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nouveaux procédés ou recours légaux. Il ne peut y avoir seulen aucun doute que lorsque la guerre cesse, les habitants d' terri- “ms ce toire conquis et cédé cessent d’être gouvernés par le code de la ï lporair guerre, Quoique le gouvernement de l'occupation militaire » princit
puisse continuer, les règles de son autorité sont essentiellement « “tion ci changées. Cette autorité n’administre plus suivant les lois de la F sur le guerre, mais bien suivant celles de la paix. Les gouvernés ne À ce suj sont plus soumis à la sévérité du code militaire, mais sont remis Den en possession de leurs droits, privilèges et immunités suivant le 4 uand code civil. Ainsi toutes lois, règles ou règlements introduits {. par le gouvernement de l’occupation militaire durant la guerre, qui enfreignent les droits civils des habitants, cessent nécessai-
rement avec la guerre qui leur a donné naissance, et dans laquelle elles puisaient leur force (2).
Quoique les lois et la juridiction de l'Etat victorieux ne s’étendent pas sur le territoire conquis, cependant les lois de la guerre
(1) Klüber, Droit des Gens moderne de l'Europe, 88 258, 259.
{2) Halleck, Znternational Law, p 831. Bowyer, Universal public Law, ch. 16, p 158. He£ter, Droit international, $ 185.
l PRÉLIMINAIRES DE LA PAIX. 31
Fi lui confèrent un pouvoir assez ample pour gouverner ce territoire,
% à cut de . Let pour punir les offenses et crimes commis par quelque per- Ignées aux
“sonne que ce soit. Le procès et le châtiment des coupables
ET js de l'Etat peuvent être laissés aux tribunaux ordinaires et aux autorités du ph il au h pays, ou ils peuvent être référés à des tribunaux spéciaux orgaà ceuxdu
1vé, positif ionnés par
. nisés à cet effet par le gouvernement de l'occupation militaire ; Let lorsqu'ils sont ainsi référés à des tribunaux spéciaux, la juri- *diction ordinaire est considérée comme suspendue quoad hoc (1).
SESISRRES Les lois politiques, comme règle générale, sont suspendues
} pendant l'occupation militaire du territoire conquis (2) ; mais les it de deux ‘lois municipales, ou les lois qui règlent les droits privés, contides droits nuent à être en force durant cette occupation militaire, en autant, 1 des lois bien entendu, qu’elles n'aient pas été suspendues ou changées ux qui se par les actes du conquérant, Ce dernier a néanmoins tous les ales et de pouvoirs d’un gouvernement de facto, et peut, à son plaisir, nony AVOIT seulement changer les lois existantes, mais en faire de nouvelles, d' terri- * Tels changements, toutefois, sont en général d’un caractère temode de la “poraire, et cessent avec le gouvernement qui les a faits. En Militaire . principe de droit international, on peut dire aussi que la juridictellement “tion civile ou criminelle du conquérant ne s'étend pas ôpso facto lois de la 1 sur le territoire conquis durant l’occupation militaire, il faut à Vernés n€ ce sujet un acte exprès (3).
ont remis À Demandons-nous maintenant ce que c’est qu’une conquête, uivant le quand elle est complète; et voyuns si la prise du Canada, en ntroduits “1759, est une véritable conquête et quand elle a été complète. à BUEITE, Des historiens ainsi que des jurisconsultes, en Canada, ont nécessai- protesté chaque fois qu’il a été dit que la Nouvelle-France avait dans la- À
t (1) Ortolan, Diplomatie de la mer, liv. II, ch. 13. Heffter, Droit interna- Le s'éten- Ltional, $ 131. Halleck, Znternational Law, p 782. a guerre (2) Vattel, Droit des Gens, liv. IT, ch. 13, $ 197. Burlamaqui, Droit de la
> Law, ch.
} nature, V, partie 4, ch 7. Halleck, Znternational Law, p 780. Wildman, | International Law, I, 163. Heffter, Droit international, $$ 131, 133, 186.
(3) Halleck, Znternational Law, p 780.
été conquise, ne voulant pas admettre qu’il y eût eu autre chose qu’une cession. La conquête est toujours suivie d’une cession, lorsqu'elle est définitivement réglée par un traité de paix. Mais la cession n’est pas toujours précédée par la conquête. Ainsi un État, pour éviter une guerre, cède une portion de ses domaines: là il y a cession sans qu’il y ait eu conquête, Mais deux Etats sont eu guerre, la victoire se balance, l’un enlève à l'autre une province, et vice versé ; ils finissent par s'entendre, soit qu’ils compensent leurs victoires réciproques, soit qu’ils restent en possession de leurs prises et conquêtes, Comme le langage de la conciliation a remplacé celui de l’animosité, ils laissent de côté le mot conquête, dont l'expression indique la violence, pour adopter celui de cession, qui indique le consentement et la volonté. Il est impossible d'admettre que le Canada ait été véritablement cédé, quoique le terme soit employé dans le traité définitif de paix, puisque la France ne pouvait céder ce qu’elle n'avait plus, la Nouvelle-France étant alors occupée par les armées anglaises, après avoir formellement capitulé, Disons donc qu’elle a été conquise par les armes et cédée par la diplomatie. Il serait néanmoins plus juste, au lieu de se disputer sur des mots, de faire une distinction entre un pays conquis sans condition et un pays conquis avec condition, c'est-à-dire avec les stipulations d’une capitulation, Dans le premier cas, les habitants du pays conquis sont à la merci du vainqueur, et dans l’autre, ils sont sous sa protection et celle du vaincu, et le vainqueur doit respecter les conditions en vertu desquelles la conquête s'est effectuée (1). Sous ce rapport, on admettra sans conteste que le Canada a été conquis «0118 condition, puisqu'il a capitulé et que les restrictions indiquées par sa capitulation ont formé en partie la base de sa reddition.
Les biens immeubles de l'ennemi, ainsi que la souveraineté
(1) Chalmers, Opinions, p 663. Campbell & Hall, 23, State Trials, Jugement de Lord Mansfield.
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des provinces qui lui sont soumises, peuvent également être occupés par ce qu'on appelle la conquête (occupatio bellica), Dans les provinces ainsi conquises, le conquérant prend la place de l’ancien gouvernement, dans l'exercice des droits de souveraineté et dans la jouissance de la propriété de son ennemi, Si donc des provinces ou des biens immeubles de son ennemi restent en son pouvoir jusqu’à la paix, celle-ci décide s'ils lui appartiendront définitivement et sous quelles conditions (1).
Tant que l’une des puissances en guerre n’est pas définitivement vaincue, ainsi que l'était la France lors de la prise du Canada par l'Angleterre, et qu’elle peut reprendre les armes, l'état des choses existant à son égard doit être regardé comme transitoire ou usurpé, Lorsqu'un souverain belligérant parvient à s'emparer du territoire ennemi et à s’y maintenir, ou il laisse subsister le statu quo en se bornant à l'avantage matériel de l'occuper militairement, ou bien il institue le gouvernement provisoire nouveau, Cette administration provisoire exerce les divers droits régaliens ou de souveraineté au nom du conquérant (2).
La conquête, le fait de mettre un territoire sous la domination physique du vainqueur, n’a pas le pouvoir de créer un nouveau droit ; elle peut tout au plus donner un droit temporaire pendant la guerre, Pour qu’une conquête puisse engendrer des droits, i] faut qu'un des éléments constitutifs du droit vienne s'ajouter av fait de la suprématie du vainqueur ; il faut en particulier que la nécessité du changement opéré soit évidente, La violence n’en reste pas moins la dernière ressource, le moyen extrême pour arriver à créer un nouveau droit. Le traité de paix doit être
(1) Klüber, Droit des Gens moderne de l’Europe, $$ 255-256. Puffendorf, De Jure, N. et G., liv. VIII, c. 6,8 17. Vattel, Droit des Gens, lv. III, c. 3, $$ 197-212. Bynkershoek, Z.c. Burlamaqui, Principes du Droit politique, p. IV, ch 7, p 389 (Ed. 1785).
(2) Heffter, Le Droit international public de l’Europe, $$ 176, 185,
suivi de la reconnaissance du changement opéré par les populations ; car la paix, c’est la fin de la résistance opposée à l’établissement du nouvel ordre de choses, L’incapaeité ou l'impossibilité évidente de continuer ou de recommencer la lutte rendent évident aussi le droit de l’autre partie d'organiser À nouveau ce que son adversaire ne peut organiser (1).
La conquête totale ou partielle d’un territoire n’a pas pour effet direct de remplacer le gouvernement vaineu par celui du vainqueur, aussi longtemps que la lutte peut se continuer avec quelque chance, C’est seulement après avoir fait subir au peuple vaineu une défaite complète (debellatio ultima victoria), après lui avoir enlevé la possibilité d’une plus longue résistance, que le vainqueur peut établir sa domination sur lui en prenant possession du pouvoir souverain, domination à la vérité usurpatrie, Mais on ne saurait prétendre que la conquête opère de plein droit une subrogation du vainqueur dans les droits du gouvernement vaincu (2). D’après le juge en chef Taney, “par les lois et les usages des nations, la conquête est un titre valide, en autant que le vainqueur maintient sa possession exclusive du territoire conquis (3). Celsus dit aussi que le vainqueur est en possession du pays conquis tant qu'il s’y maintient et qu’il u'obtient une véritable possession incontestable que lorsqu'il a forcé l'ennemi à se retirer complètement,
(1) Bluntschli, Le Droit international codifié, $ 290, (2) Heffter, Le Droit international publie de l’Europe, $131.
(3) Halleck, Znternational Law, p 780. Wildman, Znternational Law, I, 163-164. Heftter, Le Droit international public de l'Europe, $$ 131-186. Duponceau, traduction de Bynkershoek, p 116. Bouvier, Zaw Dictionary, Vol Conquest, Grotius, De jure belli ac pacis, liv. II, ch. 22,813. Zd., liv. II, ch. VI,$$ 4,5. Vattel, Droit des Gens, liv. III, ch. XIII, 8$ 197, 198. Martens, Précis du Droit des Gens, liv. IIT, ch. IV, $ 282. Klüber, Droit des Gens moderne de l’Europe, $$ 254, 259, Wheaton, Eléments du Droit international, IT, 211.
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