LIVRE II. LES PERSONNES
Aux mêmes états, le tiers émet ud Vœu de paix et de tolérance *•
Le premier édil de liberté en faveur des hérétiques est du 17 janvier 1362 (n. st.) : il est dû au grand chancelier L'Hospital.
On sait qu'à la suite du massacre de Vassy (1562), les guerres religieuses recommencèrent. Ces guerres furent la plupart terminées ou plutôt suspendues par des édits de plus en plus favorables aux protestants.
Ces édits consentis par la royauté à la fin d'une guerre civile ou à la veille d'une guerre civile imminente en vue d'en prévenir l'explosion, renferment des concessions variables suivant les époques. Ils accordent tous l'amnistie du passé et une liberté de conscience et de culte plus ou moins limitée; les plus avantageux octroient, en outre, aux réformés l'admission aux emplois; quelques-uns prévoient l'organisation de Chambres de justice spéciales et concèdent des places de sûreté*» La clause du serment du sacre relative aux hérétiques devint avec l'avènement de Henri IV une pierre de scandale : ce fut tcfut à la fois une difficulté politique et un embarras de conscience. Henri IV fit expédier, en 1594, un brevet par lequel il déclarait n'avoir pas voulu y comprendre les protestants. Louis XIII agira de même*.
Edit de Nantes. — Ces séries de petites trêves ou de libertéstemporaires furent enfin couronnées par la grande mesure libérale et pacificatrice qui est l'honneur de Henri IV, par l'édit de Nantes de 1598^. Eu voici le résumé succinct : [342] L'exercice du culte protestant pourra être public dans les lieux désignés ou déterminés par l'édit.
i Picot, HiiU det états généraux, t. H, p. 107.
s Cr. Faorey, Ifeitrt /F et NdU de Nantes, pp. 1-15.
> Faorey, ooTrage cité, p. 10. remprunta quelque» expressioos à cet auteur.
* Qu*0D ne s'exagère pas cepeudant ici les mérites de Henri IV. Il agit de mauvaise grâce : il eot la main forcée (Boulanger, Les protestants à Nîmes au temps de t'édUds Nantes, pp. 180-189}. — De tous côtés cette mesure rencontra une yive opposition : l*édit ne fut enregistré au Parlement qu'après avoir subi diverses modi6cation»« Cf. Palma Cayet, Chron. seplen,, livr. II; Benoist, Uist. de Védit de Nantes, i. ]«% 1693, pp. 212, 273, 276 ; Bulletin de la Société de F Histoire du protestantisme français^ 4« 'année, 1856, p. 40.
LES HÉRÉTIQUES
Nul ne pourra être inquiété pour cause de religion.
Aux termes de Tart. 27 de Tédit, les protestants sont déclarés capables d'exercer tous les états et dignités. Toutefois ils ne pourront « tenir écoles publiques qu'aux lieux où l'exercice public de la religion réformée leur est permis. »
Les réformés sont tenus d'observer les « fêtes indictes en l'Eglise catholique, » c'est-à-dire qu'ils ne pourront vendre ni travailler publiquement ces jours-là. Toutefois ils ne seront pas tenus d'étendre et parer le devant de leurs maisons aux « jours de fête ordonnés pour ce faire, mjiis seulement souffrir qu'il soit tendu et paré par l'autorité des officiers des lieux, » sans aucuns frais â la charge des réformés (art. 20 de l'édit et 3 des articles secrets).
Afin d'assurer aux protestants une justice impartiale, il est créé dans tous* les Parlements une Chambre spéciale dite Chambre de l'édit, composée de catholiques et de protestants : celte Chambre connaîtra des causes et procès de ceux de la religion prétendue réformée (art. 30 à 37).
Enfin, l'édit rétablit la liberté entière de la religion catholique dans les lieux où elle a été supprimée pendant les troubles (art. 3)^
Il semble que l'ère moderne soit ouverte et la liberté des cultes assurée; mais les esprits n'étaient pas partout mûrs pour cette législation nouvelle. On vit, au commencement du règne de Louis XIII, les protestants de Nîmes, de Calvisson, de Saint- Gilles, de Manduel, de Marguerittes, d'Uzès, etc., organiser de véritables persécutions contre les catholiques '. Toutefois, ce n'est pas de ce côté que la tolérance et la liberté couraient en France les plus grands dangers. Là où étaient le nombre et la force, là aussi était le péril : l'équilibre des forces n'est-il point, en fait, le vrai boulevard des libertés?
* Toatefois la Chambre de l'édit da Parlemeot de Paris comprend, pour commencer, ies reasorU de Normandie et de Bretagne, a Cf. Gayot, ibid,, pp. 88, 90.
s Germain, BUt. de VEglùê de Nîmes, t. II, pp. 217, 230.
LTVR£ II. LES PERSONNES
3. Troisième période. — De la révocation de redit de Nantes à redit de 1787.
[343] Révocation de Védit de Nantes, — C'est Louis XIV qui porta à l'œuvre de son aïeul le coup fatal. Ce coup fut lentement et méthodiquement préparé. Bien avant la révocation, une persécution tantôt violente, tantôt cauteleuse, sévit contre les protestants. On a dressé la liste des requêtes successives que, depuis 1660, le clergé adressa à Louis XIV pour arriver à détruire pièce à pièce l'édit de Henri IV*. La liste des mesures de persécution nombreuses et variées que prit, en effet, Louis XIV, n'est pas moins facile à établir*. Enfin, en octobre 1685, Tédit de révocation fut signé et promulgué'. Quelques mois plus tard, dans Toraison funèbre de Le Tellier, Bossuet célébrait la grandeur
< Canille Roussel, nUi. de Loutoit^ 1. HF, Pari^, 1863, p. 437, note i.
^ On la trouvera ootammenl dans Germain, ibid., t. li, p. 377, note i. Joignet Paul Le Blanc, Journal de Baudouin tur Ut Grands jour t de Languedoc {1666-1667), dans Annales de la Société d'Agriculture du Puy^ t. XXX.
> Comoaent la révocation de Pédit de Nantes fut-elle accueillie par la coiir de Aome? On a un bref de félicitation adressé par innocent XI à Louis XIV; mais ce bref, ont objecté plusieurs historiens, paratt avoir été arraché par la diplomatie. D*autre part, le cardinal d^Estrées, ambassadeur de France à Rome, fut ravi de la conversation qa*il eut avec le pape au sujet de Tédit, et une fête fut célébrée & Rome eo rhonneur de la révocation. Il me paraît maintenant très probable que Taccoeil fait par Innocent XI à Tédit de 1685 fut sincèrement favorable. Voyez : Archives des missions scientiliques, t. VI, 1857, p. 343, note 2; duc de Noailles, Hist. de Madame de Mainlenon, t. II, 2« édil., 1849, p. 449, note 2; Aug. Nicolas, La Hévûlution et l'ordre chrétien^ p. 234, note 2 ; Cb. Gérin, Le pape Innocent XI el la révocation de l'édit de Nantes^ dans Revue des questions hisl.^ t. XXIV, 1878, pp. 317-441; Fr. Paauj, La fêle célébrée à Rome en Vkonneur de la révocation de l'édit de ^'antet, dans BuUelin de la Société de C histoire du protestantisme framçais, t. XXIX, p. 518; Frank Peaux, Jf. de LamarzeUe et le pape Innocent AT, dans Le Siècle du 22 nov. 1903. Sur le bon accueil fait par le peuple a*jx mesures prises par Louis XIV, voyez Pierre Clément, Lettres de Colbert, t. VI, p. 98. Les résultats économiques de la révocaUoa de redit de Nantes furent certainement déplorables ; mais ici comme partout il faut se garder de Tezagération et des assertions qui se répètent sans preuve de livre eo livre; en ce qui concerne les soieries de Tours, par exemple, M^^* Chevalier a établi que les historiens se sont mépris en attribuant la décadence de ces manufactoret à la révocation de Tédil de Nantes : il montre clairement que celte mesure n'y entre que pour une faible pari (cf. G. Chevalier, La décadence de la manufacture des soieries à Tours, dans Bulletin de la Société archéologique de Touraine. t. V, pp. 361 et suiv.; Mooteil, Promenades dans la Touraine, Tours, 1S61, pp. 176-178; Dumas, dans Annales du Midi, oct. 1901, pp. 546-549.
LBS HBRETIQUBS.
de l'œuvre accomplie : « Vous avez affermi la foi, disait-il au
roi. vous avez exterminé les hérétiques Par vous, Thérésie
n'est plus*. »
Si j'essaye ici, en con^binant plusieurs ordonnances, de définir la situation faite aux protestants, je puis ramener à. cinq chefs principaux les lois terribles qui pèsent sur eux :
i* Ils ne peuvent exercer publiquement leur culte (édit de révocation , octobre 4 685) ;
2"" Ils sont incapables de toule Tonction civile ;
3^ Ils ne peuvent exercer ni tutelle, ni curatelle, j'entends même à Tégard d*enfants nés de parents protestants : un catho- [344] lique seul peut exercer ces fonctions (déclaration du 14 août 1683);
4* Ils sont obligés de faire baptiser leurs enfants par le curé catholique et de les élever ou faire élever dans la religion catholique, apostolique et romaine (révocation, oct. 168S, art. 8). La puissance paternelle est donc atteinte de la manière la plus grave et la plus cruelle*.
Encore en 1698, Bossuet approuve et préconise ce système, par lequel le roi oblige les parents à « envoyer leurs enfants jusqu'à l'âge de quinze à seize ans aux collèges et aux petites écoles pour y être instruits dans la foi et dans les pratiques de TEglise €athoIique^ »
3* Dernier coup; mais il n'est pas porté de front : aucun protestant ne peut contracter de véritable mariage; toute union entre hérétiques est réputée concubinage.
Ici quelques développements sont indispensables. Ce principe iûouï n'a pas été formulé nettement pour la France : nous le
* Cf. Lemoine, Mémoires det éoêquet de France sur la conduile à tenir à V égard des réformés^ p. v. Il parail cerlain que le dauphin fut hostile à Tédit de révocatioo (F. de Schickler, L'histoire de France dans les archives privées de la Grande- Bretagne^t p. W).
s Croirail-OD qu'il y a moins de quarante ans, dans le Kaosas, des enfants catholiques étaient enlevés par surprise à leurs parents pour être élevés dans le prolesiftntisme? (voyez Annales de la propagaUon de la foi^ janvier 1867, p. 57).
9 Bossuet, HHmoire sur les réunis, dans Lemoioe, Mémoires des évêques de France sur la conduile à tenir à l'égard d^ réformés, p. 14. Cr. Elat des enfants [des nouveaux eoovertls]. qu*U efit bon dp faire eslecer^ dans Société de l'hisl, du prot* franc. ^ Bulle- Un, ISfévr. 1882. i
LIYRB II. LES PERSONNES
verrons se dégager des textes. Il a été, au contraire, expressément posé pour les colonies. Voici, en effet, ce que je lis dans l'ordonnance de 1683, dite le Code noir:
a Déclarons nos sujets qui ne sont pas de la religion catholique, apostolique et romaine, incapables de contracter à l'avenir aucuns mariages valables. Déclarons bâtards les enfants qui naîtront de pareilles conjonctions, que nous voulons être tenues et réputées^ tenons et réputons pour vrais concubinages*. »
Àinsi^ pour les colonies le principe est formellement posé : les catholiques romains seuls peuvent contracter mariage. En France, on arriva indirectement et par certains détours au même résultat juridique, mais les moyens différèrent suivant les temps : un premier système prévalut pendant une première période; à une seconde période correspond un second système.
Premier système. — Une décision du 15 septembre 1685 permet aux protestants de se faire marier par leurs ministres suivant certaines conditions ; mais Tordonnance de révocation (oct. 1685, art. 4) expulse du royaume tous les ministres de lareli- [345] gion réformée. Par suite, impossibilité pour les protestants de se marier légalement^
Deuxième système. — Quelques années plus tard, le mécanisme se modifie; mais le résultat légal est le même. On prend pour point de départ ce mensonge accepté comme une vérité : il n^y a plus en France de réformés ; tous se sont convertis. C'est la fiction légale. Or, que prescrit-on en ce qui touche le mariage à ces nouveaux convertis^ c'est-à-dire aux protestants? La déclaration du 13 décembre 1698 (art. 7) les oblige à se marier d'après les règles tracées par le concile de Trente, c'est-àdire devant le prêtre catholique; ce qu'ils ne peuvent faire s'ils sont restés protestants*.
Kn d'autres termes, fes protestants ne pourront contracter
< Code noir, dans Uamberl, t. XIX, p. 495. Cet article vise avant tout les noirs Don baptisés ; mais il alleinl aussi les protestants. L*a-t-on remarqué?
> Cf. Guyot, Bépertoire, p. 103; Isambert, t. XIX, pp. 529, 532.
3 Aoquez, De Céiat civil det réformés de France, pp. 39, 40. Isambert, Recueil^ t. XX, p. 316.
LB8 HÉRéTIQUES.
tnariage qu'après une abjuration ou une quasi-abjuration. Dans une lettre écrite en 1700^ un évêque raconte qu'à Mazères, petite ville de son diocèse, il a déclaré aux nouveaux convertis^ vivant, comme il dit, en état de concubinage, qu'ils ne seraient tenus pour mariés dans les formes, que s'ils se séparaient momentanément de leurs prétendues femmes, «se confessaient, signaient un acte d'abjuration et se faisaient ensuite marier à Téglise^ Ainsi abjuration ou concubinage. Et non seulement Tautorité civile refuse toute valeur aux mariages contractés par devant les ministres protestants, restés malgré la loi, et qui célébraient très souvent des mariages au désert^ mais la peine des galères ou de Temprisonnement est plus d'une fois prononcée contre les protestants qui se sont mariés au désert*.
En Angleterre, la situation des catholiques était identique à celle des protestants en France, sinon plus dure encore'.
A cette situation légale épouvantable la jurisprudence, d'ailleurs fort divisée, a plus d'une fois apporté un remède et un adoucissement considérable, en déclarant que la possession d'état et la bonne foi des père et mère rendent la situation des enfants [346] inattaquable. Il y a plusieurs arrêts en ce sens au xviii* siècle, notamment un arrêt du Parlement de Normandie. Ces arrêts réparateurs substituent à la rigueur du droit positif le bon sens et l'équité*.
Situation exceptionnelle des protestants en Alsace. — Les luthériens et calvinistes d'Alsace échappèrent à une grande partie de ces persécutions. Ils avaient obtenu, en 1648, des capitulations spéciales qui les plaçaient sous la protection des traités de Westphalie et qui furent respectées officiellement par
^ Anqaez, ibid.^ p. 43, note 1. Voyez une lettre de Pévéque de Mirepoiz du 1'' aTril 1700, dans Bossaet, CEuvret^ t. XI, 1846, p. 22, lettre 216.
s Aoquez, ibid,j p. 78.
' Cf. OlassoD, Hist. du droit et de» inst. de CAnglet., t. V, pp. 460-463.
^Cf. Guyot, Répert,, t. XV, p. 107 et Téditde Louis XVl de dot. 1787 qui meotiooDe aTec éloge cette jorisprudeoce des tribunaux; elle a pu arrêter des collatéraux avides disputant « aux enfants l'héritage de leurs pères. » À noter en sens contraire QD arrêt très rigourenx du Parlement de Bordeaux (21 nov. 1757], analysé dans Saudau, hveniaire tommaire det Archive» communales, Charente-Inférieure, VUlc de Saint-Jean-ifAngély, p. 23, 2» col.
LIVRB 11. LBS PERSONNES.
Louis XIV daos l'acte de révocation de Tédit de Nantes et confirmées par Louis XV ^ Ce n'est pas à dire que l'exercice du culte public protestaot et la liberté de conscience n'aient subi^ môme en Alsace de gnaves restrictions*.