LES MOINES
[283] Privilèges des moines. — La condition des moines ressemble beaucoup à celle des clercs, d'abord parce que Timmense majorité d'entre eux sont, non seulement moines, mais aussi clercs, ensuite parce qu*ils ont été, en tant que moines, assimilés aux clercs *. On en est venu à qualifier l'ensemble des moines du nom de clergé régulier, en réservant aux clercs non moines la qualification de clergé séculier. Conformément à la môme terminologie, les moines sont souvent appelés les réguliers.
Le privilège du for est commun au clerc et au moine', en ce sens, du moins, que le moine échappe comme le clerc à la juridiction laïque. Mais relève-t-il de la juridiction de l'évêque ou de celle de l'abbé ? Nous touchons ici à une des plus grosses et des plus épineuses questions du droit canon, à la question des exemptions. On appelle exemption le privilège qui ratta- ■ chait un couvent directement à la cour de Rome en l'exemptant de la juridiction de l'évêque, appelé souvent Vordinaire. Ces exemptions accordées par les papes ont donné lieu à d'interminables discussions entre le clergé séculier et le clergé régulier'; car elles étaient mal vues des évêques. La jurisprudence française leur fut généralement très hostile dans les derniers siècles*.
Incapacités des moines. — Les incapacités qui, en principe, frappent les clercs et dont j'ai parlé plus haut atteignent aussi les moines; mais les moines et les religieuses ont été, en outre,
1 Cf. Durand de Maillane, Dict. de droit canonique, t. IV, 1776, p. 514, 2« col.
2 Voyez notamment EtabL de saint Louis, liv. I«r, cb. 89 (édit. Vioiiet, t. II, pp. 145, 146).
3 Voyez du Bois, Maximes du droit canonique de France, Paris, 1681, p. 165; mon Droit public, t. I«S pp. 370-372.
^ Cf. Durand de Maillane, ibid., t. 11, pp. 582, 587.
LBS MOINES.
frappés par le droit français d'incapacités tout à Tait particu- [284] lières.
Les religieux sont incapables de succéder à leurs parents \ et le monastère est incapable de succéder pour eux.
De plus, un religieux, après l'émission de ses vœux, ne peut tester, ni recevoir de legs ; et s*il n'a disposé de ses biens avant sa profession, « ses proches parents lui succèdent comme par mort naturelle. » Les papes ont souvent accordé à des religieux des dispenses pour succéder à leurs parents" ou pour tester. Mais, dans les derniers siècles de la monarchie, toutes ces dispenses ont été rejetées par la jurisprudence française '.
Cet état d'incapacité du religieux s'appelle la mort civile. La mort civile du religieux existait déjà dan^ les pays coutumiers au xni' siècle; elle fut généralisée* par François I'*".
Ainsi les religieux et les criminels frappés de condamnation capitale étaient, les uns et les autres, morts civilement dans notre ancien droit".
Quel contraste avec la notion moderne du droit commun pour tous (notion déjà en formation à la fin de Trfncien régime) ! Pour pénétrer ici dans la pensée de nos aïeux, il faut songer au développement excessif qu'avait pris la profession religieuse: on entrait souvent en religion par suite de combinaisons de famille et pour obéir à la volonté d'un père, qui voulait éviter la division, la dispersion d'une fortune *. On peut dire que le trop-
* Autrefois en Daophioé les religieux saccédaieot à leurs parents oa du moins & ceux qui les instituaient héritiers ; cet usage fut supprimé par un édit de François !•' de 4532 [Les Libertés de VEglite gallicane, édit. Durand de Maillane, t. !•', pp. 385- 381). Pour le droit spécial de la Franche-Comté et de quelques provinces yoyex Landry, La mort civile det religieux, pp. 93-99; Guyot, Bépertoire, t. IX, p. iOi.
> Exemples: bulles d'Innocent IV du 13 février 1245 et du 11 juin 1246; bulle d'Alexandre JV du 15 juin 1256 pour les religieuses de Roosendael (cf. Wauters, Bitt. dêe environs de Bruxelles, p. 661); bulle d'Alexandre IV du 23 janvier 1261 pour les moines de Saint-Remt de Heims, dansVarin, Archives admin. de la ville de Beims, t. 1*', p. 803, etc. Ces dispenses ne s'étendent pas aux biens féodaux {rébus feodalibus exceptis).
> Delalande, Coût. dC Orléans commentée, t. II, 1705, pp. 83-86.
« Voyez Richer, Traité de la mort civile, pp. 663-679 (aux pages 678, 679 détails utiles). Cf. Isambert, t. XII, p. 359; Beautemps-Beaupré, Coût, et inst, de V Anjou, t. IV, p. 539.
* Prévôt de la Jannés, Les prine. de lajurispr, française, 1. 1*', p. 11.
* et. L. Goibert, La famille limousine, p. 28.
LIVRB 11. LBS PERSONNES.
[285] plein de la population fut versé au couvent. C'est le couvent qui recueillit ces pauvres créatures qui, dans certaines provinces de la Chine, sont jetées à la voirie, quemeuimodum catuli et porculi, quos maires non sufficiunt enutrire. Mais le but n'eût pas été atteint si ces abandonnés n'étaient morts civilement, ui videlicet mundo non spiriiualiter^ sed, ut ita dicamus^ civiliter moriantur^ videlicet ut portione hâereditaria priventur et hœc ad eos qui in sœculo rémanent, devolvantur^,
A dater du 19 février 1790, TEtat cessa de reconnaître les vœux monastiques et même supprima les ordres religieux *. En bonne logique, les ci-devant moines eussent dû, dès lors, reprendre tous leurs droits civils et politiques. Mais, jusqu'en 1793, nos législateurs, sur ce point, ne se piquèrent pas de logique. Tout en déclarant solennellement ne pas reconnaître les vœux monastiqueSy ils continuèrent à reconnaître certains effets de ces mêmes vœux. En effet; le comité de constitution, à la date du 30 mars 1790, est d'avis que les ex-moines ne paraissent pas devoir être reçus à exercei les droits de citoyens actifs; un décret des 20 février-26 mars les déclare incapables de succéder, tant qu'its seront en concurrence avec des parents. Il s'agit toujours, comme au moyen âge, de protéger la famille ; car, si l'ex-moine n'est en concurrence qu'avec le fisc, il redevient habile à succéder*. Le droit successoral ne fut accordé aux « ci-devant religieux et religieuses » que par un décret de la Convention du 9 octobre 1793.
Lorsque, plus tard, la liberté ou du moins une certaine liberté fut rendue aux associations religieuses, on ne songea pas à rétablir toutes les incapacités de l'ancien droit. Toutefois, une disposition destinée à maintenir les biens dans les familles a reparu sous la Restauration. On organisa, en 1825, l'existence légale des communautés religieuses de femmes. A cette occa-
^ Guillfturoe d'Auvergne, Tractatus de maribut, c. 9, dans Opéra omnia, VeneUin, 1591, p. 226. Joignez, dans certains cas, ceUe considération d'un autre ordre : la plupart des obligations attachées à la possession d*an fief n'auraient pu être remplies par un religieux.
> Décret des 13-19 février 1790.
s Décret des 19-26 mars 1790.