‹ Histoire du droit civil françaisChapitre 124 sur 648 · ORDONNANCES ROYALES ET ORDONNANCES DES GRANDS FEUDATAIRES · texte numérisé non relu

ORDONNANCES ROYALES ET ORDONNANCES DES GRANDS FEUDATAIRES

[151] Ordo7inanc€s royales. — Les ordonnances de la Iroisième race font suite, ainsi que je Tai dit, aux capitulaires de la première et de la seconde race ; mais entre ces deux séries il y a une lacune considérable qui correspond à Taffaissement du pouvoir central à la fin de la période carolingienne et au commencement de la période capétienne.

Le grand recueil des Ordonnances des rois de France de la . iroisième race pourrait à cet égard faire illusion, si on le consultait trop rapidement. On y trouve des actes du roi Robert, du roi Henri 1", et on aurait pu tout aussi bien y insérer des actes de Hugues Capet ; mais ces actes ne méritent pas le nom d'ordonnances, car ce ne sont pas des actes législatifs généraux, intéressant, soit le royaume tout entier, soit au moins le domaine royal : ce sont des privilèges ou des confirmations de privilèges accordés à des Eglises, non pas des ordonnances. J'hésite même à laisser cej nom aux confirmations ou concessions de chartes municipales par l'autorité royale. Je réserve le mot ordonnances^ aux actes législatifs généraux intéressant, soit le royaume tout entier, soit au moins le domaine royal. De même que les capitulaires ont contribué à user la personnalité des lois et à créer une certaine et faible unité, de même les ordonnances royales ont contribué puissamment, par une action lente et continue, à l'unification et au progrès du droit français.

r ' J'emploie ici i^expression ordonnance aa seos vulgaire et dod au sens technique. Cesl de propos délibéré que, dans cet ouvrage consacré au droit privé, je ne distingue pas i'édit, Tordonnance, la déclaration. Je me sers, comme tout le monde, du mot ordonnance dans certains cas où le mot édit serait plus rigoureusement exact: et plus technique. Laurière, Berroyer et Loger, auteurs de la Table chronologique det ordonnancet^ m'ont donné Texemple, dés 1706.

LES 0RD0NNANCE8.

La première ordonnance d'un roi de la troisième race, qui nous [i 52] soit parvenue, émane de Louis VII et est datée de Tannée 1144. Elle est dirigée contre les juifs relaps*.

La seconde émane du môme roi et porte la date de 1155'. Elle se rattache à toute une série de documents, la plupart émanés de l'Eglise, ayant pour objet, sous les noms de trêve ou paix de Dieu, de faire cesser ou d'entraver les guerres privées. Les premiers efforts faits en ce genre sont plus anciens qu'on ne le suppose communément. On peut signaler dès le ix* siècle dans cette direction d'idées un capitulaire de Charlemagne'. Le mouvement s'accuse à la fin du x* et au commencement du xi* siècle*. Louis VII, dans cet acte de 1155, nous apprend qu'il a convoqué à Soissons une grande réunion mi-partie religieuse et mi-partie laïque qu'il appelle concilium célèbre. Là, à la demande du clergé et avec l'assentiment des barons, il a établi une paix de dix ans par tout le royaume : toute guerre privée est interdite contre quiconque consent à ester en jugement, à comparaître en justice, adjusiitiam stare. Le duc de Bourgogne, le comte de Flandre, le comte de Champagne, le comte de Nevers, le comte de Soissons et tous les barons ont juré d'observer cette paix*.

1 Tardif, Monumenlt hisL, p. 256, n<» 470.

* Dom Boaqaet, Hist, de France^ t. XIV, pp. 387,388. Le recueil des Ordonnancée peut foire ici illusion et laisseï' supposer que la première ordooDaDce générale est de Philippe I". En effet, nous y rencontrons, en Tan 1080, un document d'un intérêt général incontestable, intitulé : Fragment d'une ordonnance de Philippe /«*' touchant let eccUHat- Hques(i. XI, p. 173); mais ce fragment n'est point une ordonnance de Philippe !«'; c'est tout simplement on extrait traduit en français du concile de Lillebonne, célébré en 1080 et auquel assista le fameux duc de Normandie, Guillaume le Conquérant. Cf. mon Examen de Chittoire dee condlet de Mgr HefeU, Paris, 1876, p. il.

> Capitulaire de 813 ou environ, art. 2, dans Boretius, Cap., t. I«r, p. 175. Cf. Bibh nat., Collect. Baluze, t. 379, fol. 31 (Ex canonibut pœnitentialibut excerptis veteri codice nu. hibi, regia). Au ly* siècle, faire une expédition militaire en carême était considéré comme un crime : ce fut un des faits très graves reprochés à Louis le Pieux {De exauct, Hludomci, art. 3, dans Pertz, Leget^ t. !•', p. 368).

* Concile du Pny à la fin du x« siècle dans Mabillon, De re diplom,j édit. de Naples, p. 59. Befele ne remonte pas plus haut que le concile de Poitiers de l'an 1000 {HUl. des cône., t. IV, 2« édition allemande, p. 655). Sor le rôle de Hugues, évéque de Laosanne, mort en 1019, voyez Cart. du ch. de Lautaitne, 1. 1*', p. 38 ; sor celui d'Odiloo de Qooy, voyez Giesebrecht, dans Mûnchner hitt.Jakrbuchfêr 1866, Mûuchen, 1866, p. 101. Joignez Hoberti, Gottesfrieden und Landfrieden, t. !•', Ânsbach, 1892.

s En 1138, rempereor Frédéric l** poblia une ordonnance analogoe poor l'empire.

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