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Passons maintenant aux principes du droit international sur le traité de paix.
Le traité de paix laisse toute chose dans l’état où elle se trouve, à moins qu'il n’y ait une stipulation expresse du contraire. L'état de possession existant est maintenu en tant cependant qu’il n’est pas altéré par les termes du traité, S'il n’est rien dit sur les places et le pays conquis, ils restent au vainqueur, dont le titre ne peut par la suite être remis en question, Tant que continue la guerre, le conquérant en possession n'a qu'un droit usufructuaire, et le titre latent du premier souverain continue jusqu’à ce que le traité de paix, par son opération tacite ou 8es dispositions expresses, éteigne son titre pour jamais (2).
Un traité de paix lie les parties contractantes à partir du moment de sa signature. Mais le traité ne lie les sujets des nations belligérantes que du moment où il leur est notifié, L'uti possidetis est la base du traité de paix, à moins de stipulations contraires (1).
Quels sont les véritables effets de la conquête suivie et complétée par un traité de paix ?
Le pays conquis est uni à un nouvel Etat sous les mêmes termes d’après lesquels il appartenait à l’ancien Etat ; c’est-àdire avec seulenent les droits politiques que la constitution et les lois du pays vainqueur lui confèrent ou jugent à propos de lui laisser, Le pays conquis ne retient aucun privilège politique ni aucune immurié; mais il peut acquérir des droits politiques qu’il n’a jamwus possédés antérieurement, En d’artres termes, il peut être gagnuüt ou perdant, par le fait de 1? :1nquête, suivant qu’il se détache d’un pays moius libre pour s'annexer à une nation plus libre, et vice vers, Maïs ces restrictions doivent, daus tous les cas, être en conformité avec les droits de la
1) Wheaton, Eléments du Droit international, II, 212.
conquête et les lois de ln guerre (1); mais si le conquérant remplace le premier souverain, et que lors de ln soumission du peuple il le gouverne suivant les lois de l'Etat, il ne peut y avoir cause de plainte (2).
La confirmation du titre du conquérant ne peut, par son effet rétroactif, changer la condition légale antérieure du territoire conquis et spécialement ses relations extérieures, La vraie théorie est que la rétroaction de la conquête complète ne va pas plus loin que de donner de la permanence aux actes du conquérant faits durant son occupation militaire (3).
De tout ce qui précède, il résulte : 10 que l'acte de capitulation règle les conditions de la conquête et la protection que les habitants doivent recevoir du vainqueur ; 20 que l’occupation militaire suivant le droit anglais confère aux habitants du territoire conquis le titre de sujets anglais dans l'étendue de ce territoire, tandis que d’après les autres droits, ils ne deviennent sujets du vainqueur que lors du traité de paix,
I s'agit maintenant de voir quels sont les effets de la conquête relativement à la législation des habitants du territoire conquis.
Comme on l'a vu, c'est un principe bien établi du droit anglais, qu'un pays conquis par les armées anglaises devient un domaine du roi, en droit de sa couronne, et sujet conséquemment
(1) Vattel, Droit des Gens, liv. IT, ch. 13, $ 199, Grotius, De Jure belli ae pacis, iv. HT, eh. 8, $ 2. Heffter, Droit international, $ 131. Riquelme, De recho pub., Int, liv. 1, Gt. 4, ch. 12, De Réal, Science du Gouvernement, V, ch. 2, 85, Halleck, Znternational Law, p. 813.
(2) Curtius, History, ete., liv. VII, ch. 8. Grotius, De Jure belli ac pacis, liv. III, ch. 8, $ 15. Halleck, Znternationa! Law, p. 814. Puffendorf. De Jure Nat. et Gent., liv. VIII, ch. 6, $ 24, De Réal, Science du Gouvernement, V,ch.2,$ 6. Heffter, Droit international, $ 124, Vattel, Droit des Gens, liv. I, ch, 13, $ 201.
(3) Wildman, International Law, 1, 162. Halleck, International Law, p.
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à la législature,—le parlement de la Grande-Bretagne; que le roi sans la concurrence du parlement peut changer une partie, ou la totalité du gouvernement politique du domaine conquis et altérer les anciennes lois, où en introduire de nouvelles dans le pays conquis, subordonné néanmoins à sa propre autorité en parlement,—c’est-à-dire subordonné à la législature ; mais il ne peut faire aucun changement contraire aux principes fondamentaux (1). Le droit du roi de changer ainsi les lois du territoire conquis, après la guerre, résulte d'après les décisions des tribunaux anglais, de son pouvoir constitutionnel de faire un traité de paix, de se démettre conséquemment de sa conquête ou de la carder sous les conuitions qui lui plaisent, pourvu que ces conditions ne soient pas contraires aux principes fondamentaux (2).
«“ Les lois d’un pays conquis, dit Lord Mansfield, continuent d’être en force jusqu’à ce qu’elles soient changées par le conquérant; l'absurde exception à l'égard des païens, mentionnée dans la cause de Calvin, démontre l'antiquité et l’universalité de la maxime, Cette distinction n’a pu exister avant l’ère chrétienne, et selon toute probabilité elle a surgi du triste enthousiasme pour les croisades.” Ceci peut être dit au regard des lois municipales ou des relations des habitants avec le gouvernement, La règle est plus correctement et plus clairement établie par le juge en chef Marshall, comme suit: “Au sujet du transfert du territoire, il n’a jamais été jugé que les relations des habitants entre eux n’amènent aucun changement, Leurs relations avec le premier souverain sont dissoutes et de nouvelles relations sont créées entre eux et le gouvernement qui a acquis leur territoire ;—la loi qui peut être appelée politique est nécessairement changée, quoique ce qui règle les relations
(1) Bowyer, Universal public Law, ch. 16, p. 158. Halleck, Znternational Law, p. 825.
(2) Halleck, International Law, p. 827.
et la conduite générale des individus entre eux subsiste jusqu’à ce qu’elles soient changées par le pouvoir de l'Etat nouvellement créé.” Ces dispositions sont claires, simples et faciles à comprendre, mais il n’est pas aussi aisé de distinguer entre ce qui est la loi politique et la loi municipale, et de déterminer quand et jusqu'à quel point la constitution et les lois du conquérant changent ou remplacent la constitution et les lois du pays conquis (1).
C’est ne règle bien établie de la loi des nations, que par la cession d'us ‘ervitoire conquis, par un traité de paix, les habi- | tants de tel 'crritoire sont remis à leurs lois municipales et il k usages qui prévaiaient parmi eux lors de la conquête, en autant qu'ils ne sont pas changés par la constitution ou les institutions politiques de la nouvelle puissance et les lois de cette puissance qui leur ont été étendues proprio vigore. Ceci nous conduit à considérer: lo si les lois municipales en force avant la conquête et qui ont été suspendues ou changées, pendant la guerre, revivent 4pso facto par le traité de paix ; et 20 quelles sont les lois de la nouvelle puissance qui sont considérées s'étendre sur le territoire conquis, immédiatement lors de sa cession, et sans aucunes dispositions spéciales à cet effet, soit dans les lois elles-mêmes, soit en vertu du pouvoir législatif, I] vient d’être démontré que conformément aux décisions des tribunaux anglais, les lois du territoire conquis sont subordonnées à la constitution britannique, Le roi lui-même ne pouvant pas établir des lois ou conférer des privilèges contrairement aux principes fondamentaux. Il peut y avoir un peu de doute de savoir si aux Etats-Unis la constitution fédérale est étendue au territoire conquis, quiifait partie de l’Union, 4 ( soit par confirmation, soit par cession, Ilest vrai de dire que le 4 a () Clark, Colonial Law, p. 4. Bowyer, Universal public Law, ch. 16, # p. 158. Burge, Commentaries, I, pp. 31, 32. Halleck, Znternational Law, |
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territoire acquis est conservé et gouverné comme une conquête, jusqu’à ce que la souveraineté, aux mains de laquelle il est passé, légifère à cet effet, ou lui confère le pouvoir de légiférer pour lui-même. Dans les conquêtes faites par l'Angleterre, ceci peut être fait par commandement ou lettres patentes du roi, et aux Etats-Unis par une loi du Congrès. Dans le premier cas le gouvernement local, agissant en vertu de l’autorité royale, représente la couronne, et doit agir subordonnément au parlement et conformément aux principes fondamentaux de la constitution britannique (1).
S’il est vrai de dire que les lois municipales de tel territoire, au moment de son acquisition, continuent à être en force jusqu’à ce qu’elles soient changées par l’autorité compétente, il est aussi vrai de dire que les sujets de la nouvelle puissance, qui vont dans le territoire nouvellement acquis, n’apportent pas avec eux les lois de leur souverain. Quant à leurs droits et relations inter se, ils sont sur le même pied que les habitants du territoire ; c’est-à-dire, ils sont gouvernés par les lois et usages du pays au moment de sa conquête ou cession (2).
Le juge en chef Hey (3) est d'opinion qu'il n’y a que le parlement de la Grande-Bretagne qui pût légalement substituer les lois anglaises aux lois françaises en existence lors de la cession du Canada. Il reconnaît comme principe fondamental de la constitution britannique, aussi bien que de celle de tous les peuples, que les lois du conquis continuent à être en vigueur jusqu’à ce qu’elles soient changées par le vœu exprès de la nation victorieuse. M, Hey discute avec une science remarquable la question de savoir comment reconnaître le vœu de la
() Halleck, International Law, p. 829.
(2) Dwarris, On Statutes, pp. 905-527-906. Blackstone, Commentaires, 1,102. Halleck, International Law, p 831. Bowyer, Universal public Law, ch 16, p 158. Clarck, Colomal Law, p 4.
(3) Lower Canada Jurist, IT, Appendice No 1 (Wilcox & Wilcox).
nation, Passant en revue les diverses formes de gouvernement qui ont réglé les affaires des hommes depuis l'antiquité jusqu’à son temps, il démontre que dans un gouvernement purement démocratique, ce vœu s'exprime par la nation elle-même, représeutée par une assemblée choisie dans son sein et élue par elle ; c’est enfin, pour employer un terme propre : la nation s’exprimant par ses représentants Maïs dans un gouvernement constitutionnel participant à la fois de la monarchie et de la démocratie, il y a une différence sensible à noter : c’est bien la nation qui s'exprime, mais elle n’est pas seule, il lui faut l’assentiment du roi et de ses pairs, et ces derniers ne peuvent aussi vien : .s la nation. Ces trois pouvoirs se contrebalancent et s’'enchevêtrent l’un dans l’autre. En Angleterre c’est le roi, assisté de son Conseil privé, la Chambre des lords et la Chambre des communes: la nation est représentée dans cette dernière Chambre. Sous une telle forme de gouvernement, M. Hey est d'opinion que ces trois pouvoirs réunis pouvaient seuls changer les lois françaises en Canada, et que les changements apportés par l’un de ces pouvoirs, lors même que ce serait la personne auguste du roi qui les aurait ordonnés, seraient nuls et de nul effet.
Cette opinion de M. Hey est combattue d’une manière assez spécieuse, Partant du principe, admis par tous, que le roi est le seul autorisé à traiter de la paix et de la guerre et à statuer sur la propriété des prises et captures ; qu'il est le seul maître de la vie des prisonniers pris sans capitulation ; qu’il est le seul dispensateur des biens des habitants conquis, on en conclut que disposant de tout, il peut à volonté altérer et même changer les lois du pays. M. Hey répond avec force à cet argument: les prémisses sont vraies, mais la conclusion est fausse, dit-il ; le droit de légiférer n'étant pas un droit de guerre comme ceux mentionnés dans les prémisses de l’objection soulevée, on ne peut en conclure que ce que peut le roi en guerre, il le peut en
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