ORIGINES DU DROIT CANONIQUE
le droit romain, n'était point opposé à la foi ou à la morale de TEvangile et touchait à une foule de questions que ni TAncien ni le Nouveau Testament n'avaient prévues. Les monuments de l'époque mérovingienne posent, en effet, en principe, que l'Eglise et ses prêtres sont régis par le droit romain : Ecclesia vivit lege Romana; Romanorum leges sacerdotes con- [33] venit observare^.
Ainsi un élément sacré et un élément profane constituent les deux facteurs primitifs du droit canon.
En se fixant et en se développant, le droit canon continuera à s'inspirer très souvent du droit romain *. Cela se comprend à merveille, puisqu'il sera l'œuvre de la partie la plus savante et la plus éclairée de la population au moyen âge, l'œuvre de ceux-là précisément qui sont le mieux en mesure d'interroger et d'étudier le droit romain.
Après avoir signalé ces deux facteurs ou inspirateurs importants, je dois examiner sommairement la masse écrite des documents qui sont directement les sources du droit canon, qui constituent matériellement le droit canon écrit.
Je diviserai cette matière en deux grandes classes :
1** Les sources proprement dites; ce que nous appellerions, en style moderne, les textes législatifs.
2^ Les commentaires des sources ; ce que nous appellerions, en style moderne, les auteurs.
1 Sur raUitttde de 1* Eglise en face du droit romain dans le cours do moyen âge voyez notammeDl : Caillemer, Le pape Honoriut et le droit civil^ p. 40; Marcel Fournier, L^EglUe et le droit romain au xnfi siècle^ dans Nouvelle revue hitt, de droit françoûsr étranger, t. XIV, 1890, pp. 80-119; Digard, La papauté et l'étude du droit romain au xwe siècle à prapot de la {aune bulle d' Innocent IV Dolentes, dans Biblio^ thèque de l'Ecole des chartet, t. Ll, pp. 381-419. — Observations importantes dans Loening, t. II, p. 284 et suiv.
* Cette inspiration n*a rien d'exclusif. Ainsi on a fait observer, il y a longtemps, qoe le système des cojnrateurs semble empranté par le droit canon au droit barbare. StiernhÔôlc disait déjà, en 1672 : « Hanc probandi ralionem quidam a Gotbis et Longobardis lu Italie exortam voluut, unde postes in jus canonicum reeepta fuerît, quod an verum sit, non scropulose inquiro » (Joh. StiernhSôk, De jure Sueonum et Gotkarum vetusto libri duo, Holmin, 1672, p. 100).