‹ Histoire du droit civil françaisChapitre 225 sur 648 · LIVRE II. LES PERSONNES · texte numérisé non relu

LIVRE II. LES PERSONNES

vêque, doivent être déférés au juge civil. Mais quel système suivit-on à 1/époque franque et chez les Francs? La question est très embarrassante et très obscure. Voici la réponse d'un hislorien qui a consacré à ce sujet difficile une importante monographie. Ses conclusions me paraissent d'un grand poids pour la période mérovingienne.

« En matière criminelle proprement dite, c'est-à-dire dans les causes qui pouvaient se terminer par une condamnation à la peine de mort, à TexiKou a la réclusion, les évêques n'étaient pas jugés par les tribunaux ordinaires. Le procès, en pareil cas, passait par deux ou trois phases distinctes. L'accusation et l'instruction appartenaient au roi. L'accusé était ensuite traduit devant une [271 ] assemblée d'évêques qui examinaient sa conduite, et, selon qu'ils le trouvaient innocent ou coupable, le renvoyaient absous ou lui infligeaient la peine canonique de la dégradation. Dans le premier cas, l'acquittement était définitif; dans le cas contraire, le prélat dégradé retombait sous la juridiction de la cour du roi qui le jugeait à son tour et le condamnait à telle peine qui lui paraissait à propos. »

« Les prêtres et les diacres, jusqu'en 614, furent soumis à la môme juridiction criminelle que les laïques. A partir de l'édit de Clotaire II du 18 octobre 614, la règle suivie pour les évoques leur devint applicable. »

Il faut ajouter que l'Eglise n'a guère cessé de revendiquer le privilège de juger elle-même tous les clercs criminels, ou, du moins, s'est toujours opposée à ce qu'ils fussent livrés à la justice civile, inscio episcopo. Ce système finit par être admis sous les Carolingiens par plusieurs édits royaux et impériaux; il caractérise la seconde partie de la période franque. Divers capitulaires du viu* et du ix* siècle confèrent aux seuls évêques le droit déjuger les clercs accusés de crimes. Toutefois le législateur ne défend pas toujours purement et simplement au juge civil de procéder contre le clerc : il se contente quelquefois de déclarer que le judex publicus n'agira pas contre le clerc, exira conscientiam pontificis; ce qui laisse une porte ouverte à l'action du pouvoir civil.

Il ne faut pas s'attendre à trouver en ce temps-là des lois tou-

LES CLERCS

jours obéies. L'historien et Térudit pourront donc facilement signaler des procédures entamées contre des clercs contrairement aux règles que je me suis efforcé de dégager.

Matières civiles. — Quant aux affaires civiles entre clercs, aucun privilège nettement formulé ne subsiste dans le dernier état des recueils impériaux, ou, du moins, ne nous est parvenu; mais le droit ecclésiastique faisait aux clercs une obligation rigoureuse de ne pas plaider devant les tribunaux civils, invito episcopo, et Ton peut être assuré que le tribunal de Tévêque était leur tribunal ordinaire. L'édit de Clotaire II (614) et plusieurs capitulaires carolingiens semblent accepter purement et simplement cette loi de TËglise et défendre aux juges civils de statuer sur tous différends entre clercs; mais un capituiaire du M'^J VIII* siècle introduit certaines distinctions suivant les catégories d'affaires, et il paraît bien que ce capituiaire, plus explicite que les autres textes législatifs, nous représente Tétat vrai des choses sous les deux premières races. Je résumerai la situation d'après M. NissI et M. Eamein. On distingue trois catégories de causes : V les caussB de possessione ou procès concernant les immeubles; 2® les causse de libertaie et statu ou procès concernant le droit des personnes et les droits de famille ; 3* les causas civiles ou causœ pecuniariWy minores causœ, causœ privatœ, aboutissant à une composition en argent. En ce qui concerne les deux premières catégories, la compétence des tribunaux séculiers est maintenue; mais les évoques, les abbés sont ordinairement représentés devant ces tribunaux par des défenseurs laïques, appelés avoués {advocaiiy. Quant qlux causse civiles qui embrassent une catégorie énorme d'affaires, les clercs sont entièrement soustraits à la Juridiction séculière^

Le privilège du for a subsisté jusqu'à la fln de l'ancien régime, mais avec bien des restrictions et bien des amendements.

La plus importante de ces restrictions a trait aux affaires cri-

< Voyez sur les advocati. Droit public, t. !«', pp. 372-374 ; L II, pp. 396, 397.

^ Ce résumé de Nissl esl empruolé, en graode parlie, à MM. Julien Havet et Esmeio. Afin d^éviter des répélitions ÎDutiles, je supprime, pour ce qui vieot d'être dit, tous 1«8 renvois aux sources. On les trouvera dans mon Droit public, 1. 1«', pp. 393-398, où j'ai traité la question dans les mômes termes, mais avec plus de détails.

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