‹ Histoire du droit civil françaisChapitre 116 sur 648 · Périodes de rédaction ou de révision · texte numérisé non relu

Périodes de rédaction ou de révision

[**2] Division du sujet. — Nous ea avons fini avec le xii* et le xiii* siècles, et nous nous rapprochons des temps modernes. ^

Nous laissons les chartes de villes ou les statuts municipaux, très nombreux au xiii* siècle, et nous arrivons aux premières rédactions de coutumes communes à toute une province.

Ainsi le cercle s'agrandit à mesure que nous descendons Tordre des temps. C'est une première concentration juridique qui a sa valeur morale et qui marque un progrès sur la période précédente.

Notre sujet se divise ici naturellement en trois périodes : !• Rédactions officielles antérieures à Charles VII ; 2* Rédactions officielles ordonnées par Charles VII et poursuivies par ses successeurs;. 3® Révision demandée par les états de Blois de 1576»

Rédactions officielles de coutumes provinciales antérieures à Charles VIL — En 14H, la coutume d'Anjou et Maine fut rédigée aux Grands jours d'Anjou, par « les gens du Conseil desdits pays'. » Nous ne possédons pas ce texte primitif dans toute sa pureté : celui qui nous est parvenu a reçu des additions postérieures*.

En 1417, la coutume duPoitou fut rédigée par sept praticiens' qui reçurent une mission officielle. Ils se réunirent à plusieurs reprises dans la ville de Parthenay pour travailler à cette compilation*. Ce texte de 1417 est arrivé jusqu'à nous; il est inédit.

A Bourges, en 1450, le lieutenant général du bailli de Berry réunit autour de lui les avocats, les procureurs, les praticiens

« Beaalemps-Beaapré, !'« part., t. !•', p. 385. > Ibid., pp. 378, 38i.

* Minier, Ane. eaui. du Poitou, p. S7.

* Minier, ibid,^ p. 5.

COUTUMBS PROVINCIALES.

da bailliage et leur soumit sous le tilre de Stille tenu^ gardé [143] ei observé par devant le bailli de Berry et le prévost de Bourges avec les coutumes dudit lieu y une rédaction complète de pratique coutumière. Après de longues conrérences, une rédaction fut adoplée, puis soumise au roi qui l'approuva. Les praticiens du bailliage promirent sur TËvangile d'observer Gdèlementce style et cette coutume '.

Rédactions ordonnées par Charles VII et poursuivies par ses successeurs. — Les coutumes d'un très petit nombre de provinces étaient rédigées ofBciellement ; mais il s'en fallait de beaucoup que toutes le fussent. Sans doute, la plupart des grandes villes du midi avaient leur coutume qui mérite vraiment le nom de code : les autres villes du cent^e et du nord avaient la plupart une charte où se trouvaient diverses prescriptions de droit pénal et civil; mais Tensemble du droit dans le centre et dans le nord de la France n'était généralement pas rédigé ofliciellement. Lorris, par exemple, avait sa charte. Orléans avait, elle aussi, sa charte. Mais ces petits textes ne réglaient pas l'ensemble du droit et, à chaque instant,jl fallait recourir à des enquêtes difBciles dites enquêtes par tourbes, per turbas, pour connaître le droit, l'usage. « De là des frais et des lenteurs infi- nies pour aboutir quelquefois à des renseignements absolument contradictoires*. »

La nécessité de fixer par écrit l'ensemble du droit et d'avoir partout cette rédaction officielle que quelques provinces s'étaient déjà donnée (j'ai cité le Poitou, le Berry, l'Anjou), fut ressentie vivement à la fin du règne de Charles VII : et ce prince annonça, en 1454, la résolution de faire rédiger par écrit toutes les coutumes du royaume. Voici les motifs de cette décision importante, tels qu'ils sont exposés dans l'ordonnance de Montilz-les-Tours*.

« Et [aions entendu] que les parties en jugement, tant en nostre court de Parlement que par devant les autres juges de

i AobépiD, dans A«otie cn^, t. IV, p. 275. Kayoal, Itvr. IX, cb. 4. s Picot, BUioire des élatt généraux, t. l*', 1872, p. 462. > Ord. de 1454 (o. st.), art. 125, dans Ord„ t. XIV, pp. 312-313. Cf. Picot, But. deiitaU générawB, t. l^f, 1872, p. 461, note 2.

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