‹ Histoire du droit civil françaisChapitre 226 sur 648 · LIVRE II. LES PERSONNES · texte numérisé non relu

LIVRE II. LES PERSONNES

minelles. Elle est fondée sur uoe distioction eatre la gravité des délits reprochés aux ecclésiastiques. Les crimes graves soat dits cas privilégiés ou délits privilégiés : ou les oppose aux délits communs. Les ecclésiastiques qui se sont rendus coupables de crimes graves dits cas privilégiés, sont jugés par le juge civil conjointement avec le juge ecclésiastique*. S'ils n'ont commis qu'un délit commun^ ils sont jugés par l'autorité ecclésiastique. Cette terminologie suppose que, d'après le droit ordinaire, dans l'ordre régulier des choses, ce sont les tribunaux ecclésiastiques qui devraient seuls juger les clercs.

[273] Le droit romain impérial connaît une distinction analogue entre les délits; mais il appelle délits civils^ les délits qu'on a appelés au moyen âge et jusqu'à la Révolution cas privilégiés; délits ecclésiastiques les délits que notre droit a nommés délits communs.

J'entrevois en France la théorie des délits privilégiés dès la Bn du XIII* siècle ou le commencement du xiv* *. Toutefois, à cette date reculée, la procédure n'était pas constituée, telle que je viens de la déQnir. Le clerc criminel était jugé, non par un tribunal mixte, mais par le tribunal de l'évéque; seulement les gens du roi prenaient part à l'enquête '. Telle fut l'origine du tribunal mixte. En 1469, lors des négociations compliquées que Louis XI tenta avec la cour de Rome au sujet du cardinal Balue qu'il voulait être autorisé à juger, ses ambassadeurs ne manquèrent pas d'invoquer le cas privilégié. Cette formule parut nouvelle aux cardinaux : a ils nous enquirent fort que c'es-

i Edit de Meluo, février 1580, art. 22. Déclaration de février 1678. Ord. d'avril 1595, art. 38 (Isambert, t. XIV, p. 471; t. XIX, pp. 449-i51; t. XX, p. 2M). Cf. Durand de Maillane, Dict. de droit can,y t. II, 1776, p. 267, !'• col.; document ioté> ressant du Ll mai 1788, dans Barbier de MontauU, CoUecHon des décrets authentiquée des congrégations romaines, Congrégation de Vimmunité, p. 436, no 69.

> Celui qui voudrait essayer de scruter les origines fera bien de se reporter aux textes suivants : Nov. 83; Code de Justinien, I, ni, De episcopiSf 33 et textes ajoutés à la suite de celte loi 33; Guyot, Répertoire de jurispr,, t; V, 1784, pp. 357, 359. Isamberl, Ane. lois franc,, t. II, pp. 655 (décision de Philippe le Hardi de 1274, art. 3).

3 Bibl. nat., ms. lat. 4763, fol. 5 r«. Beautemps-Beaupré, Coût, et insiit. de PAn-jou et du Maine, t. IV, p. 327.

LBS CLERCS.

toit de ce cas privilégié et pourquoy on Tappelloit cas privilégié, et comme le roi entendoit en user*. »

Quant aux affaires civiles, le droit du moyen âge se ressent des distinctions de la période franque que nous venons d'indiquer. Il y a tendance à reconnaître que certaines affaires civiles, quoique intéressant les clercs, relèvent des tribunaux civils. Mais, quand il s^agit de préciser, les discussions commencent. Le roi anglais, Henri II, promettait, en 1176, de ne plus traduire les clercs devant le juge séculier pour affaires civiles autres que les causes concernant le fief lai*. Mais je n'entre pas dans le détail; car je ne finirais point. Ce privilège du for a donné lieu à des discussions incessantes pendant tout le moyen âge'. Nous retrouvons sur ce point comme sur tant d'autres ces luttes entre l'Eglise et l'Etat sur lesquelles j'ai ap* pelé l'attention du lecteur au début de cet ouvrage, en abordant [274] l'histoire des sources du droit canonique.

Une ordonnance de L'Hospital de janvier 1564 déclara que le privilège clérical ne s'étendait pas au delà du sous-diaconat \ L'ordonnance de 169S est plus favorable au clergé et admet au privilège du for les non sous-diacres, mais vivant cléricalement et attachés dune église'.

2* Exemption des charges personnelles. — Depuis Constantin (décision de l'an 313), les clercs furent exempts des charges personnelles, par exemple, les corvées. Celte exemption semble persister à l'époque mérovingienne. Des textes prçuvent que les clercs sont, à cette époque, exempts de la capitation'.

Au moyen âge et sous l'ancien régime, les luttes entre TEglise et l'Etat ont eu très souvent pour objet cette exemption des clercs. Je ne puis entrer dans le détail de ces difficultés sans cesse renaissantes. La fameuse bulle Clericis laicos de Boni-

1 Bibl. oat., ms. fr. 3884, fol. 248 yo à 232 r».

2 Voyex Paul Foarnier, Lu of/idaliiés au moyen âge, p. 65. > Voyez Droit public, t. II, p. 305 et suiv.

» Ord. de jaDvier 1364 (o. st.), art. 21. Isarobert, t. XIV, p. 165. B Ord. d^avril 1695, art. 38 (Uamberl, t. XX, p. 254).

• Laod, Symbol» Syriacm, pp. 152, 153. Lœniog, t. l", p. 169 et suiv. ; 1. II, p. 167 et saiT.

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