‹ Histoire du droit civil françaisChapitre 234 sur 648 · LIVRE U. LES PERSONNES · texte numérisé non relu

LIVRE U. LES PERSONNES

barras ea remeltaDt le titre à qui boa lui semblera : elle se fera ainsi autoriser très facilemeut par un mainbourg improvisé. A la fin du xu" siècle, un mari, plus simpliste, se conteole de dire qu'après sa mort, sa femme procédera, agira à son gré, cum voluntate illus viri quem tpsa vellei; au xm* siècle, une veuve, sans produire de titre au porteur comme au XI* siècle, sans même alléguer le testament de son mari comme au xii* siècle, fait une donation à son fils « auctorilateMarini, mundoaldi mei, a me in hoc causa électif » Et voilà le mundium lombard, réduit au plus facile, au moins incommode formalisme.

Cette tutelle perpétuelle de la femme ne se présente pas toujours en France avec une. parfaite netteté*. Elle s'est usée chez nous peu à peu et s'est souvent fondue dans un mundium protecteur, exercé soit par le roi, soit par l'Eglise. A la fin, la dépendance de la femme mariée subsista seule. Cependant, nous trouvons encore, en plein xui* siècle, des traces remarquables de la tutelle perpétuelle : en Touraine et en Anjou, la femme veuve est si bien sous la dépendance de son fils qu'elle ne peut, sans Tî^utorisation de ce dernier> vendre ou aliéner la moindre parcelle de son propre bien'. A la même époque, la tutelle perpétuelle de la fille non mariée est réglementée parla coutume bordelaise*. Elle persistait en Bordelais au xiv® siècle.

On peut dire d'une manière générale* que le droit coutumier

i Voyez uDe analyse de cet acle de 1036 et de ceux qui 8*y réfèrent dans Brandileone, Le coii deile clausole al portatore nei documenti medieoali ilaliani, Milano, 1903, p. 9 (Extrait de la liivitta di diritlo commerciale e mariltimo, 1, 1903).

2 Cf. mes Etabl. de saint Louis, t. !<', p. 150. Voyez encore au xui« siècle dans la Chanson de Maugis d'Aigremont cette trace de la tutelle perpétuelle :

Et tance veve dame perdi son avoé

{Recueil des fac-similés de l'Ecole des chartes, n» 130). Joignez ce passage des Ck>os- Utulions du royaume de Sicile de Frédéric H : « Mulierea Lapgobardoram seu Francorum jure vivenles in judiciis tantum restituendas esse sancirous cum per negligentiam ve\ fraudem mundualdorum sea procuratoram suorum enormiler Ibe» probanlur » (Constit. regni Sicilix, lib. il, lit. xliy, dans Baillard-BréhoUes, Hist. diplom. Friderici secundi, t. IV, pars 1, p. lU).

3 Brandileone, mémoire cité, p. 10.

^ Livre des coutumes, art. 66, édit. Barckhaasen, p. 63.

s Je dis : d'une manière générale. Voyez ci-après, p. 290, uù carieuz débris du mundium qai subsiste à Metz au regard seulement de la femme mariée.

LA FEMME

français des trois ou quatre derniers siècles ne connaît plus la tutelle perpétuelle de la femme non mariée. Cette institution a subsisté beaucoup plus longtemps dans des pays voisins *. [289]

2. Caractère primitif du mundium. — Sa transformation. — Dernières traces du mundium royal,

Mundium sur lafemme^ autorité du plus fort, — Dans l'idée germanique primitive, le caractère dominant de ce mundium de la femme n'est peut-être pas la protection, la garantie accordée à un être faible : le mwidium^ c'est par dessus tout le pouvoir, l'autorité du fort sur le faible^, autorité dont l'un des

* Voyez, par exemple, G. de Longé, Coût, du pays et duché de Brabant, Quartier • d^Anven, ÇouL d'Anvert, t. lU, p. 205. Voici ce texte important traduit par M. de Longé : « Des femmes non mariées, voulant passer quelque contrat ou obligation devant échevins, doivent être pourvues à cet effet d*un mambour (fi<;; étranger, ce qui se pratique sur due semonce et avec sentence d'écbevins, comme il est plus amplement dit ci-dessus sous le titre : Det personnes mariées^ et avec ce mambour les femmes non mariées peuvent passer toute espèce de contrats comme si elles étaient des hommes; mais les mambours leur donnés ne sont pas tenus de prêter serment, ni accoutumés de le faire. Lorsque des femmes veulent obliger leur personne, ou leurs biens pour les dettes d'autrui, alors il ne suffit pas qu'elles soient seulement pourvues de mambours de la manière susdite, mais il est, en outre, nécessaire qu'elles y soient d*abord autorisées, avec information préalable des bourgmestre et échevins, ainsi qu*il est dit aussi ci-dessus, sous le titre : Des personnes mariées^ k Tégard desi femmes qui sont mariées. » Cf. Heineccius, Elemenla juris Germanici, 1, zv, § 372.

Sur les abolitions les plus récentes voyez : A. Rivier, Précis du droit de famille romain, Paris, 1891, p. 361, note 2 et ci-après, p. 290.

Incertains textes pourraient ici donner le change, si on les examinait trop rapidement : je fais allusion aux lois barbares qui établissent, en cas de meurtre u'une femme, an wergeld plus élevé qa*en cas de meurtre d'un homme. Pourquoi cela ? Est-ce ici une pensée de protection particulière qui inspire le législateur ? Je oe le pense pas : la femme est une valeur, surtout la femme féconde, pouvant enfanter, on la femme enceinte; or c^est la femme nubile ou la femme grosse qui est Tobjet de ce wergeld plus élevé, souvent triple du wergeld de Thomme. L'idée de protection ne me semble donc pas ici Tidée première, Tidée dominante : on se fait indemniser d'ane valeur considérable perdue. Voilà tout I Je dois cependant mettre à part la loi des Bavarois (tezlus primus, iv, 29; secundufi, xii, 20; tertius, m, 30, dans Pertz, Legesy t. IU,pp.294, 345, 399) : d'après ce texte, les compositions pour crimes contre une femme sont le double de celles qui sont accordées à l'homme: le motif allégué, c'est que la femme ne peut se proléger elle-même par les armes. >- La loi des Bavarois est de data récente : les explications de cette loi me paraissent trouvées a posteriori et refléter un état de civilisation postérieur aux usages expliqués.

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