‹ Histoire du droit civil françaisChapitre 289 sur 648 · LES AUBAIN · texte numérisé non relu

LES AUBAIN

QD6 famille et une siluatioD, se préoccupassent, dans l'intérêt de leurs héritiers, de la mainmise dont leur succession était menacée. D^ailleurs, celte défaveur attachée à la situation d'au- [370] bain était sans doute très sensible pour les héritiers au moment du décès de Taubain ; mais aussi, pendant sa vie, celui-ci supportait souvent certaines charges particulières : au xiv* siècle, par exemple, les marchands italiens payaient divers droits auxquels les Français n'étaient pas soumise Enfin, la défaveur légale s'aggravant, il arriva, comme je Tai dit, que Taubain fut privé lui-même du droit de succéder. Dans Tintérêt de ses héritiers et dans son intérêt propre, Taubain était donc comme invité, comme engagé à demander au pouvoir un sort meilleur. C'est ce qu'il fit; et ceux qui purent payer celte faveur l'obtinrent. C'est là l'origine de la naturalisation ou, comme on disait, des lettres de naturalité'.

Les plus anciennes lettres de naturalité qui nous soient parve^ nues datent du commencement du xiv' siècle; mais il n'y a aucune bonne raison de penser que semblables lettres n'aient pas été délivrées dès le xiii' siècle. La dénomination technique lettres de naturalité n'existe pas encore à cette époque : une périphrase un peu longue, et qui n'est pas uniforme', désigne ces acles; la

< Archives nationales, JJ 73, fol. 48 v» et passim.

* L'expression lettres de naturalité a subsisté dans la langue officielle jusqu'en 1840. A cette date, Texpression lettres d<i naturalisation apparaît dans le Bulletin des lois ; mais elle ne supplante pas brusquement la vieille forme lettres de naturalité : un même acte est qualifié, dans le même volume, lettres de naturalité et lettres de naturalisation. Voyez Bulletin des /où, IX* série, partie supplém., t. XVIIJ, pp. xvi, 524, V, 214; t XVII, pp. iv, 290, 677.

3 Voyez aux Archives nationales les registres JJ 61, fol. 26 r^^; JJ 62, fol. 8 v*^, etc. Je ne m'occupe pas de ce qui se passait en dehors de la France. Mais je crois devoir mentionner un texte qui nous apprend ou prétend nous apprendn» comment, ▼ers Tan 1000, l'empereur pouvait faire un Romain : Qualiler Bomanus fieri debeaL Aucune condition spéciale n'est imposée au postulant. Lesjudices dinenl à l'empereur : « Cssar noster, quid prœcepit summun imperium tuum? » L'empereur répond : « Ut ampliflcetur numerus Romanorum, illum quem vos hodie mihi denuntiastis Romaoœ legis jubemus » (texte dans Giesebrecbt, Gesckicktc dèr deuttchen Kaiserzeit, 1. 1*'', l'« part., p. 885). Ce document me paraît assez fantaisiste. Au xiv^ siècle, les conditions de la naturalisation sont à peu près les mêmes à Rome et en France (He, Staiuti délia citlà di Borna, dans Studi e documenti di sloria e diriitOy 4* année, 1883, Documenti, p. 274). ,

En France, au xii* siècle, un diplôme de Louis VII en faveur de deux Anglais

Page 1