Privilèges et incapacités des clercs
Privilèges des clercs. — Pendant tout l'ancien régime, la situation juridique des clercs a été particulière et privilégiée.
Ces privilèges ont singulièrement varié suivant les lieux et suivant les temps, et ont soulevé les plus fréquentes et les plus vives controverses.
J'énumère les divers privilèges dont jouissent les clercs.
Nous constatons dès l'époque mérovingienne qu'ils sont en grand honneur et très estimés : leur wergeld élevé dans les lois barbares nous donne cette première impression. L'élévation du wergeld en faveur des clercs commence, en général, au sous-diaconat. Cependant la loi des Alamans et la loi des Bavarois élèvent le wergeld même pour les clercs d'ordre
< Codé de Théodose, XVI, n, De epUcopit, 6, 17.
s Cf. Hefele, Coneitiengetchicktê, 2* édit., t. Il, p. 662 ; Marealf, I, 19, daas Zeumer, p. 55, dans Rozière, t. Il, p. 690. Voyez Tardif, Eludes sur UsinstU. polit. et adminislr. de la France^ Période mérov., U I^', p. 142.
» Voyez caplt. d'Aoségise, liv. I«, ch. 114, et Perte, Leges, t. I", p. 134. Cf. Waitz, Deutsche Verfassungsgèschichte, t. IV, pp. 499, 500.
^ Imp. Valent. Nov.y Ut. zii, édit. Ritter, t. VI, pars i, p. 127. Cf. Canons des i^6très, 81.
s Cf. Allard, Les esclaves chrétiens, 2» édit., p. 344. Joignez Nov. 123, c. 17.
0 Beaomanoir, zlv, 28, édit. Beagnot, t. II, p. 231 ; édit. Salmon, t. II, n» 1448. Joignei actes de 12 59 et 1269, dans Fonds Salmon, Hecueil ms. à la Bibliothèque de Tours, intitulé : Saint Marliti, Copies et extraits, t. VIII, pp. 58, 102, 103; MéwMirêi de r Institut national des Sciences, et Arts, Sciences morales et politiques, t. V, an XII, p. 261.
LES CLBKCS. \,'}r.
îaférieur, quaad ilâ ont été atteiats dans l'exercice de fonctions ecclésiastiques*.
Ceci nous donae comme uae première vue, une première impression. Voilà tout un ordre de personnes qui occupe une position supérieure.
Descendons au détail, et examinons : l"" le privilège de juridiction des clercs; 2"^ Texemption des charges personnelles; 3® l'exemption du service militaire.
1* Privilège de juridiction. — Le principal privilège des clercs est le privilège de juridiction dit privilège du for (priviiegiumfori), ou encore privilège clérical. En vertu de ce pri- [270] vilège qui a son attache dans la législation romaine impériale^ , . les clercs ne relèvent que des tribunaux ecclésiastiques et ne '
peuvent être jugés par les tribunaux laïques *.
Mais comment cette situation de faveur s*est-elle peu à peu constituée? Il nous faut distinguer ici les matières criminelles et les matières civiles. . .;^
Matières criminelles. — Ce sont les fils de Constantin qui accordèrent les plus anciens privilèges : ils décidèrent qu'un évoque accusé de crime ne pourrait être jugé que par d'autres évoques. Ce privilège fut confirmé en 376. Une constilutioa d'Honorius et de Théodose le Jeune de l'an 412 l^étendit à tous les clercs qui devinrent justiciables de leur évéque. On peut citer dans le môme sens des textes postérieurs.
La Les Romana Visigothorum reproduisit la constitution de 376, aux termes de laquelle les clercs criminels, autres que l'é*
* Lœoiog, t. II, p. 309.
> Cr. Code de Théodose. XVI, ii, De episcopUy 12 ; Code de Jastioieo, I, iv, De episcopali audimtia, 1, 8; InUrpretatio sur la Nov. de VaieDliaien III de Tao 452, dans HiBoel, Novellm cotutUuUones... XVI U Conttitutiones quat J. Simond^it dioui^ ganit, Boqqs, 1844, p. 254 et suiv.; CoostitutioDs dilea de Sirmond, 1, 6, 17. Voyei Bur cette matière : Ricbter, édit. Dove, p. 616; Loeniog, Geschichte det deuUchen Kirchenrechti, t. I«^ pp. 291, 524, 526; Maasseo, Ein Commentar des Flonn von tyofi, pp. 17, 24 et suiv.; Smith et Cbeetbam, A dictionary of chrUtian aniiquiiies^ part. VI, p. 824; Lichteoberger, Encyclopédie des sciences religieuses, t. VII, p. 630 (art. très remarquable et très pensé de M. Vollet) ; Loeniog, Geschichle des deulschm Kirchenrechls, t. II, pp. 512, 516, 527, note 1; Revue erilique du 12 juillet 1880, pp. 31, 32.