‹ Histoire du droit civil françaisChapitre 214 sur 648 · LIVRE II. LES PERSONNES · texte numérisé non relu

LIVRE II. LES PERSONNES

à-dire un état social, jouissant de tous les anciens privilèges juridiques de la chevalerie, mais ouvert par le seul fait de la

naissance ^

Cette hérédité de fait, génératrice de l'hérédité de droit, s'est souvent attachée à la possession de certaines terres dont les propriétaires étaient, à Torigine, cavaliers dans Tarmée carolingienne, et rendaient certains services militaires, se rattachant à ces origines guerrières.

L'histoire de la noblesse véri6e donc parfaitement cette parole de Guizot : « Selon qu'un homme était plus ou moins libre, plus ou moins puissant, la terre qu'il occupait a pris tel ou tel caractère. L'état des terres est devenu ainsi le signe de . l'état des personnes ; on s'est accoutumé à présumer la condition politique de chaque homme d'après la nature de ses rapports avec la terre où il vivait. Et comme les signes deviennent promptement des causes, l'état des personnes a été enfin, non seulement indiqué, m^is déterminé, entraîné par l'état des terres '. »

[251] Les propriétés auxquelles devait s'attacher le caractère de la noblesse prirent peu à peu de préférence le nom de fiefs. Nous étudierons plus loin l'origine et la nature du fief; mais nous devions ici le mentionner : ce qui caractérise très ordinairement le fief noble', c'est l'obligation où se trouve son propriétaire, le vassus ou vassalus^ de rendre foi et hommage à un propriétaire supérieur, appelé le suzerain. Les membres de la noblesse ne sont donc pas isolés sur le territoire. En général, tout chef de famille noble ou. comme on disait de préférence, tout gentilhomme, est lié à un autre gentilhomme par une obligation de foi et hommage.

La noblesse, une fois acquise par la possession d'un fief*, devient héréditaire dans la famille : la perte du fief n'entraîne point la perte de la noblesse. Au reste, si la possession d'un fief

1 Guilhiermoz, Essai tur Vorigine de la nobletse]en'[France au moyen âge, p. 471. s Guisot, Essais sur rhistoire de France^ édit. de 1858, p. 75. 3 Voyez, ci-après, p. 649.

^ J'exprime ici Tidée en termes généraux : voyez plus loio, pp« 254, 255, quelques détails plus précis.

LES NOBLES

noble dans la famille a été le signe ordinaire de la noblesse, je ne prétends pas, bien entendu, qu'elle en ait été le signe exclusif. Quant à la durée de cette tradition de famille dont je viens de parler, la jurisprudence du Parlement de Paris admet, au xni* siècle, que le petit-61s est gentilhomme si son grand-père a été <5hevalier'.

Le chevalier, c'est tout simplement le cavalier des temps mérovingiens et carolingiens, c'est-à-dire l'homme libre assez riche pour s'équiper complètement achevai. Au seul noble est réservé le droit d'être fait chevalier. L'éperon est son attribut essentiel*. « Vilain ne sçait que valent éperons', » a dit Loisel. « Vilain ne sçait que vaut ceinturon, » pourrai-je dire à mon tour; car le ceinturon a joué aussi un rôle considérable dans le costume officiel du gentilhomme.

Les termes de valet, damoiseau et écuyer, tous trois employés pour désigner les apprentis chevaliers, ont servi ensuite -à désigner les gentilshommes non chevaliers \ Us nous reportent, par conséquent, très nettement jusqu'aux origines premières de la noblesse.

Puisque les gentilshommes représentent les familles autrefois riches, chez lesquelles certains attributs de la richesse se «ont fixés héréditairement, on ne sera pas surpris qu'ils soient, dans plusieurs provinces, soumis, en cas de délits, à des peines

^ « loqaesta facta demandatobailIiTi Viromaodensis per ma^strum Robertam Coeeam et per Tbomam dictum Tellier ad scieDdam utrum Petrus dictus Aus Maçoes miles ait de tali génère quod possit et debeat esse miles. Quia satis suffleienter prol>atam est qood Jobanoes de Cbampogoes, avos ipsius, foit miles, yolait eonsiliam •dominî régis qaod iste Petrus remaneret miles » (arrêt du parlement de la Cbande- 4eor 1261 (a. st.), dans Olinij édit. Beugnot, t. !•', p. 154; copié dans le ms. fr. 3910, fol. 50 f, à la Bibl. oat.; déjà cité par Cboppio sur Anjou, liv. !«', art. 63, édit. de i663, t. !•', p. 342).

s La période carolingienne correspond encore à cet état de choses du vieux droit Scandinave, qui permettait à toute personne d*entrer dans l'ordre des privilégiés, pourva qn*eile eût un cheval d'qne valeur de 40 marcs au moins, et une afmure complète, et qu'elle justiflftt d'une fortune suffisante pour satisfaire à cette charge (Dareste, Mém. sur Us anc, lois suédoises, dans Journal des Savants, 1880, tirage à part, p. 6). Plus tard, la noblesse qu'on pourrait appeler l'ordre des chevaliers, devient héréditaire, mais sans se fermer encore, comme on le verra,

3 Loisel, Instiluies coutumières, liv. I«r, tit. i*', art. 29. Cf. mon Droit public, t. I«r, p. 4i6.

^ Expressions de M. Guilhiermoz, ouvrage cité, p. 483. , , . .

•i^pl

■'^^Êi

'^ÊÊ

Page 1