Tutelle perpétuelle de la femme germaine
[287] Incapacité de la femme germaine. Mundium. — Nous avons coutume de répéter que tous les Français majeurs jouissent aujourd'hui des mêmes droits civils. Cela est rigoureusement vrai (ou du moins l'était avant 1886) si on prend le mot Français à la lettre et si on exclut les Françaises.
La femme, en effet, n'est point juridiquement l'égale de rhomme; et cette inégalité des sexes est la plus ancienne de toutes les inégalités sociales.
Chez les Germains, la femme, mariée ou non, est complètement incapable : elle est en tutelle perpétuelle. Les Romains avaient connu aussi cette tutelle perpétuelle de la femme^ ; mais, au moment des invasions, celte institution s'était depuis longtempseffacée chez eux. La femme était dans leur législation, non pas l'égale de Thomme, mais bien moins incapable que la femme germaine.
C'est surtout du droit germanique que dérive chez nousrincapacité de la femme. Je m'attacherai donc aux origines germaniques.
La femme germaine est en tutelle perpétuelle, c'est-à-dire qu'elle est depuis sa naissance jusqu'à sa mort sous la puissance d'un autre, à savoir de son père, de son mari, de son fils*, ou d'un parent mâle, de préférence du côté du père. A défaut de
1 C'est, d'ailleurs, un fait à peu près général. Les Romains eux-mêmes TaTtient déjà remarqué ; voyez & ce point de vue, Qaius, Institutes, I, 193.
2 Au XI* siècle, chez les Lombards, une femme veuve est légalement sous la tutelle de son ûls, fût-il mineur : ce singulier tuteur est suppléé à l'occasion par Tautorité publique. Voyez un acte du 9 mai 1043, dans Jul. Ficker, Forsckungen zur JUicht' vnd Hecht$getchichle Italiem, t. IV, Urkunden, p. 83, n* 58.
LA FEMUB.
parents, elle est sous la puissance du roi^ Cette puissance qui pèse sur la femme s'appelle le mundium : en français nous appelons celui qui en est investi, le mainbour ou mainbourg* (sou- [288] vent en latin mundoaldus). Cette expression mundium n'est pas spéciale à Tautorité exercée sur la femme. Elle désigne aussi l'autorité du père sur ses enrants; nous la retrouverons sur notre route.
Ainsi la femme a toujours un maître : son père, son mari, le parent ou les parents jouissant du mundium.
D'ordinaire la femme veuve a pour tuteur ou mainbourg, son propre fils.
Le mundium s'est maintenu longtemps dans les pays lombards ; mais il était déjà au xV" siècle chez ce peuple une vraie survivance, une institution gênante que les praticiens respectaient tout en l'éludant. C'est ainsi que j'explique le curieux . mundium au porteur que nous révèle un document lombard de l'an 1036 : un mari lègue le mundium sur sa femme à deux comités^ frères {germant) de cette femme « tali ordine ut ub ortum (lisez obitum) ipsius... in antea ipsum mundium in illo* ' mm esset potestate, seu et de illo viro eut scriptum ipsum in manu paruerit. » Qu'est-ce à dire*? La femme, pourvu qu'elle conserve par devers elle cet acte émané de son mari, pourra, si ses frères ne sont pas présents pour l'assister, se tirer d'em-
1 Loi Ripaaire, lit. zxxv(37), c. 3, dans Pertz, Leges, t. V, p. 328. Premier capit. additioDoelâ la loi Salique, §7 {achatiut), dans Bebreqd, Lex Salicay p. 90. Capitulaire de 806, art. 17, daos Boretius, Cap,, î, p. 129. Edict. Rolh., c. 205, itnd,^ p. 719. Le mot mundium est une forme lalioe du mot germanique muni, bouche. Les barbares traduisent souvent mundium par le mot latin oer6iim. Cf. Kraut, Die Vormundtchaftt L I", 1835, pp. 74, 75 et surtout p. 74, noie 30. Je ne crois pas que Bréal soit dans le yral en dérivant le vieux baul-allemand munt du latin manus (Bréal, Eiymologiêtf p. 81. Extrait des Mimoiret de la Sociélé de Unguit tique de Paru, t. XII).
2 Dans les textes on trouve très souvent mundiburdie, mundihurde, appliqué au «wufiii» lui-même et non à celui qui Texerce. Voyez, par exemple, Zoepfl, AUerikû' mer des deutscken Reicht und Hecktt, t. !•', p. 216.
> Elle a même été évidemment battue en brèche par un remarquable, mais éphénièce mouvement ascensionnel des droits et de la situation sociale de la femme, moavemeot sar lequel j'ai insisté dans Droit public, t. H, pp. 87, note 1, 455,