‹ Histoire du droit civil françaisChapitre 229 sur 648 · LIVRE II. LES PERSONNES · texte numérisé non relu

LIVRE II. LES PERSONNES

permis de se demander si quelques lignes de la même constitution ne pourraient pas être interprétées comme une revendication vague des immunités pécuniaires*.

Quant à l'exemption du service militaire, la Révolution en conserva quelque chose. Par décision du 23 mars 1793, la Convention exempta du service militaire les évêques, curés et vicaires, salariés par l'Etat. La législation postérieure, même celle de la période réparatrice, resta, pendant un certain temps, flottante, et la pratique incertaine. En 1806, Napoléon songeait à prendre un décret qui eût dispensé formellement de toute espèce de service militaire, les ecclésiastiques engagés dans les ordres*. Ces lois militaires de 1818', [279] 1832', 1868'; 1872% ont exempté les clercs en les assimilant à d'autres catégories d'exempts. Celte situation a été modifiée en 1889. La loi du 15 juillet 1889 astreint à un an de présence sous les drapeaux même les jeunes gens « admis à titre d'élèves ecclésiastiques à continuer leurs études en vue d'exercer le ministère dans l'un des cultes reconnus par l'Etat, » mais, cette année écoulée, elle leur accorde, en temps de paix, ainsi qu'à beaucoup d'autres demi-exempts, le bénéfice du « congé dans leurs foyers ^ » La loi militaire de 1889 qui, d'ailleurs, a

Tel décréta coolra liberlalem aut Jara Ecclesiœ » (cooatil. ApoilolictB Sedis, Excommupîc. latx sentênti»..., retértat.f art. 7, édit. de Rome, 1870, p. 4). Joignes lettre du cardinal Monaco du 23 janvier 1886, dans Wnivert du 15 mars 1886.

1 « Edeotes leges et décréta contra iibertatem aut jura Eoclesiœ » (passage dté déjà, note ci-dessus). Toutefois les commentateurs n*ont pas, que je sache, indiqué oe sens.

s Correspondance de Napoléon /«^, t. XII, p. 80. Sous Napoléon, les évoques communiquaient des listes de séminaristes, et Tempereur, par sa signature au bas de la liste, accordait Tezemption (renseignement communiqué par M. Boulay de la Meorthe). Cette exemption dépendait de sa seule volonté. Il fit un jour enrôler et marcber à Tennemi tous les élèves d'un grand séminaire.

> Loi du 10 mars 1818, art. 15-4».

* Loi du 21 mars 1832, art. 14.

8 Loi du l«r février 1868, tit. Il, sect. !'•, art. 4.... 5* (renvoi formel & Part. 14 de la loi dei 1832 en ce qui concerne Tezemption du service dans la garde nationale). Pour les exemption s plus importantes, la loi de 1868 qui n'est pas une loi complète et générale, mais qui modifie simplement la législation antérieure, renvoie impliel^ teroent à cette législation.

« Loi des 27 )uillet-17 août 1872, art. 20>7*.

^ Loi du 15 juillet 1889, art. 23-4«.

LES CLBRCS.

donné, comme il arrive si souvent, des résultats différents de ceux qu'entrevoyait plus d'un législateur hostile à l'idée reli- ^euse, souleva de vives protestations ^ Une voix conciliatrice isolée ne fût ni écoutée, ni même entendue.

En 1864, le célèbre Syllabus avait rangé parmi <c les principales erreurs de notre temps signalées dans les allocutions consistoriales, encycliques et autres lettres apostoliques du pape Pie IX, » la proposition suivante: « Sans violer ni la loi naturelle, ni l'équité, on peut abroger les immunités personnelles qui exonèrent les clercs de la loi militaire; celte abrogation est réclamée par le progrès civil, surtout dans une société modelée sur les principes d'un gouvernement libéral*. » Le problème de l'immunité militaire des clercs, problème difBcile qui, au moyen âge, suscita tant de débals, se pose donc à nouveau. Le roi, au temps de la féodalité, était préoccupé, avant tout, de l'intérêt militaire, et c'est à ce point de vue pratique [280] qu'il fut conduit plus d'une fois à violer le principe de l'immunité des clercs, principe qui était en opposition avec les lois les plus certaines de l'organisation féodale. De nos jours la difflculté est déplacée. Le principe ecclésiastique de l'immunité des clercs se heurte au principe moderne de Tégalilé. Et les deux idées semblent à première vue inconciliables. Mais notre passé n'est guère autre chose qu'une longue série de transactions et d'arrangements. L'histoire est une grande école de modération et de paix.

* Voyez Dolamment une leltre de plusieurs cardinaux français au présideot de la République dans Le Figaro du 22 juin 1884 ; une lettre du cardinal-archevêque de Toulouse au président delà République dans LTiitoer(du;i3 janvier 1890; la déclaratioD des cardinaux du 16 janvier 1892.

- SyllabuSy art. 32 (ce document a été envoyé aux évêques en même temps que l'eocyciique Quanta eura du 8 décembre 1864, mais il en est bien distinct). (L'Ency- ■eliquêetrépvtcopat français^ Paris, 1865, p. 31). La proposition .12 » Sans violer, etc.» a été forgée d'après la lettre adressée par Pie IX, le 2 sept. 1864, à Tévéque de Montréal (Raulz, Encyclique el documents, t. l^r, pp. 599, 600). Elle est au nombre des propositions du Syllabus qui peuvent être signalées pour établir que le rédacteur anonyme de ce document a exécuté très librement le travail dont il était chargé : le pape, en effet, dans ia lettre du 29 sept. 1864, ne parle ni de la loi naturelle {jus naturatê) ni de l'équité {«quitas), mais des divina, ecclesiaslica humanaque jura. J'ajoute que le pape ne formule pour la condamner ni la noter aucune proposition : c'est l'anonyme qui conclut et qui formule.

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