‹ Histoire du droit civil françaisChapitre 290 sur 648 · LIVRE II. LES PERSONNES · texte numérisé non relu

LIVRE II. LES PERSONNES

teneur elle-même varie suivant les circonstances et suivant les préoccupations différentes du requérant.

Deux caractères principaux, deux traits bien reconnaissables dans ces anciennes lettres de naturalité du xiv* siècle : V il est dit que le concessionnaire ne sera plus traité comme étranger; 2** le même concessionnaire est décoré du titre de bourgeois du roi, de telle ou telle ville*.

Ainsi, à l'origine, un aubain ne fut pas d'une façon abstraite et générale naturalisé français. L'opération eut un aspect plus local et plus concret. L'aubain se fit admettre dans la bourgeoisie de telle ville royale et devint bourgeois du roi.

Qu'est-ce donc que le bourgeois du roi? On appelle bourgeois du roi l'homme libre qui, même habitant sur les domaines d'un seigneur^ est soustrait à la juridiction de ce seigneur en toute matière personnelle, et ne relève que de la juridiction du roi (sauf le cas de flagrant délit) *.

Il y avait aussi des bourgeoisies seigneuriales. Tel grand feudataire avait ses bourgeois, comme le roi avait les siens*. On trouverait dans les archives de ces grands fiefs, des privilèges accordés à des étrangers en des termes tout à fait analogues à ceux des privilèges royaux. Louis II d'Orléans, par exemple, accorda, en 1497, des lettres de naturalité à un Ecossais, Jean Hadeyne*.

établis en FraDce, semble bien impliquer que le droit cl*aubaioe ne sera pas exercé» car il est question des héritiers de ces Anglais, qui auront droit à la même protection que leurs auteurs. Mais les deux Anglais, ne changent pas de nationalité ; ces lettres de Louis VII ne sont donc pas des lettres de naturalisation. Voyez Langlois, Formulaires de lettres du xne^ du xuit et du xivt siècle^ dans Notices et exiraitSy t.XXXlV, lr« partie, pp. 13, 14, n» 1.

1 Ce fait, qui résulte de la lecture des anciennes lettres de naturalité, est également attesté par Balde, qui s'exprime ainsi : « Quia per hujusmodi rescriptum a principe impetratum, extranei jus alicujus civltatis Galliœ, sive Parisiensis, sive Lugdunensis, sive Rothomagensis, assequi possunt » (Balde cité par Bacqoet, Œuvres, t. II, p. 71, !'• col.):

2 E. Babelon, Les bourgeois du roi, dans Positions des thèses soutenues par le* élèves de la promotion 7878 pour obtenir le diplôme d'archiviste-paléographe, Paris, 1877, pp. 3. 4 ; Laurière sur Loi!<el, InsL, liv. !•', tit. ler, règles 19 à 22.

3 Lire Droz, Essai sur l'histoire des bourgeois du rot, des seigneurs et des villes^ Besançon, 1760.

^ Archives nationales, KK 897, Fol. 245 v**; d'après J. de Croy, Etude sur laCham" bre des comptes de B/oû (thèse manuscrite soutenue à l'Ecole des chartes en 1892).

. LES AUBAINS.

Dès le milieu da xiv* siècle, la naturalisation, au sens plus large du mot, tend à se dégager. Eu effet, Taubain n'est pas toujours constitué bourgeois de telle bourgeoisie royale; il devient souvent, en réalité, bourgeois du roi d'une manière tout L*^ '^J à fait abstraite. Cependant, par respect pour la tradition, on a encore besoin de nom propre, mais on en met plusieurs, et ils s'annulent ainsi les uns les autres : ainsi un certain Âbreton Grimai est déclaré « avec ses enfans nez et à nestre de loyal mariage, noz bourgeois de la ville de Paris, de Montpeslier et de tout noslre royaume » (janvier 1341, n. st.)*.

A la môme époque, la chancellerie royale s'affranchit quelquefois de ces vaines formules et accorde à l'impétrant que ses successeurs puissent hériter de lui, sans qu'il soit considéré comme aubain et que lui-même puisse tester, « tout aussi bien comme se il fust nez franchement de nostre royaume; et voulons que pour ceste cause il ne doie, ne puisse jamais estre reputez pour aubein, espave ou estrange de nostre royaume (1340)'. »

Voilà la naturalisation parfaitement constituée.

Quant aux conditions requises pour l'obtenir, aucune règle bien nette, aucune règle absolue. L'intention de s'établir en France et d'y Gxer son domicile est communément exprimée. Elle est bien loin d'être requise dans tous les cas; car on vit des princes étrangers qui n'avaient certes aucune velléité de venir habiter la France, obtenir des lettres de naturalité : je citerai Laurent de Médicis' (et sa Olle Catherine) naturalisé en 1519, le cardinal Barberini* naturalisé en 1652, le duc de Savoie naturalisé en 1702*, etc. Tels d'entre ces personnages ne demandaient pas des lettres de naturalité pour le vain plaisir de se dire Français ; mais, par suite d'alliances de famille, ils avaient des intérêts et des propriétés en France : à un moment donné, le droit d'aubaine eût pu leur porter préjudice et

1 Archives nationales, JJ 73, fol. 48 vo. Cr. JJ 72, fol. 394 r».

s Ibid.y JJ 74, fol. 125 v». Cf. JJ 74, fol. 184 r« : ce dernier acte présente- un intérêt particalier, parce qa*il y est fait mention expresse de la composition ou finance payée au roi.

3 Archives nationales, Reg. 0^*345, fol. 3 r» et v».

^ Archives nationales, i6td., fol. 118.

» Depping, Correspondance adminUlrative soui le règne de Louis .Y/F, t- ÎI, p. 375.

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