LB8 ASSISES DE JERUSALEM
DEUXIÈME SECTION
La droit latin en Orient.
Observations générales. — Les Latins et ea parlicalier les fl69J Français portaient avec eux, lorsqu'ils s'emparèrent de la Terre Sainte, un ensemble de droits et d'usages suivant lesquels se gouverna cette société nouvelle.
D'après des documents postérieurs d'environ 150 ans à Tévénement, Godefroy de Bouillon aurait fait lui-même rédiger par écrit les coutumes des croisés, et ce texte de lois, déposé dans une cassette, aurait été conservé dans l'église du Saint-Sépulcre*. C'est là proprement ce qu'on appelait Assises du royaume de Jérusalem : on disait aussi Lettres du Saint-Sépulcre. Mais ces Assises de Godefroy ou Lettres du Saint-Sépulcre n'existent plus. Ont-elles jamais existé? En d'autres termes, le récit que je viens de relater est-il véridique? Y eut-il une rédaction officielle du temps de Godefroy de Bouillon? Nous l'ignorons. La chose assurément n'est pas impossible; mais elle n'est pas prouvée, car un témoignage postérieur de cent cinquante ans ne saurait servir de preuve.
Ce qui nous reste et ce que nous désignons aujourd'hui par l'étiquette commode d^Assises de Jérusalem, c'est un ensemble de travaux dus à des jurisconsultes de l'Orient. Ce sont donc des CBUvres privées et, en outre, des œuvres privées bien postérieures à Godefroy de Bouillon. La plupart de ces travaux ont été composés & une époque où Jérusalem n'appartenait plus aux croisés : Acre ou Ptolémaïs était alors la ville la plus importante.
On ne posséderait pas la clef des différents ouvrages relatifs au droit latin en Orient et on ne pourrait en aborder la lecture, si on n'avait présente à l'esprit l'organisation judiciaire de l'Orient. II faut savoir qu'à Jérusalem et dans toutes les seigneuries de la colonie latine, il y avait deux juridictions très distinctes. Tune pour les nobles et les affaires féodales propre- [170]
A AiiUei de la hauU cour, oh. 1, 3, 4. Cf. Sybel, GeichUMe des ertten Kreuttugt^ Leipzig, 1881, pp. 437, 439.