LIVRE II. LES PERSONNES
légalement l'esclavage des nègres dans les colonies françaises. Il s'en faisait une peine extrême; <i: mais quand on lui eut bien mis dans l'esprit que c'était la voie la plus sûre pour les convertir, il y consentit \ » Un peu plus tard, Colbert réglementa et protégea avec sollicitude le commerce des noirs. En 1673, « il autorisa [332] une compagnie du Sénégal à faire, par exclusion de tous autres, le commerce des noirs sur la côte du Sénégal, au Cap- Vert et dans la rivière de Gambie. Indépendamment de ce privilège, la compagnie avait encore une prime de treize livres par tète de noir qu'elle porterait dans les possessions de la compagnie française des Indes Orientales. Deux années après, une nouvelle compagnie fut créée sous le titre de compagnie de Guinée, à la condition de porter tous les ans 800 nègres aux colonies; mais elle faillit bientôt à l'exécution de son contrat, et le privilège du commerce de Guinée lui fut retiré pour être transmis à la compagnie du Sénégal, qui fut, par suite, tenue de transporter tous les ans aux colonies 2.000 nègres, pour lesquels le gouvernement lui allouait, d'ailleurs, la môme prime de treize livres par tête de noir. » Une nouvelle compagnie de Guinée fut créée en 1685 et partagea le monopole de la traite avec la compagnie du Sénégal*,
La situation des esclaves nègres fut ensuite réglée avec beaucoup de détails dans la grande ordonnance de Louis XIV de 1685, appelée le Code noir.
Contagion de l'esclavage américain en Europe. — L'esclavage américain paraît avoir apporté jusqu'en Europe je ne sais quelle contagion malsaine et développé certains courants préexistants. Des Etats, des têtes couronnées se servent d'esclaves pour les besoins publics. J'ai dit que, dès la fin du xv* siècle, le roi d'Espagne faisait don de quelques sarrasins au pape*. Celui-ci, aux xvi*, xvii*, xviu* siècles, eut des esclaves turcs
f MoDteaquiea, D$ FesprU des lois^ liv. XV, ch. iv. Uo aonotateur moderue Bombln révoquer ce fail en doute; je oe suis pas frappé de soo obieclioD {Œuvres complètes de Montesquieu, t. I^r, 1863, p. 328).
* Pierre Clémeol, Le gouvernement de Louis XIV, Paris, 1848, pp. 188, 189.
3 Laroos-Mélicocq, mémoire elle, dans Bulletin de la Société de l'histoire de France, 2« série, l. Ill, 1861-1862, pp. 38, 204, 33 i.
LES DERNIERS ESCLAVES
snr ses galères *. Louis XIV faisait acheter pour le même service des esclaves, probablement turcs ou nègres, et même des juifs et des Russeaux (Russes) catholiques*.
Au xvin* siècle, le mal s'élargit et descend plus bas : c'est comme une tache hideuse qui s'étend graduellement. D'après le principe qui, comme je l'ai dit, s'était peu à peu établi chez Dous, tout esclave qui touchait le sol français était libre. En 1716, des colons qui trouvaient conforme à leurs intérêts [333] de faire passer leurs gens en France, obtinrent du roi Tautorisation d'y envoyer des esclaves : ils donnèrent pour prétexte la nécessité de les confirmer dans les instructions et les exercices du christianisme. L'édit royal d'octobre 1716 permit de les introduire en France, en remplissant certaines formalités, et sans que ces nègres pussent « prétendre avoir acquis leur liberté, sous prétexte de leur arrivée dans le royaume. » L'édit de 1716 fut renouvelé en 1738. Grâce à ces édits on s'habitua en France à la vue des esclaves, et il en vint un assez grand nombre. On oublia bientôt les formalités prévues par l'édit de 1716, et Ton vit, en pleine France, à Paris, vendre des hommes au plus offrant et dernier enchérisseur : « il n'est pas de bourgeois ni d'ouvrier qui n'ait eu son nègre esclave, » lisons-nous dans un document officiel, empreint, il est vrai, d'une certaine exagération littéraire.
C'est en 1762 que le gouvernement coupa court à cette irruption de l'esclavage américain sur la terre de France*.
Une loi, votée à l'unanimité le 28 septembre 1791, consacra en ces termes le vieux principe français : « Tout individu est libre, aussitôt qu'il est entré en France. »
^ La Ratsegna Seilimanale du 23 mars 1879 et du 16 novembre 1879, d*aprèB ia Revue hUt. de mai-juin i879, p. 236. Vito La Maotia, Sloria délia Ugisl. italiana, U Borna e etato romano, Roma, 1884, p. 503, note 1. A. de Reumoot, dans HisL Jahrbuch, Munich, 1886, t. IX, cahier 1.
>E. de Laveleye, Questions contemporaines, pp. 298, 299. Corréard, Choix de textes pour servir à V étude des institutions de la France, p. 190.
' Wallon, De Vesclavage dans les colonies pour servir d'introd. à rHist. de V esclavage dans rantiquUé, (l. I<"), 1847, pp. lxuiii-lxzxv. Ord. des 31 mars et 5 avril 1762 rendue par le duc de Pentbièvre, amiral de France, dans le Code noir, 1767, p. 427 et suiv. : cette ordonnance est toute imprégnée de l'esprit moderne et aDtiesclavagiBte ; elle eat à lire.
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