ORIGINES DU DROIT CANONIQUE
veau Testament, des usages de la Synagogue. Richard Simon a [31] exprimé très exactement celte pensée, en disant : « Les origines de la discipline ecclésiastique ont esté la plupart tirées de ce qui s'observoit autrefois dans les synagogues des juifs. » — « Il n'est pas étonnant que les premiers chrétiens qui étoient la plupart sortis d'entre les juifs et qui se trouvèrent encore le plus souvent avec eux dans le Temple et dans les synagogues, ayent retenu, dans leurs premières assemblées, la même discipline qui s'observoit parmi les juifs *. »
Quant au Nouveau Testament sur lequel s'appuie directement la religion chrétienne, ce qu'il contient de règles disciplinaires ou de principes applicables à la discipline, 6gure naturellement au premier rang des règles canoniques. Ces principes ou ces règles du Nouveau Testament sont, d'ailleurs, étroitement apparentés avec les principes ou les usages hébraïques.
Le lecteur sera peut-être surpris d'entendre dire que l'Ancien Testament et surtout le Nouveau Testament ont inspiré le droit ^ canonique. Il n'aperçoit pas du premier coup quelles règles de . droit peut contenir la vie du Sauveur. Je me crois donc obligé de donner ici quelques exemples.
Une règle de procédure a dominé jusqu'aux temps modernes la matière des témoignages et des enquêtes. Je veux parler dé cette règle : Testisunus^ iestis nullus. En d'autres termes, pour prouver un fait par le témoignage il faut au moins le concours de deux témoins. Eh bien ! cette règle dérive incontestablement de TEvangile. Elle est formulée dans saint Jean et dans saint Matthieu. Voici le passage de saint Jean : Et in lege vestra seriptum est quia duorum hominum tesiimonium verum est (S. Jean, viii, 17). L'Evangile est lui-même en parfait accord avec le Deutéronome (ch. xix, v. iS). Et nous pouvons affirmer que cette règle des deux témoins, qui a joué chez nous dans le système des preuves légales un rôle considérable, qui était
1 CéTim, et coulumet qui t'observent aujourtChuy parmy les juifs par le sieur de SiiBODvilIe, 1710, Eptlre dédicatoire à Bossuet; et supplémeut intitulé : Comparaison des cérém. des juifs et de la discipline de VEglise^ Paris, 1710, p. 52. Lire aussi Dracb, De Charmonie entre V Eglise et la Synagogue ou perpétuité et calhoHcité de la religion chrétienne, Paris, 1844, 2 vol.
i^ LIVRE I. SOURCES DU DROIT CANONIQUE.
j j inscrite dans le statut du Connecticut de 1849*, qui a été con-
ij [32] servée en Autriche jusqu'en 1873, qui occupe aujourd'hui
! l" encore dans Je droit anglais une très grande place, est d'origine
hébraïque*.
Autre exemple. Certaines paroles de l'Evangile de saint Matthieu jouent un rôle considérable dans le développement de la procédure criminelle ecclésiastique. Je veux parler de ce pas- I sage : Si autem peccaverii in te f rater tuus, vade^ corripe
eum inter te et ipsum solum. Si te audierit, lucratus eris fratrem tuum. Si autem te non audierit^ adhibe tecum adhuc ij unum vel duos^ ut iti ore duorum vel trium testium stet omne
;j ^ verbum, Quod si non audierit eos, die Ecclesiœ, Si autem
t! Ecclesiam non audierit^ sit tibi sicut ethnicus et publicanus
\\ ' (S. Matthieu, xviii, 15-17)'. Voilà l'origine de la monilion ca-
nonique, laquelle a pénétré jusque dans notre droit public*. ;f Troisième exemple. L'usage de payer la dîme à l'Eglise dérive
i ' inconteslablement de TAncien Testament*.
.; Il n'est pas surprenant qu'en ces temps de foi on ait interrogé,
j! avant tout, avec respect les Livres saints pour y chercher les,
règles de droit qu'ils pouvaient contenir ou qu'on supposait, à tj tort ou à raison, y avoir été exprimées.
:; * Ces règles n'étaient pas, d'ailleurs, très nombreuses. Mais,
\ . outre les règles proprement dites, il y avait les principes, l'ins-
■ , piralion, d'où se tirent les règles du droit positif.
' Quant au droit romain, le premier développement, le pre-
: . mier épanouissement de l'Eglise eut lieu en plein pays romain,
&0US l'empire d'un droit puissant et illustré par de grands jurisconsultes. Il était fatal que cette influence ambiante se ftt sentir sur l'Eglise et que celle-ci acceptât tout ce qui, dans
1 Depuis lors, les statuts du CooDecticul odI été complétés ou révisés quatre fols : en 1854, en 4865-1866, cd 1875 et eu 1887 (cf. The gênerai ttatuUi of Connecticut, Révision of 1875^ Préface, p. xi, et Revision of 1887).
2 Cf. EL de saint Louis, t. I", pp. 203, 204;Bonnier, Traité des preuves, édit. Laroaude, Paris, 1888, p. 306, note 1; Best, The principles of law of évidence, Loodon, 1893, pp. 551-568, §§ 597-622.
3 Cf. P. Fournier, Les officialités au moyen âge, p. 258. * Voyez mon Droit public, t !•', p. 275. " <X Richler, Lehrbuch des Kirchenrechts, édit. Dove, 1877, pp. 6, 41.