‹ Histoire du droit canadien [microforme]Chapitre 8 sur 85 · DE · texte numérisé non relu

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temps de paix. Tant que la paix n’est pas acceptée de part et d'autre, le roi est le seul maître du pays conquis; mais son autorité disparaît pour se confondre avec celle du parlement, lorsque le traité de paix est signé,

D'après M. Hey, il existe une grande différence entre un pays conquis et cédé sans condition et un pays conquis et cédé avec condition, c’est-à-dire par capitulation, Il peut y avoir des doutes dans le premier cas sur le pouvoir législatif du roi; mais il n’y en a pas dans le second. Par les articles 7, 26, 35 et 37 de la capitulation, en vertu de laquelle le Canada a été rendu, il est dit que toutes les propriétés mobilières et immobilières n'appartenant pas au roi de France continueront d’appartenir aux propriétaires d'alors qui les possèdent, que ce soient des corps politiques, ou des particuliers, ou des communautés religieuses, sans excepter les Jésuites, le 4e article du traité définitif de paix pourvoyant à ce que les personnes qui voulaient s’en aller ou quitter la province pourraient vendre leurs biens à des sujets britanniques et se retirer dans les dix-huit mois en France ou ailleurs avec le produit de leurs biens. M. Hey conclut que l'argument par lequel on fait dériver l'autorité législative du roi, de ce qu’il est propriétaire exclusif du sol conquis, ne s'applique pas à la province de Québec. Au reste, M. Hey cite les chapitres 15 et 19 de la 4e Georges IT, le premier étant le célèbre acte du timbre concernant l'importation du sel dans les colonies d'Amérique, et l’autre créant certains impôts par lesquels le roi a reconnu qu’il n’était pas le seul législateur de la province de Québec, en ayant recours au parlement pour la promulgation de ces deux lois. De là il résulte que le parlement anglais n'ayant pas changé les lois françaises dans la colonie, l'ordonnance du général Murray du 17 septembre 1764 est nulle et de nul effet, d’autant plus que cette ordonnance n’a jamais été confirmée par le roi. Cette opinion du juge en chef Hey ne semble pas être partagée par M. Masères, alors pro-

cureur général. Dans le procès du capitaine Daniel Disney, le 11 mars 1767, devant M. Hey, sous l’accusation de tentative de meurtre (1), M. Masères s’adressant au jury, comme procureur général, s'exprime ainsi ;

“ En ce qui regarde cette province, il est certain que le Coventry Act est en force ici au même titre que la grande charte, ou le bill des droits, ou la loi de Henri VIII, qui enlève le bénéfice du clergé aux meurtriers et aux personnes coupables de hautes félonies, ou même toutes autres lois de l'Angleterre ; car toutes sont appuyées sur la même autorité, savoir, l’ordonnance de la législature de cette province, du général Murray et de son conseil, du 17 septembre 1764, par laquelle tout le corps du droit anglais est introduit dans la colonie. (Cette ordonnance pourvoit en même temps à l'établissement d’une cour de justice dans laquelle nous sorimes maintenant assemblés, et ordonne au juge en chef (qui n’était autre que M. Hey), qui la préside, de décider toutes causes, tant civiles que criminelles, suivant les lois d'Angleterre et les ordonnances provinciales. La même recommendation est contenue dans la commission de l'honorable président de la cour. Et alors il faut admettre que l’ordonnance de Murray est illégale, ainsi que la commission du juge en chef, ou bien que les lois anglaises ont été régulièrement introduites ici, et avec elles cet excellent acte du parlement, le Coventry Act (2).

Cette opinion de M. Masères est en contradiction avec l’important travail qu’on lui attribue (1). On serait plutôt porté à croire que cette revue est due à la plume de M. Hey, Dans tous les cas, il est intéressant de constater que M. Masères

() The Trial of Daniel Disney, Esq. (Québec,—Brown et Gilmore 1767), p. 15.

(2) À view of the civil Government and administration of Justice in the pro. vince of Canada while it was subject to the Crown of France (Lower-Canada Jurist, I, appendice).

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La proclamation du roi, du 7 octobre 1763, a été analysée à la page 22 du présent volume, il est inutile d'y revenir. En la relisant attentivement, on n’y voit qu’une promesse que les habitants de la colonie jouiraient, autant que possible, des lois anglaises. Elle ne les y maintient pas, mais les laisse

| espérer. Si elles y ont été introduites, ce n’est pas par le fait

du roi, mais par le gouverneur Murray et son conseil, qui ont forcé le sens de la proclamation royale.

Dans la partie déjà citée de la commission du général Murray, il n’y a pas un mot qui lui permette de faire les lois, si ce n’est de l’avis et du consentement d’une assemblée législative et d’un conseil agissant conjointement avec le gouverneur Murray. Comme on l’a vu, lorsqu'il s’est agi du système de législation en Angleterre, : une ou deux de ces trois branches du parlement ne peuvent légalement faire des lois. Or, l'ordonnance du 17 septembre 1764, par laquelle M. Masères prétend que les lois anglaises, tant civiles que criminelles, ont remplacé les lois francaises, n’a été promulguée que par le Conseil législatif et le gouverneur Murray. Pour la rendre légale et conforme à la commission du gouverneur, il aurait fallu le concours de l’assemblée législative. On nous répondra que la chose est impossible, vu qu'il n’y avait pas d’assemblée législative, En effet, il

"1 avait été difficile d'établir une telle assemblée sur le moment et

le texte des instructions au général Murray en pressent l’impossibilité temporaire. Mais que lit-on dans ces instructions ? C’est qu’en l'absence d’une assemblée législative, le gouverueur et son conseil pourront faire des lois, pourvu qu’elles n’affectent pas la vie, les membres ou la liberté du sujet, et qu’elles n’imposent aucuns droits ou taxes,

En suivant à la lettre le texte des instructions au général

Murray, on ne peut s'empêcher d'admettre que la plupart de ses ordonnances sont entachées de nullité absolue.

Cette commission ainsi que les instructions n'ont pas été données sous le grand sceau de la Grande-Bretagne, mais simplement sous la signature et le signe manuel du roi, ce qui leur enlève toute valeur quelconque, La commission, pour être sous le grand sceau, doit se terminer ainsi: “Zn witness whereof we have caused these Our Letters to be made patent.” Elle ordonne en outre qu’elle soit lue partout où besoin sera, En supposant que les instructions en question conféreraient le droit de faire des lois, on ne peut se cacher l'étendue des restrictions qui y sont contenues, Il y a peu de lois qui n’affectent la vie, les membres ou la liberté du sujet ou qui n’imposent aucun droit ou taxe; en enlevant de la collection des ordonnances du gouverneur Murray et son conseil, toutes les ordonnances en violation de ces instructions, il en reste peu, pour ne pas dire aucune. Comme dernier argument en faveur de la nullité de l’ordonnance du 17 septembre 1764, introduisant les lois civiles et criminelles de la Grande-Bretagne, c’est qu'elle n’a jamais ‘té promulguée, et que le défaut de promulgation est une cause de nullité absolue. Pour que la promulgation de l’ordonnance en question fût complète et effective, il aurait fallu qu’elle eût été non seulement publiée in extenso, mais encore que les lois civiles et criminelles de l’Angleterre qu’elle introduisait avec elle eussent été aussi publiées, afin que le peuple n’en pût plaider ignorance. Enfin il est un principe incontestable en matière de promulgation, c’est qu’une loi ne peut être introduite par le simple énoncé de son titre, mais qu’il faut l'entière publication de son texte. Ce genre de promulgation était d’autant plus indispensable, que les lois que l'on voulait introduire étaient toutes nouvelles dans la colonie,

M. le juge en chef termine le savant travail que nous venons d'analyser et de commenter, en affirmant que ni la proclamation

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royale du 7 octobre 1763, ni la commission du gouverneur Murray, ni ses instructions, n’ont donné pouvoir à ce gouverneur et à son conseil d'introduire, par l'ordonnance du 17 sep. tembre 1764, les lois civiles et criminelles de l'Angleterre,

Le juge Smith, dans la célèbre cause de Stuart et Bowman (1), est d'opinion contraire, quoiqu'il n'apporte aucun raisonnement sérieux. Les seules raisons qu’il donne pour dire que les lois anglaises ont été légalement introduites dans la colonie sont qu’elles l'ont été par cette ordonnance du 17 septembre 1764, dont il ne discute nullement la légalité ; et que cette ordonnance, ayant été révoquée et annulée par le Quebec Act de 1774, à compter du ler mai 1775, le parlement anglais en a reconnu la lévalité : car, dit le regretté juge, on n’annule pas ce qui n'existe pas.

Le juge Vanfelson, dans la même cause (2), dit qu'il avait cru que les lois anglaises avaient été introduites par la proclamation royale, mais qu’un examen plus attentif l’avait convaincu que son opinion était erronée,

Le juge Charles Mondelet est celui quia rendu le plus savant jugement dans cette cause de Stuart et Bowman. Au point de vue historique, il appuie ses raisonnements sur des documents d'une haute portée ; au point de vue légal, ses opinions sont toutes neuves, et elles sont soutenues par des autorités irréfutables : “Ecoutons, dit-il, le langage d'hommes d'Etat et d'hommes de loi, chez qui l'honneur, le désintéressement national et individuel, la science et le bon sens ont si noblement et si humainement proclamé...(V. texte). C’est le procureur général f'iurlow, dans son rapport au roi Georges III, du 22 janvier 1773: Les Canadiens semblent avoir la possession entière de leurs biens en

(1) Décisions des Tribunaux, IT, 392. Lower-Canada Jurist, II (Appendice A, No 2, XII).

(2) Décisions des Tribunaux, II, 401.

dice B, No 3, XIV).

Lower-Canada Jurist, II (Appen-

vertu du droit des gens, vu qu’ils possédaient ces biens au moment de la capitulation et du traité de paix ; ils ont également droit au système de tenure qui régissait la propriété, et à la liberté en général. C’est pour tout cela qu’ils demandent la protection de votre gracieuse Majesté. Il semble que ces lois touchant la propriété leur ont été garanties, et elles devraient être continuées aux possesseurs de ces biens, Vouloi vduire une loi différente, comme le désirent MM. York et DeGrey, serait entourer ces droits d'incertitude au lieu de les protéger,”

“ M. le procureur général Thurlow, envisageant alors la proclamation des droits du souverain sur le pays nouvellement acquis, et faisant voir ce que la justice et l'honneur exigent à l'égard des habitants de ce pays, aborde une autre question, celle qui autorise le souverain de faire ce qu’exige la nécessité. Il s'exprime comme suit :

“ Quoique les observations précédentes doivent être considérées comme exactes, en règle générale, cependant on peut supposer des circonstances d'après lesquelles on devrait admettre des’ -eptions, Le conquérant succède à la souveraineté à un titre "fort et aussi complet que celui que les sujets conquis peuvent donner

à leur droit privé et à leurs anciens usages. Alors le souverain M peut modifier la forme de gouvernement en autant que cela peut 4

être essentiellement nécessaire pour établir son autorité souveraine, et s’assurer de l’obéissance de ses sujets. Ceci peut amener

quelques changements dans les lois, particulièrement celles qui # se rapportent aux crimes contre l'Etat, la religion, le revenu, les M matières de police et les pouvoirs de la magistrature, Mais on comprend que ces changements ne peuvent être réalisés que s'ils #8 sont devenus nécessaires par des circonstances tangibles, et non de pures inventions. Ainsi, pour la seule raison de mettre de M l'harmonie dans le gouvernement, on ne pourrait modifier les lois MA de la province conquise, de manière à lui assimiler celles de la M

métropole, ou d’une autre province ou colonie.”

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« Ces opinions si saines, ces déclarations si honorables et si franchement faites au roi par le procureur général Thurlow, sont appuyées par les rapports de M, le solliciteur général Wedderburne, du 6 décembre 1772, et sont éloquemment et énergiquement consignées, le 14 avril 1766, par MM. le procureur général DeGrey et le solliciteur général York, dans leur rapport à Sa Majesté, qui avait précédé les autres, Il n’en faut pas davantage pour faire voir que la couronne ne pouvait seule changer les lois du pays en force avant 1759 ; l'Angleterre entière ne le devait pas, et il n’est que juste de déclarer ici ma ferme conviction que non seulement le roi, non plus que le parlement impérial ne l'ont fait, mais qu’il ne paraît pas même qu’ils aient jamais eu l'intention de le faire. Nous voici arrivés à l’émanation de la proclamation du 7 octobre 1763. Il me paraît fort singulier qu'on attribue à ce document des propriétés que le roi même ne paraît pas avoir imaginé qu’elle possédât. Qu’y trouve-t-on ? Il me paraît évident que la proclamation du roi, qui lui ne pouvait seul changer les lois du pays, et qui probablement n’en a jamais eu l'intention, ne renferme pas même l'expression du désir de Sa Majesté, que les lois anglaises, je veux dire dans leur ensemble, fussent introduites en Canada; j'y vois, tout au plus, l’expression du désir du roi, que les tribunaux du Canada jugeassent suivant la loi et l'équité, et autant que faire se pourrait, suivant les lois anglaises. Il n’est pas permis, en présence d’une phraséologie aussi générale, aussi peu tranchée que celle-là, de violer toutes les règles de la logique, de la raison, de la justice et de la loi, et assurer, comme on le fait, que les termes sont une déclaration formelle de la part du roi, que les lois anglaises devenaient et seraient désormais les lois du Canada. Et certes, si le roi seul en avait l'autorité, ce que je ne puis admettre, et s’il en avait l'intention, le désir et la volonté, qu'y avait-il de plus facile que de le dire ? Depuis quand les souverains, surtout les conquérants, dans le sens que l’on a si étrangement attribué à la cession du

pays, sont-ils si timides, et subatituent-ils à l'expression de leur volonté des termes aussi éloignés de l'opérer, que sont les mots “according to law and'equity, and as near as may be agreenbly to the laws of England.” According to la l'quelle loi? Equity! cela signifie tout ce que l'on veut, et aussi peu qu'on le désire, as ner as may be agreeubly to the laws of England E Sion doit juger autant que faire se pourra suivant les lois anglaises, comment se fait-il qu'elles ont été introduites ? Kerait-ce donc pour laisser aux juges la Diberté, suivant leurs caprices, do s'y conformer où de s'en écarter? Plus on tenterait de prouver en quoi de pareilles prétentions sont tout-4-fait ilogiques et insoutenables, plus on s'exposerait À affaiblir sa position, car l'on risque toujours quelque chose, lorsqu'on s'attache trop à prouver ce qui est l'évidence même, Aïnsi done, non seulement la proclamation de 1763 ne justifie aucunement d'en inférer l'introduection, en Canada, des lois anglaises, mais elle n'autorise pas même l'induction logique et raisonnable que Sa Majesté Georges IT ait eu l'idée de le faire, Et s'il m'était permis d'anticiper, je dirais de suite que par l'acte de 1774 (Quebec Act) l'on a législaté dans un sens inverse, D'ailleurs, la proclamation de 1763 n'était pas bornée à la province de Québec, qui n'était qu'un des quatre gouvernements qu'elle établissait, je veux dire les deux Florides et la Grenade, en sorte qu'il serait contre toute raison d'appliquer d’une manière absolue à la province de Québee, ce qui, considérant les circonstances et l'état de société dans ce pays alors, n'était aucunement en rapport avec les choses aux Klorides et à la Grenade, 11 y avait mille raisons d'admettre des modifications qui rendaient plus ridicules les prétentions de métamorphoser en ordonnance absolue, et parfaitement effective, uno proclamation qui n’a d'autre but et d'autre portée que d'exprimer un désir du souverain, qui était tout au plus naturel, mais sans conséquence et sans suite. Au reste, l’histoire du temps nous fait connaître ce que l’on pensait alors de cette proclamation.

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