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Ils prêtent serment d’allégéance et fournissent des cautionne. ments. Les traitements de ces vfficiers ne doivent pas dépasser trois mille piastres par année. Les membres du service civil sont les sous-chefs, les commis et les messagers, Une pension de retraite est accordée à tout membre permanent du service civil, qui a servi pendant dix ans, et qui a atteint l'âge de soixante ans, Une proportion de leur salaire est retenue par le trésorier pour former le fonds de pension, Le remboursement se fait sur le fonds consolidé du revenu.
Le traitement échu ou à échoir de tout officier ou fonctionnaire public est saisissable dans la proportion suivante, savoir :
lo Un cinquième du paiement mensuel d’un traitement n’excédant pas mille piastres par année ;
20 Un quart du paiement mensuel d’un traitement excédant mille piastres, mais n’excédant pas deux mille piastres par année ;
30 Un tiers du paiement mensuel d’un traitement excédant deux mille piastres par année.
Le titre III traite des différents départements, des pouvoirs des titulaires, de leurs fonctions, etc.
Le secrétaire de la province a l'administration et la direction
du secrétariat provincial,
Il est en même temps le régistraire de la province. Le département de l’Instruction publique relève aussi de ce ministre.
Les attributions, devoirs et pouvoirs du secrétaire et régistraire sont comme suit:
lo Il est le gardien du grand sceau de la province ;
20 Il est chargé de la correspondance du gouvernement de la province ;
30 Il a la garde de tous les registres et archives du gouvernement, qui n’appartiennent pas spécialement à d’autres départements, et de tous les registres et archives qui ont été remis au gouvernement de la province, en vertu de l’article 143 de l'acte de l'Amérique britannique du Nord, 1867 ;
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du gouvernetres départeété remis au 43 de l'acte
4o Il émet les lettres patentes, les commissions et les autres documents sous le grand sceau, et les contresigne, sauf ceux qui dbivent être contresignés par le greffier de la couronne en chanœllerie ;
5o Il enregistre les proclamations, commissions, lettres mtentes et tous les autres instruments et documents émis sous k grand sceau de la province ;
6o Il est chargé de l'expédition, sous son attestation et son ring, de toute copie des registres, archives et documents en sa possession ;
To Il est chargé de surveiller l'administration ou l’exécution, sivant le cas, des lois qui se rattachent aux objets suivants : a système municipal, à la police, aux écoles de réforme et aux &oles d'industrie, aux aliénés, à la constitution par lettres mtentes de >ompagnies à fonds social et à leur liquidation wlontaire, et à la formation de compagnies de gaz et d’eau, de wmpagnies de télégraphe électrique, de compagnies ou assocations coopératives dans un but commercial, et de compa-
lnies de cimetière, aux statistiques ;
8o Ilest chargé de la compilation annuelle des statistiques elatives aux naissances, mariages et décès dans la province, ünsi qu'aux causes des décès ;
%o Il a les fonctions, les devoirs et les pouvoirs qui étaient
isignés par la loi au Secrétaire et Régistraire de l’ancienne prorince du Canada, en tant qu'ils sont compatibles avec la divison de pouvoirs établie par l’acte de l'Amérique britannique du Nord, 1867, entre le gouvernement du Canada et celui de la province, et qu’ils n’ont pas été modifiés ou affectés depuis ; 100 Il a de plus les fonctions, les devoirs et les pouvoirs qui uvent, de temps à autre, lui être assignés par la loi ou par imété du lieutenant-gouverneur en conseil, ou qui ne sont pas itribués à quelque autre département.
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Les fonctions et pouvoirs du Procureur général sonc les sui. vanis :
1o Ilales fonctions et pouvoirs qui sont attachés à l'office del Procureur général et de Solliciteur général en Angleterre, par la loi et l'usage, en tant qu'ils sont applicables en cette province. et aussi les fonctions et pouvoirs inhérents à ces charges jusqu’ l'Union dans l’ancienne province du Canada, et qui, suivan r les dispositions de l'acte de l'Amérique britannique du Nord relèvent du gouvernement de cette province ; pr 20 Il donne son avis aux chefs des divers départements div sur toutes questions de droit concernant ces départements ouk qu surgissant dans l’administration d’iceux ; h | 80 Ilest chargé d'établir et d'autoriser la forme des instru l ments émis sous le grand sceau de la province ; dép 40 Il est chargé de régler et diriger la demande ou a défend 4 dans les contestations formées pour ou contre la couronne, où js un département public, sur les matières comprises dans le@ 1 limites de l’autorité ou des attributions du gouvernement de province ; 5 5o Il a le contrôle et la direction de l'organisation judichi@ ni et des bureaux d'enregistrement, ainsi que le contrôle et à; direction de l'inspection des bureaux, des tribunaux et dus bureaux d'enregistrement ; 1 60 Il a la surveillance des officiers judiciaires et des ré trateurs, lesquels relèvent tous de ce département, rincd Le Trésorier de la province a l'administration et la directio}, ., du département du trésor. wmp Ses attributions sont les suivantes : h rd lo Il avise la couronne sur les matières financières, et sp@;1v. cialement sur les recettes et les dépenses du gouvernement; til 20 Il est chargé de l'élaboration du budget et de la propose tion des voies et moyens, mod Ses fonctions, devoirs et pouvoirs sont les suivants : prohit
1 sonc les sui. 10 Ila la surveillance, le contrôle et la gestion de tout ce qui se rattache aux affaires financières, aux revenus et dépenses, et aux comptes publics de la province, et qui n’est pas, ou en tant qu’il n’est pas, par la loi ou par arrêté du lieutenant-gouverneur en conseil, assigné à un autre département du gouvernement ;
20 Il a les fonctions, devoirs et pouvoirs qui, au temps de l'Union, étaient respectivement imposés ou accordés par la loi au ministre des finances et au receveur général de l’ancienne province du Canada, en tant qu’ils sont compatibles avec la division des pouvoirs établie par l'acte de l'Amérique britannique du Nord, entre le gouvernement du Canada et celui de h province, et qu’ils n’ont pas té modifiés ou affectés depuis ;
hés à l'office del ngleterre, par la | cette province,
charges jusqu'à et qui, Suivan nnique du Non
rs départements départements ou
forme des instru 30 Il a le contrôle et L direction du bureau général de ; dépôts de la province ; nde ou la défens®S 40 Il est chargé de surveiller l’exécution des lois concernant
> la couronne, 0 ls compagnies d'assurance mutuelle contre le feu; et ila Île mprises dans le Rontrôle et la direction de l'inspection des compagnies d’assuivernement de 1 rance ;
50 Il a, de plus, les autres fonctions, devoirs et pouvoirs
hisation judiciai@S qui ne sont pas incompatibles avec quelque loi de la province, et le contrôle et uni peuvent, de temps à autre, lui être assignés par le lieutenantribunaux et de muverneur en conseil,
Les revenus, de quelque source qu’ils proviennent, forment le res et des ré fnds consolidé du revenu affecté au service public de la proent. vince, Des dispositions particulières concernent la perception on et la directiin revenu, le contrôle des allocations législatives, la tenue des
wmptes publics et leur apurement, le bureau de la trésorerie,
h responsabilité des comptables, etc. La loi des licences
inancières, et fÆrlève du département du Trésorier, Inutile d’entrer dans les ouvernement; Mltails de cette loi volumineuse. Ses dispositions ont un et de la propMunctère transitoire et purement administratif, La loi de
mpérance entre dans la même catégorie. Elle a pour objet la
uivants : prohibition de la vente des liqueurs enivrantes dans les munici-
palités (1). Le: règlement du fonds d’emprunt municipal se
rattache aussi au département du Trésorier, De même la loi À
imposant une taxe sur les corporations commerciales (S. rev. de la prov. de Q,., I, p. 352), la loi des timbres (p. 359) et des dépôts judiciaires (p. 368).
Le Commissaire des terres de la couronne a l'administration et la direction du département des terres de la couronne.
Ses fonctions, pouvoirs et devoirs sont les suivants :
lo Il a, par toute la province, la surveillance, le contrôle et la gestion de tout ce qui se rattache à l'administration et à la vente des terres publiques appartenant à la province, et des bois et forêts qui s’y trouvent ;
20 Il a la gestion des biens en déshérence ;
30 Les pêcheries sur les bords des rivières et les lacs non navigables dans la province sont sous son contrôle ;
4o L’exécution des lois de la chasse est aussi sous sa surveillance ;
5o La confection des plans et livres de renvoi officiels est sous son contrôle ;
Go Il a le contrôle sur tout ce qui se rattache à l'administration et à la vente des terrains miniers en cette province ;
70 Il a l'administration des biens des Jésuites, du domaine de la couronne et de la seigneurie de Lauzon ;
80 Il remplit tous les devoirs, et possède tous les pouvoirs de l’arpenteur général de l’ancienne province du Canada quant aux matières qui se rapportent à cette province,
Des dispositions spéciales pourvoient à la vente des terres, aux agences, aux lettres patentes et à leur enregistrement, à ll coupe du bois, à la vente des lèmates à bois, à la protection de bois contre le feu, aux biens en déshérence, à la pêche dan les rivières non navigables et dans les lacs, à la chasse, at terrains miniers, etc.
(1) Voir aussi Code municipal, art. 561 à 572.
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Te Commissaire de l’agriculture et de la colonisation a l’administration et la direction du département de l’agriculture et de la colonisation.
Les fonctions, pouvoirs et devoirs du Commissaire sont les suivants :
1o Il a, par toute la province, le contrôle et la gestion de tout ce qui se rattache à l’agriculture, à la colonisation, à l'immigration et l’émigration ;
20 11 a le contrôle et la surveillance des écoles ou collèges d'agriculture, fermes-modèles et sociétés de colonisation recevant une allocation du gouvernement, comités permanents d'expositions agricoles, sociétés d'agriculture, d’horticulture, et institutions d'enseignement agricole ;
30 Les travaux de colonisation et les chemins de colonisation sont sous sa direction ;
4o Le conseil des arts et manufactures et les instituts d'artisans, ainsi que les manufactures de sucre de betteraves recevant une allocation du gouvernement, sont sous son contrôle ;
5o La soci é laitière de la province de Québec et les sociétés de fabrication du beurre ou du fromage sont tenues de lui faire un rapport annuel de leurs opérations.
Parmi les matières qui relèvent du département, il faut citer en premier lieu, le conseil d'agriculture, crmposé de 23 personnes nommées par le lieutenant-gouverneur, Il est dans les attributions du conseil de représenter la province aux expositions, d'adopter des règlements pour les sociétés d’agriculture, de mettre en opération les fermes-modèles, de répandre l’enseignement agricole, ete. Une société d'agriculture peut être formée pour chaque comté, et posséder un pouvoir corporatif. ÆElles choisissent un endroit pour les expositions du comté. Des sociétés de district peuvent aussi être formées. Elles reçoivent une allocation égale à la somme souscrite par les sociétaires. Les sociétés d’horticulture sont formées d’après le même système, Le conseil des
arts et manufactures se compose de 17 membres ; il forme une corporation, et les services des membres sont gratuits. Cette société établit des musées, des bibliothèques, importe de nouveaux instruments, coopère aux expositions, représente la province dans les expositions étrangères, adopte des règlements pour le dessin, encourage les arts. Les chemins de colonisation, les travaux de colonisation, les sociétés de colonisation, sont l’objet de dispositions spéciales, ainsi que la protection des colons, la société laitière de la province de Québec, etc,
Le Commissaire des travanx publics a l’administration et la direction du département des travaux publics.
Ses fonctions, pouvoirs et devoirs sont les suivants :
1o Sauf les travaux de colonisation mentionnés aux articles des statuts qui sont sous le contrôle du commissaire d’agriculture et de la colonisation, il a l'administration, la garde et le contrôle de tous les travaux publics, propriétés immobilières et édifices publics qui appartiennent à la province, et tous les édifices destinés à servir de résidence au lieutenant-gouverneur et de bureaux pour les départements publics ;
20 Il exerce son contrôle sur la propriété de tout chemin de fer construit ou subventionné par le gouvernement, en vertu des
lois de la province, et sur les travaux qui s’y rattachent et en &
dépendent ;
30 1l a de plus le contrôle de tous les autres travaux entrepris aux frais de la province, et de tous les immeubles acquis par le gouvernement, que le lieutenant-gouverreur en conseil déclare par proclamation être sujets aux dispositions particuiières du commissariat des travaux publics.
Parmi les matières qui relèvent du département des travaux publics se trouvent les assurances sur les édifices publics, les arbitrages dans les cas où la couronne est concernée, la vente et le transfert aux autorités locales, les péages sur les travaux publics, etc.
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Le département de l'instruction publique fait partie du service jvil de la province, et le lieutenant-gouverneur en conseil désime les fonctionnaires de ce département, qui doivent être memtres du bureau d’examinateurs pour le service civil,
Un Surintendant de l'instruction publique est nommé par le leutenant-gouverneur en conseil. Il a la charge du départesent durant bon plaisir.
Ilest particulièrement du devoir du Surintendant :
1o De recevoir du Trésorier, outre les sommes d'argent affectes à l'éducation supérieure, toutes celles destinées aux écoles mmmunes, et d'en faire la distribution entre les commissaires et ks syndics d'écoles des diverses municipalités, d’après les dispotions de la loi et proportionnellement au chiffre de leur popuktion constatée par le dernier recensement ;
2 De rédiger, faire imprimer et distribuer toutes les formules\ Rcessaires ;
30 De rédiger et faire imprimer des recommandations et des Wnseils pour la régie des écoles, tant pour les commissaires et ks syndics d'écoles que pour les secrétaires-trésoriers et les instuteurs ;
4 De tenir des livres corrects et un état détaillé de tous les jets soumis à sa surveillance et à son contrôle, de manière à
Burnir promptement et lucidement au gouvernement, à la légis-
bture et aux visiteurs d'écoles, les renseignements requis ;
ëo D’examiner et contrôler les comptes de toutes les personnes, rporations ou associations responsables des deniers publics aftés et distribués en vertu des lois scolaires, et de faire rapport ces deniers ont été employés conformément aux fins pour leshelles ils ont été accordés ;
io De soumettre annuellement aux trois branches de la légisture un rapport circonstancié sur l’état de l'éducation dans la
vince, des tableaux relatant le nombre des écoles et des Lnts qui les fréquentent, et autres particularités de ce genre ;
70 D'’indiquer, dans son rapport annuel à la léoislature, l'em. ploi qui a été fait des subventions accordées pour l’enseignement, Î pendant la période à laquelle le rapport se rattache ;
80 De remplir tous les devoirs imposés par cette loi, et en outre, toutes les attributions qu’il plaît au lieutenant-gouverneur en conseil de lui conférer concernant : la formation ou l’encouragement des sociétés artistiques, littéraires ou scientifiques l'établissement de bibliothèques, musées où galeries de peintu res fondées par ces sociétés, par le gouvernement ou par de institutions recevant une subvention du gouvernement ; l'en couragement de concours et d'examens, et la distribution def diplômes, médailles ou autres marques de disiinction, pour de travaux artistiques, littéraires ou scientifiques ; l’établissementonp d'écoles d'adultes et l'instruction des ouvriers et artisans; toutéinent ce qui, en général, a rapport au patronage et à l’encouragement@iipali des arts, des lettres et des sciences ; la distribution des fond@isid mis à sa disposition par la législature pour une de ces fins, bissa
Le conseil de l'instruction publique est composé de membre@npc catholiques romains et protestants, comme suit : fgle
lo Des évêques ordinaires ou administrateurs de chacun dedts ex diocèses catholiques romains situés en tout ou en partie dans It ses province, lesquels en font partie ex officio; atreti
20 D'un nombre égal de laïques catholiques romains, qui son@ur nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil ; pos c
80 D’un nombre de membres protestants, égal à celui deWiites. membres catholiques romains, nommés par le lieutenant-coudnmt verneur en conseil de la même manière. *s pr
Le conseil est divisé en deux comités, l’un composé des ments ter
bres catholiques romains, et l’autre des membres protestants, Jour IR Le surintendant de l'instruction publique fait partie du conseltitu: et en est le président et-officio. vus le En cas d'absence ou de maladie du surintendant, le conseilitions, Les di:
nomme un de ses membres présents pour le présider, bunicip
oislature, l'em-W Il est eæ-officio membre de chacun des deux comités, mais il l'enseignement, Mr droit de vote que dans le comité de la religion à laquelle il he : ippartient.
cette loi, et en Le conseil et ses comités ont des pouvoirs et des devoirs iant-gouverneur déterminés. Ils peuvent révoquer pour cause les brevets des nstituteurs. Ils revisent la liste des ouvrages classiques.
Les inspecteurs d'écoles examinent les instituteurs et visitent ks éc'les ; inspectent les comptes des secrétaires-trésoriers et les rgistres des commissaires ou syndics d'écoles de chaque municixlité; constatent si les règlements et les lois scolaires sont obervés. 11 y à aussi des visiteurs d'écoles. Il y a dans chacune ks villes de Québec et de Montréal un bureau d’examinateurs wmposé de 14 membres, qui accordent des brevets d’enseignenent aux candidats qualifiés. La province est divisée en muniipalités et en arrondissements pour les fins scolaires. Les écoles issidentes sont régies d’après des règles particulières. Les comhissaires et les syndics d'écoles forment une corporation, Ce corps bnposé de cinq personnes, est éligible, Il engage les instituteurs, le le cours d’études à suivre dans chaque école, fixe l’époque ks examens, fait rapport au surintendant, et tient des registres k ses délibérations. Il a la garde des propriétés scolaires, retient et répare les maisons d'écoles, nomme des régisseurs romains, quison@ur l'aider à administrer, et prélève les cotisations, et
: Mupose, au besoin, une taxe spéciale pour le paiement des
oal à celui defiittes. Il recoit du surintendant sa part du fonds des écoles F “mmunes, Les revenus des biens des Jésuites, et les intéts provenant des placements de deniers résultant de la vente ls terres, des commutations, etc., forment un fonds de revenu pur l'éducation supérieure. Ces sommes sont réparties entre les ntitutions catholiques et protestantes. Les écoles normales sont us le contrôle du gouvernement dont elles recoivent de allotions. Elles sont instituées pour former des instituteurs, Des dispositions spéciales concernent les bibliothèques dans les unicipalités scolaires, le fonds de pension des instituteurs, etc,
ion ou l’encouu scientifiques eries de peintu ent ou par de ernement ; l'en , distribution de action, pour de : l'établissement t artisans ; tout l'encouragemenf ution des fonds de ces fins.
osé de membred
rs de chacun des bn partie dans
lieutenant-ou
bmposé des mer s protestants, partie du conse
dant, le conseil sider,
Nous avons parlé précédemment de l’organisation des tribunaux, Il est inutile de revenir sur ce sujet, Cette partie des Statuts refondus est comprise dans le titre VI qui traite du pouvoir judiciaire. Le titre VII traite de la police et du bon ordre, de la sûreté et de la santé publiques; le titre VIIT des associations charitables, philanthropiques et de prévoyance. Inutile de nous appesantir sur ces matières. Le titre IX est plus important: fltraite du culte religieux, de l'érection et de la division des paroisses, de la construction et de la réparation des éylises, presbytères, cimetières, et des fabriques.
Pour les fins de cette loi, le lieutenant-gouverneur nomme dans chaque c'iocèse, cinq personnes appelées commissaires civils Les paroisses sont érigées canoniquement et civilement, Dans le premier cas, c'est l’autorité diocésaine qui décide sur la @Bsen demande d’une majorité des habitants francs-tenanciers ; dans 12 ; le second cas le lieutenant-gouverneur, si aucune oppositioa a ivie valable n’y est apportée, ordonne l'érection civile, Si l'évêque. décrète la construction ou la réparation d’une église, presbytère OI} ou cimetière, la majorité des habitants peut demander la convoca-Rnis tion d’une assemblée pour procéder à l'élection des syndices au
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ets nombre de trois ou plus. Les syndics forment une corporation ;f #3 ils font une répartition et surveillent les travaux. Les corpus des fabriciens forment une corporation, La fabrique peutkkoti. emprunter sur hypothèque du consentement des paroissienshR, ete convoqués en assemblée pour donner autorisation, Le ti Pour lever les doutes quant à la personne qui par la loi doit D présider les assemblées générales de paroisse et de fabrique, pour chi ‘élection d’un marguillier et pour autres fins pour lesquelles]; tit la loi exige telle assemblée dans les paroisses catholiques : romaines de la province, le statut de décrète qui suit : le sa lo Toute assemblée générale de fabrique de paroisse pour ; l'élection d'u, mr illier, et autres fins pour lesquelles la lions requiert des assemblées générales des paroissiens et fabriciens
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