LIVRE \. SOURCES DU DROIT FRANÇAIS
[144] noslre royaume, tant noslres qu'autres, proposent et allèguent plusieurs usages, stiles et coustumes, qui sont divers selon la diversité des pays de nostre royaume, et les leur convient prouver; par quoy les procez sont souventes fois moult allongez, et les parties constituées en grands fraiz el despens; et que, si les coustumes, usages et stiles des pays de nostredit royaume estoient rédigez par escrit, les procès en seroient de trop plus briefz, et les parties soubslevées de despenses et mises, et aussi les juges en jugeroyent mieux et plus certainement (car souventes foys advient que les parties prennent coustumes contraires en un même pays, et aucunes foys les coustumes muent et varient a leur appétit, dont grandz dommages et incon venions adviennent a nos subjectz), Nous, voulans abréger les procez et litiges d'entre nos subjectz et les relever de mises et despens, et mettre certainetédes jugemens tant que faire se pourra, et ester toutes matières de variations et contrarietez, ordonnons, décernons, declairons et statuons que les coustumes, usages et stiles de tous les pays de nostre royaume soyent rédigez et mis en escrit... » L'exécution de cette décision royale fut généralement lente. Le travail se Gt peu à peu, plus ou moins vite, suivant les provinces; plusieurs grands vassaux suivirent l'impulsion oa agirent spontanément dans le même sens.
Les coutumes du duché et celles de la comté de Bourgogne furent rédigées du vivant de Charles VII. Des lettres patentes du duc Philippe le Bon les approuvèrent en 1439*.
Les coutumes de Touraine furent rédigées en 1460, à Langeais, et approuvées par lettres patentes de Louis XI du mois de février 1464 (n. st.)'.
Celles d'Anjou furent rédigées par ordre du boa roi René et approuvées par lui en janvier 1463 (n. st.)'- C'était pour cette
[145] province une seconde rédaction officielle*.
< Il y eat aassi, ce semble, une ordonoaDce coDârmative de Charles VIIKIsambert, IX, 364). Cf. Boardot de Richebourg, t. II, pp. 1169, 1193 ; Clerc, Histoire des états généraux en Franche-Comté^ t. I*', p. 126.
s Defrementel, Conférence^ elc. G. d'Espioay, La coutume de Touraine au if siècle, Toars, 1888.
9 Beaotempfl-Beaapré, !'• part., H, p. 165.
^ Voyez, plos haot, p. 142.
C0UTUMB8 PROVINCIALES.
A entendre ComineB, le roi Louis XI eût eu très à cœur, je ne dis pas la rédaction des coutumes, mais Tunification des coutumes; ce qui est différent. Peut-être d'ailleurs, un secret désir d'uniBcation inspirait-il, au xv* siècle, les jurisconsultes qui poussaient à la rédaction des coutumes. Voici les propres paroles de Comines : « Âussy desiroit fort que en ce royaume Ton usast â!une coustume et d'ung poiz et d'une mesure, et que toutes ces coustumes fussent mises en françois en ung beau livre, pour éviter la cautelle et pillerie des advocatz*. »
Cette idée, pour ainsi dire, est dans Tair; car, au xv* siècle, Nicolas de Cusa exprime le même vœu pour TÂllemagne'.
Malgré ce vœu de Louis XI, et peut-être précisément à cause de ce vœu d'unification (« une coustume »), les travaux marchèrent très lentement sous ce prince ; et, à sa mort, les états généraux de 1484 demandèrent qu'on « accomplist ce que parle roi Charles VII avoit esté ad visé et ordonné, » trente ans auparavant.
Charles VIII et Louis XII activèrent la rédaction des coutumes. Plusieurs furent rédigées sous Charles VIII; un plus grand nombre sous Louis XII'.
Les états de Tours de 1484 avaient demandé qu'on pût consulter sans frais le texte des coutumes. Louis XII, faisant droit à cette requête, ordonna qu'une copie officielle serait exécutée et que cette copie serait accessible à tous*.
Le travail se continua sous François I*'. La coutume de Bordeaux et Bourdelois est de Tan 1S21 (n. st.). La coutume de Nivernois de l'an 1534, etc., etc. Le travail s'acheva presque entièrement au xvi* siècle.
A ces premières rédactions de coutumes nous devons ratta- [J46]
1 Comioes, VI, v, édit. de M^ Dupont, t. II, p. 209. Un texte fragmentaire qui se place entre 1480 et 1499, probablement 1481, et qui a été publié dans la Nou- 9ilU revue hiti. de droit, 1894, p. 553, ferait très naturellement supposer qu'on a travaillé à la rédaction de cette coutume unique, souhaitée par Louis XI ; mais il y a des raisons de douter. Voyez mon Droit public, t. II, p. 207, note 6.
s Nicolas de Cusa, De concord. eath,y cap. 35, 41; cité par Janssen, Getch, des deuUchen Volket, I, 1878, p. 458, n. 2.
* Picot, ouvrage cité, p. 465.
* Picot, ouvrage cité, p. 465.