On le juge là suivant le droit français, sur le principe admis en droit anglais que le territoire occupé formait partie intégrante de l'empire français. La Cour de cassation, par son arrêt du 22 janvier 1818, déclara que la Catalogne ne pouvait devenir territoire français que par le traité. Halleck démontre que les Etats-Unis ont admis le principe énoncé par la Cour de cassation, relativement aux procès des accusés de crimes commis au Mexique, durant l'occupation militaire de ce pays par les Etats-Unis (3). Heffter nous fait voir que la doctrine allemande est conforme au principe admis par la Cour de cassation (4).
D'après le droit anglais, le principe est clair, facile à saisir et à comprendre, et non susceptible d’équivoque : la soumission du vaincu le rend sujet du vainqueur. Tandis que d’après le droit public des autres peuples, le vaincu est dans une position indéfinie, transitoire et pleine d'incertitude. Les auteurs de droit © international éprouvent une grande difhculté pour limiter les à droits du vainqueur et indiquer les devoirs du vaincu.
Re
AREA
Se
(1) Halleck, Znternational Law, p, 823.
(2) Ortolan, Diplomatie de la mer, liv. 2, ch. 13. (3) Halleck, International Law, p 781.
(4) Heffter, Droit International, $ 131.
Wildman, Znternational Law, I,
D'après Halleck, et en cela il est appuyé par la plupart des 1 auteurs (1), le gouvernement établi sur le territoire ennemi |
pendant son occupation militaire peut exercer tous les pouvoirs accordés par le code de la guerre, sujets néanmoins aux restric. tions que ce code impose. Il est de peu d'importance que cette forme de gouvernement soit appelée militaire ou civile, son
caractère est le même, et la source de son autorité est aussi la.
même : dans l’un ou l’autre cas, c’est un gouvernement qui résulte des lois de la guerre, et en autant que cela peut concerner les habitants de tel territoire, ces lois déterminent la légalité ou l’illégalité des actes de l’occupation militaire.
Les lois de la guerre, nous dira-t-on, sont chimériques, puisque la guerre ne reconnaît que le droit du plus fort. Ety eût-il un droit autre que celui-là, où est la législature pour le promulguer ? Où sont les tribunaux pour l'appliquer ? Serait. ce le dernier coup de canon qui terminera irrévocablement le débat? A toutes ces questions, laissons la parole à M. Laboulaye (p. XII de sa belle préface de la traduction du Droit international codifié de Bluntschli, par M. Lardy) :
“ Dès qu'il y a des rapports entre des êtres libres, il y a un droit wbi socielas, ibi jus.
si l’opinion la promulgue et l’applique. Le vrai législateur du droit international, c’est le genre humain tout entier,
“ Ce que l’opinion a déjà obtenu est considérable,
‘ C’est l'égalité reconnue entre nations, non point cette égalité
matérielle que rêvait l'abbé de Saint-Pierre, quand, pour établir MS la paix universelle, il refaisait la carte de l'Europe; mais cette 4
égalité juridique qui fait considérer chaque nation comme un organisme indépendant, comme une personne vivante et ayant
(1) Halleck, Znternational Law, p 776. Heffter, Droit international, $$ 131, 181. Isambert, Annales politiques et administratives, Int., p 115. Cushing,
Opinions, 8, 365. Gardner, Znstitutes, p 208. Puffendorf, liv. VIII, ch. 6, &$ É
17,27. Vattel, Droit des Gens, liv. III, ch. 13, & 197.
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