‹ Histoire du droit civil françaisChapitre 217 sur 648 · LIVRE II. LES PERSONNES · texte numérisé non relu

LIVRE II. LES PERSONNES

26 du règlement daté de cette année, règlement qui porte : « Les bâtards, encore qu'ils soient issus de pères nobles, ne se pourront attribuer les titres et qualités de gentilshommes s'ils n'obtiennent nos lettres d'anoblissement fondées sur quelques grandes considérations de leur mérite ou de leur père, vérifiées comme il appartient*. »

2* La possession d'un fief. — On arrive à la noblesse par la possession d'une terre noble, d'un fief. Il semble, d'après Pierre de Fontaines, qu'on y arrive immédiatement pourvu qu'on habite sur le fief ainsi acquis*. Ailleurs, en Touraine et en Anjou par exemple, l'assimilation n'est complète qu à la troisième génération : c'est seulement à la troisième génération que les successions se partagent suivant l'usage desgentilshommes, c'est-à-dire avec des avantages considérables à l'aîné, avantages dits droit d'aînesse'.

A partir de la seconde moitié duxiii* siècle *, les roturiers éprouvèrent des difficultés pour l'acquisition des fiefs ou terres nobles. Il faut lire notamment à ce sujet une ordonnance de Philippe le Hardi de 1275*. Les roturiers furent soumis à un [255] droit spécial, quand ils acquéraient des fiefs : ce droit est appelé droit de franc fief, c'est-à-dire droit de fief noble*. Le droit exceptionnel d'acquérir des fiefs sans payer cet impôt

^ SemaiDville, Code delà noblesse franc,, p. 111. Loisel, InsU, Ut. !•', lit. !•*, règle 44, avec les Doles de Laariôre. Le bftUrd était noble comme bod père, mais il ne Lui snccédaii pas (ibid,, règle 45).

s Pierre de Fontaines, édit. Maftiier, pp. 12, 14, 80. Justice et Plet, p. 66. Cf. no texte du Pogge, cité par Laarière sur Etab., Ut. I», cb. 25 (édit. VioUet, t. III, p. 284). ' ,

' EtabL, liv. I«', ch. 147, t. II, p. 281. A Rome, on prend aussi en considération, dans des circonstances comparables, la troisième génération. Ainsi, un sénatus-oonsulte du temps de Tibère ne permet de porter l'anneau d*or qu'à ceux dont Taîdal et le père ont possédé le cens de 100.000 sesterces et ont siégé sur les quatorze premiers gradins du théâtre (Naudet, De la noblesse.., chez les jRomatiw, 1863, pp. 19, 80).

* Cf. Olim., t. ^^ p. 740.

s Isambert, t. II, p. 659. D*aprè8 Tart. 7 de cette ordonnance, le roi pourra éviocer les non-nobles ayant acquis parties des fiefs dans ses domaines, n"i\ jage que cette acquisition porte alleiote aux divers arantages de sa position de suzerain.

• Le droit de franc fief a été un moment supprimé au xvii* siècle (Isambert, t. XVII, pp. 335, 336, 367).

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fut accordé par le roi aux bourgeois de plusieurs* villes, aux officiers municipaux de certaines autres, par exemple, aux consuls de Limoges" : ce privilège représente l'ancien droit commun disparu.

A mesure que le vilain acquiert plus difficilement les Befs, il acquiert aussi plus difficilement la noblesse par ce moyen. Ce mode d'anoblissement^ qui était tout à fait dans la tradition et dans les mœurs, est de plus en plus contesté. Enfin, en 1579, Tordonnance de Blois statue formellement : « Les roturiers et non nobles achetans fiefs nobles ne seront par ce anoblis, de quelque revenu et valeur que soient les fiefs par eux acquis'. »

En Béarn (cette province n'a été réunie à la couronne que postérieurement à l'ordonnance de 1579), l'anoblissement par l'acquisition d'une terre noble, d'un fief, a persisté jusqu'en 1789*. Celte vieille idée se retrouve encore au xvni* siècle à l'autre extrémité de l'Europe, à Lubeck ; mais elle est sensiblement atténuée'.

3® L'anoblissement par lettre. —On arrive à la noblesse par lettres d'anoblissement du roi. Les premières lettres d'anoblissement authentiques émanent du roi^ Philippe le Bel* et se placent entre [256] les années 1285 et 1290. Vers le môme temps (1280), on relève un arrêt du Parlement de Paris, qui malgré la preuve de l'usage contraire, interdit à un grand feudataire, le comte de

1 Bourgeois de Paris (1371); texte dans Berthelot du Ferrier, Traité de la cotmoittance des droits et des domaines du roy, 1719, pp. 239, 240. Bourgeois de Bourges et de Saiot-Omer (xv« s.); textes dans Ord., t. XIIT, 233, 327. Habitants d^Orléans (1483, 1485, 1498); textes daos Ord., t. XiX, pp. 112, 608, et t. XXI, p. 100.

2 OrdooDance de Charles Vil visée dans Cabinet historique, t. III, Catalogue, p. 75, no 54. Pour le maire et les écheyins d^Auxonoe (U9S), voy. Ord., t. XXI, p. 49.

3 IsaiLbert, t. XIV, p. 439.

« RaymoDd, Notices sur Vintendance en Béarn et sur les états de cette province, Paris, 1865, p. 438. De Jaurgain, NobiUaire de Béam, Paris, 1879, 1. I«', p. m (préface). A. de Boislisle, Correspondance des contrôleurs généraux des finances, t, I", p. 264.

* tt Sana tenait Jurispradeolia, ex qua traditur rustioo œqne ac nobili feodum dari posse... Imô banc accipientem feuduin cujus nalura id exigit, fleri nobilem, si ab eo qai nobilitandi facultatem habet, conferatur » (Mevius, Commentarii in jus Lubecense, Franc, et Lipsi», 1744, p. 465) .

* A. de Barthélémy, Etudes sur les lettres d'anobliss ment, p. 9.

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