LIVRE II. LES PERSONNES
[338] lui-même : les Mérovingiens se contentent d'interdire aux hérétiques Texercice public de leur culte *•
Sous les Carolingiens, le catholicisme et le paganisme paraissent presque seuls en présence. Nous ne rencontrons pendant cette période qu'iin très petit nombre d'hérésiarques : ce sont des clercs; et leur condamnation est surtout une afTaire ecclésiastique. Elle n'entraîne point la peine de mort. — C'est peut-être, a fort bien dit Julien Havet, l'occasion de sévir qui manqua aux Carolingiens. On sait que Charlemagne imposa le christianisme, sous les dernières peines, aux Saxons païens^
Peine de mon contre les hérétiques. — Avec le xi* siècle, le catharisme fait son apparition en Occident. L'orthodoxie se défend par des peines sévères contre les hérétiques ; la peine de mort et, en particulier, le feu est souvent employé' ; il n'y a pas de loi formelle, au moins de loi nouvelle ; mais c'est un usage qui s'établit et qui trouve un point d'appui dans la législation romaine impériale* et dans le Bréviaire d'Alaric". L'un des premiers exemples est l'exécution de treize hérétiques à Orléans en Tan 1022, par Tordre et en présence du roi Robert*.
Ces procédés rencontrent, au début, quelque résistance parmi les orthodoxes. Il faut citer Wason, évêque de Liège (1042- 1048), qui, consulté par Tévêque de Châlons, se déclare opposé à la persécution : il pense qu'on ne doit prononcer contre les hérétiques d'autre sentence que l'excommunication, peine ecclésiastique, et qu'il faut les laisser vivre. Cependant l'usage de met-
1 Cf. analyse de Loening, dans Revu€ crit, du 13 juillet 1880, p. .^2.
> Havet, VhérésH et le bras séculier au moyen âge, pp. 7, 11, dans Œuvres, t. II, pp. 122-126.
' L'emploi du feu a peut-être une origine romaine. Paul dit en parlant des parricides : hodie,,. vivi exuruntur tel ad bettias danlur {Sent,, V, xxiv).
* Code de Théodose, XVI, v, De hsrelicit, 34, 51, 56.
s « Cernai prœterea bona sua proscripta, poBnaB mox sanguinis destinandas, qui ftdem alterius expugnavit perversa doctrina » (Novelle de Tbéodose II, lit. IIL De Judxit, Samaritanit, hsBreticii etpaganiSf dans Heenel, Lex Bomana Vitig., p. 258). « Paganos vero, bsereticos, manicbsos... omnesque bœreticos in fortunas eorum et io sangulnem ira nostra consurgal » {Epitome Monachi, ibid., p. 259). Cf. TanoD, HisL des tribunaux de Vlnquisition^en France, Paris, 1893, pp. 441-453).
• Havel, ibid., pp. 12, 13.
LES HERETIQUES
tre à mort les hérétiques s'établit en France «t en Allemagne. La première loi française qui sanctionne la peine de mort contre les hérétiques est une ordonnance de Louis VIII pour le midi du royaume, du mois d'avril 1226. Ce texte porte simplement : « Les hérétiques seront punis du châtiment qui leur est dû. » Mais il n'est pas permis de douter qu'il ne s'agisse du supplice du feu*.
Concile de Latran de l'an iSiS. — La peine de mort n'a point été, 8u moyen âge, promulguée directement par l'Eglise. Cette peine répugne en principe à TËglise ; elle ne la prononce pas elle-même. L'observation toutefois n^a pas un grand intérêt pratique, car un pape a ofQciellement confirmé la constitution [339] célèbre de Frédéric II qui édicté la peine de mort contre les hérétiques*. Voici le résumé des pénalités que l'Eglise, légiférant elle-même, a décrétées, au xni" siècle, contre les hérétiques; je m'attache à un document fondamental, au quatrième concile de Latran, réuni en 1215.
Les biens des hérétiques et de leurs fauteurs sont confisqués. Les hérétiques jugés tels sont livrés au bras séculier, animadversione débita puniendi. Les princes sont obligés de chasser {exierminare) les hérétiques de leurs Etats : et, s'ils ne les chassent point, ils perdront eux-mêmes leurs dignités. C'est pour « obéir à cette prescription du concile de Latran qu'on inséra dans le formulaire du couronnement des rois de France, â partir de Louis IX, un serment par lequel le roi jurait d'exterminer » — c'est-à-dire d'expulser — les hérétiques de son royaume.
Le même concile déclare les Tauteurs des hérétiques infâmes, incapables de témoigner, d'ester en justice, d'exercer des fonctions publiques, etc. A plus forte raison, ces incapacités atteignent, bien entendu, les hérétiques eux-mêmes, quand on leur fait grâce de la vie'.
< Havet, ibid.^ p. 55.
> Balle d*lnDoceDt IV de 1243, dans Cocquelioes, Bullatium, t. III, pp. 295, 296.
' Havet, ibid,, p. 50. 11 peal être utile d^ajoater qae, dans la pensée de toai, ces hérétiques du xii« et du xiii* siècle sont coupables de délits de droit commun : ▼oyes concile de Latran de 1179, canon 27 (Hefele, BUê. des conc, trad. franc., i. VU, pp. 509, 510).