‹ Histoire du droit civil françaisChapitre 227 sur 648 · LIVRE II. LES PERSONNES · texte numérisé non relu

LIVRE II. LES PERSONNES

face VTII^ par exemple, a trait à ces questions si débattues'. En fait, le clergé contribua très souvent*.

Depuis le milieu du xvi^ siècle, la question fut tournée par les dons gratuits que le clergé consentait dans ses assemblées. Ces dons n'étaient guère volontaires que de nom : toutefois le quantum du don était parfois sérieusement discuté. Par ce procédé le clergé s'imposait lui-même. On trouvera dans les ilf^moires du c/er^^ l'état des sommes imposées par le clergé sur les biens de l'Eglise et sur les personnes et communautés ecclésiastiques depuis le commencement du xvi* siècle'.

Colbert songeait déjà à supprimer le don gratuit et à soumet- . tretout simplement le clergé à l'impôt*. [275] Mais ce n'est pas ici le lieu d'insister sur ces questions. Je m'occupe seulement ,des privilèges personnels des ecclésiastiques : et la question de l'impôt intéresse non seulement les personnes, mais les biens et le droit public. A ce dernier point de vue, elle a été traitée ailleurs*.

3® Exemption du service militaire. — Il faut rattacher à cette exemption des charges personnelles celle du service militaire, qui, sans être formellement inscrite dans les lois, s'établit aussi assez facilement, nou pas cependant d'une manière uniforme. Ainsi, nous avons des textes de lois wisîgothiques qui supposent que les clercs sont soumis au service militaire. Leur exemption chez les Wisigoths ne date que du roi Ervige et du douzième concile de Tolède • (fin du vu* siècle). Mais, chez les Francs, cette exemption paraît fonctionner dès l'origine, au

i Cf. La Poix de Frémioville, Trailé de l'origine des dixmett p. 43i.

> Voyez ici Bourgain, Contribution du clergé à l'impôt sous la monarchie française^ dans Revue des quest, hist,, l«' Juillet 1890, liv. 95, pp. 62-132. On notera que plusieurs conciles prétendent soustraire à l'impôt même les biens patrimoniaux des ciercs (Thomassin, Ane etnouv. discipline de VEglisCy t. VI, Bar-le-Duc, p. 267). Cf. Paul Viollet, Droit public, t. II, p. 399-406; t. III, pp. 443, 480.

s Mémoires du clergé, t. VIII, 1769, col. 751 et sui7. Voyex pour le trait d'onioD entre le don gratuit et l'imposition sur les ecclésiastiques un décret des 30 mars- 3 avril 1790.

^ Cf. Monnier, Guillaume de Lamoignon et Colberty p. 141.

6 Voyez Droit public, t. II, pp. 399-406; t. III, pp. 43, 480.

« Bist. de Long., t. I*r, 1874, p. 729. Cf. Hefele, Histoire' des conciles, trad. franc., t. IV, pp. 194, 195.

LES CLERCS

moins en fait, assez régulièrement; elle n'est autre chose que la sanction des lois de TËglise qui défendent aux clercs de porter les armes.

Au VIII* siècle *, une transformation remarquable se produit ici dans les mœurs et dans Torganisation sociale et politique. La masse des clercs reste exempte du service militaire, mais les évoques et souvent les abbés se trouvent obligés de conduire les milices et d'en prendre la direction. Cette obligatipn devient peu à peu un devoir féodal très étroit, qui persiste pendant tout le moyen âge. A cette époque, les obligations militaires auxquelles étaient tenus les évèques et souvent les abbés sont surabondamment prouvées '. Tel ou tel évèque est parfois exempt par faveur, par privilège; mais cette faveur elle-même prouve que Tobligation existe en principe et pour l'ensemble des évoques.

Je n'ai pas besoin de dire à combien de tiraillements et de difficultés cette situation féodale donna lieu. Les lois de l'Eglise interdisaient la guerre à tous les clercs, et les lois de l'Etat [276] obligeaient les évêques et les abbés, non pas précisément à se battre, mais à fournir des troupes au roiet à leslui conduire personnellement. De là des querelles et des difficultés perpétuelles.

Ces querelles et ces difficultés ont trait, non seulement aux obligations militaires et féodales des hauts dignitaires, évèques et abbés, mais même à celles des simples clercs et religieux. L'exemption du service militaire dont jouissent ordinairement les clercs et les moines n'a pas, en effet, une valeur absolue. Nous voyons, à la fin du xi* siècle, des curés qui vont à la guerre avec leurs paroissiens, des abbés avec leurs hommes *. Les conciles déclarent à l'envi qu'aucun clerc ne doit porter les armes*. Mais le roi n'accepte pas nettement cette doctrine. On s'en tire par des déclarations vagues et intentionnellement am-

< LoenÎDg, ibid., pp. 312, 313.

s Arcb. Dat., J 1030, no 76. De La Roque, Traité du ban ei de l'arrière-banf pp. 47-53,69 et Buiv., 98, 104, 108, d'après Lebeurier, liôle des taxes de l'arrièreban du bailliage d^Evreux.

3 Delisle, Etudes sur la condition de la classe agricole en Piormandie, pp. 101, 732.

* Voyez notamment concile de Clermonl de 1095, cao. 4 (Hefele, trad. Delarc, l. VII, p. 33).

Page 1