‹ Histoire du droit civil françaisChapitre 281 sur 648 · LIVRE II. LES PERSONNES · texte numérisé non relu

LIVRE II. LES PERSONNES

brasse le christiaDisme^ est par là même libre ; son mailr» [357j juif perd tout droit sur lui et ne peut réclamer aucune indemnité; le tout, je le répète, s*il s'agit d*un esclave né dans la maison de son maître, vemaculus. Si c'est un esclave acheté ad mercationeni {pour èir^ vendu) y le juif doit le mettre eu vente dans les trois mois : a Si autem fuerit emptus ad mercationem, tenetur eum inrra très menses exponere ad vendendum^.»»

Après avoir exposé cette législation, le docteur angélique se demande si, en libérant ainsi Tesclave, TEglisese rend coupable d*un tort causé au juif et viole le droit nalurel. Nullement, répond-il : a Nec in hoc injuriam facit Ecclesia; quia, cum ipsi judœi si nt servi Ecclesiœ, potest disponere de rébus eorum*. » Les juifs étant esclaves de l'Eglise, servie celle-ci a droit sur leurs biens et, par conséquent, sur leurs esclaves; car ces esclaves sont une partie des biens des juifs.

Spoliations diverses. — Je n'insiste pas sur les diverses spoliations et perséculions que subirent les juifs : l'une d'elles est bizarre. On imagina — le principe ci-dessus établi justiBait la mesure — de conlisquer les biens de tout juif qui embrassait le christianisme. La raison bien simple de cette mesure, c'est qu'en perdant un juif, le roi ou le seigneur perdait les taxes considérables qu'il levait sur lui : il était privé de ce bénéGce, puisqu'il n'y avait plus de juif; mais, à l'aide de la confiscation, il se couvrait, pour ainsi dire, et s'indemnisait du tort que lui faisait cette conversion. Ce qui domine dans cette conception, ce n'est plus la haine, c'est le sentiment de l'utilité que présente le juif, envisagé comme propriété de rapport.

Cet usage qui mettait un obstacle aux conversions fut aboli chez nous en 1393 ^ Dès Tannée 1179, le concile de

1 II est immédiatemeol libre, si, infidelis existent, fuerit emptus ad servitiwn. Go rftioarquera ces expressions emptus, exponere ad vendendum : j'ai déjà fait obserrer que Tesclavage D*est pas ioconou au muyeo âge, en Italie.

3 Saint Thomas, Summa theologica, seconda secundee, qusstio X, art. 10, dans redit, de Parme, Opéra omnia, t. III, p. 44.

» Guyol, liépert.y t. IX, p. 644; Uambert, t. VI, pp. 728, 72'J. Voyez une applicaiion mitigée du principe en 1382, dans Douël d'Arcq, Choix de pièces inédites nlatives au règne de Charles VI, t. [«r, p. 20. — Toutes les cooséqaeDces de la théorie de Tesclavage ou ser?age des juifs ne furent pas appliquées ao moyen

LB8 JUIFS

Latraû Tavait rigoureusemeat prohibé^ mais sans succès.

Il faut se rappeler, quand on étudie l'histoire des juifs eu France, que, jusqu'en 1306, date de la proscription ordonnée par 1.338] Philippe le Bel, les juifs jouirent dans le midi d'une liberté et souvent d'une influence extraordinaires. Ils furent plus d'une fois admis aux fonctions publiques et purent librement acquérir, tandis qu'ailleurs on leur enleva le droit de posséder des immeubles : cette prohibition se rattache dans beaucoup de régions relevant de l'empire à la persécution que les juifs eurent à subir dans ce pays en 1298^ En Alsace notamment, les juifs ne pouvaient être propriétaires d'autre immeuble que de leur habitation personneUe*; cette défense fut renouvelée par Louis XVI, en 1784*. Il y a peu d'années, il éteiit encore douteux que les juifs pussent acquérir des terres dans le Mecklembourg*.

Aujourd'hui même, en Russie, la plus élémentaire de toutes les libertés, celle du domicile, celle d'aller et de venir, n'existe pas pour le juif. Il n'est pas maître d'habiter où il veut. Il ne peut être ni propriétaire, ni fermier, ni régisseur d*immeubles ruraux*.

Il semble qu'on ait, de divers côtés, cherché à arrêter la multiplication des juifs, en entravant leurs mariages : par l'ordonnance déjà citée de 1784 Louis XVI, cédant à des suggestions

Age : ainsif en 1317, uoe ordonnance décide que le juif ne pourra être « sujel ni tenu de mainmorle en manière que le bien qu'il aura ne vienne au plus prochain parent » {Ord,, t. I", p. 646).

1 Décrétales de Grégoire IX, V, vi, De jvdxiSf 5 (concile de Latran de 1179). Joignez Couion, Lelires secrètes et curialss de Jean XXIl^ fasc. 3, n« 1131.

* Aloya Schulte, dans Gôrres-Gesellsckaftj Ilistoriches Jahrbuch, L II, livraison 3, Mtinster, 1881, p. 465.

* Cf. Recueil des édits.,. du Conseil souverain d'Alsace, t. II, p. 459. ^ Isambert, t. XXVll, p. 440.

^ J. Simon, La liberté de consciencet 4* édit., p. 312, note 3.

< Anatole Leroy-Beaulieu, L'empire des tsars, t. 111, Paris, 1895, pp. 623-627. Cf. Kovalewsky, Institutions politiques de la Rusiie, Paris, 1903, pp. 318-320. Àulre trait : « Les maisons étrangères qui n*oot pas d'établissement en Aussie, doivent, pour envoyer des voyageurs de commerce dans ce pays, acquitter une patente annuelle de 150 roubles. Pour les voyageurs israélites la patente de la maison se monte à 500 roubles » (lettre datée de Paris, 23 juillet 1902, adressée à MM. Jouhanneaud et Boudet, manufacturiers de porcelaine à Limoges, par l'office national du commerce «itérieur).

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