LES MOINES
sioQ, les préoccupatioos anciennes se firent jour et inspirèrent au législateur un article de loi, resté toujours en vigueur, qui [286] a pour objet d'empêcher les religieuses (dans le droit nouveau elles peuvent hériter de leur famille) de laisser une somme trop considérable à leur communauté : « Nulle personne, faisant partie d*un étabhssement autorisé, ne pourra disposer, par actes entre-vifs ou par testament, soit en faveur de cet établissement, soit au proKt de Tun de ses membres au delà du quart de ses biens, à moins que le don ou legs n^excède pas la somme de mille francs ^ » Rien autre chose dans le droit moderne ne me paraît sentir d'aussi près notre ancienne législation. Elle s'est mieux conservée dans la Nouvelle-France : des jurisconsultes canadiens autorisés soutiennent que le religieux, au Ca* oada, est, aujourd'hui encore, mort civilement ».
A l'heure où j'écris, une guerre ouverte est déclarée aux religieux par le législateur français. Il méconnaît plus complètement que jamais cette parole si simple et si vraie de Bentham : <c Dans les pays où la religion catholique est dominante, il suffirait, pour détruire ce que les couvents ont d'injurieux à la liberté, de retirer la sanction de la loi aux vœux monastiques'. » Il interdit aux congréganistes et même aux clercs séculiers certains droits civils que leur garantit cependant la Déclaration des droits de l'homme*.
Bibliographie. — Thomassin, Ancienne et nouvelle discipline de l'Eglise, 4" partie, liv. lll. —Durand de Mailiane, Institutes du droit canonique^ t. m, 1770, pp. 369-487. — Richer, Traité de la mort civile, Paris, 1755, p. 663 et suiv. — Chaulin, De l'état civil des religieux en France, Paris, 1860. — Beaune, Droit coutumier français, La condition des personnes^ liv. I", lit. 111, ch. 1, 11, Paris, 1882, pp. 166-195. — Abbé Ch. Landry, La mort civile des religieux dans l'ancien droit français^ Etude historique et critique, Paris, 1900.
i Loi des 24 mai-2 jaio 1825, ftrt. 3. Joignez Duvergier, t. XXV, p. 224, oote 5; pour établir parfûtemeat la comparaison avec Tancien droit, voyez Guyot, Répert,^ t. IX, p. 100.
> Loranger, Commentaire sur le Code civil du Bat-Canadaj Montréal, t. !•', 1873, pp. 278*293; 307-329.
) Cf. Cambridge modem hisiory, t. VIII, p. 23. . ^ Voyez ce que j'ai déjà dit, ci-dessus, p. 244, note 1. £n parlant ici des clercs je vise la loi du 30 oct. 1886, art. 17.