LIVRE II. LBS PERSONNES
sans le fonds auquel ils étaient attachés^ Il semble donc à première vue que dès lors le servage ait succédé dans les campagnes à Tesclavage ; car on peut considérer cet adoucissement [313] comme caractéristique du servage opposé à Tesclavage. Mais tout indique que cette loi ne fut point observée*. Cependant, sous l'action du christianisme l'esclavage s'adoucissait incontestablement. Par malheur^ dans le même temps, il s'étendait. Dès la fin du viii'' siècle, on constate que le nombre des esclaves augmente'. Durant cet âge de fer qui comprend les ix', x*,-xi' siècles, on vil, de tous côtés, les hommes libres déchoir et succomber sous la main puissante de petits tyrans : il faut lire le récit éloquent d'un bon moine suisse, indigné d'apprendre, en 1106, que son couvent profite d'une de ces iniquités, consommée au xi* siècle par ud seigneur laïque. Qu'on se reporte aussi à Beaumanoir, accusant les Eglises d'avoir empiré la situation des familles qui s^étaieot données à elles ^.
Ici, d'ailleurs, le moyenlâge nous offre comme toujours, les aspects les plus variés. DéQons-nous des généralisations absolues. Au x** siècle, l'abbaye de Saint-Arnould de Metz ne possédait que des hommes libres* Elle affranchit, en 967, tous les habitants de Morville-sur-Seille, localité que venait de lui donner un seigneur laïque. Ces gens vivront désormais « ingenuitatis lege, more aliorum in jus monasterii consistentium '• »
Variétés du servage, — D'anciens esclaves [servi) devenus serfs, d'anciens hommes libres plus ou moins déchus ou réduits
* Code de JustiDieo, XI, xlvii, De agricolit, 7.
s Voyez une décisioD absolument contraire dans l'édit de Théodoric, art. 142 (Pertit Leg,, t. V, p. 166). M. AUard explique cette décision par la réaction iMrbare (Esdavei, serfs et naUimortableSf pp. 122, 123). J'bésiteà accepter purement et simplement cette explication. J'ai une tendance générale à douter de reffloacité d'one loi, d*one constitution isolée.
s Inama-Stemegg, Deutsche iVirthschafts-Geschichtet t. I»', p. 237, note 2; pp. 238-261 et noie 1 de cette page ; p. 27B, notes. Dès le vii« siècle, on constate que^ chez les Wisigoths, les libres de condition moyenne sont opprimés par les grands. Chindassuinde (f 652) s'efforce de les protéger. Voyez Dahn, Urgeschiekte^ t. \*% 1881, pp. 401, 471.
^ Riem, Dos Kloster Mûri, pp. 68>72, dans Quellen zur scku)eizer Geschichte, U III. Beaumanoir, xlv, 19, édit. Beugnot, t. II, pp. 225, 226; édit. Salmon, t. H, n» 1438.
s Utuée des archives départementales, p. 31.
LB8 8BRFS.
en servage, la postérité confuse des colonij colliberti^ inqui- Uni, Hit, etc., et des affranchis à des conditions diverses, voilà qaels sont, au moyen &ge, les éléments de la population inférieure rc'estune variété de conditions inextricable, d'autant plus inextricable que Thomme libre, incontestablement libre, est soumis lui-même à des situations tout à fait différentes suivant les lieux. — Les hommes libres paraissent avoir été beaucoup plus [314] nombreux dans le midi que dans le nord.
Néanmoins, dans le sentiment de tous, l'ancien esclave, le serf, est dans la situation la plus mauvaise : il est tout à fait au bas de Téchelle; chacun le sait, son origine pèse sur lui, mais elle pèse diversement. Jetons tout d'abord un coup d'œil sur cette diversité des conditions du servage.
a Cette manière de gens (il s'agit des serfs) ne sont pas tous d'une condition, mais sont plusieurs conditions de servitudes. Car les uns des serfs sont si sujets à leur seigneur que leur seigneur peut prendre tout ce qu'ils ont, à leur mort ou durant leur vie, et leurs corps tenir en prison tontes les fois qu'il lui plaît, soit à tort, soit à droit ; et n'en est tenu à répondre qu'à Dieu. Et les autres sont traités plus débonnairement, car tant comme ils vivent, le seigneur ne leur peut rien demander, s'ils ne se rendent coupables, sauf leurs cens et leurs rentes et leurs redevances qu'ils ont accoutumé à payer pour leurs servitudes. Et quand ils meurent ou quand ils épousent des femmes libres, tout ce qu'ils ont échoit à leurs seigneurs, meubles et immeubles ; et les enfants du serf n'y ont rien, s'ils ne font au seigneur rachat de la succession ^ »
Ainsi Beaumanoir, à la fin du xiii'' siècle, connaît encore des serfs qui, à vrai dire, sont presque des esclaves,au moins en théorie, puisque le seigneur peut les tenir en prison à sa volonté, à tort ou à droit ; mais des serfs si malheureux sont rares en France, et le servage lui-même a déjà disparu en certaines provinces.
Des serfs obtinrent de payer une taille fixe et déterminée à l'avance au lieu d*être taillables à merci : ce sont les taillables abonnés *.
« Beaumanoir, ch. ily, 31, édit. Beagnot, t. II, p. 233; édit. Salmofi, t. II, o» 1452. s Cf. Beanne, la condition des pertonnen, pp. 244, 245.
UVRE II. LES PERSONNES
De bonne heure des serfs purent acquérir et posséder des biens; ils purent les transmettre à leurs enfants ^ C'est le cas en Touraine. En Bourgogne, au xiv* siècle, ils les transmettaient à leurs Bnfanls, pourvu que ceux-ci vécussent en com- [315] munauté avec leurs parents et n'eussent pas quitté la maison paternelle*.
Caractères du servage dans le Parisis au x///« siècle. — Essayerai-je, parmi cette diversité de conditions, de discerner cependant les trails tout à fait caractéristiques du servage? Une décision parisienne indique ceux-ci : 1* Le serf ne peut se marier sans le congé du seigneur'; 2*^ Il ne peut donner ses biens entre- vifs ou à cause de mort. Il ne peut en disposer par testament. Quiconque peut librement faire ces actes n'est pas serf*. Tels sont, auxiii* siècle, à Paris^ les caractères juridiques du servage. Le second de ces deux caractères est celui qui paraît avoir été le plus général et le plus tenace.
Le servage au xyiif siècle. Taille serve ou servile. — Le servage du XIII* siècle (je parle du servage le plus doux), subsiste au XVIII* siècle et n'est pas en droit pur très sérieusement modiGé. Un reste du pouvoir illimité que les seigneurs exerçaient autrefois sur les serfs, c'est le droit de taille, encore inscrit dans les coutumes de Franche-Comté, de Bourgogne, de Bourbonnois, Nivernois, Troyes et Chaumont : aux termes de la coutume de
' GraodmaisoD, Le livre det serfs de Marmoulier, pp. xiiv, zxxvui.
s Cf. Beaune, La condition des personnes, p. 259. M. BeauDe moDlre bien dans les pages Bui vantes comment ce droit 8*e8l développé plus lard en Bourgogne ; Danod, Traités de la mainmorte et des retraits, p. 84 et soiv.
s En divers lieux, l'autorisation n^est requise, ce semble, que si le serf se marie en dehors de la seigneurie (forismaritagium); mais souvent aussi le serf a besoin d'une autorisation, même pour se marier à rintérieur de la seigneurie {maritagixtm). Voyez du Gange, Glossarium, édit. Didot, t. IV, p. 297, 2« col. Bien entendu, le serf paie la licence de se marier. — Sur le « droit du seigneur » ■(;«« primm nociis) voyez ce que J*ai dit dans Revue critique d^histoire et de littérature du 30 janvier 1882 et du 5 juillet 1886. Mon opinion ne s*est pas modifiée depuis lors, et je pourrais aujourd'hui la corroborer par des citations nouvelles.
^ Bibl. de VEcole des chartes, 1873, t. XXXiV, p. 323. Voyez dans le même sens, ci-deséus, p. 246, ua document parisien du xiv« siècle que j*ai cité à propos de la définition de Phomme libre.
LES SERFS
Troyes, les serfs sont taiUables (c'est-à-dire imposables) à volonté; suivant celles de Franche-Comté et de Bourgogne, ils sont taUlables haut et bas; ailleurs à volonté raisonnable (Bourbonnois, Chaumont) ; ailleurs encore, à volonté raisonnable une fois l'an (Nivernois). Cette dernière coutume contient quelques prescriptions sages et bienveillantes surla manière d'imposer lataille. En dépit des termes dont se servent les coutumes, la jurisprudence des derniers siècles a généralement fait prévaloir ces principes équitables : les taiUables qui se prétendent surchargés [316] peuvent recourir à la justice qui arbitre la taille, eu égard aux facultés des sujets. La taille à volonté ne doit pas dépenser le double du cens et dès autres droits seigneuriaux que paie ordinairement le taillable*. En Savoie, un édit de 1591 a évidemment pour but d'enlever aux seigneurs le droit de tailler arbitrairement les hommes libres ou même les serfs*.
Droit de poursuite ou de suite. — Dans les derniers siècles de l'ancien régime, la plupart des serfs jouissaient de la liberté matérielle d'aller et de venir, mais en quelque lieu qu'ils allassent, leur personne était toujours obligée selon la condition de la servitude: c'est ce que proclame un jurisconsulte du xv* siècle*.
Toutefois quelques serfs restaient assujettis à la terre à ce point que, s'ils quittaient le lieu de la mainmorte, le seigneur pouvait les forcer à y revenir. C'est ce qu'on appelait le droit de suite ou de poursuite : application rigoureuse du principe formulé en ces termes par le droit romain à l'occasion du colonat : « Semper terrsB inhsereant quam semel colendam patres eorum susceperunt*. » Ce droit de poursuite subsista jusqu'en
t ReoauldoD, DicL dût /Ufs, Paris, i766« pp. 256, 257, 258. '
' EdicU de Charlet Emmanuel, due dé Savoye^ 1644, p. 45.
9 MaooBorit du Grand coulamier, reproduit dans Het). hiti, du droit, t. VIII, p. 679. Je parle dans le texte da zv« siècle parce qa*il s'agit, ce semble, d'une addition ao texte primitif du Grand coutumier. Si ce passage est de l'auteur même du traité» il faudrait dire : fin du xiv* siècle. Le principe posé ici souffre quelques exceptions : il 7 a des terres franches sur lesquelles le serf peut conquérir la liberté, soit en un ao et un Jour, soit immédiatement ; nous en parlerons tout à l'heure.
^ Code de Just., XI, xLYii, De agricolit, 23, § 1.