‹ Histoire du droit civil françaisChapitre 235 sur 648 · LIVRE II. LES PERSONNES · texte numérisé non relu

LIVRE II. LES PERSONNES

mobiles est Tintérêt, car le mainbourg a ordinairemeût droit i la succession de la femme dont il aie mundium. On a vu, si je ne me trompe, des parents mainboargs d'une femme, leur cousine, vendre ce droit à un tiers comme toute autre valeur *; néanmoins le cas paraît avoir été fort rare. — La tutelle de la femme pouvait aussi dans le vieux droit romain être cédée par le tuteur".

Parfois le rôle des parents de la femme persiste au delà du mariage : en effets ils ont quelque intérêt à surveiller la gestion [290] de biens qui leur reviendraient en l'absence d'enfants. Aussi les voit-on, chez les Lombards, intervenir, dans certaines conditions déterminées, lorsque la femme mariée aliène tout ou partie de ses biens'. Cette intervention se retrouve en plusieurs autres pays*. Sur le territoire de la coutume deTévôché de Metz elle a persisté jusqu'à la fin de Tancien régime pour les biens propres de la femme. Le rôle des parents de la femme se rattache tout à la fois à Tidée du mundium et à celle de la copropriété de famille, mais c'est bien la notion du mundium qui domine, puisque Thomme n'est pas soumis au même formalisme. Cette notion se dessine très nettement à Metz, car la

i Acte de 840, dans lequel an certaia «r dfaconus A.bos, vwens lege Romana^ » traoBmet moyeDoaDt ud prix détermioé & an certaia Richard le mundium sur sa « cogoata f erlinde i» (acte analysé, d'après Tôdition de Fickler, dans Zoepfl, AUerthûmer dêt deutschen Heichi und Rechts, t. Il, p. 348, note 2). Ce fait d*uD individu vivant Ug$ Romana et exerçant le mundium sur une femme, sa parente, est fort remarquable. Faudrait-il apercevoir (en 840!), une survivance de la tutelle perpétuelle des femmes romaines, laquelle était cessible (Gains, I, 168, 169)? Zoepfl voit ici, avec raison, je crois, le mundium germanique.

Dans certains pays, le mundium* absorbe tellement la personnalité de la femme qu'on trouve encore au ziv* siècle, en Suède, des actes dans lesquels une vente faite par une femme est passée au nom de son tuteur : la femme n'apparatt qu'en seconde ligne pour consenlir à l'opération. Voyez Hiidebrand, SvensM Diplom., t. VI, p. 40, no 4338.

« Gaius, I, 168, 169.

> Cf. Rosin, Die Formvorschriften fur die Veràusserungsgeschàfte der Frauen nach Long. Recht, Breslau, l^^* partie; analyse dans GôU. gelehrte Anzeigen^ 3 août 1881, pp. 962, 963,

* Mabille, CartuLdeMarmoutier pour leDunoit, p. 36 (scte du xi* siècle); Compte rendu de la Commission royale d'histoire de Belgique^ 3« série, t. XIV, 1872, p. 74 {nc[e de 1276). Cf. Beyer, (Jrkundenbuch zur Geschichte...Coblenz und Trier j t. l**^, p. 216 ; Loerscb et Scbroeder, Urhunden zur Geschickte des deutseken Rechtes, t. !«>', 1881, p. 125.

LA FEMME

coutame de révêché de Metz exige, à défaut de parents de la femme, la présence de quatre amis; et ce, à peine de nullité des contrats ^

Transformation du mundium primitif. — Mais le mundium primitif s*est transformé sous Tinfluence de TEglise et du progrès général des mœurs : entre les mains du mari il s'est adouci, non pas éteint). Depuis quelques siècles, la femme non mariée a été dégagée chez nous des liens de celte tutelle perpétuelle ^

EnQn, entre les mains du roi le mundium a revêtu peu à peu le caractère d'un pouvoir protecteur, dont l'intervention peut être utile et efficace. C'est ici qu'à l'origine le rôle de l'Eglise apparaît clairement; elle se préoccupa de bonne heure du sort de la femme : on peut citer, à cet égard, le concile de Mâcon de l'an 589, le concile de Pavîe de Tan 8S0. Inspiré par l'Eglise, le pouvoir royal ou impérial rivalisa bientôt de zèle avec elle et assuma, au moins théoriquement, la mission sainte de faire bonne et prompte justice aux veuves, aux orphelins et aux pauvres*. « Au roi appartient la garde des vefves et puppilles, » dira- [29 1 ] t-on encore au xv* siècle*. C'est sous l'influence de cette pensée

* Coût, de Vinêché de Metz, Ut. n, art. 18 (Bourdot de Ricbebourg, t. H, p. 4i6). Ed Tan XI, le tribunal civil de Sarrebourg flt aoe deralère application de ces principes : sa décision ne fut pas maintenue par les juridictions supérieures (Merlin, Répert.t t. Xll, 1826, pp. 157, 158). Ainsi nous pouvons suivre jusqu'en Pan XI cette antique notion germanique. — Rien de semblable à Metz pour la fille non mariée ou la veuve (lit. !«', art. 15).

s Que des législateurs bien inspirés ont abolie en 1876 et en 1877 dans piusieurn cantons suisses, en 1881 dans la Suisse entière. Voyez loi du 16 oatobre 1876 pour Bflle- Ville; loi du 29 avril 1877, pour le canton d'Argovie; cf. Annuaire de légiel, étrangère, 6« année, Paris, 1877, p. 570; 7« année, 1878, p. 619; 1882, p. 517. La tutelle perpétuelle de la femme a disparu : en Vurtemberg en 1828, en Saxe en 1838, en Prasse en 1869, en Norvège en 1869, en Danemark en 1857; mais elle a laissé, dans ces deux derniers pays, quelques traces fort curieuses. Pour la Suède, il faut se reporter aux lois de 1863 et du 5 juillet 1884 {Ann, de légisL étrangère, 1884, 14« année, p. 646, 647). Cf. Léon Lyon-Caen, La femme mariée allemande, Paris, 1903, p. 40.

> Voyez deux capit. de 803; un capit. de 817. Viollet, EtabL, t. 1«>, p. 152.

^ Bibl. Nat., ms. fr. 4515, fol. 141 ro. Un fait important dérive de cette protection accordée à la femme par l'Eglise et par le roi sous rinfluence de TEglise : je veux parler d*un double privilège de juridiction qui est inscrit* dans une foule de iezles au moyen &ge. Ce privilège de juridiction est accordé, non pas k toute femme,

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