LIVRE I. SOURCES DU DROIT FRANÇAIS
Diverses ordonnances de Philippe Auguste se présentent encuite. J'en signalerai une du 1*' mai 1210, relative aux successions féodales : elle est rendue dans les mêmes conditions, avec rassenliment des plus grands seigneurs du royaume.
[153] Dès lors la série des ordonnances royales se continue sans interruption. L'énumération des ordonnances les plus importantes serait longue et fastidieuse. Je signalerai seulement les suivantes qui sont célèbres :
1® Ordonnance de Villers-Cotterets d'août 1539 sur le fait de la justice. Elle est l'œuvre du chancelier Poyet. Plusieurs articles de cette ordonnance furent rendus obligatoires en Belgique par arrêté du Directoire du 4 prairial an V *.
2® Ordonnance d'Orléans de janvier 1561 (n. st.). Elle a été rendue sur les remontrances des états d'Orléans. Elle est l'œuvre du célèbre chancelier L'Hospital.
3" Ordonnance ou édit de Roussillon de janvier i 564 (n. st.)*. Cette ordonnance fait suite à la précédente. Elle a été rendue à Paris; maison l'appelle ordinairement ordonnance ou édit de Roussillon, à cause de la déclaration rendue à Roussillon, le 9 avril 1564, qui y est jointe.
4* Ordonnance de Moulins de février 1566, sur la réforme de la justice.
5<* Ordonnance dite de Blois de mai 1579. Cette ordonnance a été rendue sur les remontrances des étals de Blois ; et, pour ce motif, on lappelle souvent ordonnance de Blois, bien qu'elle ait été rendue à Paris.
Plusieurs règlements disciplinaires du concile de Trente ont passé dans l'ordonnance de Blois». Elle fut vue à Rome d'un très mauvais œil. « Dès le mois d'août de l'année 1581 , écrit Grosley, Grégoire XIII adressa au roi un bref fulminantparlequel ill'admo-
Cr. Libri feudorum, II, 53 ; Waechter, BeUagM zu Vorletungen ûber dot deutsche Strafrecht, 1" livr., p. 91.
1 Pasinomie, lotroductioo, pp. i-2.
> L*art. 39 de cette ordoDnaace prescrit de commencer Taonée au {•' janvier. Elle est datée ellfr-môme de 1563 ; pour la ramener au nouveau style (n. st.), noua devons la dater de 1564.
3 Voyez les art. 2, 6, 14, 21, 27, 40, M.
LBS ORDONNANCES.
nestait de retirer et de supprimer son ordoanance comme inique, injuste, destituée de tout droit, attentatoire aux personnes et aux choses ecclésiastiques, et principalement à l'autorité du concile de Trente : il n'appartient point aux rois, disait Grégoire XIII dans ce bref, de rien ordonner pour ce qui regarde les choses spirituelles, mais seulement de faire exécuter ce qui est ordonné par Tautorité spirituelle. Il finissait en enjoignant au roi de recevoir et faire recevoir dans ses Etats le concile de Trente. » Pierre Pithou, dans un mémoire conservé par Loisel et imprimé dans ses opuscules, défendit Tordonnance royale contre le bref pontifical'.
6* Ordonnance de 1667 sur la réforme de la justice. Elle a été souvent utilisée par les rédacteurs de notre Ck)de de pro- -cédure. Une partie de cette ordonnance fut rendue obligatoire en Belgique par arrêté du 2 frimaire an IV (art. 34) et du 14 frimaire an IV *.
7^ Ordonnance de 1669 sur les eaux et forêts. Quelques dispositions de cette ordonnance sont encore directement en vigueur; d'autres ont passé dans le Code forestier de d827 '.
S"" Ordonnance de 1670 sur la justice criminelle. Elle a laissé des traces importantes dans notre Code d'instruction criminelle^ [154]
9* Ordonnance de 1673 sur le commerce, appelée souvent Code Savary ou Code marchand. Elle survit dans un grand nombre de dispositions du Code de commerce actuel '.
10* Ordonnance de 1681 sur la marine. Cette ordonnance ne s'appliquait pas à la Bretagne. Elle fut suivie en 1684 d'une seconde rédaction, spéciale à cette province *.
« Grosley, Vie de Pierre Pithou, Pari», 1756, 1. 1", pp. 197-202. s Pastfiomie, iDlroduction, p. 5.
* Cf. PutOD, Code de la ligisl. forest,, pp. 8, 4S, 55, 84, 85, 86, 143. ^ Cf. Esmein, HUt. de la procéd. crim., p. 528.
* Cf. LyoD-C&ea et Renault, Précit de droit commercial, t. !•', p. 11.
^ LVt. 1^' de la rédaclioo pour )a Bretagne est aiosi conçu : a Le gouverneur de notre province de Bretagne jouira en ladite qualité des droits et pouvoirs de ramiraoté» ainsi qu'il en a joui et dû jouir dans ladite province <« (Pardessus, CoUeciion de loit maritimes^ t. IV, p. 325, note 3). Il serait intéressant de comparer Tor- 4onn«nc6 de 1681 avec le Guidon pour ceux qui font marchandite et qui mettent à la mer; car ce Guidon a servi au rédacteur de l'ordonnance. Cf. Pardessus, Ue et coutuiMi de lamer, t. II, Paris, 1847, p. 371.