‹ Histoire du droit civil françaisChapitre 228 sur 648 · LIVRE U. LES PERSONNES · texte numérisé non relu

LIVRE U. LES PERSONNES

biguës. AU commencement du zni* siècle, Philippe-Auguste était en discussion à ce sujet avec le chapitre de Reims. On ne trouva rien de mieux que de se référer, en termes généraux, aux usages français. C'était écarter la difficulté, non pas la résoudre, car ces usages eux-mêmes étaient mal définis et fort contestés : « Quando submonitio fiet sicut solet fieri in regno Francise per christianitatem pro defensione corone et regni, facere tenentur sicut alla capitula Francie *. »

Nous voyons, en 1303 el en 1403, les ecclésiastiques de France, obligés à une contribution pécuniaire, représentative du service militaire*. De nouveau, en 1410, le roi permet aux ecclésiastiques (et aux non nobles) d'envoyer des gens armés en leur place ou de payer une certaine somme pour s'exempter du ser- [277] vice '. Une exemption de ce genre suppose en théorie Tobligation de servir (d'autres textes non moins importants paraissent, au contraire, admettre en principe, l'exemption*). En 155Ç, le roi convoque le ban et Tarrière-ban. Il exempte ses seuls commensaux. Tous les autres « exempts et non exempts, privilégiez et non privilégiez, » reçoivent la semonce : ils devront « servir en personne » ou bailler argent pour contribuer au service '.

En 1574, un acte émané de Henri III ressemble fort à une exemption générale et absolue. J'y lis ces mots : le clergé ne devra « payer, ny contribuer aucune solde de garde, guets et sentinelles, ny y aller*. » Cependant, on vit encore, à plusieurs reprises, au xvii' siècle, des membres éminents du clergé recevoir des convocations pour le ban et arrière -ban, devenu

1 Teulet, Layettes, I, p. 567.

- ThomasBÎo, édit. André, t. VI, pp. 313, 314. Veut-on savoir ce qoe font les Anglais? Voici ce qu'écrit, en 1429, Jacques de Bourlaon : a Dux de Bertford (Bedford) et cornes di Veruit (Warwickj qui remanseraot vivi, œiserunt in Aogliam pro gentibus; faciuol armare usque ad presbyteros » (lettre de Jacques de Bourbon do 24 juillet 1429, découverte par M. Bougeuot, communiquée par Siméon Luce à l'Académie des Inscriptions, le 5 février 1892).

s Ord,y IX, p. 530. Cf. La Poix de Fréminville, ouvrage cité, p. 455.

* Lettre de Philippe le Bel au clergé du bailliage de Bourges, concernant les affaires de Flandre, 29 août 1302, dans Funck-Brentano, Mémoire iur la bataiUê dt Courtrai, Paris, 1891, p. 88.

» Footanon, III, 78.

« Fontanon, IV, col. 606.

LES CLERCS

presque ezclusivement un impôt ; mais les agents qui lançaient ces convocations étaient désavoués par le roi qui ne manquait point de déclarer les ecclésiastiques exempts « de la convocation et contribution du ban et arrière-ban *. » On admettait, à la fin de l'ancien régime, que le clergé était exempt sans aucune contribution représentative*.

Au résumé, les obligations militaires des membres les plus considérables du clergé, <d>ligations qui dérivaient de leurs grandes poâtknis féodales, s'effacèrent en même temps que Fancienne armée féodale disparaissait et faisait place à une organisation toute nouvelle. En6n, Texemption des simples clercs et religieux devint elle-même dans les derniers siècles plus précise et plus nette.

Période moderne. — J'arrive au droit qui nous régit.

Les 20 et 21 mai 1789, au lendemain de la réunion des états généraux, le clergé et la noblesse renoncèrent à tous leurs pri- [278] vilèges pécuniaires*. Le principe de l'égalité des contributions fut proclamé dans la nuit du 4 août (décret, art. 9) et inscrit solennellement dans la Déclaration des droits (art. 13). Dès lors, ce principe régna sans conteste dans la législation.

La loi des 16-24 août 1790 (art. 16) abolit les privilèges de juridiction*. Mais l'Eglise, en théorie, n'a point admis cette suppression. En effet, Pie IX, par la constitution Apostolicœ Sedis moderationif déclarait encore, en 1869, que « ceux-là encourent spécialement l'excommunication réservée au pontife romain qui forcent soit directement, soit indirectement les juges laïques à attraire devant leur tribunal les personnes ecclésiastiques^ en dehors des dispositions canoniques'. » Il est même

i Voyez ooe décision de ce genre en 1675 (Néron, Editt $i Ord.^ t. II, p. 775). Il y a des convocations d*arrière-ban bien postérieures à 1675. Je n'ai pas la preuve que le clergé y ait été compris.

« Dorand de Maillane, DicL, t. I», p. 250.

> Cf. Atmvairé de la Société de VhUtoire de France, 1842, p. 164. Touterois ce n'est là qu'une déclaration sans valeur légale proprement dite, car à cette date la vérifi-

.ealion des pouvoirs n'avait pas encore eu lieu. ^ Joignez constit. de septembre 1791 .

> c Cogentes, sive directe, sive indirecte, judices iaicos ad trabendum ad suom tribunal personas ecclesiasticas prœler canonicas dispositiones ; item edentes leges

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