‹ Histoire du droit civil françaisChapitre 256 sur 648 · LIVRE II. LB8 PERSONNES · texte numérisé non relu

LIVRE II. LB8 PERSONNES

177 9 S très clairement inscrit, notamment dans les coutumes de Vitry et de Bar; il apparaît moins nettement dans quelques au* très coutumes*.

Certains jurisconsultes atténuent volontiers le droit de suite. Ainsi, pour le bon abbé Fleury, le droit de suite,' c'est tout, simplement le droit ^de poursuivre les hommes de corps pour la [317] taille, quelque part qu'ils aillent'. Cette dé6nition atténuée concorde bien avec les termes des coutumes de Nivernois et de Bourbonnois. En prenant ainsi l'expression droit de poursuite au sens dérivé et mitigé^ on retrouve cette idée générale que la personne du serf est toujours obligée suivant la condition de la servitude, en quelque lieu qu'il se transporte, sauf les lieux d'asile et de liberté. Dès lors, tous les serfs seraient, en ce sens secondaire, serfs de poursuite : c'est, en effet, la pensée de Renauldon\

Caractères du servage en Franche-Comté à la veille de la Révolution. — Nous pouvons souvent déterminer avec précision les caractères juridiques du servage au xviii'' siècle. Il varie un peu avec les provinces. Voici quels sont, en Franche-Comté, les traits caractéristiques du servage :

4*^ Le serf ne peut transmettre ses biens à ses enfants si ses enfants ont cessé pendant une année de vivre avec lui à frais communs.

Cette expression vivre avec lui à frais communs est la dernière formule juridique adoptée par Danod à la veille de la Révolution. Elle représente d'une manière un peu atténuée peutêtre un état de choses plus ancien et très répandu. Voici la règle primitive dans toute sa pureté : les serfs mainmortables ne se succèdent les uns aux autres qu^au cas gu^ils demeurent ensem^

A Encore Tédit du 7 août 1779 ne supprime-t-il qo'A peu près ce droit. Voici !• texte : « Le droit de suite sur les mainmortables demeurera éteint et supprimé dans tout notre royaume, dès que le serf ou mainmortabta aura acquis un véritable domU cile dans un liêu franc n (édil de 1779, art. 6, dans Isambert, t. XX VI, pp. 141» 142).

2 Encycl. méthod,, Jurisprudence^ t. V, pp. 686, 687. Brussel, fiouvel «ramsii d» Vuiage général des fiefs, p. 905.

» Fleury, instiiution au droit français, édit. Laboulaye et Dareste, t. !•', p. 220.

^ Renauldon, Dict, des fiefs, 1765, p. 238, 2* col.

LES SERFS

ile et soient en communauté de biens. — Ces communautés serviles jouèrent un grand rôle au moyen âge.

2"^ La fille serve qui se marie ne conserve ses droits successoraux que si elle couche la première nuit des noces dans la maison paternelle.

3* Le serf ne peut vendre, aliéner, ni hypothéquer Thérilage mainmortable, sans le consentement du seigneur.

4^ Il ne peut disposer de ses biens par acte de dernière volonté, à moins que ce ne soit au profit de ses parents vivant en communauté avec lui (parents communiers).

.S* Tout serf peut s'affranchir en abandonnant ses biens immeubles mainmortables et une partie de ses meubles et en faisant connaître par un acte exprès qu'il agit ainsi dans le r3{gi dessein d'acquérir la liberté ^

Synonymes des mots serf et servage. — Le mot serf est quelquefois remplacé par des expressions synonymes : j'indiquerai ces deux expressions : homme de corps; mainmortable '.

Les mots condition de mainmorte sont synonymes de condition serve. La mainmorte (en latin manus mortua) était primitivement le nom donné au droit du seigneur sur tout ou partie de la succession du serf : ce mot a fini par prendre un sens plus large et par désigner la condition même du serf; il est devenu synonyme de servage*.

On distingue quelquefois : 1* les serfs de corps; 2"* les serfs 4rhéritage appelés aussi plus spécialemeni mainmortables on mortaillables. Les serfs de corps sont ceux qui ne peuvent se

* Voyez Daood, TraiUt de la mainmorte et des retraits, pp. 99, 221; Voltaire, Extrait d'un mémoire pour Centière abolition de la servitude en France, dans Œuvres 4:ompUtes, t. XXXV, 1785, pp. 190-192.

* Archives nat., Cartul. de Saint-l^aur, LL 112, fot. 115 ▼«, 116 r« et vo. Ord. •de 1315, dans Uambert, t. III, p. lOît.

s Voyez du Gaoge, Glossarium, édit. Didot, t. IV, pp. 263, 264. Ces mofs manus mortua d'odI rien à rorigioe de technique pour les droits de succession sur U fortane da serf : ils peuvent s^apptiquer aussi aux droits du suzerain sur la succession de son vassal noble; c'est le cas en Dauphlnô. Voyez Salvaing, De Vusag$ des fiefs, pp. 132, 133.

^ Dunod, Traités de la mainmorte et des retraits, pp. 1-15. Le mot mainmorte « an tout autre sens dont je ne m'occupe pas ici : il désigne aussi Im biens d'Eglise 4|ai sont dits biens de mainmorte.

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